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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la République de Moldova a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 119 (protection des machines), 155 (SST), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

2. Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

I. Mesures prises au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé effectuait les travaux préparatoires en vue de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la question de la ratification des autres conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention no 161, en consultation avec les partenaires sociaux.
B. Politique nationale
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et situation en matière de SST. La commission note que, comme suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne à nouveau l’article 222 du Code du travail et les articles 4 et 5 de la loi sur la SST qui énoncent les domaines que la politique nationale en matière de SST doit couvrir, ainsi que la consultation qui doit être menée pour la développer et la réexaminer. La commission note toutefois qu’une politique nationale en matière de SST n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale cohérente en matière de SST, ainsi que sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement cette politique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
C. Système national
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 187. Développement progressif et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, depuis l’adoption de la loi no 191 de 2020 qui porte modification de plusieurs textes législatifs relatifs au travail, le contrôle dans le domaine de la SST, y compris les enquêtes sur les accidents du travail, a été transféré de dix organismes sectoriels à l’inspection nationale du travail au 1er janvier 2021. Se référant à son commentaire concernant l’application de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement un système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les services de santé au travail étaient fournis dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne les chapitres II, IV et V du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Elle note également qu’en vertu de l’article 11(4) de la loi sur la SST, s’il manque de ressources pour organiser des activités de protection, l’employeur est tenu de recourir à des services de protection et de prévention externes accrédités selon que prévu par la loi. En outre, en vertu de l’article 7(12) du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère du Travail et de la Protection sociale, approuvé par la décision gouvernementale no 149/2021, ledit ministère est chargé de garantir, par les institutions subordonnées, la fourniture des services dans les domaines relevant de sa compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la prestation des services de santé au travail dans les établissements occupant de moins de 50 travailleurs, en particulier s’ils sont assurés par des services externes, y compris le nombre ou la proportion d’établissements qui ont recours à des services internes de protection et de prévention, en comparaison avec ceux qui ont recours à des services externes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accréditation des services externes de santé au travail, tels que visés à l’article 11(4) de la loi sur la SST, ainsi que sur l’institution relevant du ministère du Travail et de la Protection sociale qui est chargée des services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. La commission note que le gouvernement mentionne la liste de points à vérifier dans le domaine de la SST que l’inspection nationale du travail utilise quand elle procède à des activités de contrôle. Toutefois, cette liste ne renvoie pas à la recherche en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mener des recherches en matière de SST.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données relatives aux cas de maladies professionnelles. La commission note que la décision gouvernementale no 1282 de 2016 portant approbation du règlement sanitaire relatif à la recherche et à l’établissement du diagnostic de maladie professionnelle (intoxication) dispose qu’il incombe aux spécialistes des centres de santé publique de l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les cas présumés de maladie professionnelle (y compris l’empoisonnement), de les enregistrer et de les signaler, ainsi que de recommander des mesures visant à améliorer les conditions de travail. Cette agence est une institution qui dépend du ministère de la Santé. La commission note également que le rapport de 2020 de l’inspection du travail ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. D’après ce rapport, si l’employeur fait part de l’accident avec retard à l’inspection nationale du travail ou qu’il ne le signale pas, il fait obstacle à l’enquête sur les circonstances et les causes d’un accident de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de santé publique en ce qui concerne la collecte et l’analyse de données sur les cas de maladies professionnelles, y compris des statistiques pertinentes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Prenant note du fait que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures prises.
D. Programme national
Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans son commentaire précédent, la commission a instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déployait pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’un des résultats du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2020 visait à améliorer la capacité des mandants tripartites à mettre efficacement en œuvre un programme national de SST tenant compte des questions de genre. Prenant note de l’absence d’informations sur les progrès accomplis en la matière, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour élaborer, adopter et mettre en œuvre un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Micro-entreprises et PME. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 14(1)(a) de la loi sur la SST quant au fait qu’il incombe aux employeurs de fournir des informations et de prendre des mesures de protection et de prévention à l’échelle de l’établissement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les micro-entreprises et les PME. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la SST dans les micro-entreprises et les PME.
Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail. Elle avait également prié le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour garantir une amélioration constante de la SST dans le pays. La commission note que les statistiques qui figurent dans le rapport de 2020 de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de contrôles auxquels les inspecteurs de la SST ont procédé et sur le nombre de violations enregistrées. Ce rapport contient également des informations ventilées par secteur en ce qui concerne les accidents du travail et les accidents du travail mortels, ainsi que des renseignements sur la cause des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail.
E. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, ainsi qu’aux machines agricoles mobiles. La commission avait noté que le paragraphe 2(e) du chapitre I de la décision gouvernementale no 130 de 2014 portant réglementation technique des machines industrielles ne s’appliquait pas aux tracteurs ni à leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques, ni aux véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques, ni aux moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions correspondantes figurent dans des documents relatifs à la SST concernant l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la décision gouvernementale no 603/2011 sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé s’agissant de l’utilisation au travail de l’équipement de travail par les travailleurs qui contiennent les règles applicables à l’équipement de travail mobile, qu’il soit automoteur ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des documents relatifs à la SST qui régissent l’activité de la compagnie ferroviaire moldave et d’autres compagnies de transport routier en donnant effet aux dispositions de la convention. S’agissant de l’exclusion des moyens de transport utilisés dans les secteurs agricole et forestier, la commission renvoie à son commentaire ci-après relatif à la convention no 184.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente et de la location, ainsi que de la cession ou de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission avait noté que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique sur les machines industrielles incombe au fabricant ou à son représentant agréé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention qui dispose que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention.
Articles 6 et 11, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Interdiction faite à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Article 13. Application des obligations des employeurs et des travailleurs contenues dans la partie III de la convention aux travailleurs indépendants. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 13 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de 2020 de l’inspection du travail, le nombre d’accidents, y compris d’accidents mortels, est le plus élevé dans l’industrie manufacturière après le secteur public (secteur de la défense compris). D’après ce rapport, les accidents causés par le contact ou la chute d’une machine ou d’un équipement, ou par un coup contre une machine ou un équipement, sont la cause la plus courante des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, notamment des statistiques ventilées par sexe, lorsqu’elles existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur toute difficulté concrète rencontrée dans l’application de la convention.
F. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur la composante agricole du projet de stratégie nationale relative à la SST et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la SST, en indiquant toute disposition portant expressément sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de cette stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité des machines et ergonomie. Fabricants, importateurs et fournisseurs. La commission avait noté que le règlement technique sur les machines industrielles ne s’appliquait pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). Prenant note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 9 s’agissant des moyens de transport dans le secteur agricole.
Article 11, paragraphe 1. Fixation des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que les prescriptions minimales relatives à la SST s’agissant de la manutention des charges qui présentent des risques pour les travailleurs ont été approuvées par la décision gouvernementale no 584 de 2016. Aux termes de son article 5, lorsque la manutention de charges ne peut être évitée, l’employeur doit organiser le travail d’une manière qui rend la manipulation aussi sûre que possible pour la santé des travailleurs. L’employeur est également tenu d’évaluer au préalable les conditions de SST dans lesquelles le travail est exécuté, compte tenu des éléments précisés à l’annexe I, y compris les caractéristiques des charges (poids maximum selon les travailleurs et les situations), les efforts physiques requis, les caractéristiques de l’environnement de travail, les exigences de l’activité et les facteurs de risque individuels. La commission prend note de ces informations qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques, et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que plusieurs dispositions de la loi sur les produits chimiques, adoptée en 2018, donnent effet à l’article 12 de la convention. Le chapitre III de ladite loi énonce les responsabilités et les obligations des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, importateurs et tout autre opérateur), en particulier les articles 13 (informations sur les dangers et les risques concernant les substances et les mélanges chimiques), 14 (emballage des substances et des mélanges chimiques) et 15 (présentation des informations concernant les produits chimiques). L’article 31(2) dispose que la collecte, l’élimination et l’emballage des produits chimiques dangereux doivent se faire conformément à la loi sur les déchets, adoptée en 2016. La commission note également qu’en vertu de l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques, le gouvernement doit garantir la mise en place progressive d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’un système de classification et d’étiquetage, ainsi que la réalisation d’un inventaire, comme prévu à l’article 46(2) de la loi sur les produits chimiques.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la loi et la pratique relatives aux mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la loi et la pratique suivie en application de l’article 13.
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention, et de transmettre copie de ces dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. La commission prend à nouveau note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission renvoie au commentaire sur l’application dans la pratique qu’elle a formulé au sujet de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, parmi les mesures envisagées pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans le pays, le gouvernement fait état de l’élaboration d’une stratégie nationale de sécurité et de santé au travail, pour une période de trois à quatre ans, et de son plan d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévues dans le projet de stratégie nationale de sécurité et de santé au travail qui portent spécifiquement sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Prière d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées au moment de l’élaboration de la stratégie.
