ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Congé annuel payé pour les travailleurs agricoles. La commission prend note de l’adoption, en août 2012, du Code du travail no 37 de 2006, qui atteste ainsi des efforts continus à mettre en œuvre la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’effondrement de l’industrie bananière, l’agriculture est pratiquée à petite échelle. La commission rappelle, à cet égard, que le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 est un instrument caduc et que les États parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 de la convention no 132 l’acceptation des obligations de cette convention, pour les personnes employées dans l’agriculture, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 101. Notant que la législation actuelle ne se limite pas aux travailleurs agricoles, mais qu’elle est d’application générale et qu’elle donne effet à la plupart des dispositions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Congé annuel payé pour les travailleurs agricoles. La commission prend note de l’adoption, en août 2012, du Code du travail no 37 de 2006, qui atteste ainsi des efforts continus à mettre en œuvre la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’effondrement de l’industrie bananière, l’agriculture est pratiquée à petite échelle. La commission rappelle, à cet égard, que le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 101 est un instrument caduc et que les Etats parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 16 de la convention no 132 l’acceptation des obligations de cette convention, pour les personnes employées dans l’agriculture, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 101. Notant que la législation actuelle ne se limite pas aux travailleurs agricoles, mais qu’elle est d’application générale et qu’elle donne effet à la plupart des dispositions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant l’éventuelle ratification de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des explications données par le gouvernement concernant l’application de l’article 5 (jeunes travailleurs) et de l’article 6 (fractionnement du congé annuel) de la convention. Elle note aussi que le Code du travail de 2006 n’est pas encore entré en vigueur, et que le ministère de la Justice en est actuellement saisi pour le modifier. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a décidé de classer la convention no 101 parmi les instruments dépassés, et d’inviter les Etats parties à ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission espère que dans le cadre du processus actuel de finalisation du texte du nouveau Code du travail, le gouvernement envisagera des mesures qui rendraient la législation nationale davantage conforme à la convention no 132, ce qui faciliterait la ratification de cet instrument. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur le fait que le congé payé doit être d’au moins trois semaines pour une année de service, et que la période de service minimum ne doit en aucun cas dépasser six mois (articles 3, paragraphe 3, et 5, paragraphe 2, de la convention no 132, respectivement). Rappelant que la législation en vigueur ne se limite pas aux travailleurs agricoles, mais qu’elle est d’application générale et qu’elle donne effet à la plupart des dispositions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la ratification de cette convention.

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission relève que le gouvernement n’a communiqué presque aucune information sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention ne pose pas de problème ou que les difficultés rencontrées sont mineures, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans les prochains rapports, toutes les informations disponibles, notamment des extraits de rapports des services d’inspection qui comprennent des informations et des statistiques sur la mise en œuvre des dispositions concernant les congés payés dans l’agriculture, des copies de conventions collectives applicables, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note l’article 97, paragraphe 2, et l’annexe 2 du Code du travail, en vertu desquels les travailleurs ont droit à un congé annuel payé d’une durée minimale de 14 jours ouvrables si leur ancienneté est comprise entre un et cinq ans, et de 21 jours ouvrables si elle est supérieure à cinq ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un régime de congés annuels plus favorable est prévu pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis.

Article 6. Fractionnement du congé annuel. La commission note que l’article 99, paragraphe 1, du Code du travail, permet le fractionnement du congé annuel sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention permet un tel fractionnement, mais dans des limites qui peuvent être fixées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale, par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés dans l’agriculture ou encore par toute autre voie approuvée par l’autorité nationale compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles limites ont été fixées par l’un ou l’autre de ces moyens et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation donnant effet à la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire dans l’agriculture qui ont été relevées et sur les sanctions prises.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard, d’autant plus que les dispositions du nouveau Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.

La commission souhaite d’ores et déjà soulever les points suivants concernant l’application de la convention dans le cadre du nouveau Code du travail.

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note l’article 97, paragraphe 2, et l’annexe 2 du Code du travail, en vertu desquels les travailleurs ont droit à un congé annuel payé d’une durée minimale de 14 jours ouvrables si leur ancienneté est comprise entre un et cinq ans, et de 21 jours ouvrables si elle est supérieure à cinq ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un régime de congés annuels plus favorable est prévu pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis.

Article 6. Fractionnement du congé annuel. La commission note que l’article 99, paragraphe 1, du Code du travail, permet le fractionnement du congé annuel sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention permet un tel fractionnement, mais dans des limites qui peuvent être fixées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale, par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés dans l’agriculture ou encore par toute autre voie approuvée par l’autorité nationale compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles limites ont été fixées par l’un ou l’autre de ces moyens et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation donnant effet à la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire dans l’agriculture qui ont été relevées et sur les sanctions prises.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard, d’autant plus que les dispositions du nouveau Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer