National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code du travail, la plupart des dispositions relatives à la protection des salaires et les dispositions correspondantes sur les sanctions pénales s’appliquent désormais à deux catégories qui n’étaient jusque-là pas couvertes par le Code du travail, à savoir les entreprises agricoles et forestières employant jusqu’à 50 travailleurs au moins, et les petites entreprises d’ouvriers qualifiés employant jusqu’à trois personnes. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention la protection prévue dans tous les domaines visés aux articles 3 à 15 doit s’étendre à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de fond de la convention dans la législation et la pratique, s’agissant des travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, par exemple, le personnel domestique, les apprentis et le personnel travaillant dans le secteur du transport maritime et aérien.Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la récente baisse des impôts sur le revenu décidée en faveur des travailleurs à faible rémunération, suite aux commentaires concernant la limitation globale des retenues autorisées sur les salaires. Elle prend note également de la référence faite à l’article 37 du nouveau Code du travail, qui prévoit que toutes les retenues sur salaire doivent figurer sur la fiche de paie que l’employeur est tenu de remettre à l’employé à chaque paie. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, aux termes duquel toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 248 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, l’article 8 de la convention impose de fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives. Rappelant qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de retenue (impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale) pouvant être opérée sur le salaire, mais encore de fixer une limite globale au-delà de laquelle le revenu des travailleurs ne saurait être encore diminué, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le revenu d’un travailleur est protégé lorsque son salaire fait l’objet de retenues ou de saisies multiples.Article 11. Caractère privilégié des créances salariales en cas de faillite d’une entreprise. La commission note que l’article 33 du nouveau Code du travail prévoit la mise en place d’un fonds de garantie des salaires pour protéger les salaires dus aux travailleurs en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entreprise. Le fonds couvre jusqu’à trois mois d’arriérés de salaire et il est financé par le 1 pour cent annuel payé par les employeurs au régime d’assurance-chômage. La commission prend également note des règlements ministériels régissant le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, qui sont entrés en vigueur en octobre 2004. Notant que la législation nationale a adopté progressivement des normes de protection beaucoup plus élevées que celles prévues par l’article 11 de la convention, à la fois en conférant au salarié le statut de créance privilégiée et en créant un fonds de garantie des salaires, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les mieux adaptées à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. La convention no 173 est un instrument à deux volets, en ce qu’elle propose deux séries de normes distinctes, l’une concernant la protection au moyen d’un privilège, et l’autre par le fonds de garantie du salaire, qui peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331-353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des solutions solides et modernes aux problèmes actuels d’insolvabilité des entreprises, car elle renforce le système traditionnel des privilèges et envisage de nouveaux moyens de protection par la mise en place de fonds de garantie du salaire, et laisse toute latitude aux pays de ratifier l’application de ces normes. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment concernant les résultats des inspections, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les copies des documents officiels ou des études sur les questions des salaires, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.
Répétition La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, et des pièces jointes, en particulier des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN), qui étaient joints au rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 qui révise l’ancienne loi no 1475 du 25 août 1971.Article 12, paragraphe 1, de la convention. Non-paiement ou paiement tardif des salaires. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs formulent depuis un certain nombre d’années des commentaires concernant des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires. TÜRK-IS déclare que les sommes dues à des travailleurs à titre d’impayés totaux ou partiels de salaires, de prestations sociales et de primes, sont très élevées. Cette situation concerne un très grand nombre de travailleurs dans le secteur privé, mais aussi des employés des autorités locales. Selon la KAMU-SEN, la baisse considérable des salaires réels, due principalement à l’inflation et à l’augmentation des coûts de production, conduit les travailleurs à la dépression. La TISK estime que les charges financières démesurées – charges fiscales et cotisations sociales – qui pèsent sur les travailleurs et les employeurs de l’économie formelle creusent l’écart entre le salaire brut et le salaire net et réduisent la compétitivité du pays. De fait, la Turquie vient en tête des pays de l’OCDE pour les coûts salariaux: depuis 2006, le total des prélèvements fiscaux et sociaux y représentent 42,8 pour cent des coûts salariaux en moyenne, alors qu’ils ne représentent que 27,5 pour cent dans les autres pays de l’OCDE et 11,7 pour cent dans les pays de l’UE. Pour la TISK, le poids de la fiscalité et des charges sociales a pour effet de stimuler le développement du secteur informel et rend ainsi l’économie moins compétitive.Sur ces différents points, le gouvernement déclare que les retards de paiement des salaires sont principalement dus à la crise économique qui frappe tous les établissements ou entreprises publics ou privés. Il indique également que les articles 33 et 34 de la nouvelle loi sur le travail constituent des mesures visant à redresser cette situation. L’article 33 prévoit la création d’un Fonds de garantie des salaires dans le cadre du Fonds d’assurance-chômage, qui sera financé à hauteur de 1 pour cent par les cotisations d’assurance-chômage versées par les employeurs. L’article 34 permet aux travailleurs de décider à leur discrétion de suspendre le travail dans le cas où l’employeur ne paie pas leur salaire dans les vingt jours suivant le jour de paie, décision qui ne peut être interprétée comme une grève ni considérée comme un motif de résiliation du contrat de travail du travailleur, et il prévoit que des intérêts au taux commercial le plus élevé seront applicables aux sommes dues au travailleur. En ce qui concerne le paiement des salaires dans le secteur public, le gouvernement se réfère aux résultats d’une enquête du ministère de l’Intérieur, dont il ressort que, sur un total de 188 municipalités, près de 5 500 fonctionnaires sont affectés par des retards, qui portent sur des sommes s’élevant à environ 5 781 147 nouvelles livres turques (soit environ 4,6 millions de dollars des Etats-Unis). A cet égard, le gouvernement déclare que la législation applicable au financement et à la gestion du personnel des administrations publiques, comme la loi no 5018 sur l’administration et la vérification des finances publiques, ou la loi no 5620 sur le passage de contrats temporaires à des postes de permanents ou à un statut contractuel dans l’administration publique, garantit le paiement intégral et régulier des salaires des fonctionnaires. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 358 et 366 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, où elle explique que, quelles que soient les causes profondes des arriérés de salaires, le retard de paiement est un cercle vicieux qui se répercute inexorablement sur l’économie nationale tout entière. La commission espère que le gouvernement continuera de rechercher des solutions pour régler le problème du non-paiement ou du paiement tardif des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de suivre la situation de près et de fournir des données actualisées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises touchées par les arriérés cumulés de salaire, et sur les progrès réalisés en matière de paiement des salaires dus dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre toutes observations qu’il souhaiterait faire sur les dernières observations de la TISK et de la TÜRK-IS.Article 15. Mesures d’application et voies de recours légales. Selon la TÜRK-IS, les problèmes qui se posent quant à la protection des salaires des travailleurs tiennent au véritable fossé entre les dispositions légales en vigueur et leur application dans la pratique, autrement dit à l’absence de sanctions efficaces. En revanche, la TISK estime que les dispositions légales en matière de sanctions sont suffisantes et que ce n’est pas en augmentant les amendes administratives que l’on garantira le plein respect de la législation du travail tant que les employeurs n’auront pas assez de sécurité sur le plan financier pour assurer le paiement des salaires. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 102 de la nouvelle loi sur le travail, qui prévoit une sanction administrative de 100 nouvelles livres turques (soit environ 83 dollars des Etats-Unis), montant qui sera réajusté annuellement conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de défaut de paiement de l’intégralité des salaires. Le gouvernement explique que, selon ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (soit environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de paiement partiel du salaire des travailleurs. Il évoque aussi la possibilité de saisir les tribunaux du travail d’une plainte au titre de l’article 61 de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, qui permet d’engager des poursuites pour obtenir le paiement des salaires, majorés d’intérêts au taux commercial le plus élevé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’affaires concernant les salaires dont les tribunaux du travail ont été saisis et les montants des sommes ainsi récupérées.La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 4857 du 22 mai 2003).
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 113 du Code du travail, la plupart des dispositions relatives à la protection des salaires et les dispositions correspondantes sur les sanctions pénales s’appliquent désormais à deux catégories qui n’étaient jusque-là pas couvertes par le Code du travail, à savoir les entreprises agricoles et forestières employant jusqu’à 50 travailleurs au moins, et les petites entreprises d’ouvriers qualifiés employant jusqu’à trois personnes. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention la protection prévue dans tous les domaines visés aux articles 3 à 15 doit s’étendre à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de fond de la convention dans la législation et la pratique, s’agissant des travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, par exemple, le personnel domestique, les apprentis et le personnel travaillant dans le secteur du transport maritime et aérien.
Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la récente baisse des impôts sur le revenu décidée en faveur des travailleurs à faible rémunération, suite aux commentaires concernant la limitation globale des retenues autorisées sur les salaires. Elle prend note également de la référence faite à l’article 37 du nouveau Code du travail, qui prévoit que toutes les retenues sur salaire doivent figurer sur la fiche de paie que l’employeur est tenu de remettre à l’employé à chaque paie. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, aux termes duquel toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 248 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, l’article 8 de la convention impose de fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives. Rappelant qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de retenue (impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale) pouvant être opérée sur le salaire, mais encore de fixer une limite globale au-delà de laquelle le revenu des travailleurs ne saurait être encore diminué, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le revenu d’un travailleur est protégé lorsque son salaire fait l’objet de retenues ou de saisies multiples.
Article 11. Caractère privilégié des créances salariales en cas de faillite d’une entreprise. La commission note avec intérêt que l’article 33 du nouveau Code du travail prévoit la mise en place d’un fonds de garantie des salaires pour protéger les salaires dus aux travailleurs en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entreprise. Le fonds couvre jusqu’à trois mois d’arriérés de salaire et il est financé par le 1 pour cent annuel payé par les employeurs au régime d’assurance-chômage. La commission prend également note des règlements ministériels régissant le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, qui sont entrés en vigueur en octobre 2004. Notant que la législation nationale a adopté progressivement des normes de protection beaucoup plus élevées que celles prévues par l’article 11 de la convention, à la fois en conférant au salarié le statut de créance privilégiée et en créant un fonds de garantie des salaires, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les mieux adaptées à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. La convention no 173 est un instrument à deux volets, en ce qu’elle propose deux séries de normes distinctes, l’une concernant la protection au moyen d’un privilège, et l’autre par le fonds de garantie du salaire, qui peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331-353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des solutions solides et modernes aux problèmes actuels d’insolvabilité des entreprises, car elle renforce le système traditionnel des privilèges et envisage de nouveaux moyens de protection par la mise en place de fonds de garantie du salaire, et laisse toute latitude aux pays de ratifier l’application de ces normes.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2002, sur les 34 580 contrôles effectués, environ 75 pour cent faisaient suite à des plaintes ou des réclamations relatives au non-paiement ou au paiement tardif des salaires. Elle note également que, en 2006, 30,5 millions de nouvelles livres turques (environ 24,5 millions de dollars des Etats-Unis) de sanctions administratives ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment concernant les résultats des inspections, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les copies des documents officiels ou des études sur les questions des salaires, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, et des pièces jointes, en particulier des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN), qui étaient joints au rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 qui révise l’ancienne loi no 1475 du 25 août 1971.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Non-paiement ou paiement tardif des salaires. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs formulent depuis un certain nombre d’années des commentaires concernant des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires. TÜRK-IS déclare que les sommes dues à des travailleurs à titre d’impayés totaux ou partiels de salaires, de prestations sociales et de primes, sont très élevées. Cette situation concerne un très grand nombre de travailleurs dans le secteur privé, mais aussi des employés des autorités locales. Selon la KAMU-SEN, la baisse considérable des salaires réels, due principalement à l’inflation et à l’augmentation des coûts de production, conduit les travailleurs à la dépression. La TISK estime que les charges financières démesurées – charges fiscales et cotisations sociales – qui pèsent sur les travailleurs et les employeurs de l’économie formelle creusent l’écart entre le salaire brut et le salaire net et réduisent la compétitivité du pays. De fait, la Turquie vient en tête des pays de l’OCDE pour les coûts salariaux: depuis 2006, le total des prélèvements fiscaux et sociaux y représentent 42,8 pour cent des coûts salariaux en moyenne, alors qu’ils ne représentent que 27,5 pour cent dans les autres pays de l’OCDE et 11,7 pour cent dans les pays de l’UE. Pour la TISK, le poids de la fiscalité et des charges sociales a pour effet de stimuler le développement du secteur informel et rend ainsi l’économie moins compétitive.
