National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en 2007, la Division pour l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et du Travail a mis en place un groupe de travail intitulé «A travail égal, rémunération égale» qui a conduit un éventail d’activités, dont la mise au point de plusieurs études, la collecte de données ventilées par sexe concernant la rémunération et la mise au point d’une analyse relative aux rémunérations. La commission note en particulier qu’il ressort de l’étude intitulée «Inégalités de chances dans les revenus révélées par les données statistiques sur les salaires entre hommes et femmes» (2007) que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est réel dans le pays et qu’il est dû en grande partie à la ségrégation professionnelle. L’étude appelle à un meilleur contrôle et une meilleure mise en œuvre des lois visant l’égalité de traitement et la non-discrimination. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que depuis 2006 l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est élargi, en particulier dans le secteur public; elle prend note, d’après les données statistiques du Bureau central des statistiques de la Hongrie (statistiques de 2010) et du Bureau national pour l’emploi et les affaires sociales (statistiques de 2009), de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle dans certains secteurs économiques. La commission note en particulier que, en 2009, l’écart des revenus entre hommes et femmes était considérable dans certains secteurs d’activité, par exemple, dans les secteurs «financier et des assurances» (43 pour cent), alors que ces secteurs emploient majoritairement des femmes (63,6 pour cent de femmes contre 25,2 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les mesures prises pour trouver des solutions à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Plans concernant l’égalité des chances au niveau des entreprises. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et que des mesures ont été prises lorsque l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes faisait défaut. Elle note également que l’autorité s’est employée à promouvoir le principe «A travail égal, rémunération égale» à l’occasion de présentations et de réunions destinées aux représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été abordé dans les plans pour l’égalité de chances, et si ces plans prévoient l’évaluation objective des emplois. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour promouvoir l’égalité de rémunération, non seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale.
Promotion de l’égalité de genre. La commission note qu’un plan stratégique national à long terme pour la promotion de l’égalité de genre a été lancé en 2007. Les objectifs de ce plan sont: assurer l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’indépendance économique, éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les disparités dans l’emploi, ainsi qu’éliminer les stéréotypes sexistes au sein de la société. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des plans d’action seront élaborés sur une base bi-annuelle et contiendront des mesures à court terme visant à la mise en œuvre des priorités définies par le plan national stratégique. La commission note, en outre, que le gouvernement se réfère à la décision no 1008/2009 (I.28) concernant le fonctionnement du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action prévus par le Plan national stratégique en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil pour l’égalité sociale traite la question de l’égalité de rémunération.
Salaire minimum. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum national est fixé par le décret gouvernemental no 321/2008 (XII.29) sur la fixation du salaire minimum obligatoire (salaire minimum). La commission note qu’en vertu de cet accord le montant du salaire minimum était de 71 500 forint (HUF) au 1er janvier 2009; et que le salaire minimum des travailleurs occupés à des emplois nécessitant des qualifications du niveau de l’école secondaire au moins et/ou des qualifications professionnelles était de 87 000 HUF au 1er juillet 2009. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que les données disponibles indiquent que l’écart de rémunération moyen entre les travailleurs qualifiés s’est légèrement resserré depuis l’introduction du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le salaire minimum et sur l’impact du salaire minimum concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la structure des carrières et le système des salaires permettent, en principe, de déterminer les emplois de valeur égale dans le secteur public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de conduire une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer la valeur respective des emplois nécessaire à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévu par la convention. En l’absence d’informations spécifiques sur l’évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois.
Coopération entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que 23 commissions sectorielles de dialogue ont été établies dans le secteur concurrentiel; et que des accords collectifs sectoriels ont été conclus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont les commissions sectorielles abordent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans l’évaluation des emplois. Prière de fournir également des résumés des dispositions pertinentes se trouvant dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que la Cour suprême a rendu des décisions dans des affaires concernant la discrimination en matière de rémunération. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement a le pouvoir d’enquêter sur les affaires relatives à la violation du principe «A travail égal, rémunération égale», et qu’elle est assistée d’un Conseil consultatif pour l’égalité de traitement à cet égard. La commission prend note de l’avis du Conseil consultatif sur le principe «A travail égal, rémunération égale» (avis 384/2008). En ce qui concerne les inspections, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail hongroise ne dispose pas de statistiques sur la discrimination fondée sur le sexe contrevenant au principe «A travail égal, rémunération égale». Elle rappelle ses précédents commentaires sur la capacité restreinte de l’inspection du travail et se réfère à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure l’Autorité chargée de l’égalité de traitement applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris la façon dont elle traite les situations où l’emploi comparé est de nature différente et lorsque les emplois sont exécutés dans des conditions différentes pour différents employeurs. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la contribution efficace des inspecteurs du travail à l’application du principe de la convention. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant l’égalité de rémunération que les tribunaux ou autres organes compétents auraient eues à traiter.
