National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention Evolution de la législation. La commission prend note de la modification de la loi CII de 2007 sur la formation professionnelle permettant aux jeunes personnes handicapées d’acquérir partiellement des qualifications au sein du système scolaire, et d’être exemptées de certains examens. Elle prend également note de la modification du décret no 30/2000 qui élargit le service de tutorat fourni par le Centre du travail aux personnes bénéficiant de prestations de réadaptation; et du programme «sur le chemin de l’emploi» mis en place en vertu de la modification de la loi CVII de 2008 concernant certaines questions sociales et liées à l’emploi, visant à améliorer les compétences des personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission note qu’un nouveau système de qualification et de dispense de formation (système de réadaptation) est entré en vigueur le 1er janvier 2008, dans l’objectif de rendre les personnes handicapées aptes à l’emploi, et par conséquent de promouvoir l’emploi de ces personnes. Elle prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption du décret no 357/2008 (XII.31.) du 1er janvier 2009, portant modification du décret no 177/2005 sur les fonds accordés pour l’emploi de personnes ayant des capacités réduites; et note qu’un employeur peut recevoir une subvention pour l’emploi d’une personne ayant des capacités réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et la profession, et lui demande de continuer à communiquer des informations à cet égard, y compris sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur l’impact du «programme sur le chemin de l’emploi» sur les personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie.
Article 2. Plans pour l’égalité de chances. La commission note que, en vertu de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement (ETA), «les autorités budgétaires employant plus de 50 personnes, ainsi que les entités juridiques dans lesquelles l’Etat a une participation majoritaire, sont tenues d’élaborer des plans pour l’égalité de chances». A cet égard, la commission rappelle que le contrôle relatif à l’adoption des plans pour l’égalité de chances relève du mandat de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites et que des décisions ont été prises à l’encontre des employeurs n’ayant pas adopté de plan pour l’égalité de chances. Elle note en outre que le nombre de procédures engagées pour inspecter les autorités budgétaires et les entités juridiques demeure faible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plans pour l’égalité de chances ayant été mis au point, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces plans, ainsi qu’un résumé des dispositions figurant dans ces plans. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’avis 384/5/2008 (IV.10.) du Conseil consultatif de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sera examiné dès qu’il aura été traduit. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de cas de harcèlement sexuel est peu élevé, ce qui pourrait laisser à penser que les femmes, dans la pratique, ont des difficultés à accéder aux recours prévus par l’ETA. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (2009), soulignant les difficultés concernant les enquêtes relatives aux plaintes pour harcèlement et faisant état des représailles éventuelles de la part des employeurs à la suite du dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant les enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel et prévenir les représailles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au rôle de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité sociale entre hommes et femmes, dont les objectifs sont de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à l’indépendance économique; d’encourager une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale; d’encourager une participation égale des hommes et des femmes au processus décisionnel politique et économique; et de mettre fin aux stéréotypes sexistes subsistant dans la société. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, des mesures à court terme pour mettre en œuvre le plan national stratégique seront définies tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les mesures qui seront prises à court terme pour mettre en œuvre ce plan et sur l’impact de ces mesures, ainsi que des informations sur la mise en place du système institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie. Prière de transmettre également des informations concernant la façon dont la ségrégation professionnelle est traitée par le plan national stratégique, ou par d’autres moyens; d’indiquer également les résultats obtenus par les projets s’inscrivant dans l’Initiative européenne EQUAL pour traiter la ségrégation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale des Roms, telles que les programmes pour le logement et les initiatives pour lutter contre la ségrégation. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, une attention toute particulière est accordée aux programmes visant à favoriser l’entrée des Roms sur le marché du travail. A cet égard, elle souligne l’existence du plan stratégique adopté au titre de la décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015). Ce plan établit des objectifs généraux dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé dans la perspective d’assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms. La commission note que d’autres mesures ont été prises pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’activités établies dans le plan stratégique: 1) étude indépendante afin d’évaluer son efficacité; 2) mise en place d’une commission de contrôle et de suivi concernant les Roms; et 3) obligation faite au gouvernement de faire rapport au Parlement tous les deux ans sur la question. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite mettre en place le cadre réglementaire nécessaire à une mise en œuvre plus efficace du principe d’égalité de chances pour les Roms. Tout en prenant note du nombre d’initiatives prises par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la ségrégation des Roms persiste dans l’éducation, notamment en raison de l’orientation des enfants roms dans des filières éducatives «spécialisées» qui conduit à un faible niveau scolaire des Roms et qui limite ainsi leur accès à l’emploi (rapport de l’ECRI sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, paragr. 75). La commission note également que, d’après le rapport de l’ECRI, «le taux de chômage des Roms demeure extrêmement élevé» et que «les Roms sont aussi toujours confrontés à une discrimination, tant indirecte que directe, lorsqu’ils cherchent un emploi» (paragr. 114). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments négatifs à l’encontre des Roms, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de suivi mis en place dans le cadre du plan stratégique. Prière de communiquer également des informations sur tous progrès réalisés dans l’élimination des inégalités et de l’exclusion du marché du travail auxquelles sont confrontés les Roms.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil consultatif pour l’égalité de traitement organise chaque année une conférence pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans l’objectif de les informer des activités menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement, des modifications des dispositions législatives et des cas traités. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les administrateurs de l’autorité en question font régulièrement des présentations et participent à des ateliers lorsque les partenaires sociaux le demandent. Rappelant que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité pour l’égalité de traitement est tenue de coopérer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager la participation plus active des partenaires sociaux dans les activités de l’autorité en question.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, «le système de soutien au salaire» a permis à un certain nombre de personnes ayant des capacités réduites d’obtenir un emploi permanent. Depuis 2008, 11 000 personnes qui ne pouvaient pas être employées sur le marché libre du travail en raison de leur état de santé ou de leur handicap ont bénéficié de ce système de soutien au salaire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de soutien au salaire en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes ayant un niveau scolaire élémentaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, y compris les mesures prises pour augmenter les sanctions en cas de non-respect.
Contrôle de l’application. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’inspection du travail et note que le gouvernement n’a toujours pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996, de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de traitement par des inspections de routine, et pas uniquement pour faire suite à une plainte. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, le rôle des syndicats dans le signalement des infractions à l’égalité de traitement défini par le Code du travail et l’ETA. Elle note que l’Autorité pour l’égalité de traitement est autorisée à mener des enquêtes d’office ou sur demande ou dans les cas définis par l’ETA. Soulignant le rôle important de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, et l’importance d’avoir des systèmes de contrôle et d’application de la loi efficaces, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) la façon dont l’inspection du travail et l’Autorité pour l’égalité de traitement coopèrent avec les syndicats pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les organisations de travailleurs à leurs droits, tels que prévus par le Code du travail et l’ETA;
ii) si des mesures ont été prises ou envisagées pour prévenir les représailles contre les travailleurs qui présentent des plaintes à l’inspection du travail ou à l’Autorité pour l’égalité de traitement concernant des infractions aux principes de la convention;
iii) le nombre, la nature et le résultat des cas portés par les syndicats devant les tribunaux et l’Autorité pour l’égalité de traitement; et
iv) les cas relatifs aux principes de la convention ayant été traités par l’inspection du travail, ainsi que les enquêtes menées par l’autorité, et les résultats obtenus.