Sur ces différents points, le gouvernement déclare que les retards de paiement des salaires sont principalement dus à la crise économique qui frappe tous les établissements ou entreprises publics ou privés. Il indique également que les articles 33 et 34 de la nouvelle loi sur le travail constituent des mesures visant à redresser cette situation. L’article 33 prévoit la création d’un Fonds de garantie des salaires dans le cadre du Fonds d’assurance-chômage, qui sera financé à hauteur de 1 pour cent par les cotisations d’assurance-chômage versées par les employeurs. L’article 34 permet aux travailleurs de décider à leur discrétion de suspendre le travail dans le cas où l’employeur ne paie pas leur salaire dans les vingt jours suivant le jour de paie, décision qui ne peut être interprétée comme une grève ni considérée comme un motif de résiliation du contrat de travail du travailleur, et il prévoit que des intérêts au taux commercial le plus élevé seront applicables aux sommes dues au travailleur. En ce qui concerne le paiement des salaires dans le secteur public, le gouvernement se réfère aux résultats d’une enquête du ministère de l’Intérieur, dont il ressort que, sur un total de 188 municipalités, près de 5 500 fonctionnaires sont affectés par des retards, qui portent sur des sommes s’élevant à environ 5 781 147 nouvelles livres turques (soit environ 4,6 millions de dollars des Etats-Unis). A cet égard, le gouvernement déclare que la législation applicable au financement et à la gestion du personnel des administrations publiques, comme la loi no 5018 sur l’administration et la vérification des finances publiques, ou la loi no 5620 sur le passage de contrats temporaires à des postes de permanents ou à un statut contractuel dans l’administration publique, garantit le paiement intégral et régulier des salaires des fonctionnaires. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 358 et 366 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, où elle explique que, quelles que soient les causes profondes des arriérés de salaires, le retard de paiement est un cercle vicieux qui se répercute inexorablement sur l’économie nationale tout entière. La commission espère que le gouvernement continuera de rechercher des solutions pour régler le problème du non-paiement ou du paiement tardif des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de suivre la situation de près et de fournir des données actualisées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises touchées par les arriérés cumulés de salaire, et sur les progrès réalisés en matière de paiement des salaires dus dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre toutes observations qu’il souhaiterait faire sur les dernières observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
Article 15. Mesures d’application et voies de recours légales. Selon la TÜRK-IS, les problèmes qui se posent quant à la protection des salaires des travailleurs tiennent au véritable fossé entre les dispositions légales en vigueur et leur application dans la pratique, autrement dit à l’absence de sanctions efficaces. En revanche, la TISK estime que les dispositions légales en matière de sanctions sont suffisantes et que ce n’est pas en augmentant les amendes administratives que l’on garantira le plein respect de la législation du travail tant que les employeurs n’auront pas assez de sécurité sur le plan financier pour assurer le paiement des salaires. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 102 de la nouvelle loi sur le travail, qui prévoit une sanction administrative de 100 nouvelles livres turques (soit environ 83 dollars des Etats-Unis), montant qui sera réajusté annuellement conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de défaut de paiement de l’intégralité des salaires. Le gouvernement explique que, selon ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (soit environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de paiement partiel du salaire des travailleurs. Il évoque aussi la possibilité de saisir les tribunaux du travail d’une plainte au titre de l’article 61 de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, qui permet d’engager des poursuites pour obtenir le paiement des salaires, majorés d’intérêts au taux commercial le plus élevé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’affaires concernant les salaires dont les tribunaux du travail ont été saisis et les montants des sommes ainsi récupérées.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003, auquel sont joints les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN). Se réservant d’examiner le rapport du gouvernement et les commentaires de ces organisations en détail à sa prochaine session, la commission accueillera favorablement toute information supplémentaire que le gouvernement voudra communiquer.