Ecart de salaire entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de salaire entre hommes et femmes est resté le même depuis 2005. Selon les statistiques obtenues auprès d’EUROSTAT, en 2006, les gains horaires bruts moyens des femmes étaient encore de 11 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle lui demande d’indiquer quelles ont été les études réalisées en vue de déterminer les causes de l’écart de salaire entre hommes et femmes et de trouver des solutions pour remédier à cette situation. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes.
Article 2 de la convention. Plans concernant l’égalité des chances au niveau des entreprises. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné qu’il était important d’inclure des mesures spécifiques de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les plans pour l’égalité des chances adoptés par les employeurs en application de la loi sur l’égalité de traitement. La commission note que, suite aux amendements à la loi sur l’égalité de traitement apportés par la loi CIV de 2006, la supervision de l’adoption de ces plans et leur application relèvent du mandat de l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment par l’Autorité de l’égalité de traitement, pour s’assurer que les questions d’égalité de salaire sont résolus par les plans pour l’égalité des chances, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour obtenir la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.
Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan national d’action visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes est censé être établi dans sa version finale d’ici à fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le plan d’action traite des questions d’égalité de salaire et sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir et garantir l’application de la convention.
Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, après un accord conclu en 2005 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un salaire minimum garanti a été institué à dater du 1er juillet 2006 pour les personnes occupant des emplois nécessitant au moins un diplôme de l’enseignement secondaire et/ou une qualification professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental règlementant le salaire minimum garanti, qui n’était pas annexé au rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour évaluer l’impact du nouveau système de salaire minimum sur les gains des hommes et des femmes, et en particulier, pour déterminer si ce nouveau système a contribué à réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à sa demande précédente concernant l’adoption de classifications des emplois et des professions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette initiative et sur la façon dont les dispositions de la convention sont prises en compte dans ce processus. Elle lui demande de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois, basée sur le sexe, y compris dans le contexte des plans pour l’égalité de chances établis en application de la loi sur l’égalité de traitement.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Rappelant ses préoccupations quant au fait que l’inspection du travail ne peut prendre de mesures qu’au regard de l’article 142/A du Code du travail qui applique le principe de la convention, lorsqu’une plainte est déposée par une personne alléguant que son droit à l’égalité de rémunération a été violé, la commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 41(6) de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement») modifie l’article 142/A du Code du travail en rendant son libellé conforme à celui de cette loi. Ainsi, l’article 142/A(1) du code dispose désormais que, «dans la définition de la rémunération d’un travail égal ou de valeur égale, la règle de l’égalité de traitement doit être satisfaite». L’article 142/A(4), dans sa teneur modifiée, dispose que «les salaires basés sur une classification des emplois ou sur la performance doivent être déterminés dans des conditions telles que la règle d’égalité de traitement soit satisfaite». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 142/A du Code du travail, y compris sur toute affaire dont les tribunaux auraient eu à connaître qui mettrait en jeu cet article 142/A.
2. Plans concernant l’égalité. Parallèlement à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos du nouvel article 70A du Code du travail et de l’article 36 de la loi de 2004 sur l’égalité de traitement, qui prévoient l’adoption par les employeurs de plans pour l’égalité de chances, la commission fait valoir qu’elle estime de la plus haute importance que de tels plans incorporent des objectifs et des mesures pratiques spécifiques, en vue de l’application et du suivi du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. C’est pourquoi elle se réjouit de ce que le gouvernement déclare que les plans pour l’égalité de chances devront prévoir des mesures contribuant à «l’élévation des salaires au niveau de ceux des autres salariés, en contrepartie de l’accomplissement de tâches de même valeur». La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la question de l’égalité de rémunération soit intégrée dans les plans pour l’égalité de chances et pour que la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce but soit acquise. Elle demande que le gouvernement informe, dans son prochain rapport, des mesures prises pour garantir et assurer, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances, l’application du principe consacré par la convention. Elle le prie enfin d’indiquer s’il existe une obligation statutaire prévoyant que les questions d’égalité de rémunération doivent être abordées dans le cadre des plans pour l’égalité de chances.
3. Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que le ministère de la Jeunesse, des Affaires sociales et familiales et de l’Egalité de chances est chargé de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du plan d’action national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les problèmes d’égalité de rémunération sont abordés dans le cadre de ce plan et de décrire les mesures spécifiques prises par le ministère pour assurer et promouvoir l’application de la convention dans ce cadre.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement a prévu de faciliter, en coopération avec les partenaires sociaux, l’adoption généralisée de classifications des emplois et de systèmes de calcul des rémunérations par secteur et par profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur cette initiative, de même que sur la manière dont les dispositions de la convention sont prises en considération dans ce cadre. Elle le prie également d’indiquer si, dans le cadre des plans pour l’égalité, des mesures ont été prises pour inciter à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois (voir point 2 ci-dessus).
5. Voies d’exécution. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir dans les circonstances prévues par l’article 142/A du Code du travail que sur plainte d’une personne déclarant avoir été lésée dans son droit à l’égalité de rémunération. Sur ce point, la commission note que, au cours de la période considérée dans le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a traité un cas touchant au problème de l’égalité de rémunération sur la base d’un rapport émanant d’une association de travailleurs. En l’espèce, la décision rendue en première instance a été infirmée sur le motif que, aux termes de l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, le respect des prescriptions concernant l’égalité de traitement ne peut faire l’objet d’un contrôle que sur la base d’une plainte émanant de la partie dont les droits ou les intérêts légitimes ont été lésés. Ainsi, toute violation du principe d’égalité de traitement ne peut donner lieu à une action que sur la demande d’un salarié et seulement en rapport avec son cas spécifique.
6. Compte tenu de ces éléments, la commission tient à souligner que la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe est souvent dissimulée et que les travailleurs qui en sont victimes peuvent ne pas en être conscients. La possibilité pour des organisations de travailleurs de saisir l’inspection du travail et la compétence de cette dernière pour agir – de sa propre initiative – pour faire respecter la législation pertinente constituent donc des instruments déterminants pour traiter des cas de discrimination en matière de rémunération. La commission considère que l’article 3(2) de la loi LXXV peut constituer un obstacle à l’application pleine et entière de la législation nationale pertinente et, à travers elle, de la convention. Cet article est également incompatible avec la procédure de l’Office pour l’égalité de traitement, qui vient d’être créé et qui, au contraire, est habilité ex officio à diligenter des enquêtes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement examine, en concertation avec les partenaires sociaux, s’il est véritablement nécessaire de restreindre, comme le fait aujourd’hui l’article 3(2) de la loi LXXV, la compétence de l’inspection du travail par rapport aux atteintes au principe d’égalité de traitement, de voir s’il n’y aurait pas lieu de supprimer ces restrictions et de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’issue de toute affaire touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dont l’Office pour l’égalité de traitement et l’inspection du travail auraient eu à connaître.
7. Partie V du formulaire de rapport. appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. Il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, d’après l’Annuaire statistique de la Hongrie pour 2003, les gains mensuels moyens bruts des femmes correspondaient en 2003 à 87,5 pour cent des mêmes gains chez les hommes, et que les gains mensuels moyens bruts restent très élevés dans certaines branches d’activité économique. La commission note également que, d’après les statistiques publiées par EUROSTAT, les gains horaires moyens bruts des femmes étaient inférieurs de 11 pour cent à ceux des hommes en 2004, de 12 pour cent en 2003 et de 16 pour cent en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques illustrant l’évolution de la situation sur le plan des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Agence nationale pour l’emploi de 2002, les salaires des femmes dans le secteur privéétaient inférieurs de 12,5 pour cent à ceux des hommes occupant des postes «équivalents», comparés à 12,7 pour cent en 2001. Pour le secteur public, le différentiel était de 14,4 pour cent en 2002, comparéà 11,6 pour cent en 2000 et 14,5 pour cent en 2001. Des données statistiques compilées par l’OIT révèlent que l’écart salarial mensuel global entre les hommes et les femmes était de 18,7 pour cent en 2001, et que les écarts sont beaucoup plus élevés que la moyenne dans certains secteurs de l’activitééconomique, tels que la fabrication (28,6 pour cent) et les services financiers (47,8 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour déterminer les écarts salariaux entre hommes et femmes, et d’expliquer notamment quels postes de travail sont considérés comme équivalents et sur quels critères. Le gouvernement est également prié de s’efforcer de fournir des données statistiques complètes sur les revenus des hommes et des femmes, conformément aux directives de l’observation générale faite par la commission en 1998, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour analyser les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs où cet écart demeure très important ou bien dans les secteurs où il a récemment augmenté, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
2. La commission prend note avec intérêt de la création en mai 2003 par décret présidentiel no 48/2002 d’un poste de ministre sans portefeuille chargé de promouvoir le principe de l’égalité, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes. La commission espère recevoir des informations concernant les activités du ministre, visant à promouvoir l’application de la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités pertinentes d’autres organismes et institutions concernés, notamment le Conseil des représentantes des femmes et le Conseil de conciliation avec les intérêts nationaux.
3. En ce qui concerne le respect de la législation relative à l’application de la convention, la commission note que le Service national d’inspection de la sécurité au travail ne peut agir que sur la demande écrite d’une personne dont les droits ont été prétendument violés. D’après le gouvernement, aucune demande n’a été reçue par le service d’inspection jusqu’à présent au titre de l’article 142/A qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises, y compris en coopération avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les travailleurs aux questions d’égalité et aux recours dont ils disposent. Constatant, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre des procès ayant trait à l’emploi des femmes a diminué ces dernières années, la commission prie le gouvernement de préciser si l’un de ces cas concernait la question de l’égalité des revenus, comme le prévoit le Code du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités du Service national d’inspection de la sécurité au travail, notamment à cet égard le nombre de demandes reçues concernant la question de l’égalité salariale.
4. Enfin, la commission remercie le gouvernement d’avoir fourni le texte de la convention collective du secteur de la boulangerie. Il est aimablement prié de communiquer d’autres exemples de conventions collectives contenant des règles de classification, que la commission examinera aussi à sa prochaine session.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, y compris des commentaires présentés par les membres des organisations de travailleurs du Conseil national et de la réponse du gouvernement. La commission note également les informations fournies dans le rapport soumis par le gouvernement au sujet de la convention no 111.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui aligne la législation hongroise sur la directive no 75/117/EEC du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’application du principe d’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et la directive no 97/80/EC relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. La loi susvisée introduit aussi le concept de discrimination indirecte. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de cette loi, le Code du travail prévoit expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et dispose que «le salaire désignera toute forme de rémunération directe ou indirecte en espèces ou en nature accordée au travailleur sur la base de sa relation d’emploi». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur les affaires judiciaires et les procédures en matière d’inspection du travail.
2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des femmes sont inférieurs de 12,9 pour cent par rapport à ceux des hommes dans des postes comparables. Tout en notant que selon les statistiques figurant dans le Recueil annuel des statistiques du travail de l’OIT, 2000, l’écart moyen des salaires entre les travailleurs et les travailleuses a représenté 20,87 pour cent en 1998, la commission demande au gouvernement de spécifier l’année à laquelle se rapporte le chiffre indiqué et de fournir les statistiques récentes recueillies par le centre national de la recherche et de la méthodologie du travail afin de permettre à la commission d’évaluer les écarts de salaire.
3. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur l’emploi, ventilées par sexe mais n’a pas fourni de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir de telles informations ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ainsi que tout progrès réaliséà cet égard.
4. La commission prend note de l’ordonnance 6/1992 du ministère du Travail (MoL) au sujet de la classification des travailleurs par secteurs. Tout en notant que cette ordonnance prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues, la commission invite le gouvernement à fournir copie de toute convention négociée. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le Conseil national du travail, qui a remplacé le conseil de conciliation des intérêts.
5. La commission prend note avec intérêt des activités menées par le secrétariat représentatif des femmes et invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le travail dudit secrétariat en rapport avec la convention. Elle demande aussi copie du document «Différences de salaire entre hommes et femmes en Hongrie, 1986-1996» publié par le Centre national de la recherche et de la méthodologie du travail. Prière de fournir également des informations sur toutes activités menées par le conseil représentatif des femmes au sujet du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992 qui était jointe au rapport.
1. La commission note que, selon des statistiques de 1997, les femmes âgées de 15 à 24 ans perçoivent habituellement des salaires plus élevés que les hommes. Toutefois, le gouvernement indique que, dans les tranches d'âge plus élevées, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes et que, d'une manière générale, les salaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note que, selon les statistiques qui figureront dans l'Annuaire 1999 des statistiques du travail du BIT: en 1998, les gains moyens des femmes dans tous les secteurs économiques représentaient 78 pour cent de celui des hommes. D'après l'annuaire, les écarts salariaux entre hommes et femmes en Hongrie sont restés relativement stables depuis 1992 et sont compris entre 78 et 80 pour cent.
2. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement attribue les écarts de salaire existants entre hommes et femmes au fait que la loi sur le statut des fonctionnaires fixe des salaires minima que l'employeur peut dépasser et que, étant donné qu'il y a davantage de femmes que d'hommes dans le secteur public, les employeurs de ce secteur offrent souvent des avantages aux hommes afin de les maintenir dans leurs effectifs. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard. Toutefois, comme la commission l'a souligné dans le paragraphe 25 de son étude d'ensemble de 1986, "un Etat ayant ratifié la convention est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération partout où son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, à savoir principalement ... lorsque l'Etat est employeur ou dans d'autres cas où il contrôle des entreprises...". La commission forme donc le voeu que le gouvernement offrira les mêmes avantages financiers aux hommes et aux femmes afin de réaliser le double objectif de garantir le recrutement et le maintien d'hommes et de femmes qualifiés dans la fonction publique, et de veiller à l'application du principe de la convention en faveur des salariés du secteur public. La commission estime que d'autres formes d'action positive que celles entraînant des écarts salariaux devraient être prises pour parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement est prié de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans les diverses professions et aux divers niveaux du secteur public. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire davantage les écarts entre les salaires masculins et les salaires féminins et sur les progrès réalisés à cet égard pendant la période couverte par le rapport.
3. Dans ses commentaires précédents relatifs à l'interprétation de l'article 70 B) 2) de la Constitution hongroise, qui garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, et à la législation nationale pertinente qui interdit la discrimination fondée sur le sexe et consacre le principe de travail de "valeur" égale dans la perspective de la convention, la commission avait attaché beaucoup d'importance au critère sur lequel s'appuie la législation nationale pour comparer soit les exigences du poste de travail, soit le travail effectivement accompli (voir étude d'ensemble, paragr. 44). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de la manière dont il est donné effet à l'interprétation plus ample du terme "égal" ou "travail égal", c'est-à-dire l'interprétation qui inclut le travail de "valeur égale", par exemple dans des décisions administratives ou judiciaires prises pendant la période du rapport.
4. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le Code du travail (loi XXII de 1992) n'indique pas expressément que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération. Elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne va pas à l'encontre du fait que le principe de rémunération égale doit s'appliquer non seulement au salaire de base, mais aussi aux éléments supplémentaires du salaire. La commission rappelle toutefois que l'article 1 a) de la convention établit que "le terme 'rémunération' comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Comme la commission l'a fait observer à maintes reprises dans ses commentaires et dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la définition de la rémunération est énoncée dans la convention de manière aussi ample que possible pour garantir que l'égalité de rémunération ne se limite pas au salaire de base ou ordinaire, étant donné que c'est souvent dans les émoluments supplémentaires ou paiements complémentaires, en espèces ou en nature, que l'on constate des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que des mesures seront prises, entre autres une modification du Code du travail, pour garantir l'égalité dans tous les éléments de rémunération, conformément au principe de la convention.
5. La commission a précédemment noté que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Elle rappelle que, si des critères d'évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Comme l'a montré l'expérience historique, l'exigence de "conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement" est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (étude d'ensemble de 1986, paragr. 54). Tenant compte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les partenaires sociaux garantissent l'équité des procédures d'évaluation du rendement, la commission prie le gouvernement de lui préciser dans son prochain rapport comment les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des groupes comme le Conseil de conciliation des intérêts, s'assurent que les critères retenus par les employeurs pour évaluer le rendement des travailleurs soient objectifs et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.
6. A propos de l'application du principe de la convention, le gouvernement indique qu'il existe des dispositions permettant aux femmes victimes de discrimination, y compris de discrimination en matière de salaire, de demander réparation, mais que les femmes, le plus souvent, "ne le signalent pas à l'inspection du travail ni ne s'adressent à un tribunal pour demander réparation". A cet égard, la commission note avec intérêt l'information du gouvernement selon laquelle une action en justice a été menée avec succès par le secrétariat du ministère du Travail pour l'égalité des chances à propos d'une offre d'emploi à caractère discriminatoire. Le gouvernement espère que cette affaire aura permis de faire mieux connaître le problème de la discrimination. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la nécessité de faire mieux connaître le principe de la convention, entre autres en promulguant une traduction officielle en hongrois de l'instrument ratifié afin de faire progresser son application. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble de 1986 qui présentent les divers moyens adoptés par les gouvernements, souvent en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique et de vulgarisation juridique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard pendant la période du rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également la promulgation de la loi no 55 de 1995 amendant la loi no 22 de 1992 sur le Code du travail. La commission espère qu'un rapport sera transmis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes se rapportant aux textes législatifs susmentionnés, ainsi que sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de la Fédération nationale des comités d'entreprises (NFWC) concernant, d'une part, la non-promulgation de la convention ayant la conséquence qu'il n'en existe toujours pas, à ce jour, de traduction officielle en hongrois; et, d'autre part, l'absence d'une définition légale de "rémunération" couvrant le terme utilisé dans l'article 1 a) de la convention.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 141 du Code du travail de 1992, qui dispose que les salariés auront le droit de recevoir leur salaire sur la base de leur relation de travail et que tout autre accord à l'effet contraire sera nul et non avenu, la commission note les explications du gouvernement desquelles il ressort que cette disposition signifie simplement que les autres accords ne s'appliquent pas d'office à la relation contractuelle entre un travailleur et un employeur. Tous les autres éléments de sa rémunération étant négociables, le travailleur ne peut exiger l'application d'office d'un accord extérieur à son contrat de travail. Le gouvernement assure la commission que cette disposition n'a aucune incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération puisque l'interdiction générale de discriminer s'applique aussi bien au salaire de base qu'aux autres éléments de la rémunération qui sont payés sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La NFWC conteste cette affirmation puisque, dans l'absence d'une définition légale du terme "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention, en pratique l'application du principe de la convention se limite au seul salaire de base. Par exemple, dans le cadre du système de rémunération liée au rendement, le salaire de base n'est versé que si le travailleur a un rendement de 100 pour cent et les critères d'évaluation du rendement d'un travailleur sont déterminés très librement par l'employeur. S'appuyant sur le fait que le Code du travail ne permet pas à un travailleur ou à une organisation syndicale de demander, dans le cadre d'une négociation avec l'employeur, à être informé du montant du salaire octroyé aux travailleurs du sexe opposé ou à recevoir des documents pertinents en matière de détermination des taux de salaire, la NFWC conclut qu'il n'existe aucun moyen de contrôler l'application effective de la convention et en veut pour preuve le fait que les statistiques démontrent qu'en moyenne les femmes gagnent 10 à 15 pour cent de moins que leurs collègues masculins. Le gouvernement répond que, bien que le Code du travail ne stipule pas formellement que le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les éléments de la rémunération, il n'en demeure pas moins que l'article 5 dudit Code interdit toute discrimination en matière d'emploi, notamment celle basée sur le sexe, et que le langage employé au chapitre 7 (qui, entre autres, régit les différents avantages payés par l'employeur, en sus du salaire de base) est parfaitement neutre en ce qui concerne le sexe du travailleur. Le gouvernement réfute la déclaration de la NFWC concernant la communication de données, en soulignant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit Code, l'employeur peut communiquer à des tiers des faits, des données ou des informations (dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement de l'intéressé) et qu'aux termes des articles 21 et 22 les organisations syndicales ont accès aux informations touchant à des questions qui affectent les intérêts économiques et sociaux des salariés s'agissant de leur emploi. En fait, ce que réclame la NFWC et que le gouvernement ne saurait accepter, c'est de ne plus être considérée comme une tierce partie.
3. La commission prend note de ces explications. En ce qui concerne le fait qu'aucune disposition légale ne stipule formellement que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération et pas seulement au salaire de base, elle exprime le souhait que la législation soit modifiée, au moment opportun, afin de lever toute équivoque à ce propos. En ce qui concerne l'évaluation du rendement du travailleur, la commission note que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Rappelant que les partenaires sociaux ont également une responsabilité dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission invite le gouvernement à attirer l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs, par exemple dans le cadre du Conseil de conciliation des intérêts, sur l'importance de s'assurer que les critères retenus pour évaluer le rendement de leurs salariés soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.
4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté que l'article 70/B (2) de la Constitution de 1989 garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué, dans la perspective de l'article 2 de la convention. Le gouvernement répond que la protection contre la discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée puisque les dispositions constitutionnelles et législatives prohibent la discrimination entre travailleurs sur la base du sexe et qu'elles sont applicables pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale. Il fait observer qu'il est prévu des sanctions à l'encontre de tout employeur qui violerait cette interdiction et que le fardeau de la preuve, en cas de discrimination alléguée, repose sur l'employeur. La commission en déduit donc que l'expression travail égal ne doit pas être prise à la lettre mais interprétée comme englobant également un travail de valeur égale au sens de la convention. Compte tenu de l'ambiguïté du terme égal, qui peut être interprété plus ou moins étroitement (voir le paragraphe 44 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission espère que le gouvernement pourra, dans ses futurs rapports, fournir des exemples de l'application plus large de cette expression, par exemple dans des décisions judiciaires.
5. La commission note que, d'après le Rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, en 1993, les femmes gagnaient en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes. Elle note que l'existence d'un tel écart est confirmé par les conclusions d'une étude selon laquelle, entre 1986 et 1994, l'écart entre les gains moyens de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine s'est réduit, passant de 35 pour cent à 20 pour cent. Selon cette étude, cette amélioration s'explique par une réévaluation de la valeur des emplois de bureau, domaine largement occupé par les femmes, et par le fait que la récession économique a essentiellement touché des secteurs employant majoritairement une main-d'oeuvre peu qualifiée. Cette étude montre néanmoins que la réduction de l'écart entre les revenus des travailleurs et des travailleuses a été freinée par le fait que, dans tous les emplois exigeant un haut niveau de qualification, l'avantage que les hommes ont sur les femmes en terme de gain s'est considérablement accru tandis que dans les régions les plus développées du pays, à qualifications égales, les hommes occupant les mêmes positions que les femmes gagnent plus qu'elles. Le gouvernement note aussi que le Bulletin d'information du ministère du Travail (publié en mars 1996) confirme également l'existence d'une différence de salaires entre hommes et femmes pour un travail similaire, de l'ordre de 10,5 pour cent en moyenne. Le gouvernement ayant souligné la persistance, dans le secteur public, d'une discrimination du même ordre que celle qui existe dans le secteur privé -- en dépit du fait que, dans ce secteur, le système de promotion soit relativement rigide et n'établisse aucune distinction entre hommes et femmes en matière de salaire --, la commission prie celui-ci de l'informer des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour déterminer la nature de ces inégalités (par exemple en utilisant les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus) et pour les corriger. En ce qui concerne le secteur privé, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, lorsque l'Etat n'a pas la compétence pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, il est tenu de l'encourager et de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de ses efforts en ce sens.
6. En ce qui concerne la déclaration de la NFWC d'après laquelle une traduction officielle hongroise n'a pas été promulguée, la commission souhaite rappeler que la promulgation par un Etat Membre d'une convention ratifiée ne constitue pas une obligation de la Constitution de l'OIT. Néanmoins, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application d'une convention ratifiée passe notamment par une information des personnes concernées. Par ailleurs, le paragraphe 7 de la recommandation no 90 souligne qu'il conviendrait de faire tous efforts afin de développer dans l'opinion publique la conscience des motifs pour lesquels devrait être appliqué le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Une traduction en vue d'une grande dissémination de la convention constitue un moyen en ce sens. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble, qui font état des moyens adoptés pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique.
7. Notant qu'en réponse à sa demande d'une copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail, mentionné dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu publication de tels documents. En ce qui concerne d'autres textes réglementaires, qui pourraient faire état de la mise en oeuvre du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992, réputée annexée au présent rapport, mais qui n'était pas malheureusement reçu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a été procédé à aucune étude, à ce jour, sur l'impact de ce nouveau système pour vérifier si son application a eu pour conséquence une atténuation des différences de rémunération dans les secteurs employant majoritairement des femmes.
5. La commission note que, d'après le Rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, en 1993, les femmes gagnaient en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes. Elle note que l'existence d'un tel écart est confirmé par les conclusions d'une étude selon laquelle, entre 1986 et 1994, l'écart entre les gains moyens de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine s'est réduit, passant de 35 pour cent à 20 pour cent. Selon cette étude, cette amélioration s'explique par une réévaluation de la valeur des emplois de bureau, domaine largement occupé par les femmes, et par le fait que la récession économique a essentiellement touché des secteurs employant majoritairement une main-d'oeuvre peu qualifiée. Cette étude montre néanmoins que la réduction de l'écart entre les revenus des travailleurs et des travailleuses a été freinée par le fait que, dans tous les emplois exigeant un haut niveau de qualification, l'avantage que les hommes ont sur les femmes en terme de gain s'est considérablement accru tandis que dans les régions les plus développées du pays, à qualifications égales, les hommes occupant les mêmes positions que les femmes gagnent plus qu'elles. Le gouvernement note aussi que le Bulletin d'information du ministère du Travail (publié en mars 1996) confirme également l'existence d'une différence de salaires entre hommes et femmes pour un travail similaire, de l'ordre de 10,5 pour cent en moyenne. Le gouvernement ayant souligné la persistance, dans le secteur public, d'une discrimination du même ordre que celle qui existe dans le secteur privé - en dépit du fait que, dans ce secteur, le système de promotion soit relativement rigide et n'établisse aucune distinction entre hommes et femmes en matière de salaire -, la commission prie celui-ci de l'informer des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour déterminer la nature de ces inégalités (par exemple en utilisant les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus) et pour les corriger. En ce qui concerne le secteur privé, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, lorsque l'Etat n'a pas la compétence pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, il est tenu de l'encourager et de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de ses efforts en ce sens.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission croit comprendre que le texte en hongrois (et sa traduction en anglais) de l'article 70/B 2) de la Constitution de 1989 garantit "le droit à une rémunération égale pour un travail égal" et non, selon ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, que "pour un travail de valeur égale, toute personne a le droit à une rémunération égale, sans aucune discrimination". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération égale pour un travail de valeur égale est appliqué, compte tenu de la formulation limitée de cette disposition constitutionnelle, dans la perspective de l'article 2 de la convention.
