National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur le processus d’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les articles 1 à 3, 8, 21 et 23 de la loi sur l’égalité des genres, 2003, l’existence d’une nouvelle législation en matière de discrimination dans la République Srpska et le district de Brčko. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de la République Srpska interdit la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres et les convictions, l’origine sociale, la situation financière, l’affiliation ou la non-affiliation à des syndicats ou à des organisations politiques, la santé physique ou mentale et d’autres caractéristiques qui n’ont pas de lien direct avec la nature de l’emploi. D’après le rapport du gouvernement, la législation du district de Brčko contient désormais des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination dans le travail et l’emploi, du harcèlement ou du harcèlement sexuel, de la violence fondée sur le sexe et du harcèlement systématique, y compris le harcèlement moral. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prend note des projets d’amendement à la loi sur le travail, dont les dispositions sont similaires à celles de la législation du district de Brčko. La commission note que le gouvernement se réfère également à un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination, élaboré par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine.
La commission note que l’«ascendance nationale» ne figure pas parmi les motifs énoncés dans la nouvelle législation de la République Srpska et que les motifs interdits, énumérés dans la législation du district de Brčko ou dans les projets d’amendement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ne sont pas clairement définis. La commission rappelle l’importance de faire référence explicitement à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans la législation interdisant la discrimination (voir paragraphe 206 de l’étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les projets d’amendement de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine définissent et interdisent explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le harcèlement sexuel est traité dans les amendements, la commission espère que ceux-ci définiront et interdiront aussi bien le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, conformément à l’observation générale de 2002 de la commission. La commission demande au gouvernement de fournir les éléments suivants:
i) copie des récentes lois du district de Brčko et de la République Srpska portant sur la non-discrimination;
ii) des indications précisant si l’«appartenance nationale» est un motif interdit de discrimination dans la République Srpska et, si ce n’est pas le cas, des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur ce motif; et
iii) des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination et sur les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et copie dès leur adoption.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment l’adoption en 2007 du plan d’action sur les questions de genre. La commission note la communication du ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés et de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes de Bosnie-Herzégovine, jointe au rapport du gouvernement, ainsi que le rapport du Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’application de la convention. La commission note avec intérêt les diverses activités et initiatives qui sont menées dans les différentes juridictions, notamment le rôle des centres pour l’égalité entre hommes et femmes de la République Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’examen des projets de loi relatifs au travail et à l’emploi ainsi que l’élaboration de recommandations sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’application des mesures pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et l’établissement de statistiques ventilées par sexe. Les initiatives au niveau fédéral comprennent une formation sur le plan d’action sur les questions de genre à l’intention des fonctionnaires et des programmes visant à stimuler l’entrepreneuriat féminin et à réduire le chômage des femmes. Des informations sont également fournies sur les initiatives cantonales, qui comprennent une analyse des disparités dans la représentation des femmes et des hommes, une budgétisation tenant compte des questions de genre ainsi qu’une base de données ventilées par sexe. La commission note qu’un accord conjoint sur le financement a été élaboré avec les donateurs dans le but de soutenir la mise en œuvre du plan d’action sur les questions de genre. La commission se félicite des diverses initiatives menées notamment par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et les centres pour l’égalité entre hommes et femmes, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures prises en soutien au plan d’action sur les questions de genre et sur l’impact de ces mesures. La commission souhaiterait aussi disposer d’informations sur le contenu et l’état d’avancement du projet dans le cadre de l’Accord conjoint sur le financement pour la mise en œuvre du plan d’action sur les questions de genre. Prière de fournir également un résumé du dernier rapport annuel de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes.
Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les progrès accomplis dans l’application de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales et sur les mesures prises pour protéger les minorités contre la discrimination, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès importants ont été accomplis. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission note, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que la Bosnie-Herzégovine a un nombre important, et en augmentation, de travailleurs migrants en transit ou vivant sur son territoire (CMW/C/BIH/CO/1). Le comité est aussi préoccupé par le manque de cohérence des lois, compromettant la capacité de protéger les droits des travailleurs migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée, en particulier sur l’article 18, y compris des statistiques pertinentes. Prière de fournir une copie de la loi sur la protection des membres des minorités nationales de la République Srpska et de toute loi récente sur ce sujet de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les minorités contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale.
La commission avait précédemment fait part de ses préoccupations au sujet de la discrimination très répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation, et pris note de la Stratégie de la Bosnie-Herzégovine pour résoudre les problèmes des Roms (2005). La commission note l’adoption de la Stratégie pour l’emploi des Roms, 2007-2015, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement, ainsi que la planification de la mise en œuvre du plan d’action sur l’emploi des Roms. La commission note par ailleurs qu’en 2008 le Conseil des ministres a adopté le plan d’action sur la situation des Roms en matière d’emploi, de logement et d’assurance-santé, et signé la Déclaration relative à la décennie des Roms, adhérant officiellement à la Décennie pour l’intégration des Roms. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant les insuffisances dans la mise en œuvre du plan d’action, qui ont été reconnues par le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, telles qu’un manque de précision et de détail concernant les mesures concrètes, l’allocation des ressources financières, les mécanismes de surveillance, etc. De ce fait, la révision du plan d’action est en cours et des possibilités de financement sont à l’examen; les membres du groupe de travail chargés de cette révision ont été nommés; le groupe est composé de représentants des autorités gouvernementales à tous les niveaux et de représentants du secteur non gouvernemental rom (CERD/C/BIH/CO/6/Add.2, 16 juillet 2009, paragr. 47). Au sujet de la question des discriminations multiples à l’encontre des femmes roms, la commission note le rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, indiquant que les représentants de cette agence font partie du groupe de travail chargé de la rédaction des stratégies de développement et d’intégration sociale. La commission se félicite de la révision du plan d’action remédiant aux insuffisances de mise en œuvre, réalisée avec la participation des représentants de la communauté rom, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision et sur les conclusions et recommandations qui en résultent. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur des Roms en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des informations sur l’état d’avancement des stratégies de développement et d’intégration sociale concernant les discriminations multiples à l’encontre des femmes roms ainsi que sur toutes autres mesures prises à cet égard.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et conventions collectives. La commission avait pris note du rôle important des conventions collectives et des règlements et demandé des informations sur l’état d’avancement de l’harmonisation des conventions collectives avec la loi sur l’égalité des genres en ce qui concerne la non-discrimination. La commission prend note, à la lecture du rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, de l’harmonisation du règlement sur les dossiers dans le secteur de l’emploi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avec la loi sur l’égalité des genres. La commission note également, d’après le même rapport, que le Syndicat du secteur indépendant des travailleurs de la santé dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté un programme d’activité sur l’égalité des genres et que le Syndicat des métallurgistes de Bosnie-Herzégovine a élaboré un plan spécial pour l’égalité des genres. Ce rapport relève aussi que tous les syndicats ont indiqué qu’ils prenaient en compte l’égalité entre hommes et femmes dans la nomination des membres des comités. La commission se félicite des initiatives des syndicats pour promouvoir les principes de la convention et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie des dispositions pertinentes du règlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de tous autres règlements, et de lui indiquer des exemples de conventions collectives portant sur la non-discrimination sur la base des motifs énumérés par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission prend note, d’après le rapport de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, de la tenue de séminaires en vue de sensibiliser les inspectrices et les inspecteurs du travail à la question de l’égalité entre hommes et femmes et de renforcer leur capacité à traiter des cas de violation des droits découlant de l’emploi, en mettant l’accent sur les questions de genre. La commission note que le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la République Srpska a reçu quatre demandes d’examen des violations de la loi sur l’égalité des genres en 2007 et que le Centre pour l’égalité entre hommes et femmes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a traité 15 cas qui concernaient principalement la discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi. La commission prend note de l’avis de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, selon lequel de nombreuses personnes ne portent pas plainte par peur de perdre leur emploi et parce qu’elles n’ont pas confiance dans l’efficacité de la protection accordée par les institutions. L’agence note par ailleurs que, en raison du grand nombre de personnes qui travaillent à temps partiel ou illégalement, il est difficile, voire impossible, d’appliquer la loi. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues en vertu de la loi sur l’égalité des genres et sur les plaintes pour discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, portées devant les tribunaux ou déposées auprès des inspecteurs du travail. La commission demande aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour répondre aux préoccupations soulevées par l’Agence pour l’égalité entre les sexes en ce qui concerne le manque de confiance dans la protection accordée par les institutions et les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs à temps partiel lorsqu’ils portent plainte pour discrimination.
