ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 7 e), de la convention. Portée de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article C-010701 du décret no 028-DE-MGP du 25 mai 2001 portant approbation du Règlement sur les ports et les activités maritimes et sur les voies d’eau intérieures, les inspections de l’Etat du pavillon sont destinées à contrôler les conditions d’hygiène et de propreté ainsi que la nourriture et le service de table à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière d’autres aspects, tels que l’âge minimum, les contrats d’engagement, le logement de l’équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les certificats médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d’accident, le bien-être et le rapatriement, qui font aussi partie des conditions de travail et de vie des gens de mer, font l’objet d’inspections régulières.

Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si tous les navires d’une jauge brute supérieure à 500 battant pavillon péruvien sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes. La commission rappelle que la même exigence a été incorporée dans la norme A5.1.4, paragraphe 4, de la convention du travail maritime (MLC), 2006.

Article 3, paragraphe 3. Inspection en cas de changements significatifs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à son inspection dans les trois mois suivant ces changements. Elle rappelle qu’une disposition similaire a été incorporée dans la norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15, de la MLC, 2006.

Article 4. Qualifications des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des unités spécialisées d’inspection ont été constituées ou sont envisagées pour le secteur maritime. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié d’indiquer par quels autres moyens il est assuré que les inspecteurs du travail ont des qualifications appropriées pour garantir qu’il soit dûment tenu compte des spécificités du secteur maritime. La commission rappelle que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006.

Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. Elle rappelle que le même principe figure dans la norme A5.1.4, paragraphe 16, de la MLC, 2006.

Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que, en cas d’inspection d’un navire, une copie du rapport d’inspection est communiquée au capitaine du navire, et une autre copie est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer. La commission rappelle que la même exigence a été incorporée dans la norme A5.1.4, paragraphe 12, et dans le principe directeur B5.1.4, paragraphe 8 d), de la MLC, 2006.

Article 9, paragraphe 2. Inspection faisant suite à un incident majeur. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que, dans le cas d’une inspection d’un navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est établi aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports d’inspection et le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 178 ont été incorporées dans les règles 5.1.1 et 5.1.4 et dans la partie correspondante du code de la MLC, 2006. En conséquence, la mise en œuvre des dispositions de la convention no 178 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission rappelle également l’adoption par une réunion d’experts tripartite de l’OIT, en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime 2006, qui constituent un élément essentiel pour une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. Champ d’application. Conformément à l’article 4 de la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 sur l’inspection du travail (loi sur l’inspection du travail), les inspections du travail peuvent se dérouler dans tous les lieux de travail, y compris sur les navires de marine marchande et sur les bateaux de pêche, quel que soit leur pavillon; les remorqueurs ne semblent pas en être exclus. Le gouvernement indique qu’à l’échelle nationale les critères d’application de la convention n’ont pas encore été établis. Après consultation des directions régionales pour la promotion du travail et de l’emploi (DRTPE) sur la question de savoir quels navires doivent être considérés comme des navires de haute mer, les deux directions ont répondu. La DRTPE Moquegua considère comme des navires de haute mer tous les navires assurant le transport de passagers ou de marchandises ou effectuant d’autres opérations commerciales maritimes, les remorqueurs à haute mer et les navires de pêche d’une jauge brute supérieure à 500 entrant dans le régime de travail d’activité privée. La DRTPE Piura considère comme navire de haute mer tout navire d’une jauge brute supérieure à 372 naviguant dans des zones d’opération maritimes et n’exclut pas les remorqueurs.

L’article 1, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale déterminera quels navires seront réputés navires de mer. Etant donné qu’il existe 24 DRTPE différentes, il est absolument nécessaire que cette question soit traitée de façon uniforme. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la question de savoir quels navires doivent être réputés navires de mer (y compris les remorqueurs) soit tranchée à l’échelle nationale par le biais de la législation. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport quels navires sont réputés au Pérou comme étant des navires de mer aux fins de la présente convention.

En outre, conformément à l’article 1, paragraphe 4, la convention ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires tels que les sites de forage et les plates-formes de forage lorsqu’ils ne sont pas appelés à naviguer. La convention prévoit que c’est à l’autorité de coordination centrale de décider, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer, quels sont les navires qui sont couverts par ce paragraphe. Etant donné les limites de taille fixées par les deux DRTPE, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu ou qui auront lieu au sujet du champ d’application, conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 5. Application à la pêche. Conformément à l’article 4 de la loi sur l’inspection du travail, tous les navires de la marine marchande et les navires de pêche, qu’importe leur taille et leur pavillon, sont visés par la loi. Selon la DRTPE Moquegua, la convention doit s’appliquer aux navires de pêche d’une jauge brute supérieure à 500, ayant des activités de pêche maritime commerciale et entreprenant des voyages d’au moins une semaine. La DRTPE Piura estime que la convention couvre tous les navires exerçant des activités de pêche maritime commerciale, pour ce qui est de la santé, de la sécurité et de l’habitabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations qui auraient eu lieu ou qui seraient prévues concernant la couverture des bateaux de pêche par la DRTPE Moquegua et la DRTPE Piura, ainsi que par toute autre DRTPE, conformément à ce paragraphe.

Article 1, paragraphe 7 e). Champ de l’inspection. Les articles 1 et 3, paragraphe 1, de la loi sur l’inspection du travail ainsi que l’article 2 du décret suprême no 019-2006-TR du 28 octobre 2006, qui approuvent le règlement visant l’application de la loi sur l’inspection du travail (Règlement sur l’inspection du travail), énumèrent les points que doivent inspecter les inspecteurs du travail. Ces pièces de législation générale s’appliquant à tous les travailleurs, les points spécifiques au secteur maritime ne sont pas énumérés. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est garanti que les conditions suivantes, propres au secteur maritime, entrent dans le domaine de l’inspection du travail à bord de navires: les normes d’entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord, l’âge minimum, les contrats d’engagement, l’alimentation et le service de table, le logement de l’équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d’accident, le bien-être et les questions connexes, le rapatriement, les conditions et modalités d’emploi soumises à la législation nationale, et la liberté syndicale telle qu’elle est définie dans la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’Organisation internationale du Travail.

Article 2, paragraphe 3. Organisations reconnues. Le rapport ne contient aucune information sur la question de savoir si l’autorité de coordination centrale a reconnu certaines institutions publiques ou autres organisations comme étant compétentes pour procéder à de telles inspections. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les institutions publiques ou d’autres organisations sont reconnues comme ayant la compétence pour procéder à des inspections sur les conditions de travail et de vie des gens de mer. Prière de fournir des détails sur la façon dont cette reconnaissance est assurée et de communiquer copie de toute liste tenue à jour et publiée sur ce point.

Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique de tous les navires enregistrés au Pérou. Les articles 10 et 12 de la loi sur l’inspection du travail énumèrent les facteurs déclenchant les activités d’inspection. Toutefois, la question de savoir si tous les navires enregistrés au Pérou sont inspectés ou si ces inspections concernent uniquement quelques-uns d’entre eux n’est pas claire. De plus, aucune information n’a été donnée quant aux intervalles auxquels ces inspections ont lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si chaque navire enregistré au Pérou est inspecté, et si cette inspection a lieu à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou, lorsque cela est faisable, tous les ans.

Article 3, paragraphe 3. Inspection en cas de changements significatifs. La loi sur l’inspection du travail pas plus que le rapport du gouvernement ne contiennent des informations sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements importants dans la construction ou les aménagements du navire, les navires sont bien inspectés dans les trois mois qui suivent ces changements.

Article 4. Qualifications des inspecteurs. Les articles 26, paragraphe 1(a), et 27 de la loi sur l’inspection du travail énumèrent les qualifications requises pour effectuer une inspection du travail et fournir en même temps la formation et la formation continue. En vertu de l’article 19, paragraphe 4, des unités d’inspection et des équipes d’inspection spécialisées peuvent être mises en place, en fonction, par exemple, du secteur de l’activité économique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces unités d’inspection spécialisées sont en place ou si elles sont envisagées pour le secteur maritime. Si ce n’est pas le cas, prière d’indiquer quels sont les autres moyens qui permettront de s’assurer que les inspecteurs du travail général ont les qualifications requises pour garantir qu’il est bien tenu compte des spécificités du secteur maritime.

Article 6, paragraphe 2. Compensation pour mobilisation ou retard indu. L’article 21.6 du règlement sur l’inspection du travail contient le droit de l’employeur à contester l’ordre d’interdiction ou d’arrêt du travail sur le lieu de travail. Toutefois, aucune information n’est donnée concernant la compensation à allouer en cas de perte ou de dommage dû à l’interdiction ou à l’arrêt des travaux sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire est indûment immobilisé ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait; et ii) de fournir des informations sur tous cas qui se sont produits dans la pratique où l’armateur ou l’exploitant du navire a pu prétendre à une compensation.

Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection de l’inspecteur. Conformément à l’article 13 de la loi sur l’inspection du travail ainsi qu’à l’article 17 sur le règlement sur l’inspection du travail, l’inspecteur du travail doit soumettre un rapport écrit concernant chaque activité d’inspection effectuée et les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, dans le cas des inspections de navires, une copie du rapport d’inspection sera remise au capitaine, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, tandis qu’une autre sera affichée sur le tableau d’affichage du navire pour information auprès des gens de mer à bord ou communiquée à leurs représentants.

Article 9, paragraphe 2. Rapport d’inspection de l’inspecteur suite à un incident majeur. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de spécifier la façon dont il est garanti que, dans le cas d’une inspection d’un navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection devra être soumis aussitôt que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’inspection.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Prière d’indiquer si les tribunaux ou autres instances ont émis des décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si tel est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique La commission prie le gouvernement de donner son appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique au Pérou. En particulier, prière de fournir des extraits des rapports d’inspection à bord des navires, ainsi que des informations sur le nombre de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le secteur maritime.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer