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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C12, C24, C25, C102 et demande directe C19

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 25 (assurance-maladie, agriculture) et 102 (sécurité sociale, norme minimum), dans un même commentaire. En ce qui concerne les conventions nos 24 et 25 (instruments considérés comme dépassés par le Conseil d’administration du BIT), la commission renvoie aux commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 102, qui est la convention la plus à jour en matière de sécurité sociale que le Pérou a ratifiée (y compris les parties II et III).
La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport d’après lesquelles, en date du 3 juin 2022, le décret suprême no 008-2022-SA2 a porté mise à jour de l’annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA en élargissant la liste d’activités considérées comme activités à haut risque couvertes par l’Assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR). La commission prend en particulier note de l’ajout de la culture de légumes et de melons, de racines et de tubercules, ainsi que de plantes entrant dans la composition de boissons. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles, l’annexe 5, telle que mise à jour, laisse de côté des activités agricoles fondamentales dans l’économie nationale, ce qui fait que les prestations aux travailleurs agricoles ne concerneraient que 2 pour cent de ceux qui devraient être protégés. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la SCTR par rapport au nombre total de travailleurs agricoles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à la mise en place, depuis juin 2022, de la version améliorée du système informatique de notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles (SAT), comme suite à l’approbation du décret suprême no 006-2022-TR. La commission note également que, d’après les informations disponibles dans le SAT pour la période allant de juin 2022 à mars 2023, 1 162 accidents concernant des travailleurs étrangers se sont produits, dont 1 151 non mortels. La commission prend note des observations de la CATP d’après lesquelles le SAT ne reflète que les notifications concernant les travailleurs formels, ce qui donne lieu à un sous-enregistrement évident des travailleurs étrangers, à 70 pour cent dans l’informalité. En dernier lieu, la commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les éléments visés par son commentaire précédent. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, si les statistiques le permettent, sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national, ainsi que sur leur profession et leur nationalité. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les réparations des accidents du travail accordées aux travailleurs ressortissants de tout autre État Membre ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, sur et en dehors du territoire national, en cas d’accident du travail survenu au Pérou.
Partie I (Dispositions générales), article 3 de la convention no 102. Déclaration annexée à la ratification. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de loi de réforme du système de prévoyance péruvien, élaboré dans le cadre de la commission multisectorielle créée par le décret suprême no 081-2022-PCM. La commission note également que ce projet de réforme fait actuellement l’objet d’une consultation publique des partenaires sociaux en vue de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’instauration de la réforme du système de prévoyance permettra d’atteindre le pourcentage relatif au nombre de personnes protégées, ce qui permettrait de renoncer aux dérogations au titre de l’article 3 de la convention.
Partie II (Soins médicaux). Article 10, paragraphe 2. Participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il y a exonération du ticket modérateur en cas de prise en charge d’urgence ou de prestation de prévention et de promotion. Elle prend note des observations de la CATP relatives au coût excessif que représentent les soins et les médicaments à la charge du patient pour les assurés des régimes de santé. Dans ce contexte,la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux, tant dans le système public que dans le système privé, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge excessive.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 27 d), lu conjointement avec l’article 3. Personnes protégées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la progression de la mise en œuvre du programme Pension 65, ainsi que des statistiques relatives au nombre de salariés protégés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins. La commission note également que, d’après le gouvernement, la dérogation au titre de l’article 3 de la convention, concernant le groupe de personnes protégées visé par l’article 27 d), doit rester en vigueur jusqu’à ce que soient mises en œuvre les réformes proposées du système de prévoyance péruvien. La commission veut croire que la mise en œuvre de la réforme du système de prévoyance permettra de renoncer à la dérogation au titre de l’article 3 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 28, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les points qu’elle avait mentionnés dans son commentaire précédent. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles les pensions contributives du système national de pensions (SNP) ne garantissent pas le taux de remplacement minimum de 40 pour cent, car l’augmentation des salaires entre en conflit avec le plafond des pensions, fixé à 893 soles (PEN), et que le système privé de pensions (SPP) n’est pas réellement conçu comme un régime de retraite, car il est légalement possible de retirer la quasi-totalité des montants à d’autres fins que la prévoyance. Compte tenu du contexte de réforme du système de prévoyance mentionnée, la commission veut croire que des mesures seront prises pour garantir le taux de remplacement minimum de 40 pour cent pour les prestations de vieillesse du SNP et du SPP, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Articles 29, paragraphe 2, et 63, paragraphe 2. Prestations de vieillesse réduites après quinze années de cotisations et prestations de survivants réduites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CATP concernant ces articles.
