National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que, sous réserve de la traduction dans le droit interne de la directive 2006/42/EC du Conseil de l’Union européenne au moyen du règlement no 544 du 20 mai 2009, aucun changement significatif n’est intervenu dans la législation depuis le dernier rapport du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions des juridictions compétentes. La commission note qu’un tribunal de première instance a infligé une amende de 100 000 couronnes norvégiennes à une entreprise reconnue coupable de négligence par suite de la rupture de la plate-forme de travail d’un échafaudage ayant entraîné la mort d’un ouvrier. Le tribunal a retenu contre cette entreprise l’infraction aux articles 7 et 20 de la réglementation no 335 du 14 avril 1989 relative aux échafaudages, aux échelles et au travail sur les toits, ainsi qu’à l’article 17(1) et (2) de la réglementation no 608 du 26 juin 1998 relative à l’utilisation des équipements individuels de protection. Le gouvernement indique que cette affaire se rapporte à l’application de l’article 18 de la convention et à la Partie III de la recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission note que le paragraphe 16 de la Partie III de la recommandation no 175 prévoit explicitement que «tout échafaudage ou tout élément d’échafaudage devrait être construit en matériaux appropriés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l’usage qui en est fait et être entretenu en bon état».
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, en 2008, six ouvriers sont morts des suites de lésions corporelles d’origine accidentelle. Il indique également que, depuis l’extension de l’Union européenne de 2004, la Norvège a accueilli un grand nombre de travailleurs migrants venus de Pologne et d’autres Etats d’Europe de l’Est ayant nouvellement intégré l’Union européenne, et que cet afflux a posé des problèmes en matière de sécurité et de santé au travail, surtout dans le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP). Sur l’ensemble des permis de travail délivrés en 2007, 24 pour cent l’ont été à des travailleurs de ce secteur et 17 pour cent à des entreprises d’intermédiation de main-d’œuvre. Un autre problème a été de surmonter les obstacles d’ordre linguistique pour assurer la diffusion de l’information nécessaire en matière de sécurité et de santé au travail. Dans le secteur du BTP, beaucoup de travailleurs étrangers sont engagés à titre temporaire et ne travaillent donc en Norvège que pendant des périodes de temps limitées. En outre, certains travailleurs migrants engagés dans le BTP semblent avoir une culture différente en matière de sécurité et de santé au travail. D’après les commentaires recueillis par le gouvernement, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait valoir que le BTP est un secteur qui se signale particulièrement par son dumping social. Le gouvernement déclare s’être attaqué à ces problèmes, notamment par un renforcement de la Direction de l’inspection du travail et la mise en place de deux plans d’action contre le dumping social. D’après les statistiques du dernier trimestre de 2008, le secteur du BTP employait 185 775 travailleurs, dont 172 248 hommes et 13 527 femmes, sur un total général de 2 531 000 travailleurs. Pour l’année 2007, 2 051 des 16 578 cas déclarés de lésions corporelles ont été enregistrés dans le secteur du BTP. Considérant que le chiffre moyen annuel des lésions corporelles est de 23 000, et de 2 600 pour le secteur du BTP, la tendance générale serait donc à une diminution du nombre de ces cas. Le gouvernement indique également que la LO s’est félicitée du nombre élevé des inspections menées dans ce secteur, tout en soulignant la nécessité de maintenir la vigilance puisque les 3 600 contrôles opérés ont donné lieu à plus de 4 000 avertissements. La commission prend note avec intérêt de ces informations détaillées et demande que le gouvernement fournisse de nouvelles informations sur les principales stratégies et l’impact des deux plans d’action contre le dumping social dans ce secteur, et qu’il continue de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale applicable à la convention est en révision. Il semble que la révision est terminée et la commission note avec intérêt que plusieurs amendements ont été introduits à l’ordonnance no 377 du 21 avril 1995 sur la sécurité et la santé du travail dans les sites de construction, à l’ordonnance no 608 du 26 juin 1998 sur l’utilisation de l’équipement au travail, à l’ordonnance no 335 du 14 avril 1989 sur les échafaudages, les échelles et travaux sur les toitures et à l’ordonnance no 170 sur les lieux de travail et chambres de travail. La commission note également avec intérêt qu’une nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62) a été adoptée le 17 juin 2005 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 en remplaçant la loi no 4 du 4 février 1977. La commission note que la législation récemment adoptée semble assurer l’application de la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.