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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation sur le travail no 1156/2019 abrogeant la proclamation sur le travail n° 377/2003.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention no 14, et article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 1, de la convention n° 106 – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord tripartite a été trouvé afin d’incorporer l’article 69 (4) dans la proclamation sur le travail n° 1156/2019, en vertu duquel les travailleurs qui ne peuvent pas prendre un jour de repos hebdomadaire du fait de l’éloignement de leur emploi par rapport à leur foyer peuvent se prévaloir de 4 jours de repos par mois. La commission prend également note que l’article 72 (2) de la précédente proclamation du travail n° 377/2003, qui donnait au ministre du Travail et des Affaires sociales le pouvoir d’émettre des directives prévoyant une application spéciale des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises, n’apparaît plus dans la proclamation sur le travail de 2019.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été publiée jusqu’à présent sur le repos hebdomadaire applicable aux représentants commerciaux, qui continuent d’être exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail de 2019 en vertu de l’article 3 (2). La commission prend également note que le gouvernement ne donne aucune information sur l’adoption d’un règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels, comme prévu à l’article 3 (3) c) de la proclamation sur le travail de 2019. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les représentants commerciaux et les travailleurs engagés aux termes de contrats de services personnels jouissent, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingtquatre heures consécutives, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 6 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter prochainement un règlement concernant les conditions de travail dans les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de modifier en temps opportun l’article 72 (1) de la Proclamation du travail no 377/2003, qui exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire.La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte ayant une incidence sur l’application de la convention dès qu’il sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 6 de la convention. Droit à une période de repos hebdomadaire – Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter prochainement un règlement concernant les conditions de travail dans les établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de modifier en temps opportun l’article 72(1) de la Proclamation du travail no 377/2003, qui exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de tout nouveau texte ayant une incidence sur l’application de la convention dès qu’il sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires et se borne à indiquer qu’il n’y a eu aucune modification, en droit comme en pratique, qui affecterait l’application de la convention. Elle se voit donc obligée d’attirer, à nouveau, l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Champ d’application – Etablissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. La commission note l’adoption de la proclamation du travail no 377/2003 qui abroge la proclamation no 42/1993. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission relève que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux établissements et institutions fournissant des services d’ordre personnel – prévu par l’article 3, paragraphe 3 c), de la proclamation no 377/2003 – n’a toujours pas été établi par le Conseil des ministres. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter ce règlement et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Postes et services de télécommunication, entreprises de presse, entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission note que l’article 70, paragraphes 1 et 2, de la proclamation du travail no 377/2003 prévoit l’instauration de régimes spéciaux pour des activités similaires ou identiques à celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 1 b) à d), de la convention, assurant ainsi l’application de la convention aux établissements déployant ces activités. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention le gouvernement peut, à tout moment, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. La commission invite, à nouveau, le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

Représentants de commerce. La commission note que l’article 72, paragraphe 1, de la proclamation du travail no 377/2003 exclut les représentants de commerce du champ d’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le repos hebdomadaire des travailleurs concernés est assuré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Tout en se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter les arguments invoqués dans ses précédents rapports. Elle prie à nouveau le gouvernement de traduire en action les considérations suivantes.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement indique depuis 1994 que le règlement relatif aux conditions de travail applicables aux services personnels sera établi par le Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et exprime l’espoir que son prochain rapport comprendra des informations sur l’application adéquate de la disposition susvisée de la convention aux personnes concernées.

Article 3, paragraphe 1 b) à d). L’article 70(1) et (2) de la proclamation du travail no 42/1993 prévoit des régimes de repos hebdomadaire spécifiques à des activités qui sont identiques ou similaires à celles énumérées dans l’article 3, paragraphe 1 b) à d). Ainsi, la législation et les conventions collectives en place semblent assurer l’application de la convention aux postes et services de télécommunications, aux entreprises de presse et aux entreprises de spectacles et de divertissements publics. Une déclaration adressée au Bureau, acceptant officiellement les obligations de la convention au sujet de ces établissements, serait un moyen approprié d’étendre l’application de la convention à ces groupes de travailleurs, sans créer d’obligations supplémentaires au gouvernement par rapport à celles existant déjà dans la législation nationale. Il apparaît cependant, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci estime qu’une déclaration étendant l’application de la convention à de telles personnes ne peut être présentée par le gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention.

La commission voudrait donc faire observer que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement peut communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, à tout moment après la ratification, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour les postes et services de télécommunications, les entreprises de presse et les entreprises de spectacles et de divertissements publics. Dans le but d’harmoniser la législation nationale avec la convention, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une telle déclaration au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle voudrait des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun progrès n’a été accompli au sujet du règlement qui doit être édicté par le Conseil des ministres conformément à l’article 3, paragraphe 3(c), de la proclamation du travail no 42/1993 relative aux conditions de travail applicables aux services d’ordre personnel. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention à l’égard des établissements, des institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Prière de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de fournir une copie du texte pertinent dès qu’il sera établi.

La commission rappelle que la législation en vigueur et les conventions collectives semblent assurer l’application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Elle invite à nouveau le gouvernement à faire parvenir au Bureau, conformément au paragraphe 2 de cet article, une déclaration dans laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de lui fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu'il poursuit ses efforts en vue de l'adoption d'un règlement d'application de l'article 3(3)(c) de la proclamation du travail no 42/993 relative aux conditions de travail applicables aux services d'ordre personnel. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou envisagé de donner effet à la convention en ce qui concerne les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel. Elle le prie également de lui communiquer copies de tout règlement pertinent adopté par le Conseil des ministres en application de l'article 3(3)(c) de ladite proclamation du travail.

La commission souhaite à nouveau inviter le gouvernement à communiquer au Bureau une déclaration, conformément au paragraphe 2 de ce même article, indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour les services des postes et télécommunications, les entreprises de presse, les entreprises de spectacle et de divertissement public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir davantage de détails dans son prochain rapport sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que l'article 5 de la proclamation no 43/1993 concernant la détermination des jours et heures ouvrables des bureaux de l'Etat précise que les heures d'ouverture des entreprises publiques doivent être fixées par convention collective ou règlement d'emploi en vertu de la loi applicable en l'espèce. Or il semble que la proclamation no 42/1993 sur le travail s'applique aux entreprises publiques du fait qu'elles ne sont pas énoncées à la liste des exceptions figurant à son article 3(2). Etant donné que la convention s'applique aux établissements, institutions et services administratifs, qu'ils soient publics ou privés, où le personnel est principalement occupé à des activités de bureau, le gouvernement est prié de confirmer que les entreprises publiques sont couvertes par la proclamation no 42 et que toute convention collective conclue en vertu de la proclamation no 43 doit se conformer aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui figurent au chapitre II de la partie IV de la proclamation sur le travail.

Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation en vigueur et les conventions collectives valides assurent l'application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Le gouvernement est par conséquent prié de faire parvenir au Bureau une déclaration par laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements, comme il est prescrit au paragraphe 2 de cet article de la convention.

La commission relève, d'autre part, que l'article 3(3)(c) de la proclamation no 42/1993 prévoit que le Conseil des ministres édictera des règlements régissant les conditions de travail applicables aux services personnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans ses futurs rapports la mesure dans laquelle cette disposition est appliquée ou proposée de l'être aux établissements, institutions et services administratifs fournissant des services personnels et de communiquer copie de tous règlements d'espèce édictés par le Conseil des ministres.

Article 6, paragraphe 4. Le gouvernement est prié de préciser la manière dont les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible lorsqu'il s'agit de fixer les jours de repos hebdomadaire.

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