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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a indiqué que, pour répondre aux commentaires de la commission d'experts demandant de fournir des informations sur l'application de la convention no 29 relative au travail forcé, il aborderait, d'une part, la question de la concession à des particuliers de la main-d'œuvre pénitentiaire et, d'autre part, celle du trafic et de l'exploitation des enfants.

Sur la première question, le représentant gouvernemental a signalé que les articles 24, 77, 81 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969, portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, prévoient effectivement la concession de la main-d'œuvre pénitentiaire à des particuliers mais que, dans la pratique, les textes ne s'appliquent pas. Cependant, il a reconnu l'impérieuse nécessité de modifier ces textes afin de les rendre conformes à la convention no 29, ratifiée dès l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale, en 1960. Son gouvernement est également très attaché à se conformer à la Constitution, dont les dispositions interdisent le travail forcé. L'orateur a tenu à assurer la commission de la volonté de procéder dans un bref délai aux modifications souhaitées. Depuis la précédente session de la Conférence, plusieurs séances de travail entre les techniciens du ministère de la Justice et des Libertés publiques et ceux du ministère du Travail ont permis d'avancer sur la question. Un projet d'amendement est en cours d'élaboration et vise, d'une part, à la subordination de toute concession de main-d'œuvre pénitentiaire au consentement des prisonniers et, d'autre part, à la signature d'un contrat de travail entre le concessionnaire et le prisonnier concerné. Des problèmes de coordination n'ont pas permis aux experts de finaliser le projet pour son adoption en Conseil des ministres avant la tenue de la présente session de la Conférence, mais celui-ci sera communiqué à la commission d'experts dès que possible.

Sur la deuxième question (trafic et exploitation d'enfants), le gouvernement de la Côte d'Ivoire avait été invité à prendre des mesures appropriées pour sanctionner les responsables de la traite de personnes aux fins d'exploitation, à communiquer des informations sur le nombre des procédures judiciaires engagées contre les auteurs de tels méfaits et les peines imposées à cet effet, à communiquer une copie du code relatif aux droits de l'enfant, à faire le bilan de l'application de l'accord entre le Mali et la Côte d'Ivoire et à produire le texte de la loi no 88-686, du nouveau Code pénal et du Code de procédure pénale. Le gouvernement s'engage à communiquer très prochainement à la commission d'experts les informations demandées qui n'étaient pas disponibles, et à expliquer les dispositions prises par le gouvernement en vue de sanctionner les responsables de la traite de personnes. Les assertions relatives aux travailleurs migrants et surtout aux enfants qui seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré et parfois même vendus à des planteurs sont exagérées. Dès que de telles accusations ont commencé à être portées contre la Côte d'Ivoire, le gouvernement a autorisé divers organes de presse internationaux à se rendre partout sur le territoire national pour mener leurs investigations, de manière libre, et recueillir des données fiables et objectives sur l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao. A l'issue de ces enquêtes, aucune preuve n'a été rapportée que des enfants ont été en situation d'esclavage ou vendus dans les plantations.

Sur la question du trafic et de l'exploitation des enfants, aucune étude quantitative supervisée ou réalisée par une organisation internationale n'est actuellement disponible. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a adhéré au programme IPEC et attend que le BIT l'aide à réaliser cette étude car il ne peut efficacement combattre ce fléau sans en connaître l'ampleur. Dans cette attente, la Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'Institut international pour le développement de l'agriculture tropicale (IITA), basé à Ibadan au Nigéria, et avec des chocolatiers américains, a diligenté une étude sur 2 000 exploitations agricoles pour avoir une idée précise de l'exploitation des enfants victimes du trafic. Cette étude, dont les résultats sont attendus pour la fin du mois de juin 2002, constitue pour le moment la seule étude sérieuse, voire fiable, sur la question.

Dans sa recherche de solutions au problème du trafic et de l'exploitation des enfants, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a créé par décret du 25 juillet 2001 un comité national de lutte contre le trafic et l'exploitation des enfants. Ce comité, présidé par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et comprenant aussi bien des représentants de l'administration publique que ceux de la société civile, élabore actuellement avec l'assistance technique de l'UNICEF un plan national de lutte contre le trafic et l'exploitation des enfants. Le trafic des enfants est un phénomène nouveau dont la répression n'est pas spécifiquement prévue par le Code pénal. Cependant, les tribunaux condamnent les trafiquants sur la base des articles 370 et 371 du Code pénal, qui répriment l'une des modalités du trafic d'enfants, à savoir l'enlèvement de mineurs, puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. Le gouvernement a élaboré un projet de loi spécifique au trafic et à l'exploitation des enfants, qui est actuellement soumis à l'approbation du parlement. Ce projet définit l'enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. Il fait peser sur l'Etat et les collectivités publiques l'obligation d'assurer la protection de tous les enfants contre le trafic et contre toute forme d'exploitation sans distinction de sexe, de religion, de nationalité, d'ethnie, d'opinion, de statut social ou de toute autre situation de l'enfant. Il prévoit, en cas de trafic d'enfants, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100 000 à 10 000 000 francs CFA. La peine est de dix à vingt ans d'emprisonnement si la victime a moins de 15 ans. Il prévoit également la prise en charge par l'Etat des enfants victimes de trafic en ce qui concerne la nourriture, l'hébergement, les soins de santé, l'assistance psychologique, la réadaptation physique, la réinsertion sociale et, le cas échéant, le rapatriement. Le projet de loi a une dimension sociale indéniable. Le rapatriement des enfants victimes de trafic n'est pas systématique. L'Etat a la responsabilité d'assurer la réadaptation morale, physique et psychologique des enfants avant de procéder, le cas échéant, à leur rapatriement.

Dans la logique de sa politique nationale et internationale de lutte contre le trafic et l'exploitation des enfants, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions nos 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et 182 sur les pires formes de travail des enfants. Il n'est pas resté inactif face au phénomène du trafic et de l'exploitation des enfants. Il mène depuis deux ans et au plus haut niveau une campagne de sensibilisation aussi bien au plan national que dans la sous-région. A cet effet, de nombreux séminaires et forums nationaux et internationaux ont été organisés avec l'appui et la collaboration des organisations internationales telles que le BIT, le PNUD, la Fondation Friedrich Ebert et Interpol.

La volonté politique maintes fois exprimée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire est que la place des enfants se trouve à l'école et non au travail. Il considère le trafic et l'exploitation d'enfants comme un acte attentatoire à la dignité humaine, un crime odieux contre les personnes les plus vulnérables de la société et, partant, contre l'avenir du pays. La Côte d'Ivoire souffre de se voir interpellée sans cesse sur une question qui entame sa crédibilité et sur laquelle elle a prouvé à maintes occasions sa bonne volonté politique. De plus, les paysans ivoiriens souffrent de cette campagne de dénigrement qui vise à étiqueter le cacao ivoirien comme étant le fruit du travail d'enfants esclaves. En effet, cette campagne négative menée dans l'intention de boycotter le principal produit d'exportation qu'est le cacao met à mal l'économie déjà fragilisée par les incertitudes du marché mondial et contribue à priver de tous moyens de subsistance, voire à appauvrir dangereusement, des millions de travailleurs agricoles, c'est-à-dire des paysans (tant ivoiriens qu'étrangers) traités à tort d'esclavagistes.

Un projet de loi sur la répression du trafic des enfants et une proposition du plan national de lutte contre le trafic des enfants illustrent la volonté du gouvernement. Le trafic des enfants aux fins d'exploitation de leur travail est un phénomène social très complexe, c'est une lutte multisectorielle de longue haleine. Cependant, toutes les mesures évoquées seront insuffisantes si l'on n'entreprend pas parallèlement une lutte efficace contre la pauvreté, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays de la sous-région. C'est ce combat contre la pauvreté qui nécessite l'appui de la communauté internationale et que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est en train de mener.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d'experts signale depuis trente ans que la législation de 1969 qui autorise la concession de main-d'œuvre pénitentiaire à des entreprises privées est incompatible avec la convention no 29 et doit être révisée. Ils se sont ralliés à cet égard aux observations détaillées de la commission d'experts. Ils ont constaté que le gouvernement n'envisage toujours pas de modifier la législation et les décrets en cause alors que cette étape, pour laquelle il pourrait faire appel à l'assistance technique du Bureau, serait indispensable pour démontrer sa bonne volonté.

Les membres travailleurs sont dits préoccupés par la lenteur des mesures prises contre le trafic et l'esclavage d'enfants venant en particulier du Mali et du Burkina Faso travailler sous la contrainte dans l'agriculture, dans les mines ou encore comme domestiques. Ils ont néanmoins apprécié que le gouvernement reconnaisse l'existence du problème et que l'aide internationale soit nécessaire, et ils ont recommandé que la Commission de la Conférence fasse le premier pas. Toutefois, le gouvernement a tendance à rejeter la faute sur les pays voisins. Il est vrai que tous les pays de la région ont une part de responsabilité et, à ce titre, les membres travailleurs accueillent favorablement l'accord bilatéral conclu en septembre 2001 entre les gouvernements du Mali et de la Côte d'Ivoire afin de combattre le trafic transfrontalier d'enfants. Il n'en reste pas moins que le gouvernement est responsable de sa législation et des pratiques ayant cours dans le pays, aussi bien en ce qui concerne le trafic d'enfants que le travail forcé imposé par ses ressortissants.

En vertu des dispositions de la convention, la nature de la relation d'emploi dans laquelle se trouvent ces enfants se définit comme un travail forcé. De plus, la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il s'accomplit sont clairement incompatibles avec les dispositions de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et, à plusieurs égards, de la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et de la législation interne. C'est une bonne chose que le gouvernement ait ratifié ces deux conventions, mais il n'en reste pas moins que 1 150 enfants travaillent dans les mines d'or d'Issia et des mines de diamants de Tortiya, problème que le gouvernement devrait aborder d'urgence.

Les membres travailleurs ont rappelé les risques de privation et de sévices sexuels auxquels sont exposées les jeunes filles qui travaillent de manière non officielle, en tant que domestiques, ou encore qui sont prostituées à des fins commerciales. Les conventions nos 29 et 182 exigent l'une et l'autre que ces pratiques soient identifiées de manière prioritaire.

En ce qui concerne le trafic d'enfants pour la production de cacao, les membres travailleurs ont noté que 500 000 petites exploitations agricoles familiales en Côte d'Ivoire produisent la plus grosse partie de la production mondiale de cacao. Le problème n'est pas nouveau, mais la déréglementation du marché du cacao, sous la pression du FMI, l'a indubitablement aggravé. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), l'Association américaine des producteurs de chocolat et l'Alliance des producteurs de pâtisseries et confiseries du Royaume-Uni se sont impliquées activement dans un processus qui atteindra son point culminant en juillet de cette année, avec la mise en place d'une fondation conjointe pour l'élimination des pires formes du travail des enfants dans l'industrie du cacao. Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à participer à ce projet.

Ils ont insisté sur la nécessité de disposer d'une vue d'ensemble du problème. Une étude a été commandée mais la méthodologie du rapport était déficiente en dépit des efforts de l'IPEC pour former du personnel sur les méthodes d'enquête et d'inspection et obtenir ainsi des résultats fiables. A titre d'exemple, l'organisation qui a procédé à l'étude a interviewé les employeurs de chacune des 1 500 fermes enquêtées mais a seulement parlé avec un total de 47 adultes et de 17 enfants travailleurs dont la totalité était rémunérée et non des travailleurs forcés. D'ailleurs, des réponses spontanées avaient davantage de chances d'être obtenues lorsque des dirigeants syndicaux locaux et des femmes faisaient partie des équipes d'inspection qui étaient ainsi en mesure de communiquer plus directement avec les travailleurs. La méthodologie défaillante de l'étude ne surprend pas compte tenu du fait que les vérificateurs sociaux commerciaux n'ont pas de manière générale la formation et les techniques des inspecteurs du travail. Les membres travailleurs ont demandé une fois de plus qu'avec l'appui de plusieurs gouvernements une approche intégrée de la responsabilité sociale des entreprises soit développée, incluant le développement de repères internationalement acceptés pour les vérificateurs sociaux afin de garantir la qualité du contrôle.

En conclusion, les membres travailleurs ont salué le fait que le gouvernement reconnaisse le problème et accepte une enquête, et accueilli favorablement l'engagement des partenaires sociaux de traiter efficacement du problème. Ils ont également accueilli favorablement la participation de l'IPEC pour la supervision des méthodologies d'enquête et regrettent que celle du BIT n'ait pas été prise davantage en considération lors de l'enquête déjà réalisée. Une enquête de suivi doit être faite. Cette enquête doit être plus rigoureuse au niveau méthodologique et être menée lors des récoltes, période durant laquelle le recours au travail forcé est plus fréquent. De plus, les équipes d'inspection doivent inclure des représentants des syndicats. Le gouvernement doit démontrer son engagement en coopérant pleinement à l'enquête de suivi et en protégeant tant dans la loi que dans la pratique toutes les personnes se trouvant dans le pays, et ce en conformité avec la convention. Comme indiqué dans la dernière partie de l'observation de la commission d'experts, il n'est pas suffisant "de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables de la traite de personnes aux fins d'exploitation par le travail", mais il faut aussi sanctionner ceux qui contraignent les personnes au travail, qu'il y ait ou non trafic. Rappelant que la nouvelle Constitution de 2000 interdit le travail forcé et prévoit qu'il s'agit d'une infraction punissable par la loi, les membres travailleurs prient le gouvernement de faire en sorte que sa pratique se conforme à la convention. Finalement, les membres travailleurs ont pris acte des engagements du gouvernement et attendent qu'ils se concrétisent dans le futur.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas comporte deux points. Le premier se rapporte à un décret no 69-189 de 1969 qui fait l'objet des critiques de la commission d'experts depuis 1972 parce qu'il autorise l'emploi de prisonniers par des personnes privées. L'existence d'un projet d'amendement de la législation ne suffit pas pour que l'on puisse considérer que le gouvernement satisfait à ses obligations sur le plan juridique. Suite à l'adoption de la nouvelle Constitution, en 2000, le gouvernement a entrepris la révision de nombreuses lois pour s'assurer qu'elles sont bien en conformité avec les obligations du gouvernement relatives aux droits de l'homme. Sur ce point il apparaît donc que le gouvernement satisfait aux requêtes de la commission d'experts.

Dans le rapport de la commission d'experts de 2002 figure une observation générale de six pages relative à la convention no 29 qui retient, selon un choix arbitraire, certains commentaires émis par les membres employeurs lors de la session de la Commission de la Conférence de l'année dernière tout en ignorant l'élément essentiel: pour qu'un prisonnier purge dans la dignité sa peine, en particulier si celle-ci est longue, il lui faut pouvoir travailler. Or, dans tous les pays, l'Etat est de moins en moins à même de fournir un travail intéressant en raison de la privatisation croissante de la production, de sorte que seuls des arrangements coopératifs entre l'Etat et le secteur privé sont susceptibles de fournir un tel travail. Ce que la commission d'experts demande, c'est que l'arrangement soit volontaire et qu'il se rapproche des conditions de travail qui peuvent être rencontrées en général hors de la prison. Il n'en reste pas moins que l'Etat a le droit d'exiger que les prisonniers travaillent. Il convient en outre de comprendre qu'il n'est pas possible d'employer des prisonniers dans des conditions de travail comparables à celles de l'extérieur, car les entreprises ne sont pas libres de choisir les travailleurs et elles prennent ainsi un risque avec leurs investissements. De plus, la productivité est plus faible que dans des conditions de travail libres. Il est donc normal que les salaires soient inférieurs à ceux pratiqués en général sur le marché du travail. Dès lors, il y a deux solutions: ou bien les prisonniers n'ont accès qu'aux formes d'emploi les moins intéressantes, avec les conséquences catastrophiques que cela comporte dans le cas de ceux qui purgent de longues peines; ou bien l'Etat peut coopérer avec des entreprises privées, sans que le travail des détenus soit nécessairement volontaire et sans avoir à calquer les conditions générales du marché du travail. L'Etat doit garantir le respect des normes minima sur le plan des conditions de travail dans les prisons. Les membres employeurs ont invité vivement la commission d'experts à revoir son interprétation de la convention, compte tenu du fait que les aspects susmentionnés n'étaient pas d'actualité au moment de l'adoption de la convention. Même dans le cas où l'interprétation actuelle serait acceptée, il serait plus raisonnable de la restreindre. L'interprétation actuelle de la commission d'experts, qui incarne un point de vue très théorique, a un impact négatif sur le sort des prisonniers, pour lesquels l'accomplissement d'un travail significatif constitue un élément important de la réintégration future dans la société.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas, concernant la Côte d'Ivoire, est particulièrement grave, du fait que le problème affecte une grande partie de la population et, en particulier, les enfants qui font les frais de certaines pratiques de travail forcé dans le pays. Ils ont noté que, conformément aux indications du représentant gouvernemental, en Côte d'Ivoire les plantations sont assez petites et font appel à une main-d'œuvre familiale, consistant parfois en migrants venus de pays voisins. Ces derniers, qui finissent par exploiter leur propre plantation, ont amené de leur pays d'origine des parents et des enfants qu'ils déclarent être les leurs, situation qui n'a fait qu'aggraver les pratiques d'exploitation du travail des enfants dans le pays, parallèlement à la libéralisation de la circulation des marchandises et des personnes dans le cadre de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest. De plus, la Côte d'Ivoire est un pays de forte immigration. Ce pays a conclu avec le Mali un accord de coopération en vue de faire barrage à ces pratiques scandaleuses et inhumaines. Le gouvernement a une attitude de franchise en ce qui concerne ce problème, qu'il ne cherche pas du tout à sous-estimer. Cependant, il n'est manifestement pas en mesure de le résoudre seul. La déclaration du membre gouvernemental doit donc être comprise comme un appel urgent à la communauté internationale. Il y a toujours eu un lien entre pauvreté et travail des enfants dans le pays. Compte tenu de cet élément, les membres employeurs se sont ralliés aux propositions formulées par les membres travailleurs quant aux options qui pourraient être envisagées pour fournir aide et assistance à la Côte d'Ivoire. Néanmoins, certains doutes subsistent sur le point de savoir si le gouvernement a pris des mesures dans ce domaine. Par conséquent, le gouvernement devrait être prié de faire tout ce qui est en son pouvoir pour remédier à cette situation déplorable concernant le travail des enfants dans son pays.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a fait observer, en ce qui concerne la concession de main-d'œuvre pénitentiaire à des particuliers, que la situation n'a malheureusement pas évolué depuis trente ans. En effet, le décret no 69-189 du 14 mai 1969, pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale, reste applicable. Cette situation constitue une violation flagrante de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention no 29. La concession de main-d'œuvre pénitentiaire hors du cadre légal est à replacer dans le contexte de pauvreté du pays, contexte dans lequel un gardien de prison fait travailler pour son compte un détenu et retient une partie de sa rémunération. Cette pratique, révélatrice d'un profond mépris de l'individu, exclut en outre toute perspective de réinsertion des prisonniers dans la société par le travail. Pour ce qui est de la situation de travail forcé dans laquelle se trouvent des enfants de migrants, il convient là aussi de tenir compte du fait que ces pratiques concernent des petites exploitations familiales, qu'elles mettent souvent en cause les parents mêmes de ces enfants, venus du Burkina Faso et du Mali, et que l'on ne peut pas dire que des mesures concrètes aient vraiment été prises, dans le sens suggéré par la commission d'experts, pour y mettre un terme. Il est vrai que la longueur des frontières et leur perméabilité rendent les contrôles très aléatoires. De plus, ces contrôles, dont la réalité démontre le caractère extrêmement aléatoire, ne sauraient suffire à eux seuls. Il faudrait en outre qu'ils se conjuguent à une harmonisation de la législation entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur le plan de la répression du trafic des êtres humains et aussi, compte tenu du fait que le rapatriement des victimes ne règle pas le problème à long terme, en raison de la complicité des parents et de l'indifférence des employeurs à une campagne de sensibilisation particulièrement intensive. Certes, la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions nos 138 et 182, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce pays avant que ces instruments ne trouvent véritablement leur expression dans la réalité.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que les dispositions réglementaires auxquelles la commission d'experts se réfère dans son observation (décret no 69-189 du 14 mai 1969, pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) constituent une violation flagrante de la convention no 29. Ces dispositions, toujours en vigueur malgré les observations faites par la commission d'experts depuis trente ans, permettent de concéder de la main-d'œuvre pénitentiaire à des particuliers et doivent, à ce titre, être abrogées. Il faut espérer que la prochaine session enregistrera une avancée beaucoup plus significative que de simples déclarations d'intention. En ce qui concerne le travail d'enfants, le problème est d'autant plus ardu que les responsabilités sont diffuses. Le problème se trouve en outre au carrefour des conventions nos 29, 138 et 182 et met en cause non seulement la responsabilité de la Côte d'Ivoire, mais également celle de la plupart des pays limitrophes, notamment le Mali et le Burkina Faso. Il touche également à l'immigration et, en conséquence, à l'abaissement des obstacles à la circulation transfrontalière avec la création d'espaces monétaires tels que l'Union économique et monétaire de l'Afrique occidentale. La reconnaissance des faits par la Côte d'Ivoire ainsi que la douloureuse question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales concourent à démontrer que l'exploitation économique revêt une dimension nouvelle. Au regard de l'article 25 de la convention no 29, le gouvernement, malgré ses intentions annoncées, doit encore assumer ses responsabilités, c'est-à-dire son obligation de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité des sanctions. L'observation de la commission d'experts signale que quelque 1 150 enfants travaillent dans les mines d'or d'Issia et de diamants de Tortiya. A cet égard, le projet IPEC permettra de se rendre compte clairement de la situation en révélant les conditions précises dans lesquelles le trafic s'opère. Enfin, la commission doit exiger de la Côte d'Ivoire d'aller plus loin dans l'application de la convention no 29, même si elle fait montre de bonne volonté.