Article 30. Prestations accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la publication, en 2023, de la loi no 31670 qui instaure des pensions minimales et encourage les contributions volontaires à des fins de prévoyance dans le but de décourager l’affilié de retirer les fonds à d’autres fins que la prévoyance tout en garantissant une pension minimale de retraite. La commission prend note des observations de la CATP qui mettent en exergue les défauts du SPP qui permet de retirer des fonds à d’autres fins que la prévoyance, situation qui s’est souvent produite après l’adoption des décrets d’urgence pendant la pandémie de COVID-19. Compte tenu du contexte de la réforme du système de prévoyance,la commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance permettra de garantir que le SPP s’acquittera de l’obligation prévue à l’article 30 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 56, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le taux de remplacement garanti dans les régimes de retraite que sont le SNP et le SPP. Elle prend également note des observations de la CATP d’après lesquelles l’existence d’une pension maximale peu élevée complique, dans les faits, la mise en pratique du taux de remplacement garanti par la convention. En ce qui concerne le SPP, la CATP dit que, dans un pays à forte instabilité professionnelle, l’obligation de cotiser pendant quatre des huit derniers mois pour avoir accès à la prestation d’invalidité complique l’application de la convention dans la pratique, car seuls les assurés actifs sont protégés. Compte tenu des effets de la réforme actuelle du système de prévoyance sur le SNP et le SPP,la commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance permettra de garantir efficacement l’application dudit article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 70, paragraphe 1. Droit des requérants de prestations sociales de former appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai moyen de résolution des procédures devant le Tribunal administratif de la prévoyance.
Article 71, paragraphes 1 et 2. Financement collectif de la sécurité sociale. La commission veut croire que la mise en œuvre du nouveau système de prévoyance garantira le respect dudit article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Système de santé. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au projet de l’assurance-maladie «EsSalud» visant à uniformiser les cotisations à la sécurité sociale en matière de santé, approuvé par le conseil d’administration d’«EsSalud», par sa décision no 9-5-ESSALUD-2023, et qui sera soumis au ministère du Travail. La commission prend également note des recommandations qui figurent dans l’étude financière et actuarielle d’«EsSalud» de 2018, effectuée par le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des recommandations qui figurent dans l’étude financière et actuarielle d’ «EsSALUD» de 2018, ainsi que sur les effets du projet d’uniformisation des cotisations à la sécurité sociale dans ce contexte.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Sécurité sociale. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle prend également note des observations de la CATP, relatives: i) au volume de constats d’infraction concernant les dépôts de compensation pour les années de service; ii) au rôle différent de l’Autorité nationale des douanes et de l’administration fiscale (SUNAT) s’agissant des contributions à l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP), par rapport à celui joué dans le SPP; et iii) à la dette d’intérêts moratoires de 28 550 320 000 PEN du SPP, d’après les chiffres de l’Autorité de surveillance des banques et des assurances (SBS). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), no 24 (assurance-maladie, industrie), no 25 (assurance-maladie, agriculture), et no 102 (sécurité sociale, norme minimum) dans un même commentaire. Pour ce qui est des conventions nos 24 et 25 (instruments considérés comme étant «dépassés» par le Conseil d’administration du BIT), la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no  102, l’instrument le plus à jour en matière de sécurité sociale ratifié par le Pérou (y compris les parties II et III).
La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application des conventions nos 12, 24, 25 et 102, reçues en 2016.
Article 1 de la convention no 12. Extension de la couverture aux travailleurs agricoles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la modification proposée pour élargir la liste des activités couvertes par l’Assurance complémentaire pour travaux dangereux (SCTR), afin d’inclure un certain nombre d’activités agricoles dans l’annexe V du Règlement d’application de la loi no 26790, loi sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, promulguée en vertu du décret suprême no 009-97-SA de 1997, avait été adopté, et s’il était prévu de continuer d’étendre la couverture en matière de protection contre les accidents du travail à d’autres catégories de travailleurs agricoles et de l’industrie afin de garantir progressivement une couverture complète. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Agriculture a annoncé que le décret suprême no 009-97-SA n’inclut pas encore les catégories de travailleurs agricoles dans son annexe V, si ce n’est l’activité d’exploitation du bois et les activités vétérinaires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret suprême no 008-2010-SA, règlement d’application de la loi-cadre no 29344 sur l’assurance-santé universelle, dispose, en son article 105, que toutes les catégories de travailleurs devraient bénéficier de la SCTR, conformément à l’article 19 de la loi no 26790 de 1997 sur la modernisation de la sécurité sociale et de la santé, et que le ministère de la Santé approuvera progressivement l’augmentation de la couverture de l’annexe V jusqu’à ce qu’elle soit universelle. La commission prend en outre note des commentaires de la CATP, qui mentionne les conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés les travailleurs de l’agro-industrie, «qui non seulement provoquent des maladies et des lésions qui ne leur permettent pas de travailler correctement, mais qui menacent également leur intégrité physique et leur survie». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée concernant l’inclusion des catégories de travailleurs agricoles à l’annexe V du décret suprême no 009-97-SA de 1997.
Partie I (dispositions générales). Article 3 de la convention no 102. Déclaration annexée à la ratification. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, en application de l’article 3 de la convention, sur les mesures adoptées pour étendre de manière progressive le champ des personnes couvertes, en précisant si les raisons de maintenir un champ d’application réduit (50 pour cent des travailleurs des entreprises de plus de 20 salariés comme l’a déclaré le gouvernement au moment de la ratification) existent toujours, ou s’il n’utilisera plus cette dérogation à l’avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 28015 de 2003 sur la promotion et la formalisation des micro et petites entreprises; du décret législatif no 1086 de 2008 portant approbation de la loi sur la promotion de la compétitivité, la formalisation et le développement des micro et petites entreprises et l’accès à un emploi décent; du décret suprême no 008 2008-TR et du décret suprême no 013-2013-PRODUCE, il a été convenu d’étendre la couverture de protection sociale aux travailleurs des micro et petites entreprises, en établissant l’affiliation au régime d’assurance-maladie intégral (SIS) comme plancher minimum pour les microentreprises, à l’assurance-maladie (EsSALUD) pour les micro et petites entreprises et, dans le secteur des pensions, la possibilité soit de rejoindre le système national de pensions (SNP) ou le système privé de pensions (SPP), soit d’adhérer au système des pensions sociales (SPS) régi par le décret législatif no 1086 de 2008, bien que celui-ci ne soit pas en vigueur faute de règlement d’application. Compte tenu de l’évolution de la législation dans le secteur des micro et petites entreprises, représentée par le décret suprême no 013 2013-PRODUCE, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou prises pour donner effet à la législation susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer si l’application de cette législation permettra d’augmenter le nombre de personnes protégées, ce qui permettrait de renoncer aux dérogations prévues à l’article 3 de la convention lu conjointement avec l’article 9 d), l’article 12, paragraphe 2, l’article 15 d), l’article 18, paragraphe 2, l’article 27 d), l’article 48 c) et l’article 55 d). En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention, à l’avenir, de recourir à la dérogation prévue à l’article 3, comme l’exige la convention.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2. Participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne la participation du bénéficiaire aux frais des soins médicaux, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde, ni pour le système de santé public (régime de soins de santé essentiels – PEAS, et SIS) ni pour les assurances privées.
Partie V (prestations de vieillesse). Article 27 d), lu conjointement avec l’article 3. Personnes protégées. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquelles elle se référait au principe de garantie de prestations minimales, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour étendre le programme «Pension 65» à toutes les régions du pays, le détail de la mise en œuvre de ce programme et les progrès réalisés dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme Pension 65 a été progressivement lancé dans les districts les plus pauvres du Pérou et que, conformément à la disposition complémentaire unique finale du décret suprême no 006-2012-MIDIS de 2012, la couverture a été offerte aux personnes vivant dans les départements où le programme pilote d’assistance sociale intitulé «Gratitude» était en place puis étendue à l’ensemble du territoire national et que, d’après les données de 2016, 196 provinces et 500 000 personnes au total en bénéficient. La commission se félicite des informations positives fournies et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute avancée concernant la mise en œuvre du Programme Pension 65 et, en particulier, en ce qui concerne l’extension du nombre de personnes protégées. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de renoncer à la dérogation déclarée au titre de l’article 3 de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés qui travaillent dans les entreprises de 20 personnes au moins, ventilées par régime de pension, afin de pouvoir analyser l’application de l’article 27 d) de la convention pour ce qui est de la dérogation déclarée en vertu de l’article 3 de la convention.
Article 28, lu conjointement avec l’article 65. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le montant minimum de chaque modalité de pension énumérée par rapport aux taux de remplacement minimums établis dans la convention, et de préciser la manière dont ces montants sont actualisés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les règles qui régissaient auparavant le mode de calcul de la rémunération de référence sont le décret-loi no 19990 de 1973, qui a créé le système national de pensions de la sécurité sociale, l’article 73, le décret-loi no 25967 de 1992 et le décret suprême no 099-2002-EF dans le cadre du SNP. La commission observe que les règles susmentionnées prévoient également la réglementation du montant de la prestation. En ce qui concerne le SPP, la commission avait déjà noté que le gouvernement avait confirmé que le SPP ne garantit pas un taux de remplacement. La commission rappelle que l’article 65 de la convention dispose que le montant de la prestation, ou taux de remplacement de la prestation, majoré du montant des allocations familiales versées pendant l’éventualité, doit être, pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la Partie XI de la convention, d’au moins quarante pour cent par rapport au total du revenu antérieur du bénéficiaire et du montant des allocations familiales versées à une personne protégée qui a les mêmes charges familiales que le bénéficiaire type. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques afin de pouvoir évaluer pleinement dans quelle mesure les prestations de vieillesse du SNP atteignent le niveau prescrit par la convention. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le montant du salaire de l’ouvrier masculin qualifié qui a été choisi; ii) le montant de la prestation attribuée pendant la période de base et des allocations familiales, le cas échéant, pour l’épouse, pendant l’emploi et pendant l’éventualité, pour une période équivalente à la période de base.
Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il juge opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 29, paragraphe 2, et article 63, paragraphe 2. Prestations de vieillesse réduites après quinze années de cotisations et prestations de survivants réduites. La commission prend note que la CATP allègue que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) a refusé l’octroi d’une pension de retraite en 2013 à 21 560 personnes qui ne pouvaient prouver qu’elles avaient cotisé pendant au moins vingt ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur en 1992 du décret-loi no 25967, l’exigence de cotisation minimale pour avoir droit à la pension a été fixée à 20 ans pour les hommes comme pour les femmes en ce qui concerne le régime général. La commission observe également que l’article 51 du décret-loi no 19990 de 1973 prévoit que, pour avoir droit à la prestation de survivants, il faut que l’assuré décédé ait eu droit à une pension de retraite ou d’invalidité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que lorsque l’attribution de prestation est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation de vieillesse réduite est garantie après une période de cotisation de quinze années, ainsi qu’à l’article 63, paragraphe 2 a), portant sur la garantie d’une prestation réduite aux personnes protégées dont le soutien de famille, décédé, a accompli, selon les règles prescrites, une période de cinq années de cotisation.
Article 30. Prestations accordées pendant toute la durée de l’éventualité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le montant des prestations de vieillesse gérées dans le cadre du système de gestion privée se calculait sur la base du capital constitué par chaque assuré sur son compte individuel de capitalisation. Lorsque le capital accumulé sur un compte est épuisé, le droit à une pension peut cesser d’exister et l’assuré qui a dépassé l’espérance de vie moyenne peut se trouver ainsi privé de son unique source de revenus (voir art. 45: pension programmée, du texte unique de la loi sur le système privé d’administration des fonds de pensions, approuvée par le décret suprême no 054-97-EF (TUO de la loi sur le SPP)). La commission avait conclu qu’une telle situation était incompatible avec le principe établi par les conventions internationales selon lequel les prestations doivent être versées pendant toute la durée de l’éventualité, avec un taux minimum garanti. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon lequel la loi no 30425 de 2016, qui porte modification du TUO de la loi sur le SPP, ajoute la vingt-quatrième disposition finale et transitoire au TUO susvisé, en vertu de laquelle le cotisant âgé de 65 ans ou plus est habilité à «choisir entre percevoir la pension correspondante sous une forme ou une autre de versements réguliers» ou demander à l’administrateur du Fonds de pensions (AFP) «la remise d’une somme pouvant aller jusqu’à 95,5 pour cent du total des fonds disponibles sur son compte de capitalisation individuel (CIC)». Le cotisant qui choisit cette option n’aura droit à aucune prestation de garantie de l’Etat et cela vaut aussi pour les cotisants qui relèvent du régime spécial de retraite anticipée (REJA). La commission rappelle que l’article 30 de la convention exige que les prestations de vieillesse soient accordées pendant toute la durée de l’éventualité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure qu’il estime opportun d’adopter en ce qui concerne le SPP pour que ce système soit conforme à l’obligation prévue dans cet article de la convention.
Partie IX (prestations d’invalidité). Article 56 (lu conjointement avec l’article 65). Montant de la prestation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant des prestations d’invalidité atteint, quel que soit la modalité de pension choisie (dans le SPP ou le SNP), le pourcentage fixé par la convention pour un bénéficiaire type.
Partie XIII (dispositions communes). Article 70, paragraphe 1. Droit des requérants de prestations sociales de former appel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les incidences pratiques de la décision rendue dans l’affaire no 05561-2007-PA/TC du 24 mars 2010, dans laquelle la Cour constitutionnelle (TC) a déclaré inconstitutionnelle la participation de l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) aux procédures judiciaires concernant le paiement des intérêts légaux ou courus des pensions. La commission avait en outre instamment prié le gouvernement d’accélérer le processus d’évaluation et de paiement des prestations dues aux travailleurs en simplifiant les procédures de réclamation et d’appel. La commission note que le gouvernement indique que toutes les procédures relatives au paiement des intérêts légaux et des intérêts courus ont été réglées, conformément à l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle, qui a transmis la liste des dossiers. En outre, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur la création du Tribunal administratif de la sécurité sociale qui est chargé d’accélérer les procédures de contestation, et espère que cet événement permettra de mettre le droit de réclamation et d’appel des personnes protégées en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les délais de traitement des dossiers, les règles appliquées en cas de réclamation, ainsi que les principaux motifs invoqués dans les réclamations et les appels devant le Tribunal administratif de la sécurité sociale.
Article 71, paragraphes 1 et 2. Financement collectif de la sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le principe du financement collectif de la sécurité sociale dans le cadre du SNP était respecté. La commission note que le gouvernement confirme que dans le cadre du SNP, qui fait partie du système public de pensions, les cotisations sont intégralement à la charge des assurés, conformément à l’article 2 et à la deuxième disposition transitoire de la loi no 26504 de 1995 portant modification, entre autres, du SNP et du SPP. Le gouvernement souligne que l’employeur n’agit qu’à titre d’agent chargé du prélèvement des cotisations. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, y compris dans le cadre du SPP, seules les personnes assurées contribuent aux comptes individuels de capitalisation et au financement des primes d’assurance vieillesse, d’invalidité et de survivants, et que les frais de gestion sont uniquement à la charge des travailleurs qui cotisent aux AFP. La commission tient à rappeler de nouveau que l’article 71 de la convention prévoit que le coût des prestations sociales attribuées et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d’impôt, selon des modalités qui évitent que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge (paragr. 1) et de façon à ce que le total des cotisations à la charge des salariés protégés ne dépasse pas 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système considéré pour chacune des parties acceptées de la convention, en précisant en particulier quel est le taux ou le montant des sommes déduites des gains pour financer le système, soit par des cotisations, soit sous forme d’impôts, et quelles sont les cotisations d’assurance à charge des salariés protégés.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi no 29344 de 2009 prévoyait au moins neuf alternatives d’assurance dans le secteur de la santé, gérées par des entités publiques, privées et mixtes, et elle avait suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité de simplifier le système afin d’harmoniser et de rationaliser les services de santé. La commission note que la CATP allègue un degré élevé de fragmentation des régimes de santé, dans lesquels coexistent divers systèmes qui souffrent d’un manque de communication entre eux et que cette situation empêche les économies d’échelle et constitue une source d’inégalités. La CATP allègue également les insuffisances du SIS pour les personnes vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté, et que des lacunes importantes ont été relevées dans le domaine de l’assurance EsSALUD, telles que l’approbation de régimes spéciaux de contribution pour certains groupes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, ce qui a un impact négatif sur les recettes de EsSALUD. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins d’une meilleure administration des services de santé. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès effectif aux services de santé, et plus précisément, d’expliquer comment est garanti le service d’assistance médicale et de prestations de maladie, de la manière et aux niveaux requis par les conventions, à toutes les personnes protégées.
Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et des services. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que l’obligation d’améliorer les recettes de la sécurité sociale faisait partie de la responsabilité générale de l’Etat d’assurer la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale en vertu de l’article 72 de la convention et elle avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts sur la question du paiement des cotisations par les employeurs, de renforcer la collaboration entre institutions de sécurité sociale et autorités fiscales et de faire le point sur les projets de loi mentionnés afin que la Direction nationale de l’administration fiscale (SUNAT) assument les fonctions de perception des recettes du SNP et du SPP. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la création de la Direction nationale de fiscalisation du travail (SUNAFIL), grâce à laquelle il a été possible d’intensifier les efforts visant à garantir le respect des dispositions susmentionnées. La commission note que la SUNAFIL a signé deux accords de coopération interinstitutionnelle avec la Sécurité sociale – EsSALUD et la SUNAT, dans le but, entre autres, d’élaborer des mécanismes et procédures de coopération interinstitutionnelle, d’échanger des informations sur les processus mis en place par les différentes institutions et d’entreprendre des actions communes pour la supervision et/ou le contrôle du respect des obligations de sécurité sociale. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, selon les rapports du Système informatique de l’inspection du travail (SIIT), le Système d’inspection du travail (SIT) a émis un certain nombre d’ordonnances d’inspection et d’orientation concernant l’inscription des travailleurs à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus par la SUNAFIL et l’action du SIT dans la lutte contre le manquement à l’obligation d’adhésion et à l’amélioration du recouvrement des contributions dans la pratique, ainsi que des informations sur tout autre mesure prise ou envisagée à ces fins.
Article 72, paragraphe 1. Participation des assurés à l’administration. Système de santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’établir au sein des Entités privées prestataires de soins de santé (EPS), des Institutions prestataires de soins de santé (IPRESS), ou des compagnies d’assurance-santé privées, un mécanisme permettant aux représentants des assurés de participer à l’administration de ces entreprises ou d’y être associés, à titre consultatif, sans préjudice des mécanismes de contrôle citoyen que les autorités régionales ou locales peuvent opportunément mettre en place, afin de mettre ainsi leur législation en conformité avec l’article 72, paragraphe 1, de la convention. La commission note que la CATP allègue que, dans le secteur de la santé, il n’existe aucune disposition prévoyant la participation des assurés aux institutions administratrices des caisses d’assurance-santé (IAFAS), EPS et IPRESS, ni aux compagnies d’assurance-santé privées. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le secteur des assurances-santé privées, en rapport avec le droit des représentants des personnes protégées de participer à l’administration ou d’y être associés, à titre consultatif, dans les conditions prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Prière de se référer au commentaire relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 24.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous la convention no 24, comme suit:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation et la pratique donnant effet à la convention, compte tenu de la mise en oeuvre d'un nouveau système de santé résultant de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) et du décret suprême réglementant ladite loi (no 009-97-SA) entrés en vigueur en 1997. Elle prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations communiquées par le Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale alléguant notamment que la loi no 26790 et sa réglementation d'application ont pour objet le démantèlement de la sécurité sociale et de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) en les mettant au service de personnes privées et de capitaux étrangers. Dans sa réponse, le gouvernement conteste ces affirmations et indique qu'il n'a aucunement l'intention de privatiser la sécurité sociale, l'IPSS devant être considéré comme administrant le régime général et les entreprises prestataires de santé comme une alternative au libre choix des travailleurs.

La commission rappelle que la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et son décret d'application visent à réglementer l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Les services de santé fournis par l'IPSS sont complétés par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS. Le nouveau système conserve toutefois la seule responsabilité de l'IPSS en ce qui concerne les prestations en espèces ainsi que les interventions de santé d'une grande complexité comme les maladies chroniques. S'agissant des autres interventions de santé, celles-ci peuvent être accordées soit par l'IPSS soit par les employeurs eux-mêmes à travers leurs propres services de santé ou par le biais des plans contractés auprès d'une EPS. Il résulte de ce nouveau système que les travailleurs incorporés dans les programmes de santé privés relèvent à la fois de l'IPSS pour les prestations en espèces et les soins médicaux complexes (capa compleja)) et des EPS (ou des services propres del'employeur) pour les maladies courantes (capa simple).

La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la nouvelle législation. Elle prie, en conséquence, à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la législation et la pratique nationales sur l'application de la convention. La commission attire plus particulièrement l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à la nécessité de prendre des mesures dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national de manière à protéger l'ensemble des travailleurs couverts par la convention. Elle constate à cet égard que selon l'article 3 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé sont assurés au système d'assurance sociale de santé les affiliés réguliers ainsi que les affiliés volontaires et leurs ayants droit. Les affiliés réguliers dont l'affiliation au système est obligatoire comprennent notamment les travailleurs en activité qui sont liés par une relation de dépendance ainsi que les associés des coopératives de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si dans la pratique tous les travailleurs couverts par la convention, et notamment les apprentis, sont désormais affiliés au système d'assurance sociale de santé prévu par la loi no 26790 de 1997. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la couverture géographique de ce nouveau régime de santé en précisant les régions qui ne sont pas encore couvertes.

Article 6, paragraphe 1. La commission constate que selon les articles 13 et 14 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, les Entités prestataires de santé sont des entreprises ou des institutions publiques ou privées, distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale, placées sous le contrôle de la Superintendance des EPS, et dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la convention l'assurance maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif, les institutions issues de l'initiative privée devant faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur la participation des assurés à la gestion du système de santé, notamment en ce qui concerne les EPS et les services de santé propres à l'employeur. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les assurés sont représentés dans les organes de décision de la Superintendance des EPS.

Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention selon laquelle il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics au système de santé.

Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 102.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Voir sous convention no 24, comme suit:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 1997 ainsi que l'adoption de nouveaux textes législatifs: la loi générale de santé no 26482, la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 26790 et le décret suprême réglementant la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé no 009-97-SA. La nouvelle législation établit une sécurité sociale pour la santé -- à la charge de l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) -- et prévoit la participation d'Entités prestataires de santé. Le gouvernement déclare dans son rapport, entre autres considérations générales, que les services de santé fournis par la sécurité sociale sont complétés par les plans et programmes des Entités prestataires de santé. Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, placées sous le contrôle d'une super intendance des Entités prestataires de santé. Selon le gouvernement, le but n'est pas de privatiser la sécurité sociale, mais uniquement de permettre l'entrée du secteur privé dans ce domaine. La commission, tenant compte des changements importants apportés par la nouvelle législation, prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur la législation et la pratique ainsi que des données statistiques pour chaque disposition de la convention, conformément au formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Voir sous convention no 24, comme suit:

La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Voir sous convention no 24, comme suit:

I. Se référant à ses observations antérieures et aux commentaires communiqués par le Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier pour ce qui a trait au nouveau système privé de santé introduit par le décret-loi no 718 du 8 novembre 1991.

La commission a noté en particulier que le système privé de santé (SPS), qui entrera en vigueur à la date de promulgation du règlement d'application dudit décret-loi no 718, est complémentaire au système administré par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS). Il est reconnu à tout travailleur le droit de choisir le système qui lui convient le mieux, les affiliés au système administré par l'IPSS pouvant demeurer dans celui-ci ou rejoindre le système privé (art. 3 du décret-loi no 718). Le nouveau système privé de santé sera administré par les organisations de services de santé (OSS), lesquelles sont dotées de la personnalité juridique et ont l'obligation de s'enregistrer auprès de la superintendance des organisations des services de santé (art. 4 et 5 dudit décret). En outre, les OSS assurent les prestations et l'assistance en matière de santé en contrepartie du montant de la cotisation légale aux fins de la santé ou du montant supérieur convenu (art. 7 dudit décret). Tout en notant que le système privé de santé établi par le décret-loi no 718 de 1991 s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la Constitution du Pérou, lequel n'autorise l'existence d'autres entités publiques ou privées complémentaires à l'Institut péruvien de sécurité sociale que pour autant que ces organismes offrent des prestations supplémentaires ou meilleures que celles de l'IPSS, et ce avec l'accord des assurés, la commission estime que le nouveau système privé de santé soulève certaines questions sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en ce qui concerne les indemnités de maladie et l'assistance médicale le décret-loi no 718 de 1991 ne contient, à son chapitre IV, que des dispositions d'ordre général. En particulier, dans le contrat conclu entre une OSS et ses affiliés, les parties conviennent librement de l'octroi, des modalités et des conditions des prestations, certaines précisions devant toutefois être obligatoirement stipulées, telles que: a) les prestations et autres indemnités faisant l'objet du contrat, y compris les pourcentages de couverture, les montants de base ainsi que, le cas échéant, le montant maximum des indemnités; b) les périodes de carence; c) la stipulation précise, le cas échéant, des exclusions portant sur les prestations susmentionnées, etc.

A cet égard, la commission rappelle que selon l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d'incapacité à compter du premier jour indemnisé. En outre, selon l'article 4, paragraphe 1, l'assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité nécessaires. En outre, la commission attire l'attention sur le fait que la convention, à son article 3, paragraphe 2, autorise, pour les indemnités de maladie uniquement, l'imposition d'un stage ou d'un délai de carence ne pouvant dépasser trois jours.

Article 6, paragraphe 1. La commission constate que les OSS sont constituées en tant que personnalités juridiques sujettes au contrôle de la superintendance des organisations des services de santé, mais qu'elles n'en exercent pas moins leurs activités dans un marché de concurrence comme le reconnaît le Préambule du décret-loi no 718. Elle rappelle que, selon l'article 6, paragraphe 1, de la convention, l'assurance maladie doit être gérée par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif.

Article 6, paragraphe 2. Le décret-loi no 718 de 1991 ne contient aucune disposition prévoyant la participation des assurés à la gestion des OSS.

Article 7, paragraphe 1. La commission a noté qu'en vertu des articles 14 et 15 du décret-loi no 718 de 1991 les cotisations au système privé de santé sont à la charge exclusive du travailleur affilié. En effet, alors que les travailleurs participent à la constitution des ressources des OSS à concurrence de 8 pour cent du salaire cotisable sous déduction du pourcentage fixé par règlement qui sera versé à l'Institut péruvien de sécurité sociale à titre de contribution de solidarité, l'intégralité de la cotisation des employeurs qui s'élève à 1 pour cent seulement du salaire cotisable est versée à l'IPSS. La commission rappelle à cet égard que, selon l'article 7, paragraphe 1, les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance maladie.

Article 9. Le décret législatif no 718 de 1991 ne contient pas de dispositions sur le droit de recours qui doit être reconnu à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations conformément à cette disposition de la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter le décret-loi no 718 de 1991 avant l'entrée en vigueur du SPS par exemple à l'occasion de l'adoption du règlement prévu à l'article 33 dudit décret-loi, de manière à donner plein effet aux dispositions de la convention.

II. La commission exprime à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter d'une infrastructure nécessaire afin de protéger tous les travailleurs couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Voir sous convention no 24, comme suit:

La commission a pris note des observations transmises par la Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social et de la réponse du gouvernement. Ladite organisation allègue en particulier que les nouvelles mesures introduites par le gouvernement en vue de privatiser le système ont pour effet de commercialiser la santé des travailleurs. De son côté, le gouvernement fait référence dans son rapport à un projet d'organisation de la santé qui serait en voie d'élaboration au sein de l'Assemblée constituante démocratique et qui prévoit de meilleures possibilités de viser toute la population nationale par l'extension de sa couverture géographique. Le gouvernement mentionne également que l'article 11 de la Constitution de 1993 déclare que "l'Etat garantit le libre accès aux prestations de santé et aux pensions par le biais d'institutions publiques, privées ou mixtes. Il supervise également leur fonctionnement efficace". La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, dans son observation de 1992, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter de l'infrastructure nécessaire afin de protéger tous les travailleurs couverts par la convention. La commission espère en conséquence que toute nouvelle législation qui serait adoptée en matière d'assurance maladie tiendra pleinement compte des dispositions de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans sa précédente observation, ainsi que des explications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions des lois et règlements permettant d'assurer sa pleine application en droit et en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Voir la demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de la convention no 24 (article 4, paragraphe 1), comme suit:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Voir l'observation formulée dans le cadre de la convention no 24 (article 2, paragraphe 1) comme suit:

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans la pratique - suite à l'adoption du décret suprême no 022-86-SA - pour assurer l'extension des services de santé sur tout le territoire national et les doter de l'infrastructure nécessaire, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. (Voir convention no 24, comme suit:) 1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. 2. Article 4, paragraphe 1. (Voir convention no 24, comme suit:) 2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note de ces informations. Elle rappelle que, s'il est exact qu'aux termes de la disposition précitée une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré, aucun délai de carence n'est autorisé pour autant. Par conséquent, elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de supprimer, conformément à la convention, tout délai de carence en matière de soins médicaux. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement, décision ou autre texte adopté par l'Institut péruvien de sécurité sociale en application de la loi no 24620. 3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements sur la visite d'un expert du BIT, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport précédent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Voir convention no 24, comme suit:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

2. Article 4, paragraphe 1. Voir convention no 24, comme suit:

2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements sur la visite d'un expert du BIT, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport précédent.

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