National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire. Elle se voit donc contrainte de soulever les questions qui y ont déjà été abordées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 2 de 2000 sur les périodes de repos et les jours fériés, dont il fait mention dans son rapport et qui n’est pas disponible au Bureau.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables aux travailleurs occasionnels en matière de repos hebdomadaire et notamment d’indiquer si un décret du Conseil des ministres a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs en application de l’article 4 de ce code. Par ailleurs, étant donné que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exclusion s’étend à des travailleurs employés dans des établissements industriels au sens de la convention.
Article 3. Exclusions – employés membres d’une même famille. La commission note que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention une telle exclusion n’est possible que pour les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail qui permet, en cas de nécessité, d’employer les travailleurs pendant les jours de repos hebdomadaire dans un certain nombre de circonstances. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos hebdomadaire, de sa régularité et de son caractère continu pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les considérations sociales et humanitaires, et pas seulement les conditions économiques, sont prises en compte dans le cadre de l’application de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels (le travail occasionnel étant défini, à l’article 2 du code, comme tout travail ne relevant pas de l’activité de l’employeur et dont l’exécution ne requiert pas plus de quatre mois). Toutefois, un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail peut étendre l’application de certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs. La commission note également que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen, ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale, ne sont pas non plus couverts pas les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs occasionnels, et notamment d’indiquer si un décret a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est également invité à fournir des précisions sur les catégories de travailleurs étrangers exclues du champ d’application du Code du travail et, en particulier, d’indiquer si des travailleurs de l’industrie peuvent être affectés par cette exclusion.
Article 3. Employés membres d’une même famille. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce dernier ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle prie le gouvernement de préciser si cette exemption se limite aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.
Article 4. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail les travailleurs peuvent être employés pendant les jours de repos hebdomadaire si cela est nécessaire pour accroître la production ou pour fournir des services publics, en cas de catastrophe ou pour en prévenir la survenance, pour assurer l’entretien d’équipements industriels ou liés au travail, ou encore dans l’intérêt public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de cette disposition, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée pour l’application de cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.