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Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - République de Moldova (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Protection de la santé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les professions considérées comme dangereuses ou comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant. Elle l’avait aussi prié d’indiquer les mesures prises pour réduire les risques professionnels et garantir un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leur enfant.
Nonobstant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que plusieurs dispositions législatives ont été adoptées depuis son dernier examen de l’application de cet article de la convention. En particulier, elle note que l’article 248 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 155 du 20 juillet 2017, prévoit l’interdiction des travaux comportant un risque pour la sécurité et la santé des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent. De plus, la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016, sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail pour la protection des femmes enceintes et des femmes qui ont récemment accouché ou qui allaitent, exige des employeurs qu’ils effectuent une évaluation des risques sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé de ces travailleuses, et les informent des résultats de l’évaluation. En cas de risques identifiés sur le lieu de travail, l’employeur doit adapter les conditions de travail des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ou les muter vers un autre poste (article 1 de la décision gouvernementale no 1408 du 27 décembre 2016). La commission note également que, conformément à l’article 250(5) du Code du travail, si une mutation à un autre poste n’est pas possible, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent être libérées de leurs tâches tout en conservant le salaire moyen pour la période pendant laquelle elles ne sont pas en mesure de travailler. La commission prend bonne note de ces dispositions législatives.
Articles 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. i) Niveau des allocations de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon le montant des allocations de maternité accordées aux femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces est lié au minimum vital mensuel dans le pays.
En l’absence de réponse du gouvernement, la commission constate que les dispositions de l’article 6(6) de la loi no 289 du 22 juillet 2004, sur les allocations en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations de sécurité sociale, telle que modifiée en 2021, prévoient que toutes les femmes assurées peuvent prétendre à des prestations de maternité en espèces, car ce droit n’est pas subordonné à l’achèvement d’une période de cotisation donnée. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 7(7) de la loi précitée, les femmes assurées qui ont contribué pendant moins de neuf mois au cours des 24 derniers mois ou dont la durée totale de cotisation est inférieure à trois ans peuvent bénéficier de prestations de maternité en espèces au taux de 35 pour cent du salaire mensuel moyen, tel que déterminé par le gouvernement. À cet égard, la commission observe que 35 pour cent du salaire mensuel moyen de 2021 (8 716 lei moldaves [MDL], conformément à la décision gouvernementale no 923 du 22 décembre 2020) équivalent à 3050,60 MDL (environ 152,53 euros [EUR]), soit une somme substantiellement supérieure au minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 105,09 EUR) pour une personne en 2020 (d’après les données du Bureau national de statistiques de la République de Moldova). La commission prend bonne note de ces informations.
ii) Niveau des prestations de maternité en espèces pour les travailleuses du secteur public. La commission constate que le salaire minimum mensuel dans le secteur privé était fixé à 2 775 MDL (environ 138,75 EUR) en 2020 (décision gouvernementale no 165 du 9 mars 2010, telle que modifiée en 2019) alors que le salaire minimum mensuel dans le secteur public était de 1 000 MDL (environ 50 EUR) (décision gouvernementale no 550 du 9 juillet 2014), soit moins de la moitié du minimum vital mensuel de 2 082,70 MDL (environ 104,13 EUR) pour une personne. Étant donné que les prestations de maternité en espèces auxquelles les femmes assurées dont la durée totale de cotisation est d’au moins trois ans peuvent prétendre légalement équivalent à la totalité du revenu moyen assuré pendant les douze derniers mois (articles 7(1) et 16(5) de loi no 289 du 22 juillet 2004), la commission observe que les prestations versées aux femmes qui travaillent dans le secteur public qui gagnent moins que le minimum vital pendant une année donnée pourraient ne pas suffire pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leur enfant. À cet égard, elle note qu’en 2019, le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation de la République de Moldova n’était pas conforme au paragraphe 1 de l’article 8 de la Charte sociale européenne (exigeant le versement de prestations appropriées de sécurité sociale pendant le congé de maternité) au motif que le montant des prestations de maternité est manifestement trop faible dans le secteur public.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que les prestations en espèces soient établies à un niveau tel que toutes les femmes protégées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de maternité en espèces supplémentaire versée aux travailleuses du secteur public qui gagnent moins que le minimum vital afin de s’assurer qu’elles peuvent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure interdisant, dans la pratique, aux employeurs d’exiger des femmes qui posent leur candidature à un poste qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, incluant les efforts déployés pour assurer le suivi et veiller au respect de telles mesures, ainsi que le résultat de ces efforts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l’article 4, paragraphe 3 (congé postnatal obligatoire), et l’article 8, paragraphe 2 (protection de l’emploi), de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3. Protection de la santé. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi no 186 du 10 juillet 2008 sur la sécurité et la santé, dans certaines professions déterminées par le ministère de la Santé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les femmes doivent subir un examen médical tenant compte des risques auxquels elles sont exposées dans le cadre de leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministère de la Santé a établi la liste des professions considérées comme dangereuses ou comme comportant des risques pour la santé de la mère et de l’enfant au sens de l’article 21 de la loi no 186 et si le fait de demander un test de grossesse pour occuper ces postes est autorisé. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre de la Stratégie nationale de santé reproductive pour 2005-2015 et de la Stratégie nationale de santé pour 2008-2023, des mesures ont été prises dans le sens de la réduction des risques professionnels et de la garantie d’un environnement de travail sain pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent et pour leurs enfants.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Prestations de maternité en espèces versées par une assurance sociale. La commission note que, d’après le rapport, les prestations de maternité en espèces versées aux assurées ont pratiquement doublé au cours de la période 2010-2012, passant de 6 848 à 13 383 lei moldaves, mais que les allocations de maternité versées aux femmes sans emploi et à celles qui n’ont pas droit aux prestations ont diminué au cours de la même période, passant de 920 à 744 lei moldaves. Prière d’indiquer comment le montant de ces prestations est établi en lien avec celui du minimum vital mensuel par adulte et par enfant.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale ne prévoit pas de test de grossesse lors de la candidature à un emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il estime nécessaire d’introduire dans la législation nationale une disposition interdisant expressément d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un emploi qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Protection de la santé. La commission prend note de la décision du gouvernement no 624 du 6 octobre 1993, relative à l’approbation de la liste des industries, professions et travaux comportant des conditions de travail difficiles et dangereuses et interdits aux femmes, et de règles relatives aux maxima concernant le soulèvement et le transport de poids par des femmes. Compte tenu du fait que cette liste a été adoptée en 1993, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont il s’assure que cette liste est mise à jour périodiquement, ainsi que sur les modalités d’évaluation des risques pour la santé en ce qui concerne les travaux qui ne sont pas répertoriés dans la décision précitée, mais peuvent néanmoins être préjudiciables ou comporter un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant. Le gouvernement est également prié d’expliquer comment cette liste et les résultats des évaluations sont portés à la connaissance des femmes intéressées.