Loi sur l’égalité de traitement. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des modifications apportées à la loi sur l’égalité de traitement par la loi CIV de 2006, l’Autorité de l’égalité de traitement a un pouvoir de contrôle des plans de l’égalité de chances au niveau de l’entreprise prévus par cette loi. La commission note que les modifications en question sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les entreprises conformément à la loi sur l’égalité de traitement, et notamment des informations sur les mesures particulières prises par l’Autorité de l’égalité de traitement pour contrôler ce processus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les affaires qui ont été tranchées par l’autorité susmentionnée et par les tribunaux conformément à la loi susvisée. Prière de transmettre aussi des informations sur la mesure dans laquelle les syndicats ont recours à leur droit de déposer des réclamations, comme prévu dans les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement précisent que l’article 10 de celle-ci interdisant le harcèlement couvre aussi le harcèlement sexuel en disposant que la notion de harcèlement inclut «tout comportement de nature sexuelle ou autre». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et le respect de l’article 10 de la loi sur l’égalité de traitement en transmettant notamment toutes décisions judiciaires relatives à cette disposition. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises en matière de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel au travail et sur toutes mesures de prévention prévues.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes devait être terminée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir:
a) des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de réaliser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’Initiative européenne EQUAL, pour traiter la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les sexes;
b) des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes à responsabilité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Egalité de chances et de traitement par rapport aux Rom. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs initiatives destinées à traiter la discrimination dans l’emploi et la profession subie par les membres de la communauté rom, principalement en favorisant leur formation et leur accès à l’emploi, notamment dans le cadre des programmes des travaux publics. La commission note que presque tous les membres de la communauté rom bénéficiant de mesures de formation professionnelle ont participé à des programmes exigeant un faible niveau de connaissances. La commission prend note aussi de la reconnaissance par le gouvernement du fait que l’accès des Rom au marché du travail est entravé par des stéréotypes négatifs et des sentiments anti-Rom qui sont très fréquents parmi les directeurs et entraînent une discrimination dans l’embauche. La plus grande part des réclamations devant l’Autorité de l’égalité de traitement est déposée par des membres de la communauté rom. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune donnée sur le marché du travail ventilée par origine ethnique n’est disponible, la commission note aussi que, selon le Protocole de 2004 sur l’inclusion sociale conclu entre le gouvernement et la Commission européenne, le taux de chômage parmi la population rom est de trois à cinq fois supérieur à celui des autres parties de la population. La commission demande au gouvernement:
a) de prendre des mesures effectives pour combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments anti-Rom entraînant une discrimination dans l’emploi contre les membres de la communauté rom et d’indiquer les mesures spécifiques prises à ce propos;
b) de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté rom dans l’emploi et la profession et sur les résultats d’une telle action. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre un accès plus grand des Rom à l’enseignement supérieur et pour assurer à leur égard l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’emploi;
c) d’indiquer comment il surveille le progrès réalisé pour éliminer les inégalités et l’exclusion du marché du travail subies par les Rom et si des mesures sont envisagées pour recueillir et analyser des données qualitatives et quantitatives à ce propos.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité de l’égalité de traitement est tenue d’associer les partenaires sociaux à ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur des exemples de participation des partenaires sociaux aux activités accomplies par l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité de chances et la manière dont celles-ci contribuent à l’application de la convention.
Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission prend note des différentes initiatives prises pour favoriser la sensibilisation aux questions de la discrimination et de l’égalité et pour diffuser des informations sur la législation, les institutions et les procédures de traitement des réclamations pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations.
Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note que des programmes de formation spécialisée ont été élaborés conformément au décret gouvernemental no 1057/2005 (31/05) et assurent aux participants une formation à des qualifications en fonction de la demande du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les groupes défavorisés, et notamment les personnes handicapées et les membres de la communauté rom, bénéficient d’une telle formation spécialisée, et d’indiquer comment il veille dans la pratique à ce que les groupes défavorisés bénéficient de ces programmes de formation spécialisée et, de manière plus générale, comment le principe de l’égalité de chances et de traitement est appliqué dans le cadre de la formation professionnelle. La commission réitère aussi à ce propos sa demande antérieure d’informations sur l’application de la loi XXIX de 2003 introduisant une interdiction de la discrimination en matière de formation professionnelle.
Article 5. Mesure spéciales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi CXIII de 2006, un «soutien au salaire» est fourni aux employeurs qui embauchent des «personnes défavorisées» (c’est-à-dire des personnes handicapées, des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes de niveau scolaire élémentaire). La commission note aussi que les employeurs qui occupent plus de 20 travailleurs sont tenus d’engager 5 pour cent au moins de personnes handicapées («capacités de travail réduites»). Sinon, ces employeurs doivent payer une contribution de réadaptation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «système de soutien au salaire», en indiquant notamment dans quelle mesure les différents groupes défavorisés en ont bénéficié. Prière d’indiquer aussi le progrès réalisé pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs.
Inspection du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir au sujet des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement qu’à la suite d’une plainte présentée par un travailleur déclarant avoir été lésé dans son droit à l’égalité de traitement. La commission avait souligné l’importance d’accorder aux organisations de travailleurs la possibilité de signaler toute discrimination, et d’habiliter l’inspection du travail à contrôler, de sa propre initiative, l’application des dispositions du Code du travail sur l’égalité de traitement.
La commission note à ce propos, d’après le rapport du gouvernement, que les modifications apportées en 2006 à la loi sur l’égalité de traitement prévoient que les syndicats sont autorisés à soumettre les réclamations à l’Autorité de l’égalité de traitement. En ce qui concerne le pouvoir limité de l’inspection du travail en matière de contrôle des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la Hongrie n’a pas l’intention de modifier cette situation étant donné que, de l’avis du gouvernement, des enquêtes menées par les inspecteurs du travail de leur propre initiative, sur le respect des prescriptions en matière d’égalité de traitement seraient contraires au principe de la libre détermination. La commission souligne que le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession est un droit fondamental que les pouvoirs publics doivent protéger, y compris dans les cas où les travailleurs concernés n’ont déposé aucune réclamation. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour couvrir les infractions aux dispositions sur l’égalité de traitement. Prière d’indiquer le résultat de ce réexamen et notamment des consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les syndicats collaborent avec l’inspection du travail pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que la loi sur l’égalité de traitement définit le harcèlement sexuel et en exprime l’interdiction (art. 8 et 10(1)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.
2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2004 le chômage a diminué de 1,2 pour cent chez les hommes alors qu’il a augmenté de 9,5 pour cent chez les femmes. Le taux d’emploi s’élevait à 63,1 pour cent chez les hommes et à 50,7 pour cent chez les femmes. Le gouvernement estime que des progrès sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi seraient possibles moyennant une meilleure conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Le gouvernement a pris toute une série de mesures destinées à aider les parents d’enfants en bas âge à ne pas perdre tout contact avec le marché du travail pendant les périodes où l’enfant ou un autre membre de la famille a besoin de soins, et donc à renouer plus facilement avec le marché du travail, ces mesures recouvrant la possibilité d’une formation, pour ces hommes et ces femmes, et des incitations financières pour les employeurs. La commission note également que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes est abordée dans des projets s’inscrivant dans l’initiative européenne EQUAL. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir une plus grande égalité dans l’emploi et la profession, notamment les mesures susvisées et leur impact en termes d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi.
3. Egalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les Rom. La commission note avec intérêt que le gouvernement hongrois a accepté de créer le Secrétariat de la décennie 2005-2015 pour l’intégration des Rom, décennie décrétée par les Premiers ministres de huit pays d’Europe centrale et orientale. Le secrétariat coordonne le programme de la décennie, qui implique une coordination et un développement conjoint des stratégies nationales ainsi que l’élaboration et le suivi de plans d’action. Rappelant ses précédents commentaires sur la situation des Rom, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant aux mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale et l’emploi dans cette communauté, avec par exemple des programmes de formation professionnelle, des programmes d’ouvrages publics et des campagnes pour le respect et la tolérance entre différentes composantes de la population. La commission se réjouit des efforts déployés pour aider les Rom engagés dans le cadre de programmes d’ouvrages publics à prendre pied sur le marché de l’emploi ordinaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises par rapport à la situation de l’emploi chez les Rom.
4. Mécanisme de promotion de l’égalité au niveau national. Rappelant que la loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’un organe administratif ayant pour mission de superviser la mise en œuvre de cet instrument, la commission note que l’Autorité pour l’égalité de traitement a commencé à fonctionner au début de 2005 et que ses règles de procédures ont été fixées par le décret gouvernemental no 362/2004 du 22 décembre 2004. Ainsi, cette autorité peut, notamment, être saisie de plaintes émanant de personnes privées, mener des enquêtes et agir en justice au nom de l’intérêt public. Notant que la loi sur l’égalité de traitement offre aux plaignants le choix d’engager une procédure en discrimination sur le lieu de travail soit auprès de l’autorité soit auprès de l’inspection du travail, la commission se réjouit de l’étroite coopération ainsi envisagée entre les deux organes. Elle apprécie l’analyse détaillée du gouvernement concernant les affaires dont l’autorité a été saisie jusqu’à ce jour, notant que la plupart avait trait à des questions d’emploi et, le plus souvent, au licenciement de femmes de plus de 50 ans ou de femmes prévoyant d’avoir des enfants, ainsi qu’à la discrimination à l’égard des Rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action menée par l’autorité dans le cadre de son mandat, y compris sur toute enquête ou sur le traitement de toute affaire individuelle.