La commission note la communication transmise par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CITU-BiH), en date du 20 août 2009. La communication se réfère aux conclusions du Conseil d’administration de novembre 1999 concernant les travailleurs qui avaient été licenciés de deux entreprises en raison de leur ascendance nationale ou de leur conviction religieuse (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM)), et elle indique que la situation n’a pas été réglée. Cette communication se réfère également aux annonces d’emploi discriminatoires. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI et de la CITU-BiH au sujet des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil d’administration et à la question relative à l’existence d’annonces d’emploi discriminatoires, et d’indiquer les mesures prises pour résoudre ces questions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Egalité entre hommes et femmes
Article 1 de la convention. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur l’interprétation de l’article 3 de la loi de 2003 sur l’égalité des genres, qui permet des dérogations aux dispositions en matière de discrimination, et sur son application dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en septembre 2007 du plan d’action pour l’égalité des genres, conformément à l’article 23 de la loi sur l’égalité des genres. Le plan d’action porte sur tout un ensemble de questions – entre autres, femmes dans la vie politique et prise de décisions, emploi et marché du travail, harcèlement sexuel et harmonisation de la vie professionnelle et de la vie privée. La commission note que la période de réalisation de beaucoup de ces activités est de deux ans après l’adoption du plan d’action; d’autres sont en cours. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon laquelle il y a encore des discriminations à l’encontre des femmes en ce qui concerne l’accès à des postes mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des activités et objectifs prévus dans le plan d’action sur l’égalité des genres, et sur l’impact du plan en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la proportion de femmes dans les postes de décisions et dans d’autres emplois que ceux qu’elles occupent traditionnellement.
Conventions collectives. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100 du rôle important des conventions collectives générales et de branches que tous les employeurs doivent respecter. Notant qu’en vertu de la loi sur l’égalité des genres les conventions collectives doivent être conformes à cette loi, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’harmonisation des conventions collectives avec la loi sur l’égalité des genres en matière de non-discrimination. Prière aussi de fournir un résumé des dispositions des conventions collectives et des règlements portant sur la non-discrimination.
Evolution législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les dispositions en matière de non-discrimination de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes est en cours. La commission note aussi que l’objectif général de l’harmonisation est fixé dans le plan d’action pour l’égalité des genres, qui a été adopté en septembre 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’harmonisation de la législation de l’Etat et de la législation des entités avec les articles 1 à 3, 8, 21 et 23 de la loi sur l’égalité des genres.
Discrimination au motif de la race, de la couleur, de la religion ou de l’ascendance nationale
Articles 2 et 3. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a communiqué copie de la stratégie de 2005 pour les Roms de la Bosnie-Herzégovine et de la loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée en 2005. La commission note que la loi sur les minorités nationales, dispose que la Bosnie-Herzégovine doit protéger la situation et l’égalité des personnes appartenant aux minorités nationales. Les minorités nationales sont définies comme étant les citoyens constituant 17 groupes qui ont été énumérés, ainsi que les citoyens répondant aux conditions générales requises (art. 3). L’article 18 de cette loi, telle que modifiée, revêt un intérêt particulier pour la convention: il dispose que les minorités nationales ont le droit d’être représentées dans l’administration publique et dans les services publics à tous les niveaux, dans la proportion qu’elles représentent dans la population. Il est aussi indiqué que d’autres mesures positives peuvent être prises à l’échelle locale pour garantir l’égalité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour mettre en œuvre l’article 18 de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, telle que modifiée, et de fournir des statistiques. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les minorités contre la discrimination au motif de la race, de la couleur, de la religion et de l’ascendance nationale. Notant que la Bosnie-Herzégovine reçoit un nombre croissant de travailleurs migrants, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés.
Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la discrimination très répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation. La commission note que les Roms sont spécifiquement mentionnés en tant que minorités nationales dans la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales. La commission note aussi que la stratégie pour les Roms de la Bosnie-Herzégovine reconnaît la gravité de la situation des Roms, y compris dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la profession, et le besoin que les autorités bosniaques, à tous les niveaux, prennent des mesures pour changer radicalement et améliorer ainsi la situation sociale et économique des Roms. La stratégie note le lien qui existe entre l’accès insuffisant à l’éducation et l’accès insuffisant à l’emploi des Roms, et conclut qu’aucun progrès n’est possible sans action positive. La stratégie souligne ensuite la nécessité de modifier la stratégie de 2004-2007 de développement pour y inclure l’accroissement et l’activation de l’emploi du peuple rom. La stratégie prévoit d’ici à la fin de 2005 l’élaboration d’un plan d’action dans le domaine de l’emploi. Les discriminations multiples à l’encontre des femmes de la communauté rom s’accroissent aussi et il est demandé à l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et au Centre pour l’égalité de s’occuper de cette question. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:
i) les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie en faveur des Roms en ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la profession, et l’impact de ces mesures;
ii) si la stratégie de développement telle qu’actualisée comprend des questions ayant trait à l’emploi des Roms et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions à ce sujet;
iii) si un plan d’action sur la situation de l’emploi des Roms a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie;
iv) les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action de 2004 sur les besoins en matière d’éducation des Roms et des membres des autres minorités nationales;
v) l’action menée par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes ou les Centres pour l’égalité entre hommes et femmes afin de s’occuper de la question des multiples discriminations dont les femmes roms font l’objet. Prière aussi de communiquer copie du rapport annuel de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, comme cela a été demandé précédemment.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer:
i) les mesures prises ou envisagées pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger les pratiques discriminatoires;
ii) le nombre de plaintes en discrimination examinées par les inspecteurs du travail et les résultats de ces enquêtes;
iii) en ce qui concerne les allégations de discrimination, les décisions de justice prises en application de la législation de l’Etat et des lois relatives aux entités.
