National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur la législation et les normes applicables et sur les responsabilités de la commission sur les délibérations relatives à la politique en matière de sécurité et de santé au travail qui, ensemble, constituent la politique nationale gouvernementale sur la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, comme l’exige l’article 4 de la convention. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les normes de classification des produits chimiques, qui donnent effet à l’article 6, et sur les registres de la supervision du milieu de travail, qui donnent effet à l’article 12 d). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la convention, y compris des informations sur les travaux réalisés par la commission susmentionnée.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que conformément à l’article 37 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il est interdit de fabriquer, d’importer, de transférer, d’offrir ou d’utiliser les 64 types de substances qui sont considérées comme particulièrement nocives pour la santé des travailleurs, et que l’interdiction d’exporter ces produits ne fait l’objet d’aucune exception. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour porter à la connaissance de tout pays vers lequel il exporte le fait que l’utilisation de produits chimiques dangereux est totalement ou en partie interdite pour des raisons de sécurité et de santé au travail, en outre des 64 types de substances reconnues à l’article 37 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
1. La commission prend note des informations détaillées figurant dans le premier rapport du gouvernement et prend note de la loi no 3532 du 31 décembre 1981 sur la sécurité et la santé au travail, du décret d’application de la loi no 10889 du 9 août 1982 sur la sécurité et la santé au travail et du règlement d’application de la loi no 17 du 29 octobre 1982 sur la sécurité et la santé au travail, lesquels assurent une conformité avec la majorité des dispositions de la convention.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation et aux directives nationales destinées à appliquer cet article de la convention qui prévoit l’obligation d’élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la politique nationale élaborée en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail et sur les mesures prises ou envisagées pour la revoir périodiquement.
3. Article 6. Systèmes de classification. La commission prend note de la référence du gouvernement aux systèmes de classification basés sur le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) et le règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DGE), et du fait que la recommandation des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses est prise en considération, cette dernière étant actuellement révisée sur la base des classifications établies dans le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ ghs/ghs_welcome_e.htm.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les classifications des produits chimiques.
4. Article 12. Contrôle de l’exposition. La commission note que l’article 42 (1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les employeurs doivent contrôler le milieu de travail et enregistrer les résultats d’un tel contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux et la période au cours de laquelle les données enregistrées doivent être conservées.
5. Article 19. Responsabilités des Etats exportateurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que, lorsque l’utilisation de produits chimiques dangereux est interdite pour des raisons de sécurité et de santé au travail, cette information soit communiquée au pays importateur.
6. Parties III et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention et décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées, si possible, par sexe. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, et de fournir toute autre information susceptible de permettre à la commission de mieux évaluer l’application de la convention dans la pratique.