5. Article 3 b). Programmes éducatifs. Rappelant ses précédents commentaires concernant la nécessité de concevoir et mettre en œuvre des mesures de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail, la commission note qu’en réponse le gouvernement indique que la législation et la réglementation pertinentes ont été intégralement publiées dans la Gazette officielle. La commission rappelle que les campagnes de sensibilisation sont un outil déterminant pour parvenir à faire accepter et respecter la politique et la législation nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande conscience des questions d’égalité chez les travailleurs et chez les employeurs, en coopération avec leurs organisations, y compris dans la perspective de l’adoption des plans pour l’égalité prévus par l’article 70A du Code du travail.
6. Article 3 e). Formation professionnelle. Notant que son rapport ne contient toujours pas d’information sur l’application dans la pratique de la loi XXIX de 2003 interdisant la discrimination dans le cadre de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dès que possible.
7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Décisions administratives et judiciaires. La commission prend note avec intérêt de la création et de l’entrée en fonction du réseau des services s’adressant aux Rom dans le cadre d’une démarche antidiscriminatoire, réseau grâce auquel le nombre de conflits du travail résolus par voie de médiation ou par une procédure administrative ou judiciaire s’est considérablement accru. La commission remercie le gouvernement de l’exposé des récentes affaires touchant à des questions d’égalité qui ont été réglées par l’inspection du travail et par les tribunaux. Elle prend note en particulier de l’arrêt de la Cour suprême de 2003 touchant à la question de la charge de la preuve dans le contexte de l’article 5(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Plans pour l’égalité de chances. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’adoption de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement»), la commission note que cette loi introduit dans le Code du travail un nouvel article 70A qui reconnaît le rôle important des employeurs dans la promotion de l’égalité de chances en prévoyant que ceux-ci peuvent adopter un plan pour l’égalité de chances en concertation avec le syndicat ou le comité d’entreprise concerné. Les plans pour l’égalité de chances comprendront une analyse de la situation de l’emploi des groupes de salariés désavantagés, en particulier: a) les femmes; b) les travailleurs de plus de 40 ans; c) les Rom; d) les travailleurs handicapés; e) les travailleurs/travailleuses qui ont à élever deux enfants ou plus d’un âge inférieur à 10 ans ou qui doivent élever seuls un enfant de moins de 10 ans. Cette analyse doit prendre en considération le salaire, les conditions de travail, l’avancement, la formation professionnelle et les prestations annexes liées au statut de parent. Les plans doivent encore spécifier les objectifs de l’employeur en termes d’égalité de chances et les mesures envisagées pour y parvenir. L’article 36 de la loi fait obligation aux organismes publics employant plus de 50 salariés et aux personnes morales dans le capital desquelles l’Etat est majoritaire d’adopter un plan pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les employeurs des secteurs public et privé et sur les résultats obtenus grâce à ces plans.
2. Suite donnée à la réclamation faite sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention no 122 et de la convention no 111 (GB.275/7/3, juin 1999). La commission rappelle que, dans cette réclamation, la fédération arguait que la législation adoptée par le gouvernement, en réduisant le budget afférent au personnel des établissements d’enseignement supérieur en 1995, s’était traduite par un licenciement disproportionné de femmes parmi les chargés de cours et les chercheurs. Saisi de cette réclamation, le Conseil d’administration du BIT avait estimé ne pas être en possession d’éléments suffisants pour lui permettre de parvenir à une conclusion mais il avait demandé que le gouvernement communique à la commission d’experts de plus amples informations sur les questions soulevées.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données chiffrées en ce qui concerne les membres du personnel universitaire, enseignants ou non enseignants, ventilés par sexe, qui ont été licenciés par suite des mesures d’austérité de 1995. En réponse, le gouvernement renvoie aux informations communiquées précédemment, qui concernent la répartition hommes/femmes du total des effectifs licenciés, sans préciser comment s’établit cette répartition entre personnel enseignant et personnel non enseignant. La commission n’ayant toujours pas les éléments nécessaires pour déterminer si les mesures d’austérité de 1995 ont eu un impact disproportionné à l’égard du personnel enseignant de sexe féminin, elle souhaite clarifier sa demande de complément d’information s’adressant au gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel était l’effectif du corps enseignant – en distinguant les hommes et les femmes – au moment où les mesures d’austérité ont été décidées et quel est le nombre de membres de ce corps enseignant – toujours en distinguant les hommes des femmes – qui ont été licenciés. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute situation conduisant à opérer des compressions d’effectifs dans le secteur public par suite de contraintes budgétaires s’accompagne d’une évaluation de l’impact de ces mesures à l’égard des hommes et des femmes dans les secteurs touchés, pour éviter que ces licenciements ne soient contraires au principe d’égalité de chances et de traitement.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel; elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.
2. Application de la convention en droit. La commission note avec intérêt que la loi no XXIX de 2003 a modifié la loi de 1993 sur la formation professionnelle en interdisant la discrimination lors de la conclusion ou de la modification d’un contrat de formation, ou lors de la formation. Les organisations qui enfreignent la loi risquent de se voir interdire, par la Chambre de commerce, d’engager des stagiaires; cette interdiction peut durer jusqu’à cinq ans. Prière de transmettre, avec le prochain rapport du gouvernement, une copie de la loi modificatrice ainsi que des informations sur son application pratique, notamment sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans la formation professionnelle traitées par les autorités compétentes, et sur l’issue qu’elles ont eue.
3. Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt qu’un poste de ministre sans portefeuille a été créé pour les questions relatives à l’égalité des chances. Ce ministre est à la tête de la Direction générale pour l’égalité de chances, créée depuis peu au sein du ministère de la Politique de l’emploi et du Travail. Prière de communiquer des informations sur les attributions du ministre et de ce nouvel organe et sur les activités qu’ils mènent en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
4. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que des dispositions sont prises actuellement en vue de remplacer le Conseil représentatif des femmes par un nouvel organe qui comprendra également des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle relève également qu’un Plan d’action national sur l’égalité de chances pour les hommes et les femmes (2003-2006) a été adopté. Prière de transmettre des informations sur la création de l’organe qui remplacera le conseil représentatif des femmes, sur ses attributions et sur les activités qu’il met en œuvre pour faciliter l’application de la convention. Prière également de transmettre copie du Plan d’action national (si possible, dans une langue de travail du BIT).
5. La commission prend note des statistiques publiées par le BIT indiquant que la proportion de femmes actives (âgées de 15 à 74 ans) est passée de 45,4 pour cent en 1999 à 46,9 pour cent en 2003; la proportion des hommes actifs est restée stable (autour de 61,4 pour cent). Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l’augmentation du nombre de femmes actives est surtout due à l’élévation progressive de l’âge auquel elles partent à la retraite. La commission prend note des mesures adoptées en vue de soutenir la réintégration, dans l’emploi, des femmes qui se sont retirées du marché du travail pour élever des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et sur d’autres actions visant à promouvoir l’emploi et la formation des femmes, en précisant leur impact. Prière également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour s’attaquer au problème de la forte ségrégation sexuelle - horizontale et verticale - sur le marché du travail.
6. Egalité de chances et de traitement pour les Rom. Rappelant qu’elle avait fait part de sa préoccupation à propos de la mise en œuvre effective du plan d’action à moyen terme destinéà améliorer les conditions de vie des Rom, la commission note avec intérêt qu’au niveau national, au niveau des comtés et au niveau local, des programmes de travaux publics sont spécifiquement exécutés pour promouvoir l’emploi des Rom. Par exemple, le programme de travaux publics le plus important annoncé en 2003 donnait la priorité aux hommes et aux femmes rom chômeurs de longue durée, offrant un emploi à plus de 2 100 Rom. La commission relève également que le Bureau des minorités nationales et ethniques élabore actuellement un système destinéà contrôler l’application du plan d’action à moyen terme. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
a) Progrès accomplis pour mettre en œuvre, de façon effective, le plan d’action à moyen terme susmentionné afin d’assurer aux Rom l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des stratégies et des politiques destinées à faciliter l’application de la convention concernant les Rom, sur les organes compétents en la matière et sur leurs activités.
b) Les résultats obtenus pour assurer l’égalité de chances pour les Roms en matière de formation professionnelle. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour aider les Rom qui ont participé aux programmes de travaux publics à obtenir un emploi sur le marché régulier du travail.
c) Les initiatives de sensibilisation ou d’information lancées ou envisagées pour promouvoir le respect et la compréhension entre les Rom et les autres groupes de la société; prière de fournir des informations sur les activités de ce type menées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
d) Les affaires de discrimination subies par les Rom dans l’éducation, la formation et l’emploi et portées devant les autorités compétentes telles que les tribunaux et les services de l’inspection du travail (prière d’indiquer le nombre, la nature de ces affaires et l’issue qu’elles ont eue).
7. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute décision judiciaire intéressant l’application de la convention.
8. Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission relève que, sur la période 2000-2002, seuls quatre rapports présentés à l’inspection du travail concernaient la discrimination. La commission recommande au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures destinées à mieux faire connaître et comprendre le principe de non-discrimination au travail.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Mesures destinées à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no CXXV de 2003 qui interdit la discrimination dans l’emploi privé et public sur l’un des motifs énoncés à l’article 1 de la convention, et sur d’autres motifs: langue maternelle, handicap, état de santé, état civil, maternité ou paternité, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, revenus, statut de travailleur à temps partiel ou temporaire (ou autres relations d’emploi), affiliation syndicale ou autres statuts (art. 8). La loi contient également des dispositions sur la discrimination indirecte, le harcèlement, la charge de la preuve et les mesures de discrimination positives. Elle prévoit la création d’un organisme administratif public chargé, entre autres, d’enquêter sur les affaires de discrimination, de prendre des décisions en la matière, d’engager des poursuites, de mener des activités promotionnelles avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de coopérer avec elles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application et la mise en œuvre de la nouvelle loi en matière d’emploi et de profession, notamment par les organismes judiciaires et administratifs compétents.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement, en 1995, d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait toutefois prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts un complément d’information sur les questions soulevées dans la réclamation.
3. Répondant aux précédents commentaires de la commission sur ce point, le gouvernement signale que les établissements d’enseignement supérieur, comme tout autre employeur, sont tenus de respecter l’interdiction de la discrimination prévue par la loi qui s’applique également aux femmes enseignant dans ces établissements. Le Code du travail prévoit un droit de recours en cas d’allégation de discrimination. Le gouvernement déclare aussi que, dans le contexte des mesures d’austérité de 1995, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions où ils ont estimé que les licenciements étaient illégaux pour des raisons de procédure, et non en raison de discriminations. Le gouvernement a donné des exemples de ces décisions de justice. La commission prend note de ces informations, mais relève toutefois que le gouvernement n’a pas transmis d’informations ventilées par sexe sur le nombre d’enseignantes licenciées à la suite des mesures d’austérité de 1995, ni sur le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transmettre ces informations dans son prochain rapport afin de lui permettre d’examiner de façon approfondie les effets concrets des mesures d’austérité dans la perspective de l’application de la convention.
De plus, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
1. La commission prend note des informations détaillées concernant la structure et les activités de la Commission permanente pour les droits de l’homme, les minorités et les affaires religieuses et du Bureau des minorités nationales et ethniques. Elle note que, par décret gouvernemental, le Bureau des minorités nationales et ethniques a été chargé en 2001 d’organiser un large débat de société sur un certain nombre de documents contenant les directives s’inscrivant dans la politique sociale à long terme en faveur des Roms et la politique en faveur des minorités. Ce débat devait prendre fin le 30 novembre 2001, après quoi une stratégie à long terme devait être mise au point et soumise au Parlement pour approbation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la stratégie à long terme dès que celle-ci aura été approuvée.
2. La commission prend note de la création, à travers l’arrêté gouvernemental no 1048/1999(V.5), de la Commission interministérielle aux affaires rom, qui est chargée de coordonner les mesures positives exposées dans le plan à moyen terme abordé dans les précédents commentaires. Les membres de la Commission interministérielle aux affaires rom doivent faire rapport chaque année devant cette commission de la mise en œuvre, en fonction du temps écoulé, des mesures prévues par le plan d’action à moyen terme. A cet égard, le gouvernement indique que, d’après les rapports des ministères concernés, ces mesures ont été mises en œuvre dans la majorité des cas. La commission tient cependant à souligner qu’elle ne dispose pas d’information quant à la manière dont ces initiatives en matière d’emploi se sont concrétisées dans la pratique ni quant aux résultats obtenus, comme elle l’avait demandé antérieurement. Elle prie donc le gouvernement de fournir les informations en question.
3. A propos du plan d’action à moyen terme dont il est question ci-avant, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le train de mesures donnant effet à l’arrêté no 1054/1999 a été modifié par un décret gouvernemental en 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il ne s’agirait pas, en fait, de l’arrêté no 1047/2001 modifiant la décision gouvernementale no 1047/1999 relative à l’amélioration des conditions d’existence et du statut social des Rom, et de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.
4. Se référant à ses précédents commentaires demandant au gouvernement d’indiquer si des modifications de la législation antidiscrimination ont été faites ou sont envisagées, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les activités de la Commission parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques. Ce rapport fait ressortir les difficultés auxquelles se heurtent la création d’une autonomie effective des minorités et l’amélioration du niveau d’instruction des jeunes Rom. Il précise que, pour le premier problème, une commission ad hoc a été constituée par la Commission permanente aux droits de l’homme, aux minorités et aux affaires religieuses, qui a rédigé un texte modificatif de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (LXXVII) de 1993. Ce projet de loi a été présenté au Parlement en novembre 2001 mais n’a pas été inscrit à son ordre du jour. Pour ce qui est du niveau d’instruction chez les Roms, le rapport indique que la commission permanente a préparé un projet de loi sur «la lutte contre le racisme et la xénophobie et pour l’égalité de traitement», dont un chapitre concerne la discrimination en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle suite il aura été donnéà ces initiatives législatives.
5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’arrêté du ministère de la Santé no 6/1982 a été annulé par l’arrêté no 33/1988, lequel a lui-même été modifié en 2000. L’arrêté no 33, que le gouvernement mentionne comme joint au rapport, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.
6. La commission prend note des informations concernant la structure et les fonctions du Conseil de représentation des femmes. Elle note en particulier que les activités du conseil recouvrent la compilation de publications sur l’égalité de chances et la participation à des programmes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à la manière dont ces activités se déroulent, en s’appuyant notamment sur des publications, et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis grâce à ces mesures. Se référant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les mesures présentées dans le plan national d’action n’ont été que partiellement mises en œuvre, la commission prie le gouvernement d’indiquer où en sont ces mesures, et de préciser éventuellement les difficultés auxquelles leur mise en œuvre se heurterait et les résultats obtenus.
7. La commission note que, selon les informations contenues dans le document intitulé«Le marché du travail en Hongrie - 1999», la présence des femmes sur le marché du travail a subi un recul marqué. Moins de la moitié- 45,4 pour cent - des femmes de 15 à 74 ans étaient intégrées au marché du travail en 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire progresser la participation des femmes dans tous les secteurs de l’emploi et de faire connaître les résultats obtenus par de telles mesures, notamment à travers des statistiques.
8. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la coopération des partenaires sociaux est assurée par leur participation à diverses commissions spécialisées s’occupant d’égalité de chances. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition desdites commissions et sur les activités que celles-ci déploient pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
9. La commission prend note des informations, y compris des statistiques, illustrant l’action exercée par l’inspection du travail pour faire respecter par les employeurs la législation antidiscriminatoire touchant à l’emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée du nombre des inspections menées au cours de la période sous rapport, des infractions aux dispositions antidiscriminatoires constatées et des mesures prises en conséquence.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui modifie le Code du travail en y introduisant le concept de discrimination indirecte et en interdisant toute discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention et aussi sur celui du statut conjugal et du handicap, dans le contexte de tout ce qui concerne la relation d’emploi, y compris des pratiques qui précèdent l’établissement de cette relation. Par ailleurs, le Code du travail pose désormais expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’article 5(2) de cet instrument exclut de la définition de la discrimination indirecte toute mesure appropriée et nécessaire ou pouvant être justifiée par des circonstances objectives, la commission exprime l’espoir que cette exception s’appliquera conformément à la convention et se limitera ainsi aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, notamment sur les affaires judiciaires et l’action déployée par l’inspection du travail dans ce cadre.
2. La commission constate que, sauf en ce qui concerne l’enquête parlementaire sur le licenciement de plusieurs employées d’établissements de l’enseignement supérieur, le rapport ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle est donc amenée à renouveler en partie sa précédente observation sur les points suivants:
1. La commission note qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d’experts de poursuivre l’examen de cette affaire. 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et lui demande en conséquence de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d’enseignement exercent leur droit d’autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination. 3. En ce qui concerne l’incidence des restrictions budgétaires sur l’emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d’enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l’ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l’année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n’étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d’administration a également conclu que «le fait d’imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l’âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et les privant de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession» (document GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d’enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant. 4. Le Conseil d’administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés que des voies de recours devant les tribunaux leur sont ouvertes; l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées et leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu’il ne possède aucun détail à ce sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.
1. La commission note qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d’experts de poursuivre l’examen de cette affaire.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et lui demande en conséquence de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d’enseignement exercent leur droit d’autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.
3. En ce qui concerne l’incidence des restrictions budgétaires sur l’emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d’enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l’ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l’année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n’étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d’administration a également conclu que «le fait d’imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l’âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et les privant de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession» (document GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d’enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant.
4. Le Conseil d’administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés que des voies de recours devant les tribunaux leur sont ouvertes; l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées et leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu’il ne possède aucun détail à ce sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.
En outre, une demande directe sur certains autres points, notamment sur l’état d’avancement des investigations susvisées, est adressée au gouvernement.
1. Compte tenu de la réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC), la commission a reporté à une date ultérieure ses commentaires sur l'application de la convention. Le présent commentaire portera donc sur le contenu des rapports de 1997 et 1999.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé un complément d'information sur les mesures et programmes d'action positive en faveur de groupes d'origines nationales différentes, en particulier les Tziganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines relevant de l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note à ce propos qu'en 1997 le gouvernement a approuvé un programme politique à moyen terme visant à améliorer les conditions de vie des Tziganes, par décret no 1093/97 (VII.29), conforté deux années plus tard par le décret no 1047/99 (V.5). Ces décrets couvrent un certain nombre d'initiatives de promotion de l'emploi, notamment la mise en oeuvre de mesures d'action positive en faveur de la population tzigane dans le cadre de la loi sur l'emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont ces mesures d'action positive sont appliquées ainsi que les progrès réalisés pour garantir l'égal accès à l'emploi des membres de ce groupe minoritaire. Eu égard aux mesures de 1997, la commission relève que le programme politique comprend des études de faisabilité s'appuyant sur des recherches portant sur la discrimination à l'encontre des Tziganes ainsi que l'examen de moyens complémentaires pour améliorer l'application de la législation antidiscriminatoire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de ces études et de préciser si la législation discriminatoire a été révisée ou s'il est envisagé de le faire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des Tziganes sur le marché du travail hongrois, y compris des données statistiques reflétant les progrès accomplis.
3. En ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination à l'ensemble des groupes minoritaires du pays, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la création, la structure et les activités de la Commission parlementaire chargée des questions relatives aux minorités et aux religions, ainsi que sur celles de l'Office national des minorités ethniques.
4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le projet de révision de l'article 75 du Code du travail et son règlement d'application no 6/1982 du ministère de la Santé, la commission fait observer qu'elle n'a pas reçu le projet de texte qui, selon le gouvernement, était annexé au rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du texte du projet de loi avec son prochain rapport et de préciser s'il a été adopté.
5. Concernant ses précédents commentaires sur les mesures prises pour assurer des chances égales aux femmes, la commission prend note de la création du Conseil représentatif des femmes. Prière de fournir des informations sur la structure et les activités du Conseil, en particulier en ce qui concerne l'application de la politique du gouvernement en matière d'égalité des chances eu égard à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation professionnelle, et aux termes et conditions d'emploi. La commission relève également dans le rapport la promulgation du décret no 2174/1997 (VI.26) portant application du programme d'action pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont ce programme est appliqué dans la pratique et sur les résultats obtenus.
6. La commission relève dans le rapport du gouvernement les mesures envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail hongrois, notamment par la conduite d'une enquête sur l'application dans la pratique du système de pénalisation des violations de la législation nationale antidiscriminatoire et l'élaboration de programmes de formation et de recyclage qui prennent en compte les problèmes spéciaux que rencontrent les femmes réintégrant le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des enquêtes et leurs résultats, s'ils sont connus. Elle lui demande, en outre, de préciser le nombre de femmes participant aux programmes de formation et de recyclage professionnels évoqués précédemment, les types de cours dispensés et la nature et l'étendue des services de placement offerts à l'issue de ces cours de formation.
7. La commission note avec intérêt l'arrêt destiné à faire jurisprudence dans l'affaire dont l'avait saisi le Secrétariat à l'égalité des chances du ministère du Travail selon lequel les conditions à remplir en matière de sexe et d'âge exigées dans les annonces d'emploi constituaient une violation des droits constitutionnels et de la personne de la plaignante. Prière de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives ayant un rapport avec l'application de la convention.
8. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur la coopération du gouvernement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission relève dans son rapport que le gouvernement a sollicité des propositions auprès des employeurs et des travailleurs participant au Conseil de réconciliation des intérêts sur la manière dont la situation des travailleuses pourrait être rendue moins précaire et d'assurer l'égalité des chances et de traitement des travailleuses et des travailleurs assurée dans le cadre du processus de négociation collective. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et sur toute activité de coopération entreprise avec les partenaires sociaux pour assurer l'égalité des chances et de traitement dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail doivent vérifier le respect par l'employeur des dispositions législatives et réglementaires antidiscriminatoires concernant l'emploi des femmes, des mineurs et des personnes dont les capacités de travail sont diminuées. Prière d'indiquer le nombre d'inspections réalisées pendant la période concernée, le nombre de violations des dispositions antidiscriminatoires verbalisées et les mesures prises.
1. La commission note qu'à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d'administration avait décidé qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d'une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d'enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d'un nombre disproportionnellement élevé d'enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette affaire.
2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Il indique que les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes et ont le droit de déterminer librement leur politique de l'emploi. Cela s'entend notamment de leur droit de sélectionner leurs chercheurs et directeurs de recherche scientifiques ainsi que de leur droit de décider de leur mode de financement et des ressources allouées à l'établissement. A cet égard, la commission rappelle la déclaration du Conseil d'administration dans son rapport selon laquelle "aux termes de la convention no 111, le gouvernement est tenu de veiller à ce qu'il ne se produise aucune discrimination entre les hommes et les femmes dans l'emploi" (GB.275/7/3, paragr. 42) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d'enseignement exercent leur droit d'autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.
3. Eu égard à l'incidence des restrictions budgétaires sur l'emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l'ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l'année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n'étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d'administration a également conclu que "le fait d'imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l'âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l'accès des femmes à l'emploi et les privant de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession" (GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d'enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n'appartenant pas au corps enseignant.
4. Le Conseil d'administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés des voies de recours devant les tribunaux sur l'état d'avancement des procédures judiciaires engagées et sur leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu'il ne possède aucun détail à leur sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.
5. Le gouvernement indique que le Commissaire parlementaire aux droits des citoyens (ombudsman) a examiné le cas de certains employés d'établissements d'enseignement supérieur licenciés et, dans son rapport de 1997-98, il a demandé au Parlement de diligenter une enquête. Le gouvernement indique que les résultats de cette enquête seront communiqués ultérieurement. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête parlementaire ainsi que le texte de ses conclusions dès qu'elles seront disponibles.
6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points, en particulier sur les efforts déployés pour améliorer la situation de la communauté rom, dont la situation sur le marché du travail a fait l'objet de commentaires antérieurs.
La commission note que le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), a déclaré recevable une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFCW) alléguant l'inexécution de la convention par la Hongrie. Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, constitué pour examiner la réclamation.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l'abrogation des différents décrets concernant la formation professionnelle élargie, qui avaient fait l'objet précédemment de demandes d'information, et note que le décret no 3/1989, actuellement en vigueur dans ce domaine, ne contient pas de disposition visant à l'enseignement de sujets politiques ou l'organisation de séminaires de caractère politique.
2. Concernant l'article 5, paragraphe 4, du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des précisions sur la mise en application de cette disposition (élaboration de la réglementation prévue et critères retenus pour déterminer les personnes devant avoir une préférence dans l'emploi) et les mesures prises pour garantir que cela ne puisse donner lieu à des pratiques discriminatoires. La commission note que les travailleurs concernés peuvent être les jeunes et des travailleurs dont la capacité de travail a diminué. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus précisément tous les travailleurs pouvant être concernés par cette disposition, et si des textes réglementaires ont été adoptés à cet égard, ainsi que la manière dont il est garanti que la préférence accordée ne constitue pas une discrimination. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures spéciales de protection destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes peuvent ne pas être considérées comme des discriminations aux termes de l'article 5 de la convention, si elles sont justifiées par un but de protection et d'assistance, mais elles devraient être définies après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
3. S'agissant de l'emploi des femmes et, en particulier, de l'article 75 du Code du travail qui interdit aux femmes l'emploi à des travaux susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leur constitution ou leur développement physique, la commission prend note de la liste des travaux interdits aux femmes en vertu de l'arrêté no 6/1982 du ministère de la Santé. Elle relève que cette liste est longue et détaillée et comprend, entre autres, le pilotage d'avions, la conduite de véhicules de transport, des camions de plus de 3 tonnes, des tracteurs et autres grosses machines agricoles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes ont la possibilité de travailler dans des industries ou des secteurs inclus dans cette liste mais dans des postes de travail où elles ne seraient pas exposées directement aux substances interdites ou affectées à des travaux dangereux. En outre, cette liste étant particulièrement protectrice, la commission considère qu'il conviendrait qu'elle fasse l'objet d'un réexamen en vue de l'adapter à l'évolution de l'emploi des femmes et ne puisse donner lieu à des discriminations envers les travailleuses. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.
4. Faisant suite à son précédent commentaire sur l'article 2 de la loi (no IV) de 1991 sur la promotion de l'emploi, telle qu'amendée, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant aux mesures envisagées pour permettre à des catégories de personnes ayant des problèmes d'emploi, notamment les tsiganes, de s'insérer ou se réinsérer dans la vie active par une formation professionnelle adaptée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectivement mises en oeuvre et des statistiques à cet égard permettant d'évaluer les résultats de cette politique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concrètes prises pour garantir que l'Organisation du marché du travail, mentionnée à l'article 3 de la loi no IV susmentionnée et dirigée par le ministère du Travail, s'oblige à n'exercer aucune discrimination dans ses activités, en particulier dans la rédaction des offres d'emploi.
5. La commission a pris bonne note des informations relatives aux réglementations en rapport avec l'application de l'article 70/A, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre toute information législative de cet ordre.
6. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 2 de la convention quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:
a) l'accès à la formation professionnelle;
b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;
c) les termes et les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;
ii) par la législation et les programmes éducatifs;
iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.
Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques détaillées sur la situation de l'emploi, en particulier des statistiques sur les femmes et les minorités ethniques.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier la réponse à la précédente demande directe de la commission concernant les préférences accordées dans l'emploi en vertu de l'article 5(4) du Code du travail. Le gouvernement explique que ces mesures spéciales sont destinées à garantir une protection, essentiellement aux femmes, aux mineurs ou autres personnes atteintes d'un handicap. La commission note également, à la lecture du commentaire de l'Association hongroise des employeurs, que celle-ci recommande à ses membres de prévoir des cas de traitement préférentiel au sens de ces dispositions lorsqu'ils négocieront des conventions collectives, notamment en ce qui concerne les dispositions de protection pour le travail considéré comme dangereux ou difficile pour des employés de sexe féminin et des mineurs. S'appuyant sur l'information fournie par le gouvernement sur les critères utilisés et l'application pratique de cette disposition, la commission observe que celle-ci est en accord avec l'article 5 2) de la convention dans la mesure où elle comprend des mesures non discriminatoires visant à répondre aux besoins particuliers des personnes ayant besoin, d'une façon générale, d'une protection ou d'une assistance spéciale.
2. Ainsi qu'elle l'a souligné dans son observation, la commission se félicite des diverses mesures prises en vue d'améliorer la situation des Tsiganes sur le marché de l'emploi (établissement d'une liste d'experts tsiganes susceptibles de jouer le rôle de consultants en matière d'emploi pour cette minorité, création de connexions entre les comités de minorités ethniques et nationales sur des questions relatives à l'emploi, publication de documents d'étude et de sensibilisation, élaboration de cours de rattrapage en formation professionnelle, participation de représentants tsiganes dans les centres de main-d'oeuvre, recrutement par les gouvernements locaux d'assistants tsiganes en matière d'emploi, participation de familles tsiganes au programme "caisse sociale agricole", constituée pour encourager le travail indépendant en milieu rural).
3. S'agissant plus particulièrement de l'accès à l'emploi et à certaines professions, il ressort du rapport que le gouvernement a lancé un programme de gestion de crise visant à assurer l'égalité des chances aux Tsiganes dans l'exercice des droits propres à tout citoyen, à éliminer sur le marché de l'emploi les pratiques inspirées de préjugés et, au besoin, à mener une action positive. Le rapport du ministère du Travail 1994 sur la gestion de la crise en faveur des Tsiganes sans emploi, annexé au rapport du gouvernement, décrit les mesures prises pour améliorer la situation difficile de ce groupe sur le marché de l'emploi: mise au point d'un système d'enregistrement des Tsiganes sans emploi, réalisation d'une enquête pour évaluer les programmes nationaux de formation qui leur sont destinés et qui tiennent compte de leur faible niveau d'instruction, activités de formation au service public, création de la "caisse sociale agricole" susmentionnée pour encourager la formation de groupements familiaux capables de subvenir de manière autonome à leurs besoins, création d'un centre national pour l'esprit d'entreprise tsigane, amélioration des liens entre l'Organisation du marché de l'emploi et les communautés tsiganes. Le rapport contient aussi une analyse des résultats obtenus à ce jour par le biais de ces programmes, fondée sur le forum professionnel organisé pour examiner, à l'échelle du comté, l'application de ces programmes pendant l'année 1993. Ces résultats ont montré, entre autres, la nécessité pour l'Organisation du marché de l'emploi de mieux utiliser les données disponibles, la nécessité de disposer de meilleures données en tenant un registre des chômeurs, et que le travail dans le secteur public semble être l'instrument le plus efficace pour améliorer l'accès des Tsiganes à l'emploi (60-70 pour cent des Tsiganes officiellement au chômage ont trouvé du travail dans le secteur public, généralement pour le compte de municipalités).
4. La commission note avec intérêt que nombre des mesures énumérées ci-dessus ont été possibles dans le climat positif qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi sur les droits des minorités ethniques et nationales (no LXXVII) du 7 juillet 1993, qui reconnaît, entre autres, les droits individuels et collectifs des minorités (dont 13 sont énumérés à l'article 42), leur autonomie culturelle et éducative et leur représentation par l'intermédiaire d'administrations autonomes et d'ombudsman, ainsi que leur droit à utiliser et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Cette loi met l'accent sur les moyens financiers nécessaires à son application: les capitaux proviennent en partie des crédits budgétaires, conformément à la loi sur les finances, et du Fonds pour les minorités nationales et ethniques (créé en application de l'article 55(3)). La loi dispose également que dans les agglomérations où vivent aussi des personnes appartenant à une minorité, lorsqu'il est procédé à des nominations pour des emplois locaux dans le service public, il convient d'engager de préférence une personne qui, en plus de posséder les qualifications professionnelles requises, a une bonne maîtrise de la langue minoritaire en question (art. 54).
