ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et la convention no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14, et article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 7318, le travailleur employé exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire ou à une indemnisation en espèces équivalente au double de son salaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés le jour de leur repos hebdomadaire, et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission note que le décret-loi no 14.320 du 17 décembre 1974 prévoit un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives dans les établissements commerciaux. La commission note cependant que, en vertu de l’article 5 du décret-loi no 14.320 et de l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 15.996 du 17 novembre 1988 sur les heures supplémentaires, ainsi que des articles 5, 6 et 10 du décret no 550/989 du 12 décembre 1989, le travailleur employé lors de son repos hebdomadaire est indemnisé en espèces. La commission rappelle que la convention exige qu’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à 24 heures soit accordé lorsque des dérogations au repos hebdomadaire sont autorisées. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière est garanti un repos compensatoire – indépendamment de toute rémunération pécuniaire qui peut être offerte – dans le cas où de telles dérogations ne permettraient pas au travailleur de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme prescrit par les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Déclaration d’application à certains établissements.La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que toutes les personnes employées dans les établissements suivants jouissent du repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la convention: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, tout Membre ayant ratifié la présente convention doit indiquer, dans ses rapports annuels, dans quelle mesure il a donné effet ou se propose de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les établissements mentionnés ci-dessus et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l’application progressive de la convention à ces établissements. Elle prie donc le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.

Article 6, paragraphe 1. Période minimale du repos hebdomadaire. La commission note l’adoption de la loi no 18.065 du 15 novembre 2006 relative au travail domestique qui prévoit, dans son article 4, un repos hebdomadaire de trente-six heures ininterrompues qui englobe le dimanche. Elle note également l’adoption de la loi no 18.197 du 14 novembre 2007 relative au repos hebdomadaire du personnel des immeubles de propriété horizontale, qui prévoit un repos hebdomadaire de trente-six heures ininterrompues pour les employés de ces immeubles mais également pour les employés des entreprises administratrices et des immeubles situés en zone balnéaires, les jardiniers ainsi que les personnes chargées de l’entretien et de la surveillance des biens communs. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un texte concernant les heures de travail des travailleurs ruraux – lequel pourrait consacrer le principe de huit heures de travail journalier et de 48 heures par semaine, ainsi que le repos hebdomadaire dominical – fait actuellement l’objet de consultations entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer