National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail, telle que modifiée dernièrement par la loi no 10 du 23 février 2007. Elle note en particulier que, en vertu de son article 10-12, paragraphes 1 et 2, cette loi exclut de ses dispositions relatives au repos hebdomadaire les salariés occupant des postes élevés ou des postes particulièrement indépendants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet pas d’exclure les personnes occupant des postes élevés de direction ou investies de fonctions de supervision, étant donné qu’il est dans l’intérêt légitime de toute personne employée, quel que soit le niveau de responsabilités ou des attributions de celle-ci, de jouir d’une période minimale de repos et de détente chaque semaine, cela constituant une condition indispensable pour la protection de sa santé et de son bien-être. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard et d’étudier la possibilité de rendre la législation nationale conforme à la convention en étendant les règles relatives au repos hebdomadaire prévues par la loi no 62 aux personnes occupant des postes élevés ou particulièrement indépendants, conformément à la convention et dans les limites prescrites par celle-ci.
Article 2, paragraphe 1. Périodicité du régime de repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 10-8, paragraphe 4, de la loi no 62, un employeur et un salarié peuvent conclure un accord écrit établissant que le travailleur sera libre en moyenne un dimanche sur deux et un jour de congé officiel sur deux sur une période de 26 semaines, sous réserve que la période de repos hebdomadaire de 24 heures tombe le dimanche ou le jour de congé officiel au moins une semaine sur trois. Rappelant que la convention prescrit une période minimale de repos de 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours (principe de périodicité), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la portée exacte et l’application dans la pratique des accords individuels tels que ceux qui sont prévus à cet article de la loi no 62.
En outre, la commission note que l’article 10-8, paragraphe 5, de la loi no 62 prévoit que le ministère du Travail et de l’Intégration sociale pourra adopter une réglementation concernant la répartition des jours de repos qui s’écarte du principe du repos dominical et aussi du principe selon lequel un salarié qui travaille un dimanche doit bénéficier d’un repos le dimanche suivant. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation a été adoptée à ce jour et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Articles 4, 5 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que la loi no 62 autorise les exceptions au principe des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, incluant autant que possible le dimanche, dans les cas suivants: i) catastrophes naturelles, accidents ou autres évènements imprévus (art. 10-12, paragr. 3); ii) accords collectifs de rémunération conclus par des syndicats importants par leur nombre d’adhérents (art. 10-12, paragr. 4); iii) arrangements concernant le temps de travail approuvés par l’inspection du travail en cas de très grande distance entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié (art. 10-12, paragr. 6); et iv) arrangements concernant le temps de travail approuvés par l’inspection du travail pour le secteur sanitaire et social, le travail de garde et le travail de surveillance dans les cas où ce travail revêt un caractère passif (art. 10-12, paragr. 7). Les dérogations dans l’ensemble de ces cas n’étant admises que dans la mesure où les salariés concernés bénéficient de périodes de repos compensatoire ou, à défaut, d’une autre protection appropriée, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit qu’un repos compensatoire doit être prévu autant que possible dans tous les cas où le régime de repos hebdomadaire normal fait l’objet de suspension ou de diminution, étant entendu que toute autre forme de compensation (financière par exemple) ne saurait être appliquée dans la pratique dans des conditions telles qu’elle entraînerait la suppression pure et simple du repos hebdomadaire. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les autres formes de protection appropriées pouvant être prévues en faveur des salariés en lieu et place du repos compensatoire selon les dispositions susvisées de la loi no 62.
En outre, la commission note que l’article 10-12, paragraphe 9, de la loi no 62 prévoit que le ministère du Travail et de l’Intégration sociale peut émettre des règles particulières prévoyant des exceptions supplémentaires en cas de travail de nature spéciale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles règles ont été émises à ce jour et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué depuis de nombreuses années aucune information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles à cet égard, notamment des statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapport des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, des informations documentées sur l’utilisation des exceptions autorisées dans la pratique, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir la ratification des conventions à jour – parmi lesquelles figure la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, considérant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels des pays (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La ratification de la convention no 106 dans le cas de la Norvège semblerait d’autant plus opportune que la législation de ce pays relative au repos hebdomadaire revêt un caractère général, s’appliquant à l’industrie aussi bien qu’au commerce. La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.