1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note néanmoins que le gouvernement n’a pas répondu à propos de toutes les questions qu’elle avait soulevées dans son commentaire précédent, notamment sur celles ayant trait aux communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la République Srpska. La commission ne peut donc que réitérer plusieurs questions qu’elle avait déjà soulevées et demande instamment au gouvernement de répondre pleinement à propos de l’ensemble de ces questions dans son prochain rapport.
2. Article 1 de la convention. Qualifications exigées pour un travail déterminé. La commission avait noté que la loi de 2003 sur l’égalité de genre n’interdit pas les «règles, critères ou pratiques qui peuvent être objectivement justifiés par la poursuite d’un objectif légal [sic] imposant certaines mesures nécessaires et justifiées…» (art. 3). La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être fondée sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Cette exception doit être interprétée de manière limitative, pour éviter toute limitation injustifiée de la protection prévue par la convention. La commission exprime l’espoir que les exceptions envisagées par la loi sur l’égalité entre hommes et femmes s’appliqueront conformément à la convention et seront limitées aux aspects liés aux qualifications exigées pour l’emploi considéré. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
3. Article 2. Application dans la pratique. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la SSSBiH et de la Confédération des syndicats de la République Srpska, dans lesquels ces confédérations reconnaissaient l’existence de dispositions législatives appropriées, mais mettaient l’accent sur les problèmes d’application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la conviction religieuse, l’ascendance nationale et l’opinion politique. Le gouvernement est donc prié de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application dans la pratique de la convention – entre autres, sensibilisation et formation aux questions relatives à l’égalité –, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il salue le rôle que joue l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, et les centres pour l’égalité dans le suivi et la supervision de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que ces entités forment et sensibilisent sans relâche à la question de l’égalité et de la tolérance dans la société. La commission prend aussi note des statistiques fournies par le gouvernement qui font apparaître la ségrégation professionnelle et la faible proportion (14 pour cent) de femmes à des postes de direction. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes, y compris le résultat des activités de suivi et de supervision, et de communiquer copie du rapport annuel. Elle demande aussi des informations sur les initiatives des centres pour l’égalité entre hommes et femmes. En outre, la commission souhaite connaître les mesures prises ou envisagées pour accroître la proportion de femmes dans les emplois autres que les emplois qu’elles occupent traditionnellement, et dans les postes de décision.
5. Egalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note de nouveau qu’il est fait référence, dans un avis concernant la Bosnie-Herzégovine formulé par le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à une loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales (avis rendu le 27 mai 2004, no ACFC/INF/OP/I (2005) 003). Le comité consultatif note également que les Rom constituent un groupe particulièrement vulnérable, exposé à une discrimination diffuse, notamment en matière d’emploi et d’éducation (pp. 15, 26 et 37 du rapport). Le comité consultatif signale la nécessité de concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble à tous les niveaux pour s’attaquer aux problèmes concernant les Rom (pp. 16, 35 et 40). La commission prend note aussi des préoccupations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la situation des Rom, en particulier en ce qui concerne les points suivants: ressources insuffisantes du Conseil des Rom; absence dans la Stratégie nationale pour la population rom de mesures spécifiques, et allocations insuffisantes de fonds pour veiller à la mise en œuvre de la stratégie; existence d’obstacles administratifs auxquels se heurtent les Rom pour exercer leurs droits, en particulier le droit au travail; et, d’une manière générale, la faible proportion de Rom dans le marché du travail et d’enfants rom dans les écoles (CERD/C/BIH/CO/6, paragr. 14, 15, 17, 19 et 22). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2003 relative à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, de même que toute information concernant son application dans la mesure où elle touche à la convention. Elle prie aussi le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Rom dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures faisant intervenir le Conseil des Rom et la Stratégie nationale pour les Rom.
6. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application. Le défaut d’application effective a été souligné dans une communication de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. La commission avait noté à cet égard que l’article 19 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les tribunaux sont compétents pour connaître des violations de cette loi. La loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine attribuent ce rôle aux tribunaux autant qu’aux inspecteurs du travail. La commission avait aussi noté qu’il est rare que des plaintes pour discrimination soient adressées aux inspecteurs du travail ou portées devant les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations disponibles sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes liées à la discrimination dans l’emploi dont ont été saisis les tribunaux, les inspecteurs du travail et tout autre organe compétent. La commission souligne qu’il est important de veiller à ce que ces droits n’existent pas seulement en droit, mais soient aussi appliqués dans la pratique, y compris de veiller à leur application appropriée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger toute pratique discriminatoire, y compris par un renforcement de la participation des représentants des travailleurs au processus d’inspection et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur le nombre de plaintes en discrimination examinées par l’inspection du travail et les résultats de ces inspections. La commission demande instamment au gouvernement de réunir et de communiquer toute décision de justice ayant trait aux allégations de discrimination qui auraient été commises en application de la législation de l’Etat et des lois relatives aux entités.
7. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe que le gouvernement a communiquées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, en particulier des statistiques ventilées, autant que possible, selon la race, la religion et l’ascendance nationale.
1. Evolution de la législation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi no 56/03 sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette loi suit une démarche globale. Elle interdit la discrimination entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société, impose un devoir de prévention du harcèlement sexuel et de la discrimination entre les hommes et les femmes, et envisage des politiques et programmes de promotion de l’égalité. La commission avait aussi noté que la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes prévoit que les conventions collectives et la législation relative aux entités doivent être rendues conformes à ses dispositions. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT à cet égard et que, en mai 2006, un atelier du BIT sur l’harmonisation de la législation relative aux entités avec la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et sur l’application de cette loi, s’est tenu à Sarajevo. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris sur les politiques ou programmes qui ont été mis en place pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation relative aux entités, et des conventions collectives avec la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris sur les mesures concrètes prises pour donner suite aux conclusions de l’atelier du BIT. La commission demande aussi des informations sur l’état d’avancement du plan relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la conviction religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les conclusions du Conseil d’administration de novembre 1999, à savoir que des travailleurs avaient été licenciés de deux entreprises en raison de leur ascendance nationale ou de leur conviction religieuse (réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et par le Syndicat des métallurgistes (SM)). La commission avait aussi pris note de l’adoption de la législation conçue pour indemniser les travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile. La commission avait rappelé les communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale des mines de fer de Ljubija sur le licenciement dans une autre entreprise, pendant la guerre civile, de travailleurs en raison de leur ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas de l’une des usines (Aluminij), le gouvernement, en accord avec la direction de l’entreprise, a invité publiquement l’ensemble des travailleurs licenciés à se présenter de nouveau au travail. Toutefois, à la demande du syndicat, cette invitation a été momentanément suspendue tant que la procédure de privatisation ne sera pas arrivée à son terme. Dans le cas de la mine de Ljubija, le gouvernement rappelle que, conformément à la législation, les travailleurs licenciés ont droit à des indemnités de licenciement, et qu’une commission a été mise en place pour traiter les demandes individuelles d’indemnités de licenciement. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce d’obtenir des fonds pour couvrir l’indemnité de licenciement. La commission note que l’Assemblée nationale devait examiner en juin 2006 un rapport sur l’exercice des droits de ces travailleurs. Notant que le gouvernement continue de s’efforcer de résoudre ces questions, la commission lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions législatives en matière d’indemnisation, et sur le nombre de travailleurs qui ont été réintégrés. La commission demande aussi des informations sur l’issue de l’examen par l’Assemblée nationale du rapport sur cette question, et sur toute mesure prise ou envisagée à la suite de cet examen.
La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont jointes des communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska.
1. Article 1 de la convention. Distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité de genre n’interdit pas les «règles, critères ou pratiques qui peuvent être objectivement justifiés par la poursuite d’un objectif légal imposant certaines mesures nécessaires et justifiées…» (art. 3). La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1(2) de la convention doit être fondé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, ce qui est en fait la formulation employée dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (de 1999, dans sa version modifiée de 2000) et dans la loi sur le travail du district de Brčko de 2000. Cette exception doit être interprétée de manière limitative, pour éviter tout amoindrissement injustifié de la protection prévue par la convention. La commission exprime l’espoir que les exceptions envisagées par la loi sur l’égalité de genre s’appliqueront conformément à la convention et seront limitées aux aspects liés aux qualifications exigées pour l’emploi considéré. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
2. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note qu’il est fait référence dans un avis concernant la Bosnie-Herzégovine formulé par le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à une loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales (avis rendu le 27 mai 2004, no ACFC/INF/OP/I, (2005) 003). Le comité consultatif note également que les Roms constituent un groupe particulièrement vulnérable, exposé à une discrimination diffuse, notamment en matière d’emploi et d’éducation (pp. 15, 26 et 37 du rapport). Le comité consultatif signale la nécessité de concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble à tous les niveaux pour s’attaquer aux problèmes concernant les Roms (pp. 16, 35 et 40). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2003 relative à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, de même que toute information concernant son application dans la mesure où elle touche à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms.
3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un rôle déterminant est attribué à l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine dans le suivi et le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre (art. 22 et 23). Les centres d’action de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska ont eux aussi un rôle à jouer (art. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Agence pour l’égalité de genre, notamment sur les résultats de tout suivi et contrôle, et de communiquer copie du rapport annuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives prises par les centres d’action.
4. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application. Le défaut d’application effective a été souligné dans une communication de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. La commission note à cet égard que l’article 19 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les tribunaux sont compétents pour connaître des violations de cette loi. La loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine attribuent ce rôle aux tribunaux autant qu’aux inspecteurs du travail. La commission est consciente du fait qu’il est rare que des plaintes pour discrimination soient adressées aux inspecteurs du travail ou portées devant les tribunaux. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger toute pratique discriminatoire, y compris par un renforcement de la participation des représentants des travailleurs au processus d’inspection et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur le nombre de plaintes en discrimination examinées par l’inspection du travail et les résultats. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute décision rendue par les juridictions compétentes sur les fondements de la législation de l’Etat et des entités dans des affaires de discrimination.
5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que toutes les statistiques doivent être ventilées par sexe (art. 18). La commission exprime l’espoir que des statistiques ventilées par sexe relatives à l’emploi seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont jointes des communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. En substance, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait parvenir au Bureau le 1er septembre 2005 les mêmes observations que la SSSBiH.
1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents l’importance de la formulation et de la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, de même que la nécessité de prendre des mesures décisives pour que l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi deviennent une réalité. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée au niveau de l’Etat en mai 2003 (no 56/03), dans l’objectif déclaré de diriger, promouvoir et protéger l’égalité entre hommes et femmes et garantir l’égalité de chances dans les domaines public et privé, dans tous les aspects de la société, notamment en matière d’éducation, d’économie, d’emploi et de travail, de prévoyance sociale, de soins médicaux, de vie publique et de médias (art. 1 et 2). La loi interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou les orientations sexuelles (art. 1, 2 et 3). Elle suit une démarche globale à travers une interdiction de la discrimination entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société, imposant un devoir de prévention du harcèlement sexuel et de la discrimination entre hommes et femmes (art. 8) et envisageant des politiques et programmes de promotion d’égalité (art. 21 et 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment sur toute politique ou sur tout programme adopté pour assurer la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
2. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les conventions collectives et la législation des entités doivent être rendues conformes à ses dispositions (art. 9 et 21). La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu’il existait dans la Republika Srpska et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine une législation générale interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle accueille favorablement cette démarche volontariste exprimée à travers la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui s’est révélée efficace pour aborder certaines formes de discrimination particulièrement insidieuses. La commission note également que les définitions spécifiques contenues dans la loi, notamment celle de la discrimination directe ou indirecte et du harcèlement sexuel, ne se retrouvent pas dans la législation des entités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’harmonisation de la législation des entités de même que des conventions collectives par rapport à la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.
3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou les convictions religieuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les conclusions (approuvées par le Conseil d’administration à sa 276e session, en novembre 1999) concernant la réclamation faite par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la convention no 111. Le Conseil d’administration avait conclu que des travailleurs avaient été licenciés de deux entreprises (les usines «Aluminium» et «Soko») en raison de leur ascendance nationale ou de leurs convictions religieuses. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption d’une législation conçue pour apporter réparation aux travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile et elle avait souligné qu’il incombait aux parties concernées d’appliquer les dispositions du Code du travail ainsi que les recommandations du Conseil d’administration. Elle avait également rappelé les communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale des mines de fer de «Ljubija» concernant le licenciement dans cette entreprise, pendant la guerre civile, de travailleurs en raison de leur ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’élucidation de ces questions, ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs ayant bénéficié des dispositions législatives relatives à la réparation et, le cas échéant, des informations sur toute difficulté rencontrée.
4. Article 2. Application pratique. La commission note que la SSSBiH et la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, tout en reconnaissant qu’il existe une législation appropriée, soulignent qu’il existe des problèmes d’application pratique, notamment pour ce qui touche à la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, les convictions religieuses, l’ascendance nationale et les opinions politiques. La commission rappelle à cet égard que, si la proclamation du principe d’égalité dans les dispositions légales constitue un élément important de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il demeure essentiel de prendre des mesures volontaristes et suivies pour assurer que ces principes trouvent pleinement leur expression dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l’application dans la pratique de la convention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et la formation sur les questions d’égalité, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des observations, en date du 29 juillet 2004, de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, observations qui ont été communiquées au gouvernement le 11 août 2004. La confédération affirme que la situation de l’entreprise Aluminium de Mostar et de la mine de fer de Ljubija, que la commission a examinée dans son observation précédente, n’a pas encore été résolue.
Notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, force est à la commission de réitérer son observation précédente dont le texte suit:
1. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que l’un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l’instauration d’un Etat de droit et la formulation et l’application d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi et de la profession, la commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qui présente le cadre juridique et institutionnel destinéà donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note en particulier de l’article 5 du Code du travail et de l’article 3 de la loi sur l’emploi de la République de Srpska ainsi que de l’article 5 du Code du travail (telle que modifiée en août 2000) et de l’article 2 de la loi sur l’emploi et la sécurité sociale des chômeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle se félicite que ces dispositions interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris dans les services de l’emploi, pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que, comme l’indique le gouvernement, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs aient été consultées avant l’adoption de ces lois.
2. La commission rappelle cependant que, si l’affirmation du principe de l’égalité dans les dispositions législatives est un élément important de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession comme l’exige l’article 2 de la convention, il est tout aussi important de prendre des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la convention soient pleinement appliquées dans la pratique. Consciente des énormes difficultés que pose la reconstruction d’une société multiethnique, pacifique et prospère en Bosnie-Herzégovine, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures décisives pour faire en sorte que l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi deviennent une réalité pour les hommes et les femmes dans tout le pays, indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur race ou de leur ascendance nationale ou sur la base de tout autre critère énoncé dans la convention. Le gouvernement est donc prié de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir l’application de la convention dans les secteurs public et privé, y compris les mesures de sensibilisation et de formation des acteurs du marché du travail.
3. La commission rappelle qu’à sa 276e session (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et avait confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir document GB.276/16/4, paragr. 23). Le Conseil d’administration avait considéré que les faits constituaient une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relevait de la discrimination prohibée par l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, en ce qu’il s’agissait bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko».
4. La commission avait pris note avec intérêt des articles 143 et 144 du nouveau Code du travail (modifié en août 2000) concernant les indemnités de licenciement dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait du conflit qui a ravagé le pays à partir de 1992. La commission avait estimé qu’il était trop tôt pour affirmer que les articles en question réglaient définitivement la situation des travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko», et avait précisé qu’il revenait aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants des deux entreprises, travailleurs à l’origine de la réclamation - d’appliquer les dispositions du Code du travail et les recommandations du Conseil d’administration, de telle façon que les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique et/ou religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.
5. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au 31 mars 2000 l’usine «Aluminium» comptait 740 salariés dont 692 Croates (93,5 pour cent), 27 Serbes (3,9 pour cent) et 21 Bosniaques (2,8 pour cent). Avant la guerre civile, les effectifs de cette usine étaient de 3 278 salariés et se composaient de: 1 455 Croates (44,4 pour cent), 1 082 Bosniaques (33 pour cent) et 742 Serbes (22,6 pour cent). Le gouvernement indique qu’une inspection menée à l’usine «Soko» a révélé une situation analogue en ce sens que, sur les 433 salariés que comptait cette usine au 31 mars 2000, 414 étaient croates, neuf bosniaques et cinq serbes. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour amener les deux entreprises à honorer leur obligation de déterminer le statut juridique de tous les salariés qui remplissent les conditions énoncées à l’article 143 du Code du travail et qui en ont fait la demande. Selon les informations dont dispose le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ces mesures n’ont abouti qu’au versement d’indemnités de licenciement et aucun salarié n’a retrouvé son emploi. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des précisions sur les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui ont été formellement licenciés en vertu de l’article 143 en indiquant leur nombre et leur ascendance nationale et s’ils ont perçu des indemnités de licenciement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toute plainte déposée par les salariés concernés de ces entreprises devant les commissions cantonales et fédérales chargées de l’application de l’article 143 du Code du travail en indiquant les résultats de ces procédures.
6. La commission rappelle également les communications de l’USIBH et de l’organisation syndicale de la mine de fer «Ljubija», selon lesquelles les dirigeants de la mine en question ont licencié, lors de la guerre civile qui a ravagé le pays à partir de 1992, tous les mineurs non Serbes, soit environ 2 000 travailleurs. La commission avait constaté que les faits allégués par l’USIBH étaient du même ordre que ceux examinés par le comité du Conseil d’administration dans le cadre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, à savoir qu’il s’agit du licenciement (ou de la non-réintégration) de travailleurs, fondé uniquement sur leur ascendance nationale, et avait rappelé que le principe énoncé dans la convention est d’application universelle, c’est-à-dire qu’il s’applique quelle que soit l’ascendance nationale du travailleur victime de discrimination. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce cas pourra être résolu et veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement répondra à ces communications en indiquant tout progrès accompli en vue du règlement de cette affaire.
7. La commission se réfère en outre aux commentaires formulés à propos des conventions nos 81 et 158.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre très prochainement les mesures nécessaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En outre, une demande directe portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.
En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les points suivants.
1. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs et à tous les types d’emploi, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives et autres prises pour garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes, de toutes origines ethniques et religieuses, à l’emploi dans la fonction publique de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, à tous les niveaux, en précisant l’impact de ces mesures.
2. En attirant l’attention du gouvernement sur l’importance des programmes éducatifs et d’autres formes de sensibilisation en tant qu’instruments de promotion de l’égalité des chances et de traitement, la commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour sensibiliser la population aux questions d’égalité et promouvoir le respect et la tolérance au sein de la société et des communautés.
3. Notant que le gouvernement n’était pas encore en mesure de fournir des informations statistiques et autres sur la situation de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de lui transmettre ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission souhaiterait recevoir des informations statistiques et autres telles que des rapports ou des études sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement, la formation professionnelle et dans l’emploi, dans les différents secteurs et domaines d’activité.
4. Prière de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes concernant la discrimination dans l’emploi dont auraient été saisis les tribunaux, les inspecteurs du travail et tout autre organe compétent, tels que le médiateur de Bosnie-Herzégovine et le médiateur de la Fédération et de la République Srpska.
1. La commission rappelle qu’à sa 276e session (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et a confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir document GB.276/16/4, paragr. 23). Selon le comité du Conseil d’administration, les faits allégués par l’USIBH et le SM - qui n’ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu’ils sont d’origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d’origine croate, sont établis par un faisceau d’indices concordants. Le comité du Conseil d’administration a donc estimé que les faits constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l’article 1 a) de cet instrument, en ce qu’il s’agit bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko». Bien que la réclamation n’invoque que la convention no 111, le comité du Conseil d’administration a estimé qu’en l’espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (nº 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 1947, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. La présente commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il entendait mettre en oeuvre les recommandations du comité du Conseil d’administration. 2. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko»- uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si une procédure formelle de licenciement, conforme aux dispositions de la convention no 158 ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, avait été engagée au cas où la réintégration de tous ou de certains de ces travailleurs n’était plus possible. 3. La commission a pris note des communications envoyées au Bureau par deux organisations de travailleurs au cours des douze derniers mois en vertu de l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT: la première émane du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», située à Mostar dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (une des deux entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine) et regroupe les travailleurs actuellement employés par cette usine; tandis que la deuxième communication émane de l’USIBH et de l’organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija», située à Prijedor, en République serbe (l’autre entité qui constitue la Bosnie-Herzégovine). 4. Avant d’examiner les observations des syndicats, la commission considère qu’il convient de noter l’adoption par la Fédération de Bosnie-Herzégovine d’un nouveau Code du travail le 27 octobre 1999 (loi no 271/1999), et notamment du contenu des articles 143 et 144, tels qu’amendés en août 2000, concernant les indemnités de licenciement dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait du conflit qui a déchiré le pays à partir de 1992. Aux termes de l’article 143, une procédure formelle de licenciement doit être engagée lorsqu’un travailleur inscrit sur la liste d’attente est toujours sans emploi six mois après la date d’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (le 5 novembre 1999) ou lorsqu’un travailleur «en suspens» (c’est-à-dire ayant, au 31 décembre 1999, retrouvé du travail mais demandé une clarification de son statut professionnel à son ancien employeur dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Code du travail) en a fait la demande. Les travailleurs concernés ayant au moins cinq ans d’ancienneté auront alors droit au versement d’une indemnité de licenciement calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté et du salaire moyen appliqué dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les articles 143 a), b) et c) décrivent les recours ouverts aux travailleurs qui estimeront que leur employeur aura violé les droits décrits à l’article 143 et instituent, notamment, une Commission cantonale ainsi qu’une Commission fédérale chargées de l’application de l’article 143. Quant à l’article 144, il affirme le droit à la réintégration des travailleurs, dont le contrat était «en suspens» aux termes de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (suspension qui n’est pas reconnue par l’actuel Code du travail), à leur ancien emploi ou à un emploi approprié, dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi no 271/1999. 5. Communications du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium». Cette organisation déclare dans sa communication que: a) l’adoption le 28 octobre 1999 d’un nouveau Code du travail, en particulier les articles 143 et 144, règle le problème soulevé par l’USIBH dans sa réclamation concernant les travailleurs n’ayant pu réintégrer leur emploi à l’issue de la guerre civile. Puisque l’USIBH elle-même a saisi les dirigeants de l’usine «Aluminium», en se référant aux articles 143 et 144 du nouveau Code du travail, et que ceux-ci sont en train de considérer la question; et b) que, si les recommandations du comité devaient être mises en oeuvre, les travailleurs qui ne sont pas couverts par la réclamation de l’USIBH n’auraient pas les mêmes droits que ceux qui se verraient appliquer les recommandations du comité. Il y aurait, d’un côté, les anciens employés de l’usine «Aluminium» actuellement au chômage, d’ascendance nationale croate, qui ne pourraient bénéficier que de l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail; et, de l’autre, les anciens employés de cette même usine, actuellement sans emploi, mais qui auraient la possibilité de bénéficier à la fois des nouvelles dispositions du Code du travail et des recommandations du comité du Conseil d’administration du BIT. 6. La commission note avec intérêt ces dispositions du nouveau Code du travail qui ont pour but d’offrir différents niveaux de compensation aux travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile. En l’absence d’information du gouvernement indiquant de quelle manière les dirigeants des entreprises «Aluminium» et «Soko» entendent articuler l’application des recommandations du Conseil d’administration du BIT avec ces nouvelles dispositions ainsi que sur la manière dont ces travailleurs ont effectivement été indemnisés, la commission estime qu’il est trop tôt pour affirmer que les articles en question règlent définitivement la situation des travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» ayant saisi le BIT d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’argument avancé par le Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», à savoir que les travailleurs ayant déposé une réclamation auprès des organes de contrôle de l’OIT bénéficieraient non seulement du paiement des indemnités prévues au Code du travail mais également de celles recommandées par le Conseil d’administration du BIT, la commission tient à préciser qu’il reviendra aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants des deux entreprises, travailleurs ayant présenté la réclamation - d’appliquer les dispositions du Code du travail et les recommandations du Conseil d’administration de telle façon que les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique ou/et religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée. 7. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko», uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure du possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des données statistiques sur l’ascendance nationale des effectifs actuels des usines «Aluminium» et «Soko». 8. Communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija». Selon ces organisations, les dirigeants de la mine en question ont licencié, lors de la guerre civile qui a déchiré le pays à partir de 1992, tous les mineurs non serbes de la mine susmentionnée, soit environ 2 000 travailleurs. Les nombreux recours internes intentés par les travailleurs licenciés n’ayant pas abouti à la réintégration des travailleurs licenciés, l’USIBH a saisi les organes compétents de l’OIT. La communication a été transmise au gouvernement pour commentaires le 10 novembre 2000. Sans entrer dans la substance des allégations, la commission ne peut que constater que les faits allégués par l’USIBH sont similaires à ceux examinés par le comité du Conseil d’administration dans le cadre de l’article 24 susmentionné, à savoir qu’il s’agit du licenciement (ou de la non-réintégration) de travailleurs fondé uniquement sur leur ascendance nationale: dans les usines «Aluminium» et «Soko», les travailleurs licenciés étaient tous d’origine serbe ou bosniaque; dans la mine «Ljubija», les travailleurs licenciés sont apparemment tous d’origine bosniaque ou croate. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira ses observations en réponse à ces communications. En tout état de cause, elle tient à rappeler que le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, énoncéà l’article 1 de la convention, est d’application universelle, c’est-à-dire qu’il s’applique quelle que soit l’ascendance nationale du travailleur discriminé: bosniaque, croate ou serbe. La commission exprime donc l’espoir que ce cas pourra être résolu conformément aux développements figurant aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. 9. La commission est consciente de la complexité de la situation de la Bosnie-Herzégovine et du fait que ce pays vient de sortir d’une guerre civile essentiellement motivée par des conflits ethniques et religieux. Elle est convaincue que l’un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l’instauration d’un Etat de droit et la formulation et l’application d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi et de la profession. La commission réitère donc le souhait qu’une véritable politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sera formulée et appliquée afin d’éliminer toute discrimination en ce domaine - ainsi que le demande l’article 2 de la convention - et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l’application de la convention, et veut croire que le gouvernement lui fera parvenir copie du rapport le plus récent du médiateur (ombudsman), compte tenu de son action en faveur des droits de l’homme et de l’instauration de l’Etat de droit, relevé par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa décision no 6(53). Enfin, la responsabilité première qui incombe à l’Etat de définir et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement ne devant pas faire oublier le rôle essentiel que doivent jouer les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion et l’application du principe sur les lieux mêmes du travail, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique. 10. La commission se réfère également aux commentaires formulés sous les conventions nos 81 et 158.
1. La commission rappelle qu’à sa 276e session (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et a confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir document GB.276/16/4, paragr. 23). Selon le comité du Conseil d’administration, les faits allégués par l’USIBH et le SM - qui n’ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu’ils sont d’origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d’origine croate, sont établis par un faisceau d’indices concordants. Le comité du Conseil d’administration a donc estimé que les faits constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l’article 1 a) de cet instrument, en ce qu’il s’agit bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko». Bien que la réclamation n’invoque que la convention no 111, le comité du Conseil d’administration a estimé qu’en l’espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (nº 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 1947, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. La présente commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il entendait mettre en oeuvre les recommandations du comité du Conseil d’administration.
2. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko»- uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer si une procédure formelle de licenciement, conforme aux dispositions de la convention no 158 ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, avait été engagée au cas où la réintégration de tous ou de certains de ces travailleurs n’était plus possible.
3. La commission a pris note des communications envoyées au Bureau par deux organisations de travailleurs au cours des douze derniers mois en vertu de l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT: la première émane du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», située à Mostar dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (une des deux entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine) et regroupe les travailleurs actuellement employés par cette usine; tandis que la deuxième communication émane de l’USIBH et de l’organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija», située à Prijedor, en République serbe (l’autre entité qui constitue la Bosnie-Herzégovine).
4. Avant d’examiner les observations des syndicats, la commission considère qu’il convient de noter l’adoption par la Fédération de Bosnie-Herzégovine d’un nouveau Code du travail le 27 octobre 1999 (loi no 271/1999), et notamment du contenu des articles 143 et 144, tels qu’amendés en août 2000, concernant les indemnités de licenciement dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi du fait du conflit qui a déchiré le pays à partir de 1992. Aux termes de l’article 143, une procédure formelle de licenciement doit être engagée lorsqu’un travailleur inscrit sur la liste d’attente est toujours sans emploi six mois après la date d’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (le 5 novembre 1999) ou lorsqu’un travailleur «en suspens» (c’est-à-dire ayant, au 31 décembre 1999, retrouvé du travail mais demandé une clarification de son statut professionnel à son ancien employeur dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Code du travail) en a fait la demande. Les travailleurs concernés ayant au moins cinq ans d’ancienneté auront alors droit au versement d’une indemnité de licenciement calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté et du salaire moyen appliqué dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les articles 143 a), b) et c) décrivent les recours ouverts aux travailleurs qui estimeront que leur employeur aura violé les droits décrits à l’article 143 et instituent, notamment, une Commission cantonale ainsi qu’une Commission fédérale chargées de l’application de l’article 143. Quant à l’article 144, il affirme le droit à la réintégration des travailleurs, dont le contrat était «en suspens» aux termes de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (suspension qui n’est pas reconnue par l’actuel Code du travail), à leur ancien emploi ou à un emploi approprié, dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi no 271/1999.
5. Communications du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium». Cette organisation déclare dans sa communication que: a) l’adoption le 28 octobre 1999 d’un nouveau Code du travail, en particulier les articles 143 et 144, règle le problème soulevé par l’USIBH dans sa réclamation concernant les travailleurs n’ayant pu réintégrer leur emploi à l’issue de la guerre civile. Puisque l’USIBH elle-même a saisi les dirigeants de l’usine «Aluminium», en se référant aux articles 143 et 144 du nouveau Code du travail, et que ceux-ci sont en train de considérer la question; et b) que, si les recommandations du comité devaient être mises en oeuvre, les travailleurs qui ne sont pas couverts par la réclamation de l’USIBH n’auraient pas les mêmes droits que ceux qui se verraient appliquer les recommandations du comité. Il y aurait, d’un côté, les anciens employés de l’usine «Aluminium» actuellement au chômage, d’ascendance nationale croate, qui ne pourraient bénéficier que de l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail; et, de l’autre, les anciens employés de cette même usine, actuellement sans emploi, mais qui auraient la possibilité de bénéficier à la fois des nouvelles dispositions du Code du travail et des recommandations du comité du Conseil d’administration du BIT.
6. La commission note avec intérêt ces dispositions du nouveau Code du travail qui ont pour but d’offrir différents niveaux de compensation aux travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile. En l’absence d’information du gouvernement indiquant de quelle manière les dirigeants des entreprises «Aluminium» et «Soko» entendent articuler l’application des recommandations du Conseil d’administration du BIT avec ces nouvelles dispositions ainsi que sur la manière dont ces travailleurs ont effectivement été indemnisés, la commission estime qu’il est trop tôt pour affirmer que les articles en question règlent définitivement la situation des travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» ayant saisi le BIT d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’argument avancé par le Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium», à savoir que les travailleurs ayant déposé une réclamation auprès des organes de contrôle de l’OIT bénéficieraient non seulement du paiement des indemnités prévues au Code du travail mais également de celles recommandées par le Conseil d’administration du BIT, la commission tient à préciser qu’il reviendra aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants des deux entreprises, travailleurs ayant présenté la réclamation - d’appliquer les dispositions du Code du travail et les recommandations du Conseil d’administration de telle façon que les travailleurs des usines «Aluminium» et «Soko» qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique ou/et religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.
7. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines «Aluminium» et «Soko», uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s’ils n’avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure du possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l’ancienneté. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des données statistiques sur l’ascendance nationale des effectifs actuels des usines «Aluminium» et «Soko».
8. Communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija». Selon ces organisations, les dirigeants de la mine en question ont licencié, lors de la guerre civile qui a déchiré le pays à partir de 1992, tous les mineurs non serbes de la mine susmentionnée, soit environ 2 000 travailleurs. Les nombreux recours internes intentés par les travailleurs licenciés n’ayant pas abouti à la réintégration des travailleurs licenciés, l’USIBH a saisi les organes compétents de l’OIT. La communication a été transmise au gouvernement pour commentaires le 10 novembre 2000. Sans entrer dans la substance des allégations, la commission ne peut que constater que les faits allégués par l’USIBH sont similaires à ceux examinés par le comité du Conseil d’administration dans le cadre de l’article 24 susmentionné, à savoir qu’il s’agit du licenciement (ou de la non-réintégration) de travailleurs fondé uniquement sur leur ascendance nationale: dans les usines «Aluminium» et «Soko», les travailleurs licenciés étaient tous d’origine serbe ou bosniaque; dans la mine «Ljubija», les travailleurs licenciés sont apparemment tous d’origine bosniaque ou croate. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira ses observations en réponse à ces communications. En tout état de cause, elle tient à rappeler que le principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, énoncéà l’article 1 de la convention, est d’application universelle, c’est-à-dire qu’il s’applique quelle que soit l’ascendance nationale du travailleur discriminé: bosniaque, croate ou serbe. La commission exprime donc l’espoir que ce cas pourra être résolu conformément aux développements figurant aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus.
