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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n os13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé au travail), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-19 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-17, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention n° 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle).

Système national

Article 11 c) et e) de la convention n° 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention n° 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-27. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1 (signification de l’expression services de santé au travail), 5 (fonctions des services de santé au travail) et 12 (surveillance de la santé pendant les heures de travail) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de faire appel à des services professionnels de SST ou à des professionnels, en fonction de l’organisation, de la nature et de la portée des processus de travail, du nombre de travailleurs qui participent à ces travaux, du nombre d’équipes et d’autres facteurs. S’agissant de sa précédente demande d’information sur le nombre d’employeurs qui ont fait appel à ces services professionnels, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on ne dispose pas de données exactes à ce sujet. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a actuellement 28 institutions habilitées à fournir des soins de santé aux travailleurs au Monténégro, selon les données du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement, dans la pratique, des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur la participation, dans la pratique, des travailleurs à la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur la coopération et la consultation entre d’une part l’employeur et d’autre part les travailleurs et leurs représentants ou leurs syndicats. Le gouvernement indique qu’il y a une coopération et des consultations avec les établissements de santé habilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont, dans la pratique, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on n’a pas encore adopté de règlements prévoyant l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs, et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent donner aux professionnels et aux services professionnels accès à toutes les informations relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention, y compris sur l’adoption des règlements susmentionnés.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921.

Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission avait précédemment noté avec intérêt que le Monténégro interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture, sauf pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission avait demandé des informations sur tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions applicables à cet égard. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, conformément aux articles 5, 6 et 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les dérogations à l’interdiction d’utiliser des substances ou mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture. En outre, la commission le prie de donner des informations sur l’utilisation dans la pratique de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art, de bâtiments historiques et de leurs intérieurs.

2. Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 de la convention (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés) qui répond à sa demande précédente.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, au transfert de toute autre manière et à l’exposition de machines. Législation. La commission avait précédemment demandé d’indiquer comment les inspections effectuées garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition de machines. La commission note à cet égard que l’article 3 du Manuel sur la procédure et les délais pour la réalisation d’inspections et de contrôles périodiques des fournitures pour la main-d’œuvre, de l’équipement de protection individuelle et des conditions environnementales (no 71/05), exige des inspections périodiques des protections des pièces mobiles dans les instruments de travail. La commission avait également demandé des informations sur la législation donnant pleinement effet aux articles 2 et 4 de la convention. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réglementation en place pour assurer que les personnes concernées par l’article 4 ont les obligations envisagées à l’article 2, en ce qui concerne la sécurité des machines.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les infractions les plus courantes à la SST constatées par les inspecteurs du travail sont notamment les cas dans lesquels l’employeur achète et délivre des équipements de travail nécessaires sans avoir obtenu l’évaluation et les conclusions de l’expert compétent. En outre, le gouvernement indique que les causes les plus courantes de lésions sur le lieu de travail, telles que celles constatées par les inspecteurs du travail, sont notamment les impacts sur le corps humain qui entraînent un écrasement du tronc, la vétusté des équipements de travail et l’utilisation d’équipements sans examen ni test préalable, ou sans disposer des conclusions d’organisations habilitées en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne la sécurité des machines, et sur les mesures prises pour diminuer le nombre de ces infractions.

3. Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 1 (interdiction de l’exposition professionnelle à des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 1, (remplacement des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 2, (nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, et durée et niveau de l’exposition) et 6 a) (consultation des partenaires sociaux).
Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs. Mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de santé et de sécurité au travail contre le risque d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (n° 60/16 et 11/17). La commission note que ce manuel prescrit les mesures minimales de SST que les employeurs doivent prendre en vue d’éliminer ou de réduire le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles causés par l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes. Compte tenu de l’obligation qu’ont les employeurs de tenir des registres de SST en vertu de l’article 50 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 3 est appliqué dans la pratique, en ce qui concerne l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller, après leur période d’emploi, la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à faire passer des examens médicaux aux travailleurs, y compris aux personnes qui effectuent un travail dans des conditions particulières ou dans des conditions comportant des risques accrus. Toutefois, la commission observe que l’article 19 ne semble pas exiger un examen médical des travailleurs après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (définitions), 4 (mesures dans la législation), 7, paragraphe 2, (droit de recours des travailleurs ou de leurs représentants) et 8 (critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition) de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 5, paragraphe 4, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions légales définissant le droit de représentants de syndicats d’assister aux visites d’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail lors de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de réaffecter un travailleur à un autre emploi correspondant à ses capacités de santé lorsqu’un examen médical a permis d’établir qu’il ne remplit pas les conditions requises pour effectuer des tâches dans certaines conditions de travail. L’article 19 de cette loi oblige également l’employeur à faire en sorte que, lorsque la réaffectation est impossible, le travailleur obtienne d’autres droits prévus par la loi. Le gouvernement indique que ces droits peuvent être le versement d’une indemnité de licenciement ou le départ à la retraite, selon le cas, si les conditions requises sont réunies. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les droits éventuels des travailleurs, au titre de la législation sur la sécurité sociale, de conserver leur revenu dans les cas où leur maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et dans les cas où leur mutation à un autre emploi n’est pas possible.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures donnant effet à l’article 12. À ce sujet, la commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition au bruit (n° 37/16) et du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition aux vibrations (n° 24/16). Toutefois, la commission observe que ces manuels semblent ne pas mentionner la question de la notification à l’autorité compétente. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, notifient cette utilisation à l’autorité compétente, et prévoyant que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

5. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 3 (législation nationale), 4 (consultation des partenaires sociaux), 11 (crocidolite), 15, paragraphe 2, (révision et actualisation périodiques des limites d’exposition), 17, paragraphe 2, (plan de travail avant des travaux de démolition), 19, paragraphe 1, (élimination des déchets), et 21, paragraphe 4, (conservation du revenu).
Article 18, paragraphe 5, de la convention. Installations sanitaires. En réponse à son précédent commentaire sur les mesures donnant effet à l’article 18, paragraphe 5, la commission note que le gouvernement mentionne le manuel des mesures de sécurité sur le lieu de travail (no 104/20), qui définit les prescriptions applicables aux locaux auxiliaires des lieux de travail, par exemple en ce qui concerne la température et l’éclairage des salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris toute disposition légale, pour assurer la mise à disposition de ces locaux auxiliaires des lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la convention serait pris en compte lors de la rédaction du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à apporter au manuel en sont encore au stade de la planification et qu’il fournira ultérieurement de plus amples informations. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, et de transmettre copie du nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation de leur emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font pas l’objet d’une surveillance médicale. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut, dans le cas de l’amiante, nécessiter un examen après la cessation de l’emploi. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical assuré par les employeurs portent sur des situations dans lesquelles un travailleur est réembauché après avoir été absent du travail pendant plus d’un an, mais ne semblent pas porter sur les examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient d’examens médicaux après la cessation de leur emploi.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement réitère qu’un registre des maladies professionnelles n’est pas encore disponible dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il recherche actuellement la meilleure solution pour réglementer cette question. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il y ait un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation à ce sujet.
Article 22, paragraphe 1. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines activités de la Direction de la sécurité et de la santé au travail viseront à sensibiliser à l’importance d’appliquer des mesures de SST en cas d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que ces activités seront inscrites dans le plan d’action de la Stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail de 2022-27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités menées à ce sujet.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2 (tenir dûment en compte les normes), 12, paragraphe 1 (droit de retrait), 15, paragraphe 2 (appareils de levage), 19 d) (incendie ou irruption d’eau ou de matériaux), 20, paragraphe 3 (inspection des batardeaux et des caissons), 21, paragraphe 2 (travail dans l’air comprimé), 24, b) (travaux de démolition), 26, paragraphe 1 (matériels et installations électriques), et 27 b) (entreposage, transport, manipulation et utilisation des explosifs).
Article 8, paragraphe 1 c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un investisseur dans le secteur de la construction n’est pas dégagé de sa responsabilité si, en vertu de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il désigne des coordinateurs au stade du développement du projet et à celui de la construction. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale prévoyant les obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, qui exige que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
Article 12, paragraphe 2. Dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation en cas de péril imminent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit permettre aux travailleurs, par des mesures et par des instructions, d’arrêter le travail et de se rendre en lieu sûr, en cas de danger grave, immédiat et inévitable. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’ évacuation des travailleurs. L’article 12, paragraphe 2, ne précise pas que le danger doit être inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sur l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait état de l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs et leurs représentants, par écrit, des risques et des mesures concernant la SST. La commission fait observer que l’article 19 e) exige que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, on procède à des investigations appropriées afin de localiser les possibles dangers souterrains.
Article 20, paragraphe 2. Batardeaux et caissons. Équipement pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection tout en respectant les principes généraux de prévention, y compris le remplacement de substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses. La commission prend également bonne note de la référence du gouvernement à l’application du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances ou processus chimiques (nos 81/16, 30/17, 40/18 et 77/21), qui oblige les employeurs à appliquer et à mettre en œuvre des mesures de SST, y compris le remplacement d’une substance ou d’un processus chimique par des substances ou des processus moins dangereux (article 6). Le gouvernement mentionne également le manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de prévoir, avant le début de travaux de construction, des équipements hygiéniques et sanitaires et des toilettes, lavabos et installations d’eau potable, ainsi que des locaux où les travailleurs peuvent faire sécher leurs vêtements et se mettre à l’abri en cas de catastrophe météorologique. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur la manière dont il est donné effet à l’article 32, paragraphe 3. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des sanitaires et des salles d’eau séparés soient mis à la disposition des hommes et des femmes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil social tripartite, constitué de représentants du gouvernement, de syndicats représentatifs et d’associations représentatives d’employeurs, peut présenter des recommandations aux autorités compétentes concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT. A cet égard, la commission prend note de la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, par le Monténégro en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen périodique que conduit le Conseil social sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des travaux de recherche en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note que, en vertu de l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 34/14, 44/18) (loi sur la sécurité et la santé au travail), le fonds d’assurance-maladie, la caisse de retraite et d’assurance-invalidité du Monténégro et les établissements de santé habilités en matière de soins de santé des salariés communiquent chaque mois et pour chaque année à l’autorité de l’Etat en charge du travail des données sur les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la collecte de données sur les maladies professionnelles et maladies liées au travail reste un défi à relever. Se référant à ses commentaires sur la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse de données relatives aux maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2021 pour le Monténégro, les entreprises sont essentiellement des petites et moyennes entreprises où se trouvent plus des trois quarts des emplois. Etant donné ce chiffre, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a en place des mécanismes de soutien pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention.
Article 5. Programme national. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020, ainsi que du plan d’action pour sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que cette stratégie a été adoptée après expiration de la stratégie 2010-2014 et énonce un certain nombre d’objectifs et d’activités à réaliser dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique également que cette stratégie se fonde sur les principes de dialogue social à tous les niveaux. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie, par rapport aux objectifs stratégiques individuels qui y ont été établis. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les partenaires sociaux ont participé à la formulation de la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020. En outre, la commission demande des informations relatives à la façon dont le gouvernement garantit une large diffusion de son programme national, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes relatives à l’application des articles 2 (définition), 6, paragraphe 3 (procédures à suivre dans des situations d’urgence), 9 b) (prescription de règles et de procédures spéciales pour l’utilisation de l’amiante), 10 (interdiction ou remplacement de l’amiante), 12 (flocage de l’amiante), 13 (notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), 14 (étiquetage), 15, paragraphes 1 et 3 (limites d’exposition à l’amiante), 16 (responsabilité des employeurs d’établir des mesures pratiques), 17, paragraphes 1 et 3 (démolition – qualification et consultation), 18, paragraphes 1 à 4 (vêtements et équipements de protection spéciaux), 19, paragraphe 2 (pollution), 20, paragraphe 3 (accès aux relevés de la surveillance), 21, paragraphes 2 et 3 (examens médicaux), et 22, paragraphe 2 (éducation et formation périodique), de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Adoption d’une législation nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel 2017 sur les mesures de protection contre les risques d’exposition à l’amiante au travail (Manuel sur l’amiante 2017). La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de l’adoption de ce manuel, et dans le cadre de l’adoption de toute autre mesure donnant effet à cette convention.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note que l’annexe 1 du Manuel 2013 sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement (nos 49/13, 12/16) interdit la production, la mise sur le marché et l’utilisation de fibres d’amiante dont le crocidolite. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’annexe 1, partie 1, du manuel, cette interdiction contient certaines exceptions, dont par exemple certains produits mis en place et utilisés avant le 1er juillet 2014, et certains produits contenant des fibres lorsqu’un niveau élevé de protection de la santé est assuré. Rappelant la Résolution concernant l’amiante adoptée en juin 2006 par la 95e session de la Conférence internationale du Travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dérogations à l’interdiction de la production, de la mise sur le marché et de l’utilisation de l’amiante figurant à l’annexe 1, partie 1, du Manuel sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production des produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement sont applicables au crocidolite.
Article 15, paragraphe 2. Examen et actualisation périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des limites d’exposition à l’amiante fixées à l’article 4 du Manuel 2017 sur l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces limites d’exposition ou autres critères d’exposition sont périodiquement examinés et actualisés à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17, paragraphe 2 b) à c). Plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, exigeant que tous les employeurs adoptent une loi sur l’évaluation des risques sur les lieux de travail, pour déterminer les méthodes et les mesures visant à éliminer les risques et assurer leur mise en œuvre, et que l’employeur informe le salarié de l’évaluation des risques en toute transparence. La commission note également que l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs et les syndicats coopèrent pour déterminer leurs droits, obligations et responsabilités en matière de SST, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques et les mesures de protection. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection relatives aux chantiers de construction temporaires ou mobiles (no 20/19), un plan en matière de SST doit être élaboré pour la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de parties de bâtiments. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les plans de travail exigés par la législation nationale précisent les mesures à prendre au titre de l’article 17, paragraphe 2 b) à c), de la convention en cas de démolition d’installations ou de structures contenant des matériaux isolants friables à base d’amiante et en cas de désamiantage de bâtiments ou de structures dans lesquels l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air.
Article 18, paragraphe 5. Installations sanitaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’employeur met à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations pour se laver, prendre un bain ou une douche sur leur lieu de travail, selon ce qui est approprié, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de la convention.
Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés, y compris de ceux qui manipulent des déchets d’amiante, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du Manuel sur la tenue de registres dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les registres prévus par le manuel doivent être conservés en permanence, sauf disposition contraire pour certains types de registres ou de documents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les registres dont il est question à l’article 20, paragraphe 2, de la convention sont conservés en permanence ou si ces registres relèvent des exceptions prévues à l’article 14 du manuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, l’article 20 de la convention sera pris en compte. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail et de transmettre copie de ce nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation d’emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font l’objet d’aucune surveillance médicale. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut nécessiter un examen après la cessation d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante fassent l’objet d’examens médicaux après leur cessation d’emploi, afin de garantir le plein respect de l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conserver le revenu des travailleurs. La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission, fait référence à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur est affecté à un travail comportant des conditions spéciales, ou un risque accru, ne peut pas être transféré à un autre poste convenant à son aptitude médicale, l’employeur doit lui accorder d’autres droits en vertu de la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les autres droits mentionnés à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et s’ils garantissent que tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle un registre des maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour mettre au point un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5, y compris sur l’état de complétion du registre.
Article 22, paragraphe 1. Information et éduction. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend les dispositions appropriées, en consultation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées, pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, attendant la mise en place d’un registre des maladies professionnelles, il ne dispose pas de données concernant les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Manuel 2017 sur l’amiante et autres lois législation d’application, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il tient dûment compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lors de l’adoption et du maintien en vigueur de la législation donnant effet à cette convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prescrit des mesures visant à la coordination et à la définition des obligations et responsabilités mutuelles de plusieurs employeurs travaillant sur un même chantier de construction. Elle prend également note de l’obligation de nommer des coordonnateurs de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de projets de construction, énoncée aux articles 9a, 49b et 49d des amendements de 2018 à la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission constate que ces dispositions ne précisent pas si chaque employeur reste responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité (article 8, paragraphe 1 c)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation énoncée à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 12. Droit des travailleurs de se retirer. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en cas de menace grave et imminente pour leur vie et leur santé, les travailleurs peuvent prendre des mesures appropriées en toute connaissance de cause et selon les moyens techniques à leur disposition et, en cas de danger inévitable, ont le droit de quitter le lieu de travail, d’abandonner les processus de travail ou l’environnement de travail dangereux. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1, n’exige pas que le danger soit inévitable et prévoit qu’un travailleur a le droit de s’éloigner du danger lorsqu’il ou elle a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, ainsi que toute disposition légale pertinente, pour veiller à ce que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, conformément à l’article 12, paragraphe 2.
Article 15, paragraphe 2. Appareil de levage ne devant monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet. La commission prend note de l’article 173 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles disposant que, en règle générale, les travailleurs ne doivent pas monter sur les véhicules ou sur les modules ni être dans la cabine du véhicule ou se tenir debout sur le véhicule lorsqu’ils chargent ou déchargent des modules préfabriqués sur ces véhicules. La commission fait observer que l’article 15, paragraphe 2, de la convention ne couvre pas uniquement les situations dans lesquelles les modules sont chargés, déchargés, montés ou descendus, mais également d’autres situations dans lesquelles un appareil de levage pourrait monter, descendre ou transporter des personnes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un appareil de levage ne monte, descende ou transporte des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet, conformément à la législation nationale ou, si tel n’est pas le cas, pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.