5. S'agissant de l'accès à l'éducation et à la formation, la commission prend note également des informations sur la loi relative à l'enseignement public (no LXXIX) de 1993, que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/263/Add.6 du 3 mai 1995). Cette loi vise à garantir le droit à l'éducation fondé sur l'égalité des chances et le droit des minorités nationales et ethniques à un enseignement dans leur langue maternelle. Il ressort de ce rapport qu'une école secondaire tsigane a été ouverte, qu'une journée de la culture Rom a été organisée deux fois et qu'un festival du cinéma tsigane a eu lieu plusieurs fois à Budapest dans le cadre de la campagne de sensibilisation du public à cette minorité.
6. La commission serait heureuse de recevoir un complément d'information sur les mesures et programmes concrets en faveur des groupes d'acendances nationales diverses, notamment en faveur des Tsiganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines couverts par l'article 1 3) de la convention. La commission s'intéresse en particulier aux mesures prises contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi et sur le plan des conditions d'emploi, compte tenu des résultats de l'étude entreprise en 1994 dans le cadre du projet OIT/Japon sur les politiques de l'emploi pendant la période de transition en Hongrie (en ce qui concerne la situation du marché de l'emploi de la minorité tsigane, voir copie jointe au rapport du gouvernement), qui a permis de documenter la discrimination à l'égard des Tsiganes et de constater un écart de 20 pour cent dans le salaire horaire entre les groupes tsiganes et les autres.
7. En ce qui concerne l'article 75 du Code du travail et son ordonnance d'application no 6/1982 du ministère de la Santé (qui contient une très large interdiction concernant le travail des femmes dans des professions susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables à leur constitution ou à leur développement physique), la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport, que cette ordonnance doit faire l'objet d'un projet de révision. Selon le gouvernement, ce projet lèvera les nombreux interdits qui ne sont justifiés ni par les caractéristiques biologiques de la femme ni par des états physiologiques liés à son rôle reproductif, et une copie du texte adopté sera transmise à la commission, qui l'attend avec intérêt.
8. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, organisée à Beijing en septembre 1995. Elles font apparaître que le niveau d'éducation générale des femmes atteint et, chez les jeunes, dépasse même celui des hommes, et qu'il y a une nette ségrégation sexuelle dans le choix des écoles et des matières d'études (les filles représentent 66 pour cent des élèves des écoles secondaires, et elles sont majoritaires dans les filières de la santé et du commerce; les garçons représentent 66 pour cent des étudiants des écoles d'apprentissage, et ils sont majoritaires dans les filières débouchant sur l'industrie lourde et la construction). Elle note également que, même si, pour l'année scolaire 1993-94, 52 pour cent des élèves des universités et des établissements d'enseignement supérieur étaient des femmes et qu'en 1994 ces dernières représentaient 50 pour cent de la population active employée à plein temps, cela n'induit pas nécessairement une représentation égale aux postes à responsabilité élevée (76 pour cent des travailleurs dans le domaine des soins de santé et de l'action sociale sont des femmes, et 66 pour cent dans le commerce, et il y a moins de femmes que d'hommes qui exercent des fonctions de gérant et de directeur). En conséquence, la commission demande au gouvernement de l'informer des mesures concrètes à l'examen ou qui sont prises actuellement pour surmonter la discrimination horizontale et verticale à l'égard des femmes dans l'emploi.
9. Notant, à la lecture du rapport de Beijing, qu'aucun organisme gouvernemental n'a été créé pour s'occuper de la politique en faveur des femmes, qu'il s'agisse, d'une manière générale ou dans des cas particuliers, de leur accès à la formation et à l'emploi, ou des conditions d'emploi, mais que des syndicats et des coopératives ont constitué des comités des femmes au sein des établissements, chargés de traiter des problèmes rencontrés par les femmes au travail, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir la politique nationale de l'égalité des hommes et des femmes dans l'emploi, conformément à l'article 3 a) de la convention.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur l'application de l'article 2 de la loi sur la promotion de l'emploi (no IV) de 1991, dans sa teneur modifiée, qui interdit la discrimination dans la promotion de l'emploi tout en reconnaissant des "droits supplémentaires" aux personnes défavorisées sur le marché de l'emploi. La commission avait aussi demandé des informations générales sur la mise en oeuvre de la politique nationale dirigée contre la discrimination sur le plan a) de l'accès à la formation professionnelle, b) de l'accès à l'emploi et à certaines professions et c) des conditions d'emploi, ainsi que des statistiques détaillées, notamment sur les minorités ethniques. La commission note avec intérêt, à travers le rapport du gouvernement, les nombreuses mesures en cours destinées à permettre aux personnes rencontrant des problèmes d'emploi, notamment les Tsiganes, qui constituent le groupe le plus important de chômeurs à faible niveau de qualification, d'avoir accès à l'emploi et à certaines professions, ainsi qu'à l'éducation et à la formation, ces mesures faisant l'objet d'un examen plus approfondi dans la demande adressée directement au gouvernement.
A la suite de son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants.
1. La commission se réfère à l'article 5 4) du nouveau Code de travail, loi XXII de 1992, qui contient une réglementation stipulant que, dans des conditions identiques, la préférence doit être accordée à une catégorie spécifique de salariés. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'élaboration d'une telle réglementation et sur les critères qui ont été retenus pour déterminer les personnes devant être désignées pour avoir la préférence, son objet et les mesures prises pour garantir que la préférence ne constitue pas une discrimination aux termes de la convention. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur l'article 5, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devront être consultées sur toutes mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire.
2. Au sujet de l'article 75 du nouveau Code de travail, qui interdit aux femmes de se livrer à des travaux pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour leur constitution ou leur développement physique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les emplois parmi toutes les occupations et professions, dont l'accès a été interdit aux femmes, aux termes du règlement pris en application de cet article, et les motifs sur lesquels a été fondée cette désignation.
3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, avec le consentement de la Commission du marché de l'emploi, s'efforce de promouvoir l'emploi et la formation pour les travailleurs désavantagés, conformément à l'article 2 de la loi sur la promotion de l'emploi et la fourniture d'emplois aux chômeurs et que les organisations encourageant la formation ou l'emploi des tsiganes ont aussi la possibilité de s'associer à ces initiatives. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les programmes en cours d'exécution au titre de cet article, en précisant les groupes de personnes qui en bénéficient et les mesures prises par le gouvernement pour inclure les groupes minoritaires, tels que les tsiganes, parmi les bénéficiaires de ces programmes d'emploi et de formation, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sous tous les aspects énoncés dans la convention.
4. Au sujet de l'article 70/A de la Constitution qui stipule que la République de Hongrie doit promouvoir "l'instauration de la légalité par des réglementations prohibant l'inégalité de chances", la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'adoption de tels règlements et de lui en envoyer des exemplaires.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer que les qualifications professionnelles ne sont pas soumises à des conditions pouvant constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, aux termes des dispositions de la convention. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs qualifiés et les articles 2 et 3 du décret no 12/1983 qui prévoient des cours d'instruction politique ont été abrogés et, dans l'affirmative, s'ils ont été remplacés par de nouvelles dispositions.
6. La commission réitère sa demande d'informations plus détaillées sur les programmes visant à favoriser l'égalité de chances et de traitement pour les tsiganes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation, des conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.
7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes et politiques actuellement mis en oeuvre pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation et au recyclage, des conditions de travail et de sécurité de l'emploi.
8. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que les données statistiques fournies n'avaient pas été réparties en fonction du sexe, du groupe ethnique ou de la catégorie d'emploi. Notant qu'aucune statistique sur le travail n'a encore été fournie cette année avec le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir avec son prochain rapport des statistiques détaillées sur la situation de l'emploi, et en particulier des statistiques sur les femmes et les minorités ethniques.