Article 4, paragraphes 1 à 3. Congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la durée du congé de maternité en cas d’un enfant mort-né ou venant à décéder pendant la période néonatale précoce ou la période postnatale. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes et d’en fournir copie.

Article 4, paragraphe 4.Congé postnatal obligatoire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur la période obligatoire du congé postnatal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, selon laquelle le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications résultant de la grossesse.La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’instruction sur les modalités d’octroi du congé médical, approuvée par l’arrêté du gouvernement no 57 du 11 février 1993.

Article 6, paragraphes 2 et 6.Prestations d’assistance sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les prestations en espèces versées après l’accouchement aux femmes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 6 de la loi sur les indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations d’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les prestations d’assistance sociale versées à ces femmes au cours de la période prénatale du congé de maternité, en prenant en considération le fait que ces prestations doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales.La commission demande au gouvernement de fournir une copie du programme unifié de l’assurance médicale obligatoire d’Etat approuvé en vertu de l’article 22 de la loi sur l’assurance médicale obligatoire.

Article 8, paragraphe 2.Protection de l’emploi.Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui assure aux femmes, lorsqu’elles reprennent le travail à l’issue du congé de maternité, le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse.La commission demande au gouvernement de préciser les cas dans lesquels un certificat médical peut être exigé, en vertu de l’article 57, paragraphe 1 (e), du Code du travail. Le gouvernement est également prié de fournir la liste des catégories de travailleuses qui se soumettent à un examen médical dans le cadre de  leur emploi, en vertu de l’article 238, paragraphe 2, du Code du travail.

La commission a relevé, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 103, que les cinq régions situées sur la rive orientale du Dniestr, qui constituent la République moldave de Transnistrie autoproclamée, ont édicté leur propre législation du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à la convention dans les régions précitées, et qu’il communique copie de la législation pertinente.

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