Le membre travailleur de la Roumanie a déclaré que la situation en Côte d'Ivoire constitue un cas typique de violation de la convention no 29, particulièrement de son article 1, paragraphe 1, et de son article 2. Le décret du 14 mai 1969 et les articles 680 et 683 du Code de procédure pénale, qui prévoient la concession de la main-d'œuvre pénitentiaire à des particuliers, sont contraires aux dispositions de la convention no 29, car seul le travail accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre peut être considéré comme étant compatible avec la convention no 29. L'orateur signale, parmi les pratiques qui violent également la convention no 29, celle de l'utilisation contre leur gré des travailleurs migrants, y compris des enfants, dans des plantations. On peut assimiler cette pratique au phénomène d'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. Selon le rapport de l'IPEC/OIT 2001, les enfants travaillent le plus fréquemment dans des plantations ou comme domestiques. Toutefois, l'exploitation économique des enfants se fait également dans les entreprises de production de biens ou de services (restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique et mines). Ce travail s'effectue pendant de longues heures du jour et de la nuit en violation de la Convention sur les droits de l'enfant et de la législation nationale de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les filles, la situation est d'autant plus dramatique qu'elles sont exposées à l'exploitation sexuelle en plus de l'exploitation économique. Non moins de 15 000 enfants sont victimes de trafic, notamment du Mali vers la Côte d'Ivoire. Pour cette raison, l'orateur a appelé instamment le gouvernement à prendre des mesures visant à mettre fin aux pratiques susvisées et à donner pleinement effet à la convention no 29.

Le membre travailleur de la France, centrant son intervention sur la question du trafic d'enfants, a déclaré que les plantations familiales de Côte d'Ivoire sont apparemment la principale destination du trafic d'enfants, et que ce trafic a son origine dans des pays comme le Burkina Faso et le Mali, mais aussi sans doute dans d'autres pays. Il s'agit d'un problème aux ramifications étendues dont la solution ne peut être trouvée à l'intérieur des frontières d'un seul pays. La reconnaissance par le gouvernement ivoirien de cette réalité ne doit pas servir de prétexte aux gouvernements de la région pour se rejeter mutuellement les responsabilités, ni d'excuse pour ne pas prendre les mesures nécessaires. Certes, l'émergence d'entités économiques sous-régionales telles que la CEDEAO peut effectivement, dans le cadre de la libre circulation, faciliter ces trafics, mais elle constitue d'autre part un atout et un cadre pour que les gouvernements concernés prennent les mesures adéquates. L'année dernière, l'OCDE a démontré que le respect des normes fondamentales du travail ne constitue en aucun cas une entrave au développement économique d'un pays. L'OCDE, comme d'autres organismes multilatéraux, place la bonne gouvernance au premier rang des atouts d'un pays en développement avec le respect de l'Etat de droit, qui commence par le respect des instruments nationaux pris en application des conventions internationales ratifiées.

A l'occasion du Sommet des chefs d'Etat du G8, qui doit se tenir dans quelques jours, sera entériné la NEPAD, vaste projet de développement de l'Afrique dont la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes pourraient bénéficier. La Nouvelle initiative pour le développement de l'Afrique (NEPAD), qui s'appuie très largement sur la facilitation des investissements privés, ne doit surtout pas perpétuer ou, pire encore, aggraver les pratiques de travail forcé, car cela équivaudrait, à travers le consentement implicite entre les gouvernements africains et les investisseurs privés, souvent occidentaux, à adosser le développement économique de l'Afrique au maintien de son sous-développement social.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a souligné que son gouvernement suit de près les développements en Côte d'Ivoire, depuis que ce pays est admis à bénéficier de certains avantages commerciaux en vertu de la loi sur la croissance et les potentialités de l'Afrique. Le gouvernement des Etats-Unis fournit également à la Côte d'Ivoire une assistance technique dans le cadre d'un programme de l'IPEC et d'accords bilatéraux. Il a déploré la situation décrite par la commission d'experts quant au trafic et au travail forcé d'enfants en Côte d'Ivoire. Les mesures prises par le gouvernement de la Côte d'Ivoire afin de mettre un terme au trafic des enfants vont dans le bon sens, mais il faudrait faire plus afin que les personnes responsables soient adéquatement punies, comme le souligne la commission d'experts. L'industrie internationale du cacao, qui inclut l'Association américaine des producteurs de chocolat, participe activement à la lutte contre le travail forcé des enfants en Côte d'Ivoire, et le gouvernement des Etats-Unis se félicite des efforts du gouvernement dans ce domaine.

Le membre gouvernemental de la Côte d'Ivoire a déclaré avoir pris acte des observations et des critiques formulées dans un esprit constructif. Il s'est engagé à rechercher, dans un cadre participatif, les modalités les plus propices à une amélioration de la situation.

Les membres travailleurs ont remercié les autres mandants de leur collaboration pour cette question de travail forcé d'enfants en Côte d'Ivoire, ont assuré le gouvernement, les entreprises et la population de Côte d'Ivoire de leur bonne volonté à leur égard. Ils ont apprécié la position prise par des membres employeurs à propos du trafic et du travail forcé d'enfants dans les plantations de cacao mais demandé pourquoi leur intervention n'a pas été centrée sur cet aspect plutôt que sur la répétition de leur position sur la concession de main-d'œuvre pénitentiaire à des entreprises privées. Soucieux de ne pas rouvrir ce débat, ils ont indiqué que leur position à ce sujet est reflétée dans les discussions de cette commission de l'année précédente et que cette position rejoint celle de la commission d'experts. A ce sujet, ils ont appelé instamment le gouvernement à donner suite aux préoccupations exprimées par la commission d'experts en modifiant la législation, la pratique et, éventuellement, en acceptant l'assistance technique du BIT. En ce qui concerne le travail des enfants, s'ils se félicitent de la collaboration de toutes les parties et de l'assistance fournie par le BIT avec l'étude des plantations de cacao, ils regrettent cependant que les recommandations n'aient pas été suivies. Une autre étude devant être entreprise pendant la période des récoltes avec la participation de la communauté internationale, des organisations de travailleurs et du gouvernement, il faudra veiller à ce que les erreurs de méthodologie ne se répètent pas. Les sanctions pénales ne doivent pas concerner seulement les trafiquants d'enfants, mais aussi ceux qui bénéficient du travail forcé de ces enfants. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire doit satisfaire à ses obligations en vertu de la convention no 29 en droit comme en pratique, et dans cette optique il devrait faire siennes les recommandations de la Réunion régionale tripartite d'experts de haut niveau sur le rôle de l'inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, qui s'est tenue à Harare en septembre 2001, et qui pourraient être utiles dans ce cas.

Les membres employeurs ont signalé que la commission d'experts avait à nouveau abordé la question du travail pénitentiaire dans le cadre de son observation générale et qu'eux-mêmes s'étaient abstenus de l'aborder lors de la discussion générale, se réservant de le faire ultérieurement, à un moment plus approprié. Le présent cas leur est apparu comme une occasion opportune de faire connaître leur avis sur la question du travail pénitentiaire. En ce qui concerne le travail forcé d'enfants, les membres employeurs se rallient pleinement et entièrement aux vues exprimées par les membres travailleurs et par le membre gouvernemental des Etats-Unis. Des moyens de grande ampleur doivent être envisagés pour faire face à ce problème. A ce titre, l'une des solutions pourrait consister à faire de la question du travail forcé des enfants une priorité pour l'inspection du travail. Cela permettrait d'établir les faits et de disposer ainsi des éléments indispensables à toute action. En tout état de cause, des moyens inventifs doivent être recherchés pour mettre un terme à cette situation scandaleuse. Les membres employeurs se sont dits, d'une manière générale, favorables à toutes mesures susceptibles de combattre efficacement le travail forcé d'enfants.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a noté que les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, qui proviennent de sources diverses, aussi bien d'organes des Nations Unies, comme le Comité des droits de l'enfant, que du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), concourent à établir l'existence d'un trafic d'enfants en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Ghana vers la Côte d'Ivoire ayant pour but l'exploitation de leur travail dans les plantations, les mines et le secteur domestique et, ce qui est plus grave, leur exploitation sexuelle. La commission a pris note des éléments communiqués par le représentant gouvernemental, notamment en ce qui concerne sa volonté de coopérer à une analyse quantitative de la situation et de prendre des mesures appropriées contre le trafic et l'exploitation d'enfants, notamment à travers un plan national d'action, un projet de loi et des accords transfrontaliers. La commission a pris acte de la manifestation, par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, de sa volonté de lutter contre le travail forcé et le trafic des enfants. La commission a également noté que, dans leurs interventions, différents membres de la commission ont souligné la gravité d'une telle violation de la convention no 29, qui constitue également une violation des conventions nos 138 et 182, et ont rappelé qu'il conviendrait de mener une enquête approfondie et de renforcer les contrôles, notamment à travers l'inspection du travail, éventuellement avec l'appui méthodologique du BIT. La commission a instamment prié le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que le trafic d'enfants aux fins de leur exploitation cesse, que les responsables soient sanctionnés et que la convention soit donc appliquée sur ce point. Elle a souhaité être tenue informée des suites données au projet de loi communiqué par le gouvernement. Elle lui a recommandé de travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et de tenir compte des conclusions de la réunion d'Harare de septembre 2001 concernant le travail des enfants et l'inspection du travail. La commission a également pris note des assurances du représentant gouvernemental en ce qui concerne la modification des dispositions légales permettant la concession de main-d'œuvre pénitentiaire à des particuliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi n° 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes, ainsi que de la mise en place d’un Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP). Elle a également noté l’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, assortie d’un Plan d’action national pour la période 2016-2020. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, les activités développées par le CNLTP et la mise en œuvre du Plan d’action national.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2018 et 2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions relatives à la traite des personnes. En outre, entre 2019 et 2020, 58 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour travail forcé et 23 pour exploitation sexuelle en lien avec la traite. Le gouvernement se réfère à plusieurs cas de condamnations pour traite des personnes, dans lesquels les auteurs ont été sanctionnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. Il ajoute que le CNLTP envisage d’organiser un atelier pour faire le bilan du Plan d’action national (2016-2020), ce qui permettra d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement indique que le CNLTP, opérationnel depuis 2019, a mené des activités pour: i) mettre en place un mécanisme de référencement pour les victimes; ii) faciliter la prise en charge des victimes dans des centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales; et iii) rapatrier des victimes de traite des personnes. De 2020 à mi-2021, 581 victimes de traite des personnes ont été prises en charge.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, qu’un projet de renforcement des capacités des autorités nationales pour lutter, de manière intégrée, contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (COCOTIP) a débuté en décembre 2019 et prendra fin en novembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur le bilan du Plan d’action national (2016-2020) réalisé par le CLTP; la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite; et les résultats obtenus dans le cadre du projet COCOTIP. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNLTP visant à identifier et protéger les victimes de traite, y compris sur la mise en place du mécanisme de référencement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de personnes poursuivies, ainsi que sur le nombre et la nature des condamnations imposées au titre de la loi n° 2016-1111 relative à la traite des personnes
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019) prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 36), qui peut être prononcée pour les délits et les contraventions (art. 38). Aux termes de l’article 55, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’article 58 prévoit que les modalités d’exécution sont déterminées par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de travail d’intérêt général a déjà été mise en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de fournir la liste des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et des associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général qui ont été autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et d’indiquer la nature des travaux réalisés. Prière également de fournir copie du décret déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou d’abroger formellement la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application n° 63-48 du 9 février 1963. Ces textes, qui autorisent la réquisition des personnes majeures pour accomplir certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, définissent les pouvoirs de réquisition de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, concernant tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure.
Le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes ne sont plus appliqués dans la pratique et sont tombés en désuétude. Il précise que leur retrait ne devrait pas générer de difficultés, et qu’il informera la commission de l’évolution de la situation. La commission prend dûment note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation de la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et éviter toute ambiguïté dans l’ordre juridique national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en 2014 le Conseil des ministres a envisagé l’adoption d’une série de mesures urgentes pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers la création d’un Comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des auteurs de traite et d’exploitation au travail. Elle a également noté que le Conseil des ministres s’était référé à des mesures à plus long terme telles que l’adoption d’une loi cadre de la lutte contre la traite des personnes et d’un plan national. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans ce domaine.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Elle note en particulier que la loi, dans son article 4, définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un Comité national de lutte contre la traite des personnes a été mis en place le 13 avril 2017. Par ailleurs, le 27 juillet 2016, le décret no 99 313 de 1999 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité a été modifié pour permettre d’étendre son domaine d’intervention aux victimes de traite des personnes.
Le gouvernement indique également qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes assortie d’un Plan d’action national (2016-2020) a été élaborée en novembre 2015. Cette stratégie se décline en quatre axes: i) la prévention à travers des campagnes de sensibilisation; ii) la protection et la prise en charge des victimes; iii) la répression et la poursuite judiciaire des auteurs de la traite; et iv) la coordination et la promotion de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. La commission note également qu’en 2015 et 2016 le gouvernement a procédé au rapatriement de 895 ressortissants en provenance de l’Arabie saoudite, du Burkina Faso, du Ghana, de la Libye, du Gabon, et d’Angola. Dans la même période, 204 personnes âgées de 12 à 30 ans, victimes de traite et d’abus divers ont été rapatriés au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigéria, au Niger, en Sierra Leone et en Guinée.
Par ailleurs, la commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note que 243 personnes ont été identifiées (victimes, témoins, et mis en cause) dans le cadre d’enquêtes; 42 personnes ont été mises à la disposition de la justice; et 95 procédures judiciaires ont été initiées. La commission note également que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes ont été menées à travers, notamment: i) l’organisation d’une conférence publique sur les avancées en matière de lutte contre la traite des personnes (juillet 2017); ii) l’organisation par le Comité national de surveillance d’actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants et d’un séminaire de formation à l’attention des inspecteurs du travail (août 2017). Finalement, le gouvernement se réfère à la création d’un Comité interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants par décret no 2011 365 du 3 novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes dans la pratique, en indiquant les procédures judiciaires engagées, le nombre de condamnations et la nature des sanctions imposées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes et des résultats obtenus, notamment en matière de protection des victimes de la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national (2016-2020) et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. La commission a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. La loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le décret no 63-48 définit quant à lui les pouvoirs de réquisition de manière trop large, allant au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la réquisition, qui sont contraires à la convention, ne sont pas appliquées dans la pratique, et qu’il informera la commission des mesures prises dans le cadre de la révision desdites dispositions. Afin d’éviter toute ambiguïté concernant l’application de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application no 63-48, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou abroger formellement ces textes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès réalisés à cet effet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement indique que, sans écarter la possibilité d’adopter une loi spécifique en matière de traite des personnes, les dispositions des articles 335 (proxénétisme), 373 (séquestration), 376 (aliénation de la liberté d’une tierce personne) et 378 (imposition à autrui d’un travail contre son gré) du Code pénal permettent aux autorités de poursuivre et réprimer ce phénomène.
La commission note par ailleurs, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 disponible sur le site Internet de la Présidence de la République, que ce dernier a adopté une communication relative à la lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, notamment des jeunes filles. Soulignant la gravité et l’ampleur du phénomène de la traite, de l’exploitation et des pires formes de travail des personnes, qui prend des proportions préoccupantes, le Conseil des ministres a arrêté une série de mesures urgentes dont: la création d’un comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des auteurs de traite et d’exploitation au travail. Le Conseil des ministres s’est également référé à des mesures à plus long terme telles que l’adoption d’une loi-cadre de la lutte contre la traite des personnes, et d’un plan national. La commission constate que, si elles sont adoptées, ces mesures permettront de renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes et d’instaurer un cadre stratégique et institutionnel indispensable pour lutter contre ce phénomène complexe. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre en œuvre les mesures prévues dans la communication du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 et qu’il fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice prononcées dans les affaires de traite des personnes, que ce soit sur la base des dispositions du Code pénal précitées ou des nouvelles dispositions que le gouvernement entend adopter. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser, former et renforcer les capacités des autorités compétentes en la matière (inspection du travail, police, autorités de poursuite et judiciaires) et pour assurer la protection des victimes.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. La commission a attiré l’attention du gouvernement, à de nombreuses reprises, sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. La loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le décret no 63-48 définit quant à lui les pouvoirs de réquisition de manière trop large, allant au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces textes n’ont toujours pas été révisés mais que des réflexions sont menées au sein d’une commission de toilettage des textes législatifs. Le gouvernement ajoute que la convention ayant une valeur supranationale, elle prime et les dispositions nationales contraires ne sont pas appliquées. La commission prend note de ces informations et constate que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à la possibilité de réviser les textes précités, reconnaissant leur caractère désuet et contraire à la convention. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement indique que, sans écarter la possibilité d’adopter une loi spécifique en matière de traite des personnes, les dispositions des articles 335 (proxénétisme), 373 (séquestration), 376 (aliénation de la liberté d’une tierce personne) et 378 (imposition à autrui d’un travail contre son gré) du Code pénal permettent aux autorités de poursuivre et réprimer ce phénomène.
La commission note par ailleurs, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 disponible sur le site Internet de la Présidence de la République, que ce dernier a adopté une communication relative à la lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, notamment des jeunes filles. Soulignant la gravité et l’ampleur du phénomène de la traite, de l’exploitation et des pires formes de travail des personnes, qui prend des proportions préoccupantes, le Conseil des ministres a arrêté une série de mesures urgentes dont: la création d’un comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des auteurs de traite et d’exploitation au travail. Le Conseil des ministres s’est également référé à des mesures à plus long terme telles que l’adoption d’une loi-cadre de la lutte contre la traite des personnes, et d’un plan national. La commission constate que, si elles sont adoptées, ces mesures permettront de renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes et d’instaurer un cadre stratégique et institutionnel indispensable pour lutter contre ce phénomène complexe. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre en œuvre les mesures prévues dans la communication du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 et qu’il fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice prononcées dans les affaires de traite des personnes, que ce soit sur la base des dispositions du Code pénal précitées ou des nouvelles dispositions que le gouvernement entend adopter. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser, former et renforcer les capacités des autorités compétentes en la matière (inspection du travail, police, autorités de poursuite et judiciaires) et pour assurer la protection des victimes.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. La commission a attiré l’attention du gouvernement, à de nombreuses reprises, sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. La loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le décret no 63-48 définit quant à lui les pouvoirs de réquisition de manière trop large, allant au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces textes n’ont toujours pas été révisés mais que des réflexions sont menées au sein d’une commission de toilettage des textes législatifs. Le gouvernement ajoute que la convention ayant une valeur supranationale, elle prime et les dispositions nationales contraires ne sont pas appliquées. La commission prend note de ces informations et constate que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à la possibilité de réviser les textes précités, reconnaissant leur caractère désuet et contraire à la convention. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions de ces deux textes que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des réflexions sont en cours pour l’élaboration de nouvelles dispositions réglementant le pouvoir de réquisition, qui soient plus conformes à l’esprit et à la lettre de la convention. Le gouvernement réitère que ces textes sont désuets et ne sont plus appliqués. Il ajoute que, dans la pratique, la convention est respectée comme ce fut le cas en décembre 2009 lors de la réquisition de médecins à l’occasion d’une grève sans organisation de service minimum. Compte tenu du fait que, d’une part, le gouvernement reconnaît que les textes précités sont désuets et contraires à la convention et que, d’autre part, il indique que des réquisitions de personnes ont eu lieu récemment, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’adopter une législation conforme à la convention dans ce domaine. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié en février 2009, selon lequel même en l’absence de dispositions incriminant spécifiquement la traite des personnes, certaines formes de traite sont poursuivies en vertu de lois réprimant d’autres infractions. Le rapport fait également état d’un projet de loi criminalisant toutes les formes de traite, qui aurait été présenté aux autorités compétentes en 2007. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet de loi et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la traite des personnes est réprimée par la Constitution et le Code pénal et que, sur cette base, 19 personnes ont été interpellées et deux ont été déférées en justice. Le gouvernement reconnaît que la traite des enfants existe en Côte d’Ivoire et renvoie aux informations qu’il soumet sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note de ces informations. Elle relève que les informations sur les procédures judiciaires engagées ne semblent concerner que des cas de traite des enfants et que le gouvernement paraît minimiser le problème de la traite des personnes adultes. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra fournir des informations plus précises tant sur les procédures judiciaires engagées, en indiquant les dispositions de la législation nationale qui sont à la base de l’ouverture des enquêtes et de l’initiation des poursuites, que sur les mesures plus générales prises par le gouvernement afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes, que ce soit aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Prière également d’indiquer les difficultés auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la traite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Cette loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif concernant une activité déterminée. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée. Il résulte également de la lecture conjointe des articles 1 et 2 du décret d’application no 63-48 que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, reçu en juin 2009, le gouvernement indique que ces textes seront révisés de façon à limiter les pouvoirs de réquisition de l’Etat aux circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement précise que, dans la pratique, il a cessé depuis longtemps de recourir à des réquisitions. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, garantissant ainsi la conformité de ces textes avec la convention.

Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle avait notamment prié le gouvernement de bien vouloir indiquer, le cas échéant, si des procédures judiciaires avaient déjà été engagées à l’encontre des auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes étaient poursuivies et les peines prononcées. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer aux informations qu’il a fournies dans ses rapports relatifs à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indiquant que la traite des enfants est un phénomène nouveau et que la traite, en dehors de celle dont sont victimes les enfants, n’existe pas en Côte d’Ivoire. La commission note cependant que le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié en février 2009, indique que, même si la législation ivoirienne ne prévoit pas d’infraction de traite des être humains, certaines formes de traite sont poursuivies en vertu de lois réprimant d’autres infractions. Le rapport mentionne par ailleurs l’ouverture d’enquêtes entre 2005 et 2007 pour des faits de travail forcé, ayant donné lieu à des poursuites au cours des années 2005 et 2006 ainsi qu’à deux jugements de condamnation en 2006. Le rapport fait également état d’un projet de loi criminalisant toutes les formes de traite, qui aurait été présenté aux autorités compétentes en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancée du projet de loi criminalisant toutes les formes de traite et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Au vu des informations contenues dans le rapport susmentionné de l’ONUDC, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Constatant que des procédures judiciaires semblent avoir été intentées pour des faits de travail forcé, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines d’entre elles sont liées à des faits de traite, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes ont été poursuivies et les peines prononcées. La commission veut croire que le gouvernement sera également en mesure d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la traite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention.Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Cette loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif concernant une activité déterminée. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée. Il résulte également de la lecture conjointe des articles 1 et 2 du décret d’application no 63-48 que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prend note de la nécessité de modifier la loi no 63-4 pour la rendre conforme à la convention et que des mesures seront incessamment prises dans ce sens.

La commission prend note de l’engagement du gouvernement à cet égard et veut croire qu’il sera en mesure dans son prochain rapport de faire état de l’abrogation de la loi no 63-4 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation et de son décret d’application ou de leur modification, de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Traite des personnes.La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie notamment le gouvernement de bien vouloir indiquer, le cas échéant, si des procédures judiciaires ont déjà été engagées à l’encontre des auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’engagement décennal signé par les policiers, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces derniers peuvent démissionner avant la fin de cet engagement, avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention.Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Cette loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif concernant une activité déterminée. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée. Il résulte également de la lecture conjointe des articles 1 et 2 du décret d’application no 63-48 que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il prend note de la nécessité de modifier la loi no 63-4 pour la rendre conforme à la convention et que des mesures seront incessamment prises dans ce sens.

La commission prend note de l’engagement du gouvernement à cet égard et veut croire qu’il sera en mesure dans son prochain rapport de faire état de l’abrogation de la loi no 63-4 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation et de son décret d’application ou de leur modification, de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Traite des personnes.La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prie notamment le gouvernement de bien vouloir indiquer, le cas échéant, si des procédures judiciaires ont déjà été engagées à l’encontre des auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. En effet, la commission avait constaté qu’il résultait de la lecture conjointe des articles 1 et 2 de cette loi que les pouvoirs de réquisition étaient définis de manière trop large et dépassaient les situations couvertes par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport. Elle le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux exigences de la convention sur ce point, de manière à ce que les pouvoirs de réquisition soient limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance no 2000-418 du 3 mai 2000 portant Code de la fonction policière, un policier ne peut démissionner qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date fixée par celle-ci. Elle avait rappelé que les personnes au service de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la fonction policière est régie par le Code militaire et que les agents signent un engagement décennal et ne peuvent par conséquent démissionner qu’au terme de dix ans de service. Compte tenu de la durée d’un tel engagement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si dans la pratique les agents ayant signé cet engagement décennal peuvent néanmoins recourir aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n° 2000-418 susmentionnée. Le cas échéant, prière d’indiquer les critères guidant le choix des autorités compétentes dans l’acceptation ou le refus de la démission, la nature des sanctions disciplinaires encourues et les voies de recours ouvertes contre les décisions de refuser la démission.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. La commission prend note de l’adoption du décret no 2002-523 du 11 décembre 2002 modifiant les articles 24, 77 et 82 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté. La commission note avec satisfaction que désormais les prisonniers ne peuvent être concédés à l’extérieur sans leur accord et que, dans tous les cas, il doit être établi un contrat de travail individuel entre chacun des détenus employés et l’employeur ou l’utilisateur particulier en plus du contrat établi entre le ministre de la Justice et le concessionnaire.

2. Traite des enfants en vue de l’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des enfants victimes de la traite, originaires du Mali et du Burkina-Faso en particulier, et contraints de travailler notamment dans les mines et les plantations ou encore comme domestiques. La commission avait constaté que le gouvernement était conscient de la situation et que certaines actions avaient été entreprises pour lutter contre le trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire.

La commission note qu’en 2003 le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni en septembre 2005 le premier rapport sur son application. Cette convention dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Dans la mesure où la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission examinera la question de la traite des enfants sous la convention no 182, en tenant dûment compte des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 29, notamment les copies de décisions judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

La commission a noté que le gouvernement tient à réaffirmer qu’il s’agit d’un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l’article 1 du décret d’application no 63-48 du 9 février 1963, qui dispose que «l’emploi de la réquisition n’est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s’est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsque est compromis le fonctionnement d’un service indispensable à la vie nationale». La commission a remarqué que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d’une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.

Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article 2 de la convention. Se référant à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

2.  Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission note que l’article 38 de l’ordonnance no 2000-418 du 3 mai 2000 portant Code de la fonction policière stipule qu’un policier ne peut démissionner qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date fixée par celle-ci. La commission, se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle au gouvernement que les personnes au service de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence ou non d’un préavis permettant aux policiers de quitter le service dans un délai raisonnable et d’indiquer les critères pouvant motiver le rejet ou l’acceptation d’une demande de démission.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention

1. La commission, depuis 1972, a attiré l’attention du gouvernement sur les articles 24, 77, 81 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c’est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n’étant pas incompatible avec la convention.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n’avait pas encore été finalisé. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière.

Dans son dernier rapport le gouvernement affirme que la nouvelle Constitution, qui consacre un titre aux droits fondamentaux de l’homme, ne peut maintenir dans la législation des dispositions désuètes. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de revoir tous les textes dont les dispositions sont contraires à l’esprit de la nouvelle Constitution. La commission prend note de cette déclaration et, étant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis plusieurs années, la commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement et que le gouvernement pourra indiquer les progrès accomplis en la matière.

2. La commission s’était référée dans sa dernière observation à certaines allégations d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles en Côte d’Ivoire les exploitations sont de petite taille et utilisent de la main-d’œuvre familiale et parfois des migrants des pays voisins. Ces travailleurs ont fini par créer leurs propres exploitations et, pour les développer, ils font venir de leur pays des parents et des enfants qu’ils déclarent être de leur famille. C’est de cette façon qu’est né le phénomène récent d’exploitation de la main-d’œuvre infantile en Côte d’Ivoire, phénomène accentué en raison du principe de la libre circulation des biens et des personnes dans le cadre de la CEDEAO et de l’hospitalité de la Côte d’Ivoire qui est un pays à forte immigration. Le gouvernement ajoute que la Côte d’Ivoire subit ce phénomène, car les vrais recruteurs ne sont pas des Ivoiriens. Le gouvernement indique qu’afin de lutter contre cette pratique scandaleuse et inhumaine le gouvernement a adopté des mesures et des actions concrètes et vigoureuses telles que: le renforcement des actions de contrôle aux frontières; la mise en place d’un cadre juridique frontalier et institutionnel pour lutter contre le trafic d’enfants; les arrestations, les poursuites judiciaires et les condamnations pénales des trafiquants d’enfants par les tribunaux; l’identification et le rapatriement des enfants victimes du trafic dans leurs familles et pays d’origine; la sensibilisation de la population. En outre, la Côte d’Ivoire a signé le 1er septembre 2000 un accord bilatéral de coopération avec le Mali pour lutter contre le trafic transfrontalier d’enfants.

La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». D’après ce rapport, les enfants travaillent dans des mines et dans des plantations ou comme domestiques. La plupart de ceux travaillant dans les plantations sont originaires du Mali et du Burkina Faso. L’étude fait état des modalités du trafic, du recrutement des enfants par des intermédiaires qui agissent individuellement ou de manière organisée (ce rapport indique qu’en Côte d’Ivoire deux agences de placement seraient impliquées dans le trafic d’enfants). Selon le même rapport les intermédiaires spécialisés dans le secteur de l’emploi domestique sont ivoiriens ou ghanéens alors que ceux spécialisés dans le secteur minier sont burkinabé et maliens.

D’après ce rapport, les employeurs des plantations ivoiriennes paient 50 000 francs CFA (70 dollars) par enfant (la moitié pour les frais de transport et l’autre pour l’enfant), tandis qu’un propriétaire minier paie 75 000 francs CFA (105 dollars) par enfant (25 000 francs CFA pour les frais de transport et 50 000 francs CFA pour l’enfant).

La commission prend note des informations présentées par la Côte d’Ivoire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add. 41 du 27 avril 2000) selon lesquelles l’exploitation économique des enfants se fait aussi bien dans les entreprises de production de biens que dans les services: menuiserie, restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique, mines, etc. Le gouvernement cite une étude intitulée «Travail des enfants dans les mines de Côte d’Ivoire, exemple des mines de Tortiya et d’Issia» réalisée par l’ONG Défense des enfants international (DEI) qui révèle que 1 150 enfants travaillent dans les mines d’or d’Issia et de diamants de Tortiya. Ce travail des enfants s’effectue pendant de longues heures du jour et de la nuit en violation de la convention relative aux droits de l’enfant et de la législation nationale, notamment du Code du travail qui limite la durée de travail de l’enfant à huit heures par jour et prohibe expressément le travail de nuit (art. 22. 2). Cette situation est d’autant plus dramatique en ce qui concerne les filles pour lesquelles il faut ajouter l’exploitation sexuelle à l’exploitation économique (paragr. 87 et 88). Ce rapport mentionne l’existence d’une prostitution des enfants encadrée par des réseaux et le fait qu’il n’y a pas de dispositions légales pour sanctionner l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

La commission prend note des informations du rapport national de décembre 2000 pour le suivi des objectifs du Sommet mondial pour les enfants selon lesquelles 750 enfants travaillent dans les mines et environ 15 000 enfants sont victimes de trafic international, notamment du Mali vers la Côte d’Ivoire.

La commission note d’après les différentes sources d’information susmentionnées que le gouvernement est conscient de la situation et que certaines actions ont été entreprises pour lutter contre le trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire. La commission note que la nouvelle Constitution de 2000 stipule que le travail forcé est interdit et puni par la loi.

Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables de la traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail et de communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code relatif aux droits de l’enfant, du bilan de l’application de l’accord entre le Mali et la Côte d’Ivoire, de la loi no 88-686, du nouveau Code pénal et du Code de procédure pénale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

La commission a noté que le gouvernement tient à réaffirmer qu’il s’agit d’un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l’article 1 du décret d’application no 63-48 du 9 février 1963, qui dispose que «l’emploi de la réquisition n’est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s’est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsque est compromis le fonctionnement d’un service indispensable à la vie nationale». La commission a remarqué que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d’une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.

Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article 2 de la convention. Se référant à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission note que l’article 38 de l’ordonnance no 2000-418 du 3 mai 2000 portant Code de la fonction policière stipule qu’un policier ne peut démissionner qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la date fixée par celle-ci. La commission, se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelle au gouvernement que les personnes au service de l’Etat devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence ou non d’un préavis permettant aux policiers de quitter le service dans un délai raisonnable et d’indiquer les critères pouvant motiver le rejet ou l’acceptation d’une demande de démission.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention

 1. La commission, depuis 1972, a attiré l’attention du gouvernement sur les articles 24, 77, 81 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d’oeuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c’est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n’étant pas incompatible avec la convention.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n’avait pas encore été finalisé. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière.

Dans son dernier rapport le gouvernement affirme que la nouvelle Constitution, qui consacre un titre aux droits fondamentaux de l’homme, ne peut maintenir dans la législation des dispositions désuètes. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de revoir tous les textes dont les dispositions sont contraires à l’esprit de la nouvelle Constitution. La commission prend note de cette déclaration et, étant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis plusieurs années, la commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement et que le gouvernement pourra indiquer les progrès accomplis en la matière.

2. La commission s’était référée dans sa dernière observation à certaines allégations d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations en la matière.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles en Côte d’Ivoire les exploitations sont de petite taille et utilisent de la main-d’oeuvre familiale et parfois des migrants des pays voisins. Ces travailleurs ont fini par créer leurs propres exploitations et, pour les développer, ils font venir de leur pays des parents et des enfants qu’ils déclarent être de leur famille. C’est de cette façon qu’est né le phénomène récent d’exploitation de la main-d’oeuvre infantile en Côte d’Ivoire, phénomène accentué en raison du principe de la libre circulation des biens et des personnes dans le cadre de la CEDEAO et de l’hospitalité de la Côte d’Ivoire qui est un pays à forte immigration. Le gouvernement ajoute que la Côte d’Ivoire subit ce phénomène, car les vrais recruteurs ne sont pas des Ivoiriens. Le gouvernement indique qu’afin de lutter contre cette pratique scandaleuse et inhumaine le gouvernement a adopté des mesures et des actions concrètes et vigoureuses telles que: le renforcement des actions de contrôle aux frontières; la mise en place d’un cadre juridique frontalier et institutionnel pour lutter contre le trafic d’enfants; les arrestations, les poursuites judiciaires et les condamnations pénales des trafiquants d’enfants par les tribunaux; l’identification et le rapatriement des enfants victimes du trafic dans leurs familles et pays d’origine; la sensibilisation de la population. En outre, la Côte d’Ivoire a signé le 1er septembre 2000 un accord bilatéral de coopération avec le Mali pour lutter contre le trafic transfrontalier d’enfants.

La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». D’après ce rapport, les enfants travaillent dans des mines et dans des plantations ou comme domestiques. La plupart de ceux travaillant dans les plantations sont originaires du Mali et du Burkina Faso. L’étude fait état des modalités du trafic, du recrutement des enfants par des intermédiaires qui agissent individuellement ou de manière organisée (ce rapport indique qu’en Côte d’Ivoire deux agences de placement seraient impliquées dans le trafic d’enfants). Selon le même rapport les intermédiaires spécialisés dans le secteur de l’emploi domestique sont ivoiriens ou ghanéens alors que ceux spécialisés dans le secteur minier sont burkinabé et maliens.

D’après ce rapport, les employeurs des plantations ivoiriennes paient 50 000 francs CFA (70 dollars) par enfant (la moitié pour les frais de transport et l’autre pour l’enfant), tandis qu’un propriétaire minier paie 75 000 francs CFA (105 dollars) par enfant (25 000 francs CFA pour les frais de transport et 50 000 francs CFA pour l’enfant).

La commission prend note des informations présentées par la Côte d’Ivoire au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.41 du 27 avril 2000) selon lesquelles l’exploitation économique des enfants se fait aussi bien dans les entreprises de production de biens que dans les services: menuiserie, restauration, artisanat, commerce ambulant, travaux domestiques, mécanique, mines, etc. Le gouvernement cite une étude intitulée «Travail des enfants dans les mines de Côte d’Ivoire, exemple des mines de Tortiya et d’Issia» réalisée par l’ONG Défense des enfants international (DEI) qui révèle que 1 150 enfants travaillent dans les mines d’or d’Issia et de diamants de Tortiya. Ce travail des enfants s’effectue pendant de longues heures du jour et de la nuit en violation de la convention relative aux droits de l’enfant et de la législation nationale, notamment du Code du travail qui limite la durée de travail de l’enfant à huit heures par jour et prohibe expressément le travail de nuit (art. 22.2). Cette situation est d’autant plus dramatique en ce qui concerne les filles pour lesquelles il faut ajouter l’exploitation sexuelle à l’exploitation économique (paragr. 87 et 88). Ce rapport mentionne l’existence d’une prostitution des enfants encadrée par des réseaux et le fait qu’il n’y a pas de dispositions légales pour sanctionner l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

La commission prend note des informations du rapport national de décembre 2000 pour le suivi des objectifs du Sommet mondial pour les enfants selon lesquelles 750 enfants travaillent dans les mines et environ 15 000 enfants sont victimes de trafic international, notamment du Mali vers la Côte d’Ivoire.

La commission note d’après les différentes sources d’information susmentionnées que le gouvernement est conscient de la situation et que certaines actions ont été entreprises pour lutter contre le trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire. La commission note que la nouvelle Constitution de 2000 stipule que le travail forcé est interdit et puni par la loi.

Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables de la traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail et de communiquer des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code relatif aux droits de l’enfant, du bilan de l’application de l’accord entre le Mali et la Côte d’Ivoire, de la loi no 88-686, du nouveau Code pénal et du Code de procédure pénale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans les conditions fixées par décret, soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

La commission a noté que le gouvernement tient à réaffirmer qu’il s’agit d’un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l’article 1 du décret d’application no63-48 du 9 février 1963, qui dispose que «l’emploi de la réquisition n’est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s’est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsqu’est compromis le fonctionnement d’un service indispensable à la vie nationale». La commission a remarqué que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d’une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.

Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article 2. Se référant à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

2. La commission a pris connaissance de la loi no95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la fonction militaire. Elle constate que la cessation définitive des services résulte, entre autres, de la démission (art. 69). Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement sur la démission des militaires de carrière, notamment ceux qui ont suivi des formations spéciales ou un perfectionnement, la commission note que cette question n’appelle pas d’autres commentaires en l’état actuel.

3. En ce qui concerne la dissolution du service civique précédemment institué par l’arrêté no8193/MD/CAB1 du 31 décembre 1983, la commission a noté que le gouvernement tient à relever que le défaut de publication au Journal officiel ne fait pas obstacle à la mesure prise, puisqu’elle a fait l’objet d’une diffusion suffisante auprès des populations, notamment par le biais des organes de presse. La commission a pris bonne note de cette déclaration.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission, depuis 1962, a attiré l’attention du gouvernement sur les articles 24, 77 et 82 du décret no69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c’est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n’étant pas incompatible avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et à son rapport général de 1998, paragraphe 125.

La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n’a pas encore été finalisé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il lui est loisible de demander l’assistance technique du Bureau pour toute difficulté en ce qui concerne la conformité de la législation et de la pratique avec la convention.

D’autre part, la commission a pris connaissance de certaines allégations sur une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en la matière dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l'accomplissement de certaines tâches d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret, soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

La commission note que le gouvernement tient à réaffirmer qu'il s'agit d'un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l'article 1 du décret d'application no 63-48 du 9 février 1963, qui dispose que "l'emploi de la réquisition n'est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s'est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsqu'est compromis le fonctionnement d'un service indispensable à la vie nationale". La commission remarque que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d'une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.

Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n'entre dans aucune des exceptions prévues à l'article 2. Se référant à son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

2. La commission a pris connaissance de la loi no 95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la fonction militaire. Elle constate que la cessation définitive des services résulte, entre autres, de la démission (art. 69). Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement sur la démission des militaires de carrière, notamment ceux qui ont suivi des formations spéciales ou un perfectionnement, la commission note que cette question n'appelle pas d'autres commentaires en l'état actuel.

3. En ce qui concerne la dissolution du service civique précédemment institué par l'arrêté no 8193/MD/CAB1 du 31 décembre 1983, la commission note que le gouvernement tient à relever que le défaut de publication au Journal officiel ne fait pas obstacle à la mesure prise, puisqu'elle a fait l'objet d'une diffusion suffisante auprès des populations, notamment par le biais des organes de presse. La commission prend bonne note de cette déclaration.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission, depuis 1962, a attiré l'attention du gouvernement sur les articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers. Elle a déjà rappelé dans de nombreux commentaires sur ces textes que c'est uniquement lorsque le travail est accepté de plein gré par les prisonniers et exécuté dans des conditions voisines de celles applicables à une relation de travail libre (telles que salaire normal, etc.) que le travail des prisonniers pour une entreprise ou une personne privée peut être considéré comme n'étant pas incompatible avec la convention. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et à son rapport général de 1998, paragraphe 125.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet en cours, pour rendre conformes lesdites dispositions avec la convention, n'a pas encore été finalisé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'état d'avancement des travaux en relation avec ce projet et sur tout progrès réalisé en la matière. La commission rappelle en outre au gouvernement qu'il lui est loisible de demander l'assistance technique du Bureau pour toute difficulté en ce qui concerne la conformité de la législation et de la pratique avec la convention.

D'autre part, la commission a pris connaissance de certaines allégations sur une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants, provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, seraient forcés de travailler dans des plantations contre leur gré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en la matière dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Se référant à son observation sur l'application de la convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité compétente, les critères applicables et les recours disponibles.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles, en vertu de l'article 84 du décret no 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois et que, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note également les indications du gouvernement qu'en cas de refus le fonctionnaire dispose des moyens de recours prévus dans la loi no 78-663 du 5 août 1978 (relative aux procédures de recours pour excès de pouvoir).

Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu'en raison des mesures de rationalisation des effectifs de l'administration depuis 1991 il serait difficile à l'autorité compétente de refuser la démission d'un fonctionnaire. La commission note à cet égard les dispositions de la loi no 92-574 du 11 juillet 1992 accordant aux fonctionnaires admis au bénéfice du départ volontaire la jouissance anticipée de la pension proportionnelle.

La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles certains fonctionnaires peuvent se voir signifier le refus de démissionner en raison de leurs compétences indispensables à l'administration, en vertu de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le gouvernement indique que le critère de la promotion économique et sociale peut motiver le refus de l'autorité compétente dès lors que le fonctionnaire candidat à la démission est encore utile à l'administration soit par la nature du poste qu'il occupe, soit par ses compétences techniques spécifiques. A contrario, tout fonctionnaire dont la démission ne cause aucun préjudice au bon fonctionnement de son service peut obtenir l'acceptation de l'autorité compétente.

La commission a pris bonne note de ces indications. La commission relève qu'en vertu des dispositions de la loi no 63-4 les Ivoiriens peuvent être requis pour l'accomplissement de certaines tâches d'intérêt national, et que les requis sont utilisés dans l'intérêt de la nation suivant leur profession, leurs compétences ou leurs aptitudes soit isolément, soit dans les administrations, établissements et services publics ou privés. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention ainsi qu'aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le principe selon lequel toute réquisition de main-d'oeuvre ne pourra avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des délais dans lesquels les militaires de carrière ayant bénéficié d'une formation peuvent démissionner. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du code de la fonction militaire lorsqu'il aura été adopté.

3. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique et elle a prié le gouvernement de communiquer copie du Journal officiel portant publication du texte en question. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport reçu en 1993, a indiqué ne pas être en mesure de fournir les références nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la dissolution du service civique a été portée à la connaissance des habitants et de fournir copie de tout document y afférent.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers. Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret. La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles le ministre de la Justice envisage de soumettre au Conseil des ministres un projet tendant à la modification des dispositions du décret susmentionné relatives au travail des détenus afin de les rendre plus conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à son observation sur l'application de la convention, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité compétente, les critères applicables et les recours disponibles.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles, en vertu de l'article 84 du décret no 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois et que, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note également les indications du gouvernement qu'en cas de refus le fonctionnaire dispose des moyens de recours prévus dans la loi no 78-663 du 5 août 1978 (relative aux procédures de recours pour excès de pouvoir).

Le gouvernement a indiqué par ailleurs qu'en raison des mesures de rationalisation des effectifs de l'administration depuis 1991 il serait difficile à l'autorité compétente de refuser la démission d'un fonctionnaire. La commission note à cet égard les dispositions de la loi no 92-574 du 11 juillet 1992 accordant aux fonctionnaires admis au bénéfice du départ volontaire la jouissance anticipée de la pension proportionnelle.

La commission a noté par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles certains fonctionnaires peuvent se voir signifier le refus de démissionner en raison de leurs compétences indispensables à l'administration, en vertu de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le gouvernement indique que le critère de la promotion économique et sociale peut motiver le refus de l'autorité compétente dès lors que le fonctionnaire candidat à la démission est encore utile à l'administration soit par la nature du poste qu'il occupe, soit par ses compétences techniques spécifiques. A contrario, tout fonctionnaire dont la démission ne cause aucun préjudice au bon fonctionnement de son service peut obtenir l'acceptation de l'autorité compétente.