Article 19 d). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Mise en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission prend note des mesures de protection des travailleurs prévues par les articles 33 et 251 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles qui portent respectivement sur les mesures de signalisation et d’évacuation des travailleurs dans les puits et sur les mesures relatives aux abris et à la surveillance visant à protéger les travailleurs des explosions et des gaz toxiques dans les tunnels. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont il garantit que des précautions adéquates sont prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, permettant aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, conformément à l’article 19 d).
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que les articles 15, 30 et 223 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient les prescriptions relatives à la vérification de la présence de différents gaz. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 19 e) concernant la circulation de fluides.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Batardeaux et caissons. Equipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. Inspections à intervalles prescrits. La commission note que l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’obligation d’inspecter les batardeaux et les caissons dans les délais applicables. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la construction de caissons doit répondre aux exigences techniques modernes en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la conduite des inspections prévues à l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, y compris la manière dont il est assuré que ces inspections soient faites par une personne compétente.
Article 21, paragraphe 2. Supervision du travail dans l’air comprimé. La commission note que, en vertu de l’article 232 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, les travailleurs occupant pour la première fois un poste dans un caisson doivent se soumettre à un essai dans une chambre de décompression, après un examen médical lié à ce lieu de travail. L’article 232 dispose que les travailleurs dans des caissons qui ont été absents du travail pendant plus de deux jours, et après une maladie, doivent se soumettre à un autre examen médical avant de reprendre le travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué qu’en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 b). Travaux de démolition. La commission note que l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’élaboration d’un plan de mesures de santé et de sécurité au travail pour la démolition d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, que la démolition soit effectuée manuellement, à l’aide d’une machine ou d’explosifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travaux de démolition ne sont planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 26, paragraphe 1. Matériels et installations électriques. La commission note que les articles 309 à 316 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne les installations électriques sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que tous les matériels et installations électriques sont construits, montés et entretenus par une personne compétente, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention.
Article 27 b). Explosifs entreposés, transposés, manipulés ou utilisés uniquement par une personne compétente. La commission prend note des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne l’entreposage et le transport d’explosifs prévues aux articles 263 et 320 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésions, conformément à l’article 27 b) de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les substances dangereuses sont remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible, conformément à l’article 28, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission note que l’article 9 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles concerne l’obligation de fournir, avant le début des travaux de construction, des installations sanitaires, des toilettes, des lavabos, de points d’eau potable et des abris pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des sanitaires et des salles d’eau séparés pour les hommes et les femmes sont mis à disposition, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 2. Définitions. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est actuellement devant le Parlement et que, sur la base de son article 60(2), un règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante sera adopté conformément à la directive de l’Union européenne 2009/148/EC. S’agissant de l’application des articles 2 et 6, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphes 1 à 3, de la convention, le gouvernement indique que ce règlement régira toutes les questions liées à la protection des salariés contre le risque d’exposition à l’amiante au travail, aux fins d’une conformité complète avec les dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante, et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés. Elle espère que lesdits textes donneront plein effet à la convention et, en particulier, à ses articles 2, 6, paragraphe 3, et 15, paragraphes 1 à 3.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Règlement sur l’interdiction et la restriction de l’utilisation, du commerce et de la fabrication de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé et l’environnement (no 49/13) stipule que la production, le commerce et l’utilisation de toutes les formes d’amiante, ainsi que des produits contenant des fibres d’amiante, sont interdits. La commission observe cependant que l’on ne peut pas dire clairement si l’utilisation de crocidolite est effectivement interdite, car il semblerait aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la production, le commerce et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant des fibres d’amiante soient autorisés à condition que soit assuré un niveau élevé de protection de la santé humaine. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle façon l’article 11 est appliqué et de communiquer copie du règlement no 49/13.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne dit rien sur ce point. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention, y compris en indiquant toutes dérogations à l’interdiction qui pourraient être autorisées.
Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises qui utilisent certains produits et services contenant du chrysotile sont tenues de notifier plusieurs informations à l’Agence pour la protection de l’environnement avant juin 2014, y compris des informations sur la durée utile et la disponibilité de produits ou dispositifs ne contenant pas d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus de notification et de communiquer un résumé des données recouvrées. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée prévoyant la notification de certains types de travaux impliquant une exposition à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Tenue de relevés et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander aux autorités compétentes la surveillance du milieu de travail et de faire recours. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 14 du Règlement sur la tenue de relevés dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les relevés prescrits dans ce règlement doivent être archivés en permanence, à moins qu’il n’en soit disposé autrement pour certains types de relevés ou documents. La commission note qu’il n’est pas dit clairement quels relevés et autres documents sont concernés par l’expression «à moins qu’il n’en soit disposé autrement». A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 36(1) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui stipule que les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années. De plus, la commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de recourir auprès de l’autorité compétente en ce qui concerne les résultats de cette surveillance. La commission prie le gouvernement de préciser si les relevés auxquels il est fait référence à l’article 20, paragraphe 2, de la convention doivent être conservés en permanence et de communiquer copie du Règlement no 67/05. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions donnant effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, il n’existe pas actuellement de supervision médicale des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de leur emploi, mais que le règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante en cours de préparation contiendra des dispositions sur la supervision de la santé des travailleurs. La commission souhaite se référer aux orientations contenues dans le paragraphe 31(3) de la recommandation no 172, selon lesquelles des dispositions devraient être prises pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation entraînant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et entière de l’article 21 et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour maintenir le revenu des travailleurs dont la poursuite de l’affectation à un travail entraînant l’exposition à l’amiante a été médicalement déconseillée.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement a omis de fournir des informations en ce qui concerne ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Exclusion de branches particulières d’activité économique. La commission prend note des informations selon lesquelles la loi sur la sécurité au travail garantit l’application de la convention à toutes les branches d’activité économique, sauf disposition législative spécifique contraire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques excluent certaines branches d’activité économique.