2. La commission constate que l'article 141 du Code du travail de 1992 dispose que les salariés peuvent prétendre à un salaire sur la base de leur contrat d'engagement, les accords extérieurs étant nuls et non avenus. Le gouvernement est prié de préciser de quelle manière cette disposition est appliquée et, en particulier, d'indiquer si elle a une incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération en dehors du salaire de base.
3. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le versement des divers suppléments énumérés aux articles 146 et suivants du Code du travail, cet avantage ne semblant être ouvert qu'aux seuls travailleurs masculins, si l'on considère l'interdiction de certains travaux pour les femmes stipulée sous d'autres articles du code.
4. Le gouvernement est prié de communiquer copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail (qui ne semble couvrir que les aspects les plus élémentaires de la rémunération), mentionné dans son rapport.
5. En ce qui concerne les services publics, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est garanti aux salariés de ce secteur couverts par la loi no 33 sur le statut juridique des agents des services publics du 5 mai 1992 lorsque ces agents accomplissent un travail de valeur égale mais de nature différente.
6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la nouvelle classification des 23 catégories d'emploi, avec des précisions sur l'incidence de ce nouveau système dans les secteurs employant un grand nombre de femmes (atténuation de différences de rémunération constatées antérieurement).
7. Notant que les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement font nettement apparaître des différences de rémunération entre hommes et femmes (20 pour cent pour la moyenne nationale et jusqu'à 40 pour cent dans les secteurs employant essentiellement des hommes, comme dans les industries extractives), la commission constate que le gouvernement déclare que ces données ne prouvent pas l'existence d'une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération mais que cet écart peut s'expliquer par d'autres raisons, à savoir: les hommes ont souvent un travail plus pénible et plus difficile; les femmes peuvent avoir des responsabilités familiales, être de ce fait moins disponibles et, en conséquence, gagner moins que les hommes, même pour un travail théoriquement similaire. La commission note également que, dans ses commentaires, la Confédération nationale des syndicats considère que les différences de rémunération ne sont pas proportionnelles à la différence quantitative de travail accompli par les femmes (dans le cas où elles sont censées moins travailler en raison de leurs responsabilités familiales). Cette centrale fournit des chiffres pour 1993 qui font néanmoins apparaître une atténuation de l'écart de rémunération entre hommes et femmes et se déclare convaincue que ce nouveau système d'emploi avec les comités d'entreprise créés en application du Code du travail de 1992 contribueront à améliorer la situation.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 100 et 250 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, qui font valoir la nécessité d'une approche globale de l'élimination des inégalités entre hommes et femmes si l'on veut que le principe de cette convention soit pleinement appliqué. A cet égard, elle l'invite à se reporter au paragraphe 252 de ladite étude, où il est fait observer que l'évaluation égale du travail et le droit égal à tous les éléments de la rémunération ne peuvent être réalisés que dans un contexte général d'inégalité. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de toutes études, enquêtes ou autres recherches effectuées sous ses auspices, sous ceux de son administration ou par les partenaires sociaux, en vue d'analyser les différences de rémunération fondées à l'évidence sur le sexe afin de mettre au jour les éléments, critères ou mécanismes à l'origine de cette situation et d'apporter des mesures correctives.
La commission note que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier dans quelle mesure les différences entre les taux de rémunération ont été réduites moyennant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) des données concernant les gains moyens des femmes et des hommes, ventilées si possible par occupation ou par secteur d'emploi; ii) copie de conventions collectives, en particulier dans les entreprises ou industries occupant un effectif important de main-d'oeuvre féminine; iii) des informations concernant toutes études ou enquêtes entreprises ou envisagées afin d'assurer ou de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de rémunération; iv) les mesures éventuellement prises ou prévues pour réexaminer le système uniforme de classification des postes instauré en 1984, afin d'y inclure de nouveaux critères d'évaluation reflétant les conditions d'emploi aux postes le plus généralement occupés par des femmes.