9. La commission est consciente de la complexité de la situation de la Bosnie-Herzégovine et du fait que ce pays vient de sortir d’une guerre civile essentiellement motivée par des conflits ethniques et religieux. Elle est convaincue que l’un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l’instauration d’un Etat de droit et la formulation et l’application d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, y compris celui de l’emploi et de la profession. La commission réitère donc le souhait qu’une véritable politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession sera formulée et appliquée afin d’éliminer toute discrimination en ce domaine - ainsi que le demande l’article 2 de la convention - et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l’application de la convention, et veut croire que le gouvernement lui fera parvenir copie du rapport le plus récent du médiateur (ombudsman), compte tenu de son action en faveur des droits de l’homme et de l’instauration de l’Etat de droit, relevé par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa décision no 6(53). Enfin, la responsabilité première qui incombe à l’Etat de définir et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement ne devant pas faire oublier le rôle essentiel que doivent jouer les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion et l’application du principe sur les lieux mêmes du travail, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique.
10. La commission se réfère également aux commentaires formulés sous les conventions nos 81 et 158.
1. La commission rappelle qu’à sa 276esession (novembre 1999) le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du Comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), et a confié le suivi de ses recommandations à la présente commission (voir GB.276/16/4, paragr. 23). Selon le comité du Conseil d’administration, les faits allégués par l’USIBH et le SM - qui n’ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu’ils sont d’origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d’origine croate, sont établis par un faisceau d’indices concordants. Le comité du Conseil d’administration a donc estimé que les faits constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l’article 1 a) de cet instrument, en ce qu’il s’agit bien d’une exclusion fondée uniquement sur l’ascendance nationale ou la religion qui a eu pour effet de détruire l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre les travailleurs d’origine croate et les travailleurs d’origine bosniaque ou serbe au sein des usines «Aluminium» et «Soko». Bien que la réclamation n’invoque que la convention no 111, le comité du Conseil d’administration a estimé qu’en l’espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (nº 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 1947, et de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. La présente commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il entendait mettre en œuvre les recommandations du comité du Conseil d’administration.
5. Communications du Syndicat indépendant des travailleurs de l’usine «Aluminium». Cette organisation déclare dans sa communication que: a) l’adoption le 28 octobre 1999 d’un nouveau Code du travail, en particulier les articles 143 et 144, règle le problème soulevé par l’USIBH dans sa réclamation concernant les travailleurs n’ayant pu réintégrer leur emploi à l’issue de la guerre civile. Puisque l’USIBH elle-même a saisi les dirigeants de l’usine «Aluminium», en se référant aux articles 143 et 144 du nouveau Code du travail, et que ceux-ci sont en train de considérer la question; et b) que, si les recommandations du comité devaient être mises en œuvre, les travailleurs qui ne sont pas couverts par la réclamation de l’USIBH n’auraient pas les mêmes droits que ceux qui se verraient appliquer les recommandations du comité. Il y aurait, d’un côté, les anciens employés de l’usine «Aluminium» actuellement au chômage, d’ascendance nationale croate, qui ne pourraient bénéficier que de l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail; et, de l’autre, les anciens employés de cette même usine, actuellement sans emploi, mais qui auraient la possibilité de bénéficier à la fois des nouvelles dispositions du Code du travail et des recommandations du comité du Conseil d’administration du BIT.
10. La commission se réfère également aux commentaires formulés sous les conventions nos81 et 158.
1. La commission note que, à sa 276e session (novembre 1999), le Conseil d'administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Bosnie-Herzégovine de la convention no 111, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM). Selon ce comité, les faits allégués par l'USIBH et le SM - qui n'ont pas été contestés par le gouvernement -, à savoir le licenciement de travailleurs uniquement parce qu'ils sont d'origine bosniaque ou serbe et leur remplacement par des travailleurs d'origine croate, sont établis par un faisceau d'indices concordants. Le comité a donc estimé que les faits, tels que rapportés par l'USIBH et le SM, constituent une violation de la convention no 111 car le type de discrimination décrit dans la réclamation relève de la discrimination prohibée par l'article 1 a) de cet instrument, en ce qu'il s'agit bien d'une exclusion fondée uniquement sur l'ascendance nationale ou la religion qui a pour effet de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession entre les travailleurs d'origine croate et les travailleurs d'origine bosniaque ou serbe au sein des usines "Aluminium" et "Soko". Bien que la réclamation n'invoque que la convention no 111, le comité a estimé qu'en l'espèce les faits allégués violaient également certaines dispositions de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982 - toutes deux ratifiées par la Bosnie-Herzégovine. Dans ses recommandations, le Conseil d'administration a confié le suivi de cette question à la présente commission.
2. La commission, tout comme le Conseil d'administration, est consciente de la complexité de la situation de la Bosnie-Herzégovine et que ce pays vient de sortir d'une guerre civile essentiellement motivée par des conflits ethniques et religieux. Elle relève, à cet égard, que le Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination raciale dans sa décision 6(53) sur la Bosnie-Herzégovine d'août 1998 (A/53/18, paragr. IIB6) s'est déclaré "alarmé par les nombreuses violations des droits de l'homme commises en Bosnie-Herzégovine et la profondeur des divisions qui persistaient et reflétaient une politique systématique de discrimination et de séparation fondée sur l'origine nationale et ethnique", malgré les importants progrès réalisés dans certains domaines. La commission est donc convaincue que l'un des meilleurs moyens de promouvoir la réconciliation nationale et la paix est l'instauration d'un Etat de droit et la formulation et l'application d'une véritable politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans tous les domaines - y compris celui de l'emploi et de la profession. Elle se félicite donc de ce que les droits de l'homme et les libertés énoncés dans de nombreux instruments internationaux de protection des droits de l'homme énumérés en annexe à la Constitution ont la force propre des dispositions de la Constitution et s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle note que la Constitution fait obligation à tous les tribunaux, tous les organes administratifs et tous les organes exerçant la puissance publique d'appliquer et de respecter les droits et libertés énoncés dans ces instruments.
3. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que les travailleurs licenciés des usines "Aluminium" et "Soko" - uniquement en raison de leur ascendance bosniaque ou serbe ou de leur religion: a) reçoivent une indemnité adéquate pour réparer le préjudice subi; b) perçoivent le paiement des arriérés de salaire et autres prestations auxquelles ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas été licenciés; et c) soient, dans toute la mesure possible, réintégrés à leur poste de travail avec maintien des droits relatifs à l'ancienneté. Elle demande également au gouvernement de bien vouloir indiquer si une procédure formelle de licenciement, conforme aux dispositions de la convention no 158 ratifiée par la Bosnie-Herzégovine, a été engagée au cas où la réintégration de tous ou de certains de ces travailleurs n'est plus possible.
4. Plus généralement, la commission espère qu'une véritable politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en ce domaine - ainsi que le demande l'article 2 de la convention - et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises à cet égard. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser et former les magistrats, les inspecteurs du travail et tous les autres fonctionnaires concernés par l'application de la convention. Enfin, notant l'action du médiateur (ombudsman) de la fédération en faveur des droits de l'homme et l'instauration de l'Etat de droit, relevée par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale dans sa décision 6(53) sur la Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie du rapport le plus récent du médiateur.
5. Voir aussi les commentaires formulés sous les conventions nos 81 et 158.