National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, qui se réfère explicitement dans ses considérants à la convention (nº 162) et à la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986.
Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, même s’il n’existe pas à ce jour de dispositions législatives spécifiques qui définissent les termes mentionnés dans cet article, ces termes sont en usage, en vertu de la loi no 16 643 du 8 décembre 1994 portant ratification de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 291/007 du 13 août 2007 transposant dans la réglementation la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, institue des organes de participation au niveau de l’entreprise, de même que, au niveau national, les commissions tripartites sectorielles et le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, organes suprêmes de promotion et de prévention de la santé et du bien-être au travail. Le gouvernement indique que l’article 12 de cette loi établit la compétence de la Commission tripartite sectorielle pour l’examen périodique d’évaluation de la politique nationale et que son article 15 b) charge cette commission tripartite sectorielle de porter à la connaissance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale «les substances et agents auxquels toute exposition dans le cadre du travail doit être interdite ou spécialement réglementée», et que l’alinéa f) prévoit d’«évaluer les nouveaux risques nés de l’innovation technologique». La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par les organes de participation susmentionnés par rapport à cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, cette question n’a pas été spécifiquement réglementée et ce sont les dispositions générales du décret no 406/88 et du décret no 291/007 qui s’appliquent en la matière. La commission note cependant que ces décrets ne règlent pas cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 10 a) et b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et remplacement de cette matière. La commission note que l’article 1 du décret no 154/002 dispose qu’«il est interdit de fabriquer, introduire sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et commercialiser des produits contenant de l’amiante ou ses dérivés désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM», et que l’article 2 dispose que «pour la fabrication, l’introduction sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et la commercialisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante lorsqu’il ne s’agit pas de ceux visés à l’article 1, l’autorisation devra en être demandée au ministère de la Santé publique, qui pourra la délivrer sur avis de la Commission honoraire des travaux insalubres». La commission note également que, pour obtenir l’autorisation d’importation dans le pays, le fabricant, l’importateur ou le commerçant devra produire les rapports techniques présentant les caractéristiques des produits ou éléments devant être importés (art. 3), et que, en délivrant l’autorisation appropriée, le ministère de la Santé publique déterminera les quantités, les catégories, la durée de l’autorisation et les autres conditions concernant l’importation dans le pays, la fabrication ou la commercialisation (art. 5). En outre, la commission note que, selon le rapport, depuis ce décret, beaucoup d’entreprises qui utilisaient l’amiante dans leurs activités ont remplacé cette matière dans leurs opérations, en conservant celles qui restent autorisées conformément à l’article 1 de ce décret. Se référant à l’article 1 du décret no 154/002, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le type d’amiante qui est interdit puisque cet article ne le dit pas clairement mais indirectement («produits contenant de l’amiante désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM).
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté à ce jour de dispositions réglementant cette question. Elle note cependant que l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique fixe le schéma de base des divers facteurs de risque physiques et chimiques et les différents contrôles et différentes analyses, qui doivent se baser sur les indicateurs suivants: indicateur biologique de dose, indicateur biologique d’effet et indicateur biologique d’exposition. Elle note également que les valeurs de référence doivent être actualisées chaque année par la Direction générale de la santé, en accord avec la publication la plus récente de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Prière de communiquer les valeurs des limites d’exposition pour l’amiante fixées par le ministère de la Santé publique en application de cette ordonnance.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a encore été adoptée dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de définir une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat ne dispose pas de synthèses des rapports de l’inspection du travail en ce qui concerne ce risque, ni de statistiques de la population couverte ou de la morbidité. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour disposer d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’informations de l’inspection du travail, du ministère de la Santé ou des commissions tripartites sectorielles, afin d’avoir une idée plus complète de la manière dont la convention est appliquée. Elle le prie de donner, par exemple, des indications générales de la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du BTP.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport ainsi que dans ses rapports ultérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que, malgré l’absence de législation spécifique sur l’amiante, la ratification de la convention fait que ces définitions sont applicables dans le droit interne. Les définitions de cet article de la convention n’ont pas d’équivalent. La commission prend note de cette information. Elle demande toutefois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les définitions susmentionnées soient inscrites dans la législation nationale.
2. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans ses rapports de mécanismes de révision périodiques de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, et que la législation ne prévoit pas ces mécanismes. La commission invite donc le gouvernement à les mettre en place. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui indique que les informations contenues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents à propos de l’amiante et de ses matériaux de remplacement, devraient être prises en compte pour revoir la législation nationale en vigueur.
3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réglementation spécifique sur l’amiante n’a pas encore été adoptée, les dispositions générales du décret no 406/88 sont applicables. Toutefois, ce décret ne contient pas de disposition pour rendre obligatoire la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour intégrer dans la législation nationale une disposition sur ce point.
4. Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation du crocidolite. La commission invite donc le gouvernement àélaborer puis à adopter un texte réglementaire interdisant l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait inclure la possibilité d’accorder des dérogations à cette interdiction, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque le remplacement du crocidolite n’est ni raisonnable ni pratiquement réalisable (article 11, paragraphe 2).
5. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’interdit le flocage de l’amiante sous quelque forme que ce soit. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur ce point. A cet égard, la commission indique au gouvernement que ce texte pourrait prévoir aussi la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée (article 12, paragraphe 2).
6. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription de limites d’exposition des travailleurs. La commission prend note de l’article 1 du titre IV (mesures préventives spéciales des risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques) du décret no 406/88 de 1988 qui a actualisé les dispositions réglementaires sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit des mesures pour diminuer la pollution des substances chimiques, physiques et biologiques, et prévenir la prolifération des substances polluantes. Toutefois, le décret ne semble pas prévoir de dispositions prescrivant des limites d’exposition pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour introduire cette disposition dans la législation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces limites, une fois prescrites, doivent être actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
7. Article 20, paragraphes 2 et 3. Relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail. La commission prend note de l’article 9 du chapitre II (risques chimiques) du décret no 406/88, qui porte sur l’actualisation des dispositions réglementaires relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit la surveillance du milieu de travail. Toutefois, cet article ne contient pas de disposition indiquant que des relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail doivent être conservés et précisant la période pendant laquelle ils doivent être conservés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur cette question. Ce texte devrait aussi prévoir le droit des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection, d’avoir accès à ces relevés.
8. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures aux fins suivantes: collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants à tous les niveaux de l’entreprise (article 8); obligation des employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17); manipulation des déchets contenant de l’amiante (article 19); droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); gratuité de l’examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 2); information suffisante et appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux (article 21, paragraphe 3); octroi aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque leur affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5); dispositions appropriées que l’autorité compétente doit prendre pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation au sujet des risques de l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1); et obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2).