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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il est approprié d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Législation. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi de 2006 sur l’emploi a été modifié en vertu du projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), qui a été adopté le 7 décembre 2022.

A. Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Conseil consultatif des salaires minima est un organisme tripartite dont les membres sont chargés de mener une analyse sur l’évolution des salaires dans les différentes régions et les différents secteurs de l’économie et de soumettre des recommandations au ministre. Le gouvernement ajoute que le conseil susvisé, qui a été établi en 2016, a recommandé un salaire minimum général de 136 000 shillings ougandais, mais que cette recommandation a été rejetée par le Conseil des ministres, qui a opté pour des salaires minima sur la base des secteurs et a aussi demandé que de nouvelles consultations soient organisées. En outre, le gouvernement indique que le salaire minimum actuel (6000 shillings ougandais) est de loin inférieur au minimum vital estimé de 250 000 shillings ougandais, et également inférieur au seuil de pauvreté. La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires de manière que le niveau du salaire minimum, qui a été fixé pour la dernière fois en 1984, soit, sans plus attendre, révisé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

B. Protection des salaires

Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les parties de la rémunération. La commission note que le projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), n’a pas modifié la définition des «salaires» prévue à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi. En conséquence, La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer aux travailleurs la protection prévue dans la convention en ce qui concerne les éléments de leur rémunération qui sont exclus par l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des règlements quelconques sur le paiement partiel des salaires en nature ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour veiller à ce que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans les économats, et que les économats et les services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. Retenues sur les salaires. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’établissement de limites spécifiques et générales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à des intervalles réguliers. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Tribunal du travail de l’Ouganda ordonne le remboursement des salaires des travailleurs qui n’ont pas touché leur salaire minimum. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant l’affectation à un emploi. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place en vue d’assurer pleinement l’application de cette disposition.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
Protection du salaire
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention no 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention no 95 sur la base des informations à sa disposition. Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1et14 a) de la convention no 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question.Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2,dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017.Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés avant le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait alors procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 3 de la convention n° 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention n° 95 sur la base des informations à sa disposition.
Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1 et 14 a) de la convention n° 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention n° 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Éléments sur lesquels portent toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les contributions que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, des prestations en cas d’invalidité, de la retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi sont consacrés à la question du paiement partiel du salaire en nature et qu’ils disposent que le ministre peut adopter des dispositions réglementaires sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions réglementaires ont été adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission relève que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employé ne doit pas être contraint de faire usage de tout magasin créé, dans le cadre d’une entreprise, par l’employeur, ni des services destinés à leur fournir des prestations. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie de salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. Elle note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires ne sont pas limitées. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevé dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Eléments sur lesquels portent toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les contributions que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, des prestations en cas d’invalidité, de la retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi sont consacrés à la question du paiement partiel du salaire en nature et qu’ils disposent que le ministre peut adopter des dispositions réglementaires sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions réglementaires ont été adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission relève que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employé ne doit pas être contraint de faire usage de tout magasin créé, dans le cadre d’une entreprise, par l’employeur, ni des services destinés à leur fournir des prestations. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie de salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. Elle note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires ne sont pas limitées. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevé dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Eléments sur lesquels portent toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les contributions que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, des prestations en cas d’invalidité, de la retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi sont consacrés à la question du paiement partiel du salaire en nature et qu’ils disposent que le ministre peut adopter des dispositions réglementaires sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions réglementaires ont été adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission relève que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employé ne doit pas être contraint de faire usage de tout magasin créé, dans le cadre d’une entreprise, par l’employeur, ni des services destinés à leur fournir des prestations. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie de salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. Elle note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires ne sont pas limitées. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevé dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le problème du non-paiement du salaire existe principalement dans les secteurs privé et informel, qu’il concerne notamment les travailleurs domestiques et, d’une manière générale, ceux qui ont un emploi peu qualifié, et que ce problème résulte essentiellement de la sous-traitance, de la précarisation du travail et de l’intermédiation en matière de main-d’œuvre. Le gouvernement déclare que, pour y apporter une réponse, il a défini des règles de coordination des activités des agences d’emploi privées et des entreprises de sous-traitance, et il a pris certaines dispositions en ce qui concerne la précarisation du travail. Il indique en outre que, si les visites de l’inspection du travail sur les lieux de travail ont été intensifiées, la loi sur l’emploi de 2006 a transféré la responsabilité des poursuites en cas d’infractions aux règles de paiement du salaire à intervalles réguliers au tribunal du travail, lequel ne fonctionne pas à l’heure actuelle. Le gouvernement ajoute cependant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour que ce tribunal fonctionne à nouveau. Rappelant l’importance qui s’attache à une supervision appropriée et à des mécanismes d’exécution reposant sur un système de sanctions efficaces, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la reprise des fonctions du tribunal du travail. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations actualisées sur la situation du non-paiement ou du paiement tardif du salaire dans les secteurs public et privé, notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de documents officiels ou études portant sur des questions de salaire, tout échéancier convenu pour le règlement d’arriérés de salaires ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à ces pratiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note avec intérêt que la loi de 2006 sur l’emploi, qui a remplacé le décret de 1975 du même objet, fait pleinement porter effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la saisie du salaire (article 10) et le lieu et le jour du paiement (article 13), aspects qui avaient fait l’objet de ses précédents commentaires. Elle note que la loi sur l’emploi comporte des dispositions assurant expressément l’application d’autres prescriptions de la convention, notamment l’interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4), l’utilisation des économats d’entreprise sans aucune contrainte (article 7), le prompt règlement de toutes les sommes dues lorsque le contrat de travail prend fin (article 12) et enfin la question de la mention des divers éléments constituant le salaire lors de chaque paiement (article 14). La commission rappelle cependant ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées sur le plan du paiement régulier du salaire, notamment du fait que le gouvernement avait indiqué que 95 pour cent des affaires dont les tribunaux sont saisis portent sur des problèmes de non-paiement du salaire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement n’a pas développé cet aspect, sauf à indiquer que les services de l’inspection du travail ont la tâche difficile, en raison du caractère limité de leurs ressources, du manque de personnel et d’un manque de formation. La commission croit comprendre que les problèmes d’accumulation d’arriérés de salaire dans le secteur public persistent, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission demande donc une fois de plus que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations actualisées concernant la situation du non-paiement ou du paiement retardé du salaire dans les secteurs public et privé, en précisant le montant total des salaires dus, le nombre des travailleurs affectés, le nombre et le type des entreprises concernées, le délai moyen de retard de paiement ainsi que tout échéancier de liquidation des sommes restant dues et toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de régler ces problèmes, y compris à travers un renforcement du contrôle et l’application de sanctions appropriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’adoption de la loi sur l’emploi de 2006, notamment les articles 43 et 46 qui donnent effet aux articles 10 (saisie du salaire) et 13 (paiement du salaire au lieu du travail ou à proximité de celui-ci) de la convention au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi de 2006 sur l’emploi. Elle espère qu’à la lumière des dispositions de la nouvelle législation un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la législation nationale du travail a été accéléré grâce à l’assistance technique et financière de l’OIT et du PNUD, et que les projets de loi devraient être bientôt achevés avant d’être transmis au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que la promulgation de la nouvelle législation éliminera les contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle demande de nouveau au gouvernement de faire rapport sur les nouveaux développements survenus à cet égard et de communiquer les textes de toutes les lois du travail révisées dès qu’elles seront adoptées.

En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la législation nationale du travail a été accéléré grâce à l’assistance technique et financière de l’OIT et du PNUD, et que les projets de loi devraient être bientôt achevés avant d’être transmis au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que la promulgation de la nouvelle législation éliminera les contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle demande de nouveau au gouvernement de faire rapport sur les nouveaux développements survenus à cet égard et de communiquer les textes de toutes les lois du travail révisées dès qu’elles seront adoptées.

En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques concernant les résultats de l’inspection du travail pour 1998.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision de la législation nationale du travail a été accéléré grâce à l’assistance technique et financière de l’OIT et du PNUD, et que les projets de loi devraient être bientôt achevés avant d’être transmis au gouvernement et au Parlement pour examen et adoption. La commission exprime le ferme espoir que la promulgation de la nouvelle législation éliminera les contradictions sur lesquelles la commission attire l’attention depuis quelque temps. Elle demande au gouvernement de faire rapport sur les nouveaux développements survenus à cet égard et de communiquer les textes de toutes les lois du travail révisées dès qu’elles seront adoptées.

En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de la convention a été rendue difficile par la restructuration économique de la plupart des entreprises privées et publiques et par la plus faible capacité des employeurs à payer les salaires. A cet égard, compte tenu également de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et que 95 pour cent des cas dont ils sont saisis portent sur le non-paiement des salaires, la commission apprécierait de recevoir des informations détaillées sur la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées et sur les mesures prises pour assurer le paiement des salaires, notamment, par exemple, par un contrôle renforcé et par la stricte application des sanctions de manière à prévenir et punir les infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les précédents commentaires, la commission avait noté qu'un expert du BIT en législation du travail poursuivait, en concertation avec le gouvernement, sa tâche de révision de la législation du travail du pays. Elle exprimait l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour rendre sa législation plus étroitement conforme aux prescriptions de l'article 10 (saisie ou cession du salaire) et de l'article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement et sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci) de la convention.

La commission note, selon la déclaration réitérée par le gouvernement dans son rapport, que les prescriptions de ces deux articles de la convention sont prises en considération dans le cadre de la révision de la législation du travail. Rappelant que ses commentaires sur ces points restent sans réponse depuis un certain nombre d'années, la commission exprime l'espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il sera en mesure d'annoncer l'adoption de la législation du travail révisée dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note l'information contenue dans le rapport du gouvernement. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 10 (saisie ou cession du salaire). La commission a noté dans le précédent rapport du gouvernement qu'un expert du BIT en législation du travail poursuivait ses activités auprès du gouvernement sur la révision de la législation du travail dans le pays, y compris les dispositions se rapportant à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour rendre la législation plus conforme avec les exigences de la convention.

Article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission a noté qu'aucune violation de cet article n'avait été observée. Elle exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention au cours de la révision de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Article 2 de la convention (application à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable). La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun arrêté n'a été publié qui limite ou étend l'application de toutes ou de l'une des dispositions du décret sur l'emploi.

Article 10 (saisie ou cession du salaire). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'un expert du BIT en législation du travail poursuit ses activités auprès du gouvernement sur la révision de la législation du travail dans le pays, y compris les dispositions se rapportant à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour rendre la législation plus conforme avec la pratique et les exigences de la convention.

Article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission note qu'aucune violation de cet article n'a été observée. Elle exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention au cours de la révision de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Dans la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a enregistré la demande et que cette dernière fait l'objet de l'attention des nouvelles autorités. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer dans un avenir proche que des progrès sont effectués sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle que le décret sur l'emploi prévoit l'adoption d'arrêtés limitant ou élargissant l'application de toutes ou de l'une de ses dispositions et qui pourrait avoir comme effet de limiter le champ d'application de la législation d'une manière incompatible avec la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans ses prochains rapports sur la publication de tels arrêtés.

Article 10. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré, dans un rapport antérieur, qu'il prendrait les mesures appropriées, lorsque le besoin s'en ferait sentir, afin d'assurer l'application de cet article. Elle espère que le gouvernement continuera à envisager des mesures afin de rendre la législation plus en harmonie avec la pratique et avec les exigences de la convention.

Article 13. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle il ne s'est heurté à aucune difficulté pour appliquer cet article dans la pratique. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si des violations aux exigences de la convention ont été observées et, si cela a été le cas, comment elles ont été traitées. La commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la convention en temps voulu.

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