Article 2. Définitions. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les définitions prévues à l’article 2 ne figurent pas dans la législation nationale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire apparaître, dans la loi et dans la pratique, les définitions des termes visés à l’article 2 de la convention.

Articles 3 et 4. Législation devant prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une législation est en cours d’élaboration pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de la législation en la matière, et d’indiquer si des consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont lieu dans le cadre de l’élaboration de cette législation, en application de l’article 4 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 22 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur doit informer les travailleurs des premiers soins à administrer en cas d’accident au travail; des mesures de protection contre les incendies; et des procédures d’évacuation des employés en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les procédures spécifiques à suivre dans les situations d’urgence relatives à l’amiante.

Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition ne prévoit de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission demande au gouvernement de confirmer l’interdiction de l’utilisation de crocidolite et des produits contenant cette fibre, de prendre des mesures, dans la loi et dans la pratique, pour veiller à l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, et pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.

Article 15, paragraphes 1 et 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des limites d’exposition à l’amiante sont imposées aux termes de la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen et l’actualisation périodiques des limites d’exposition en fonction des progrès technologiques et d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur prend toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, et observe les limites d’exposition prescrites.

Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accessibilité des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de faire des relevés des examens pratiqués, les travailleurs et leurs représentants ayant le droit de consulter ces relevés. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période sur laquelle doivent porter ces relevés et les mesures prises pour garantir aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante sont soumis à des examens médicaux initiaux et périodiques. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les travailleurs sont individuellement avisés de leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux après la fin d’un emploi les ayant exposés à l’amiante; et d’indiquer les mesures prises pour maintenir le niveau de revenus des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures, dans la législation et dans la pratique, pour mettre en place un système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante.

Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note également que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention et contiennent des informations sur les mesures générales prises dans le secteur de la sécurité et la santé au travail, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour réglementer les points spécifiquement liés à l’amiante dans ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

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