1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi XXII de 1992) qui non seulement réaffirme l'interdiction de toute discrimination pour les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais dispose également à l'article 5 3) que les employeurs doivent assurer à leurs travailleurs la possibilité d'être promus à un poste supérieur, uniquement sur la base du temps passé au travail, des compétences professionnelles, de l'expérience et du rendement, sans aucune discrimination. La commission prend note également avec intérêt de l'article 2 de la loi IV de 1991 sur la promotion de l'emploi et la prise en charge des chômeurs qui prévoit que, dans la promotion de l'emploi et le soutien aux personnes sans emploi, une égalité de chances devrait être assurée pour chaque travailleur sans tenir compte du sexe, de l'âge, de la race, de l'origine sociale, de l'ascendance nationale, de la religion, de l'opinion politique ou de l'appartenance à une organisation de travailleurs.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
A la suite de son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:
1. En ce qui concerne l'article 70/A de la Constitution, qui prévoit que la République de Hongrie doit veiller à "assurer la légalité au moyen de règlements interdisant l'inégalité de chances", la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur l'adoption de tout règlement pertinent dans ce domaine et d'adresser des exemplaires des textes.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 5.1 e) du décret no 3/1982, la participation de la Ligue des jeunes communistes, de l'Union des pionniers de Hongrie, du Front patriotique et des représentants des syndicats à la formation professionnelle avait pour principal objet de procéder à des évaluations sur les choix de carrière, et elle a demandé des informations complémentaires sur le rôle joué par ces organisations en la matière.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que le Front populaire patriotique a cessé d'exister, et que les autres organisations ne semblent pas avoir vraiment un rôle effectif dans ce domaine. Elle note aussi que le règlement relatif à l'orientation professionnelle relève désormais de la compétence du ministère de l'Education et de la Culture, et non plus de celle du ministère du Travail, et que les contacts des experts avec les employeurs et les administrations du travail dans le domaine de l'orientation professionnelle se font plus rares.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les changements qui interviennent dans l'organisation de l'orientation professionnelle et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre des changements sociaux et économiques actuels, pour assurer le respect de l'égalité de chances et de traitement pour tous les motifs énoncés à l'article 1 de la convention dans les activités d'orientation professionnelle, comme le prévoit l'article 3 de la convention.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au paragraphe 4 du décret no 10/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs manuels, au paragraphe 2 du décret no 11/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs qualifiés, et aux paragraphes 2 et 3 du décret no 12/1983, qui prévoient d'inclure dans les programmes de formation des cours d'instruction politique, notamment sur le marxisme-léninisme.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la disposition amendée du Code du travail, qui interdit toute discrimination, s'applique aussi à l'accès à la formation. A la lumière des changements intervenus récemment dans les domaines constitutionnel et législatif, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que l'obtention de qualifications professionnelles ne soit pas soumise à des conditions qui pourraient constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, conformément aux dispositions de la convention.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les données statistiques fournies n'étaient pas ventilées en fonction du sexe, de l'origine ethnique ou de la catégorie d'emploi. Elle note qu'aucune statistique ne figurait dans le dernier rapport du gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans ses rapports futurs, des statistiques plus détaillées sur la situation de l'emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques.
5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur les programmes en faveur des gitans, et elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation et aux conditions d'emploi.
6. La commission réitère sa demande antérieure relative aux informations sur les politiques et programmes actuellement en cours pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 1 de la convention, et en particulier sur les programmes visant à promouvoir une égalité de chances effective entre les hommes et les femmes.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur l'absence de toute protection constitutionnelle et législative contre la possibilité d'exercer une discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique, motif figurant parmi ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission note avec satisfaction que l'article 70/A de la Constitution, tel que révisé en octobre 1989, garantit les droits de l'homme et les droits civils à toute personne se trouvant sur le territoire, sans distinction d'aucune sorte telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance et autres états. Elle note que l'article 70/A prévoit aussi une sanction pour toute discrimination préjudiciable exercée pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus, ainsi que l'adoption d'un règlement pour interdire l'inégalité de traitement.
La commission note aussi avec satisfaction que, par la loi no XLI du 24 novembre 1989, l'article 18 du Code du travail a été amendé pour étendre l'interdiction de toute discrimination, notamment à celle fondée sur l'opinion politique, en prévoyant que, lors de l'établissement de la relation d'emploi et de la détermination des droits et obligations qui en résultent, les travailleurs ne feront pas l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la nationalité, la race, l'origine sociale, la religion, l'opinion politique et leur appartenance à des organisations qui les représentent.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les dispositions interdisant la discrimination dans la Constitution nationale (art. 61) et dans le Code du travail (art. 18, paragr. 3) ne mentionnent pas "l'opinion politique" parmi les divers motifs énumérés par ces dispositions. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux de révision de la Constitution avaient commencé, et incluant la question de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'opinion politique.
Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que les nouveaux textes qui seront adoptés comprendront l'ensemble de ces critères, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.
2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 7 du décret no 3/1982 sur l'orientation professionnelle la Ligue des jeunes communistes, l'Union des pionniers de Hongrie, le Front populaire patriotique et les représentants locaux des syndicats doivent être associés aux travaux relatifs à l'orientation professionnelle, et elle a prié le gouvernement d'indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique, en précisant le rôle joué par ces organisations.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les organisations précitées n'ont pas de fonction de maintien de bureaux d'orientation professionnelle; les experts en matière d'orientation professionnelle sont liés aux groupes de travail des parents d'élèves par l'intermédiaire du Front patriotique, et les trois autres organisations contribuent à l'orientation professionnelle par différents programmes d'information et de visites. La commission relève qu'en vertu de l'article 5 e) du décret no 3/1982 l'orientation professionnelle à laquelle participent les organisations précitées a pour objectif, notamment, d'établir des évaluations en relation avec le choix d'une carrière ou avec des intentions de choix de carrière et de faire usage de ces résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Front patriotique et des autres organisations mentionnées ci-dessus dans ces évaluations, ainsi que sur les éléments pris en considération à cet égard.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, à l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des ouvriers qualifiés, et aux articles 2 et 3 du décret no 12/1983, prévoyant l'inclusion dans les programmes de formation de cours d'instruction politique, notamment en matière de marxisme-léninisme.
Selon le rapport du gouvernement, un projet de décret concernant la formation pour les ouvriers qualifiés, le personnel de santé et de secrétariat, qui était en voie de préparation, abrogerait les décrets nos 11/1983 et 12/1983. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret dès son adoption et d'indiquer les modifications ou autres mesures adoptées pour éviter que les dispositions du décret no 10/1983 ne puissent assujettir l'obtention de qualifications professionnelles à des conditions ayant trait aux connaissances politiques ou idéologiques, sauf dans les cas spéciaux visés par l'article 1, paragraphe 2, de la convention (conditions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi particulier).
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale actuelle visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.
5. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'avaient pas fourni d'informations sur les mesures adoptées dans le cadre d'une politique nationale pour promouvoir de manière effective l'égalité de chances et de traitement dans les domaines visés par la convention, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès aux emplois et aux différentes professions et les conditions d'emploi; elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les divers points signalés dans le formulaire de rapport.
La commission note les statistiques en matière d'emploi auxquelles se réfère le gouvernement et qu'il a communiquées avec son rapport sur la convention no 122; celles-ci ne semblent cependant pas ventilées par catégories (telles que femmes, groupes ethniques) et par catégories d'emploi dans les divers secteurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en la matière, ainsi que des informations supplémentaires sur les points mentionnés dans sa précédente demande directe.
6. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/172/Add.7 de 1988) au sujet des programmes adoptés en faveur des Tziganes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en matière d'emploi et de profession à l'égard de ce groupe de la population.
7. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/13/Add.1 de 1986) selon lesquelles les femmes habitant en milieu urbain ou rural bénéficient de mesures politiques, juridiques, sociales, économiques, financières, sanitaires et culturelles assurant leur égalité avec les hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces mesures.