Article 9. Normes techniques. Sécurité et ergonomie des machines. Fabricants, importateurs et fournisseurs. Répondant à la demande précédente de la commission sur l’effet donné à cet article de la convention, le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 603 du 11 août 2011 sur les conditions minimales de sécurité et de santé requises pour l’utilisation des équipements de travail, qui est applicable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs agricoles. La commission note en particulier que les annexes 2 et 3 de la décision énumèrent plusieurs prescriptions concernant l’installation, l’utilisation, l’entretien et la protection des machines et équipements, y compris les équipements de protection individuelle. La commission note également que le gouvernement fait état de la décision gouvernementale no 138 du 10 février 2009 portant approbation du règlement technique qui définit également les règles concernant l’équipement de protection individuelle, et de la décision gouvernementale no 130 du 21 février 2014 portant approbation du règlement technique des machines industrielles, qui fixe les conditions requises pour la conception, la construction et la commercialisation des machines. La commission note également que cette dernière décision ne s’applique pas aux moyens de transport utilisés dans l’agriculture et la foresterie (tracteurs, remorques, outils tractés, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont effet est donné à l’article 9 en ce qui concerne les moyens de transport dans l’agriculture.
Article 11, paragraphe 1. Etablissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille élabore actuellement un projet de décision gouvernementale visant à transposer la directive européenne 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, particulièrement dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. Le gouvernement ajoute que la loi correspondante devrait entrer en vigueur en 2015 ou 2016. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les prescriptions de sécurité et de santé prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la convention doivent se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale lorsqu’elle aura été adoptée, et de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 12. Système approprié pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Elimination des déchets chimiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision gouvernementale no 324 du 30 mai 2013 portant approbation du règlement sanitaire sur la sécurité et la santé au travail qui vise à protéger les travailleurs contre les risques entraînés par les agents chimiques sur le lieu de travail. Néanmoins, la commission note que, si cette décision oblige d’une manière générale l’employeur à évaluer et à prévenir les risques entraînés par les agents chimiques, et à protéger les travailleurs contre ces risques, elle ne semble pas contenir de dispositions donnant effet à l’article 12 de la convention. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 prévoit la mise en place d’un système national prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation; des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs; et la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 12 de la convention, en ce qui concerne les points suivants:
  • -la mise en place d’un système national prévoyant les critères pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a));
  • -l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de respecter les normes nationales en matière de sécurité et de santé, et de donner des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente (article 12 b)); et
  • -la mise en place d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques (article 12 c)).
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’effet donné à l’article 13 de la convention, lequel porte sur les mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne la législation et la pratique à ce sujet.
Article 14. Activités liées aux animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, il sera donné effet à cet article de la convention en transposant la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, et la directive 91/322/CEE du 29 mai 1991 de la commission relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La transposition de ces directives est prévue pour 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention et pour communiquer copie de ces dispositions une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs agricoles. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimales nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées à ce sujet.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées par l’inspection publique du travail en 2013-14 et sur les résultats des inspections. Elle note en particulier que, selon les statistiques nationales, 8 pour cent des travailleurs dans le pays sont occupés dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité et de santé au travail et sont donc exposés aux éléments suivants: chaleur; niveaux de bruit ou de vibrations supérieurs aux limites maximales d’exposition; gaz, poussières et autres impuretés dans l’air extrêmement concentrées; et humidité de l’air accru; etc. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents liés au travail qui ont été signalés entre 2009 et 2012. A ce sujet, elle note que le secteur agricole reste l’un des secteurs comportant des risques élevés, avec 138 accidents du travail et 30 décès ont été signalés entre 2009 et 2013. La commission note également que, d’une manière générale, les lésions subies sont dues à des chutes, des accidents entraînés par des machines et des outils ou par la chute d’objets. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les enquêtes de l’inspection du travail sur des accidents liés au travail restent entravées par le fait que les employeurs tardent à signaler ces accidents ou ne les signalent pas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation, les activités menées par l’inspection publique du travail (supervision et enquêtes sur les accidents) et les résultats obtenus, et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés dans le secteur agricole. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur les mesures, prises ou envisagées, pour que les accidents du travail soient signalés dûment et en temps utile, et pour remédier aux causes de ces accidents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail du 10 juillet 2008 no 186-XVI. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est donné effet à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 6, de la convention. La commission renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires sur le projet du gouvernement de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention et lui serait reconnaissante de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires, comme elle le demandait dans ses commentaires précédents, sur l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphe 1. Mesures disposant que les équipements de protection individuelle sont conformes aux normes de sécurité et de santé reconnues. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.

Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Informations sur la sécurité et l’ergonomie des machines. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.

Article 11, paragraphe 1. Etablissement de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.

Article 12.Mesures à prendre par l’autorité compétente. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

Article 13. Mesures de prévention et de protection. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.

Article 14.Activités respectant les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres – y compris le développement des normes nationales – spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.

Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs. Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait référence au rapport sur les activités de l’inspection du travail de 2008, à propos des informations générales sur les procédures à suivre pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de communiquer des extraits pertinents du dernier rapport d’inspection du travail ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 concernant l’application pratique de la convention, qui permet à la commission de faire une appréciation de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. Il semble, d’après les informations disponibles, que la conformité législative avec les dispositions principales de la convention soit assurée et que des informations complémentaires soient nécessaires concernant l’application d’un certain nombre de points visés ci-dessous. La commission saisit cette occasion pour se référer à un projet de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention, et elle serait reconnaissante si le gouvernement fournissait n’importe quelles informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations sur les dispositions des lois nationales et des règlements, ou les mesures prises par l’autorité compétente, établissant la coopération de deux employeurs ou plus qui développent des activités sur un lieu de travail agricole quant à l’application des conditions de sécurité et de santé, comme cela est prévu par cet article de la convention.

3. Article 7 c). Informations sur les dispositions législatives, ou autres, contenant l’obligation des employeurs de prendre des mesures immédiates pour arrêter toute opération lorsqu’il y a un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’obligation de les évacuer.

4. Article 9, paragraphe 1. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.

5. Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.

6. Article 11, paragraphe 1. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.

7. Article 12. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

8. Article 13. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.

9. Article 14. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres - y compris le développement des normes nationales - spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.

10. Article 19 b). Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.

11. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 ainsi que la coopération institutionnelle qui a été établie entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Industrie alimentaire à travers l’ordonnance no 93 du 3 septembre 2003 sur les mesures concernant la protection du travail. La commission note avec inquiétude que les rapports de l’inspection du travail signalent qu’au cours des inspections effectuées dans presque 300 entreprises agricoles environ 3 000 infractions à des dispositions législatives et d’autres dispositions dans le secteur de la sécurité et de la santé professionnelle ont été constatées. La commission note également que, selon les informations fournies dans le rapport, l’inspection exerce son autorité, entre autres, par la concession d’autorisations aux entreprises d’effectuer des activités productives et que la délivrance de telles autorisations peut être conditionnée par l’établissement de conditions de sécurité et de santé professionnelle appropriées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous ces développements dans son prochain rapport et d’y inclure des informations sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour résoudre ces inquiétudes ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.

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