La commission a pris bonne note de ces indications. La commission relève qu'en vertu des dispositions de la loi no 63-4 les Ivoiriens peuvent être requis pour l'accomplissement de certaines tâches d'intérêt national, et que les requis sont utilisés dans l'intérêt de la nation suivant leur profession, leurs compétences ou leurs aptitudes soit isolément, soit dans les administrations, établissements et services publics ou privés. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention ainsi qu'aux paragraphes 63 à 66 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le principe selon lequel toute réquisition de main-d'oeuvre ne pourra avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des délais dans lesquels les militaires de carrière ayant bénéficié d'une formation peuvent démissionner. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du code de la fonction militaire lorsqu'il aura été adopté.

3. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique et elle a prié le gouvernement de communiquer copie du Journal officiel portant publication du texte en question. La commission a noté que le gouvernement, dans son rapport reçu en 1993, a indiqué ne pas être en mesure de fournir les références nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la dissolution du service civique a été portée à la connaissance des habitants et de fournir copie de tout document y afférent.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers. Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret. La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles le ministre de la Justice envisage de soumettre au Conseil des ministres un projet tendant à la modification des dispositions du décret susmentionné relatives au travail des détenus afin de les rendre plus conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de mars et d'octobre 1993.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la fonction publique, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité compétente, les critères applicables et les recours disponibles.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l'article 84 du décret no 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois et que, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note également les indications du gouvernement qu'en cas de refus le fonctionnaire dispose des moyens de recours prévus dans la loi no 78-663 du 5 août 1978 (relative aux procédures de recours pour excès de pouvoir).

Le gouvernement indique par ailleurs qu'en raison des mesures de rationalisation des effectifs de l'administration depuis 1991 il serait difficile à l'autorité compétente de refuser la démission d'un fonctionnaire. La commission note à cet égard les dispositions de la loi no 92-574 du 11 juillet 1992 accordant aux fonctionnaires admis au bénéfice du départ volontaire la jouissance anticipée de la pension proportionnelle.

La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles certains fonctionnaires peuvent se voir signifier le refus de démissionner en raison de leurs compétences indispensables à l'administration, en vertu de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le gouvernement indique que le critère de la promotion économique et sociale peut motiver le refus de l'autorité compétente dès lors que le fonctionnaire candidat à la démission est encore utile à l'administration soit par la nature du poste qu'il occupe, soit par ses compétences techniques spécifiques. A contrario, tout fonctionnaire dont la démission ne cause aucun préjudice au bon fonctionnement de son service peut obtenir l'acceptation de l'autorité compétente.

La commission prend bonne note de ces indications. La commission relève qu'en vertu des dispositions de la loi no 63-4 les Ivoiriens peuvent être requis pour l'accomplissement de certaines tâches d'intérêt national, et que les requis sont utilisés dans l'intérêt de la nation suivant leur profession, leurs compétences ou leurs aptitudes soit isolément, soit dans les administrations, établissements et services publics ou privés. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention ainsi qu'aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour inscrire dans la législation le principe selon lequel toute réquisition de main-d'oeuvre ne pourra avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des délais dans lesquels les militaires de carrière ayant bénéficié d'une formation peuvent démissionner. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du code de la fonction militaire lorsqu'il aura été adopté.

3. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique et elle a prié le gouvernement de communiquer copie du Journal officiel portant publication du texte en question. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, indique ne pas être en mesure de fournir les références nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la dissolution du service civique a été portée à la connaissance des habitants et de fournir copie de tout document y afférent.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers.

Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret.

La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministre de la Justice envisage de soumettre au Conseil des ministres un projet tendant à la modification des dispositions du décret susmentionné relatives au travail des détenus afin de les rendre plus conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses commemtaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission des fonctionnaires contenues à l'article 35 de la loi no 64-488 du 21 décembre 1964 portant statut général de la fonction publique ainsi qu'aux articles 52 et 54 du décret d'application no 65-15 du 14 janvier 1965. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour accepter ou refuser une demande de démission et sur les recours disponibles en cas de refus.

La commission a pris connaissance de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique dont l'article 88 abroge toutes dispositions contraires antérieures. La commission note qu'en vertu de l'article 78, qui reprend en substance la teneur de l'article 35 de la loi de 1964 susmentionnée, la cessation définitive des fonctions résulte notamment de la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel doit intervenir la décision de l'autorité ayant pouvoir d'accepter la démission et de préciser les critères applicables dans l'acceptation ou le refus d'une démission ainsi que les recours disponibles. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si le décret no 65-15 de 1965 reste applicable ou, dans le cas contraire, de communiquer copie de tout décret pris en application de la loi no 92-570 de 1992.

2. La commission note avec intérêt la loi no 92-572 du 11 septembre 1992 portant abrogation de la loi no 77-526 du 30 juillet 1977 qui fixait une durée minimale de service à accomplir dans l'administration par les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de la durée des services exigés du militaire de carrière lorsque celui-ci s'est engagé à servir pendant une période déterminée après avoir suivi un perfectionnement, une instruction ou une formation spéciale et de communiquer les textes applicables en l'espèce. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations en la matière avec son prochain rapport.

4. La commission a noté précédemment l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera copie du Journal officiel portant publication du texte en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers.

Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret.

La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce sens. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises dans les meilleurs délais.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à sa précédente demande directe. La commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport des informations sur les points suivants:

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports au sujet de la démission des fonctionnaires. La commission relève que, en vertu des dispositions des articles 52 et 54 du décret no 65-15 du 14 janvier 1965, la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire; s'il a droit à une pension, celle-ci peut être réduite de 25 pour cent pour les premiers six mois. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères guidant le choix de l'autorité dans l'acceptation ou le refus d'une démission et sur les moyens de recours disponibles en cas de refus.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la procédure suivie en matière de démission des militaires de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la durée des services exigés lorsque l'intéressé s'est engagé à servir pendant une période déterminée, après avoir suivi un perfectionnement, une instruction ou une formation spéciale, et de communiquer copie des textes applicables en l'espèce, de même que des dispositions du régime commun de démission dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il régissait la situation des militaires de carrière.

2. La commission a noté l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du Journal officiel portant publication du texte en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969, prises en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale qui prévoient la concession de main-d'oeuvre pénale à des particuliers. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre le droit en conformité avec la convention et avec la pratique selon laquelle, d'après les indications du gouvernement, les prisonniers ne sont plus concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la concession de la main-d'oeuvre pénale se fait selon une procédure déterminée visant à protéger les prisonniers et comportant un contrat entre le ministre de la Justice et l'utilisateur; les travaux effectués à l'extérieur en semi-liberté étant rémunérés, les prisonniers peuvent constituer un pécule. La commission a noté précédemment que les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 prévoient un régime de semi-liberté permettant aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées, en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon des conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, la réparation des accidents de travail; par contre, les articles 24, 77 et 82 disposent, de leur côté, que des prisonniers peuvent être mis à la disposition d'entreprises privées en vertu d'un contrat entre le ministre de la Justice et l'entreprise. Eu égard aux dispositions de la convention qui interdisent expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait prochainement les mesures nécessaires pour assurer que le travail de tous les prisonniers au service de personnes ou d'entités privées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, s'effectue dans des conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devrait dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence de garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports au sujet de la démission des fonctionnaires. La commission relève que, en vertu des dispositions des articles 52 et 54 du décret no 65-15 du 14 janvier 1965, la démission du fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire; s'il a droit à une pension, celle-ci peut être réduite de 25 pour cent pour les premiers six mois. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères guidant le choix de l'autorité dans l'acceptation ou le refus d'une démission et sur les moyens de recours disponibles en cas de refus.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement au sujet de la procédure suivie en matière de démission des militaires de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet de la durée des services exigés lorsque l'intéressé s'est engagé à servir pendant une période déterminée, après avoir suivi un perfectionnement, une instruction ou une formation spéciale, et de communiquer copie des textes applicables en l'espèce, de même que des dispositions du régime commun de démission dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il régissait la situation des militaires de carrière.

2. La commission a noté l'arrêté no 8193/MD/CAB/1 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures de dissolution du service civique. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du Journal officiel portant publication du texte en question.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969, prises en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale qui prévoient la concession de main-d'oeuvre pénale à des particuliers. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre le droit en conformité avec la convention et avec la pratique selon laquelle, d'après les indications du gouvernement, les prisonniers ne sont plus concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la concession de la main-d'oeuvre pénale se fait selon une procédure déterminée visant à protéger les prisonniers et comportant un contrat entre le ministre de la Justice et l'utilisateur. Le gouvernement ajoute que les prisonniers aiment effectuer des travaux à l'extérieur de la prison, en semi-liberté, et que les travaux étant rémunérés ils peuvent se constituer un pécule.

La commission a noté précédemment que les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 prévoient un régime de semi-liberté permettant aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées, en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon des conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, la réparation des accidents de travail; par contre, les articles 24, 77 et 82 disposent, de leur côté, que des prisonniers peuvent être mis à la disposition d'entreprises privées en vertu d'un contrat entre le ministre de la Justice et l'entreprise.

Eu égard aux dispositions de la convention qui interdisent expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et aux explications figurant aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que le travail de tous les prisonniers au service de personnes ou d'entités privées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, s'effectue dans des conditions d'une relation de travail libre, c'est-à-dire qu'il devra dépendre du consentement des personnes intéressées et de l'existence de garanties correspondantes, notamment en matière de salaire et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce sens.

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