La commission note le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également les commentaires, joints au rapport du gouvernement, formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) contenant des observations relatives à l’application de la présente convention. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4773 du 9 août 2002 ayant pour effet d’amender le Code du travail de façon àétendre son champ d’application aux travailleurs agricoles et à ceux employés dans la sylviculture. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie de ladite loi. La commission prie en outre le gouvernement de faire état dans ses prochains rapports de tous progrès accomplis en vue de l’application de la convention aux travailleurs employés dans les entreprises artisanales et le petit commerce et qui ne sont pas encore couverts par la législation ainsi qu’à toutes autres catégories de personnes auxquelles il envisage d’étendre la protection des salaires offerte par la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.
1. Dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, la TÜRK-IŞ indique qu’il continue de faire état du même criticisme à l’égard de l’application de la convention dans le pays et renvoie à ses précédentes observations dans lesquelles la confédération soulignait que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations.
2. L’organisation de travailleurs DISK renouvelle les observations formulées l’année passée et qui n’avaient pu être examinées par la commission faute d’avoir reçu les commentaires du gouvernement s’y rapportant. Cette organisation fait, elle aussi, état de pratiques telles que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires. Ces pratiques se rencontreraient le plus souvent dans le secteur public, mais existeraient également au sein d’autres secteurs, ce qui aurait pour effet de déprécier le salaire perçu par les travailleurs victimes de ces retards, compte tenu du taux d’inflation important que connaît le pays en raison des difficultés économiques auxquelles il est confronté. Selon la DISK, le gouvernement lui-même, pourtant supposé garantir et contrôler l’application de la convention, instrumentalise les difficultés d’ordre économique pour tenter de faire accepter le paiement tardif des augmentations de salaire prévues par les conventions collectives en vigueur dans le secteur public.
3. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’apporte dans son rapport aucune indication quant aux observations formulées, à l’occasion de commentaires précédents et dans ceux joints à son dernier rapport, par les organisations de travailleurs TÜRK-IŞ et DISK. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention le salaire doit être payéà intervalles réguliers. La commission estime que le droit de percevoir un salaire à temps constitue un droit essentiel découlant de la relation de travail, en particulier dans les périodes de crise pendant lesquelles les travailleurs et les membres de leurs familles sont absolument dépendants du revenu qu’ils tirent de leur salaire. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes mesures appropriées en vue de régler les problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dans les plus brefs délais. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour, précises et détaillées sur le nombre de travailleurs touchés dans la fonction publique et sur le nombre et la nature des entreprises dans lesquelles le paiement des salaires subit des arriérés.
4. Dans les observations qu’elle a communiquées en 2001 et 2002 au titre de l’application de la présente convention, la TISK considère que le facteur le plus important entravant la protection des salaires est constitué par la pression fiscale trop forte à laquelle sont soumis les salaires, puisque environ 50 pour cent du montant brut des salaires sont prélevés au titre des cotisations sociales et d’autres impôts. Selon cette organisation d’employeurs, un tel système n’est pas compatible avec l’objectif de protection des salaires visé par la présente convention. Il conviendrait, à cet égard, de réduire de manière permanente, et non pas uniquement temporaire comme le prévoit la loi sur la promotion de l’emploi d’avril 2002, les montants déduits des salaires en paiement d’impôts et de cotisations sociales.
5. Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des amendements à la législation en vigueur intervenus en juillet 1998, la fiscalité a été réduite et que l’impôt sur le revenu a diminué. Il indique par ailleurs que la loi sur la promotion de l’emploi octroie des reports temporaires et partiels des taxes dues par les employeurs afin de favoriser l’emploi.
6. La commission croit comprendre qu’en vertu de la loi no 4369 les taux d’imposition des salaires s’échelonnent de 15 à 40 pour cent en fonction du niveau de revenus. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux limites prescrites par la législation nationale de toutes les retenues autorisées effectuées sur les salaires, y compris les cotisations versées au titre de l’assurance maladie et chômage, ainsi que toutes autres formes de retenues sur les salaires et de préciser les moyens par lesquels les travailleurs sont informés des conditions et des limites des retenues pouvant être effectuées sur leurs salaires, conformément à l’article 8 de la convention.
7. L’organisation de travailleurs DISK observe, en ce qui concerne l’application de la convention, que les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. L’organisation TÜRK-IS estime, pour sa part, que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager les pratiques en ce sens.
8. Dans ses communications de 2001 et 2002, l’organisation d’employeurs TISK prie pour sa part le gouvernement de fournir des informations relatives au fonctionnement des mécanismes d’inspection, à la nature et au nombre d’infractions relevées ainsi qu’aux sanctions imposées.
9. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que les inspections effectuées en vue d’assurer le contrôle du paiement régulier des salaires se sont poursuivies pendant la période couverte par le rapport; le nombre d’entreprises sanctionnées en 2001, entre autres, pour non-paiement ou paiement tardif des salaires s’élève à 97, et le montant total des amendes infligées à 5,6 milliards de livres turques, respectivement environ 300 millions dans le secteur public et 5,3 milliards dans le secteur privé. Les amendes imposées pour non-respect de la loi sur le travail sont ainsi, selon le gouvernement, en hausse de 56 pour cent en 2001 par rapport à l’année précédente.
10. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement. Cependant, elle rappelle que, selon l’organisation de travailleurs DISK, la majeure partie des violations de l’obligation de payer les salaires à temps se situerait dans le secteur public. Or, selon les informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application de la convention dans la pratique, une toute petite partie des sanctions imposées concerne le secteur public. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention celle-ci s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans distinguer selon le secteur public ou privé dans lequel ceux-ci sont employés. Elle prie dès lors le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer pleinement la convention tant dans le droit que dans la pratique nationale, au moyen notamment d’un contrôle efficace réalisé par l’inspection du travail dans les secteurs où des problèmes sont signalés. A cet égard, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à l’observation de la DISK d’après laquelle les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies, étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ces commentaires sur ce point et rappelle que, conformément à l’esprit de la convention, il doit être permis aux travailleurs victimes du non-respect de leurs droits découlant de la convention de se pourvoir devant une instance judiciaire ou toute autre instance établie par la loi afin de faire respecter ceux-ci. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises et détaillées sur la manière dont les travailleurs sont habilités à faire valoir leurs droits en matière de protection de leur salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). La commission analysera en détail, à sa prochaine session, les commentaires des organisations susmentionnées en même temps que la réponse du gouvernement.
Dans ses commentaires en date du 5 juin 2000, qui avaient été joints au précédent rapport du gouvernement, la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) avait estimé que des réformes devraient être entreprises pour diminuer le montant des retenues obligatoires sur les salaires. Selon cette confédération, ces retenues représentent plus de 50 pour cent du salaire, en raison de cotisations de sécurité sociale considérables et d’un taux d’imposition en hausse. En outre, la confédération est d’avis que le fait de calculer les cotisations de sécurité sociale en fonction de la rémunération de base du travailleur, ce qui oblige les employeurs à verser des cotisations pour des salaires qui ne sont pas effectivement payés aux travailleurs, n’est pas compatible avec l’objectif de la convention qui vise à protéger les salaires. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle législation sur la réforme de la fiscalité a été adoptée le 22 juillet 1998. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complets sur cette nouvelle législation et ses incidences sur le montant global des retenues salariales autorisées.
La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), reçus en octobre 2000, dans lesquels la confédération soulignait que les salariés du secteur agricole et des petites entreprises commerciales n’étaient pas couverts par la législation protectrice. La TÜRK-IS affirme que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations. La TÜRK-IS estime en outre que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager ces pratiques. Sur ce dernier point, la commission prend également note de l’observation de la Confédération turque des associations d’employeurs, laquelle a manifesté l’opinion que le ministère devrait fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes d’inspection, sur la nature et le nombre d’infractions relevées et sur les sanctions imposées. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi étendant au secteur agricole l’application de la loi sur le travail, y compris les dispositions sur la protection des salaires, a été soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. La commission note également que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité de l’emploi, qui a été soumis au Parlement le 19 septembre 2000, et à la nouvelle législation sur la faillite, en cours d’élaboration, qui devraient améliorer la protection des salaires des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans l’adoption de ces projets de loi.
A propos des sanctions pour violation des articles 26 et 99 de la loi du travail sur le paiement régulier des salaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2000, 66 entreprises ont été pénalisées par les services de l’inspection du travail pour le non-paiement ou le paiement tardif de salaires, et que le montant total des amendes a atteint 113,7 millions de livres turques pour les entreprises publiques et 2,8 milliards de livres turques pour les entreprises privées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait évoqué, dans son précédent rapport, la possibilité d’accroître les amendes imposées aux employeurs qui ne respecteraient pas la législation sur la protection des salaires. La commission prie le gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement répondra aux observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application pratique de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toute information disponible concernant le respect des exigences de la convention en pratique, en particulier dans le secteur agricole, y compris des informations sur les résultats d’inspections, sur les infractions relevées et sur les sanctions imposées, ainsi que toutes statistiques relatives aux montants des salaires dus, à l’ampleur des retards de paiement et au nombre de travailleurs concernés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Elle les examinera en détail avec la réponse du gouvernement à sa session prochaine.
La commission constate, cependant, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission se voit obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a formulé des commentaires sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 12. Elle note que le rapport du gouvernement, reçu le 4 novembre 1998, était accompagné de commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Les commentaires de la TISK, datés du 24 juin 1998, qui sont rédigés en turc, font apparemment mention de la nécessité d’une réforme fiscale pour protéger les salaires. La commission se réserve de revenir sur cette question à sa prochaine session, lorsqu’elle disposera d’une traduction complète de ce texte.
La commission note que la TÜRK-IS considère: i) que les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs à domicile et les employés des petits ateliers d’artisans et du petit commerce ne sont pas couverts par la législation protectrice; et ii) qu’il est de pratique courante de différer le paiement du salaire et des autres prestations pendant des mois, en raison de l’absence de sanctions efficaces et de l’hésitation, de la part des victimes, à faire valoir leurs droits à l’encontre de leur employeur à cause de l’insécurité de l’emploi.
Pour ce qui est du premier aspect, la commission rappelle qu’elle a pris note de l’adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, laquelle étend la portée des dispositions de la loi no 1475 sur le travail concernant la protection du salaire des travailleurs du secteur agricole et de ceux du petit commerce et des ateliers artisanaux. Elle prie le gouvernement de tenir spécifiquement compte des travailleurs de ces secteurs lorsqu’ils communiquent des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Pour ce qui est du deuxième aspect, concernant les retards de paiement des salaires, la commission note que, selon le gouvernement, des arriérés de paiement sont parfois constatés dans certaines communes, quelle que soit la région, en conséquence des déséquilibres entre recettes et dépenses à ce niveau. Il se réfère en outre aux dispositions des articles 26 et 99 de la loi sur le travail, qui concernent le paiement régulier des salaires et les sanctions prévues en cas d’infraction. Selon le rapport, au cours de l’année civile 1997, non moins de 134 entreprises ont été mises à l’amende par l’inspection du travail, sur la base de l’article 26 de la loi sur le travail, le montant total des amendes infligées s’élevant à 208 900 000 livres turques pour les établissements publics et 659 200 000 livres turques pour les entreprises privées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections réalisées, des infractions constatées aux dispositions pertinentes et des sanctions prises, ainsi que toutes statistiques concernant le montant des arriérés de salaires, la longueur des retards et le nombre de travailleurs affectés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission a formulé des commentaires sur l'application dans la pratique des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 12. Elle note que le rapport du gouvernement, reçu le 4 novembre 1998, était accompagné de commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), et de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Les commentaires de la TISK, datés du 24 juin 1998, qui sont rédigés en turc, font apparemment mention de la nécessité d'une réforme fiscale pour protéger les salaires. La commission se réserve de revenir sur cette question à sa prochaine session, lorsqu'elle disposera d'une traduction complète de ce texte.
La commission note que la TURK-IS considère: i) que les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs à domicile et les employés des petits ateliers d'artisans et du petit commerce ne sont pas couverts par la législation protectrice; et ii) qu'il est de pratique courante de différer le paiement du salaire et des autres prestations pendant des mois, en raison de l'absence de sanctions efficaces et de l'hésitation, de la part des victimes, à faire valoir leurs droits à l'encontre de leur employeur à cause de l'insécurité de l'emploi.
Pour ce qui est du premier aspect, la commission rappelle qu'elle a pris note de l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, laquelle étend la portée des dispositions de la loi no 1475 sur le travail concernant la protection du salaire des travailleurs du secteur agricole et de ceux du petit commerce et des ateliers artisanaux. Elle prie le gouvernement de tenir spécifiquement compte des travailleurs de ces secteurs lorsqu'ils communiquent des informations sur l'application de la convention dans la pratique.
Pour ce qui est du deuxième aspect, concernant les retards de paiement des salaires, la commission note que, selon le gouvernement, des arriérés de paiement sont parfois constatés dans certaines communes, quelle que soit la région, en conséquence des déséquilibres entre recettes et dépenses à ce niveau. Il se réfère en outre aux dispositions des articles 26 et 99 de la loi sur le travail, qui concernent le paiement régulier des salaires et les sanctions prévues en cas d'infraction. Selon le rapport, au cours de l'année civile 1997, non moins de 134 entreprises ont été mises à l'amende par l'inspection du travail, sur la base de l'article 26 de la loi sur le travail, le montant total des amendes infligées s'élevant à 208 900 000 livres turques pour les établissements publics et 659 200 000 livres turques pour les entreprises privées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l'article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections réalisées, des infractions constatées aux dispositions pertinentes et des sanctions prises, ainsi que toutes statistiques concernant le montant des arriérés de salaires, la longueur des retards et le nombre de travailleurs affectés.
La commission prend note des observations formulées par l'Union turque des travailleurs des services municipaux et généraux (BELEDIYE-IS, Département de Diyarbakir) concernant l'application de la convention dans leur région, en particulier dans les villes à forte densité de Kurdes, où les travailleurs des municipalités n'ont pas été payés régulièrement, dans certains cas pendant trois à quatre ans.
La commission note les commentaires du gouvernement sur cette question, reçus au cours de la session. Le gouvernement souligne que les observations susmentionnées ne contiennent aucun exemple concret de violations alléguées pas plus qu'elle ne font expressément référence à un membre d'une municipalité, d'une entreprise ou d'un syndicat dont les droits auraient été violés, d'où l'impossibilité pour le gouvernement de formuler des commentaires sur cette question. Elle ajoute que pour cette même raison, les autorités compétentes ne sont pas en mesure de faire procéder à une inspection afin de vérifier le bien-fondé des allégations et de prendre des mesures en conséquence. D'après le gouvernement, les autorités compétentes, après avoir reçu les observations en question par l'intermédiaire du BIT, ont néanmoins demandé à la division de Diyarbakir de fournir des détails pour permettre un examen approfondi de l'affaire. Le gouvernement souligne que, sur les six inspections effectuées dans les régions du sud et de l'est depuis le 1er janvier 1997 à la suite de plaintes déposées par la BELEDIYE-IS, aucune de ces plaintes n'émanait du Département de Diyarbakir. Le gouvernement considère que la législation nationale concernant les salaires et la fréquence de leurs versements est conforme à la convention et que l'inspection du travail intervient promptement à chaque plainte pour violation des lois du travail.
A propos de l'application de l'article 12 de la convention, la commission a noté dans sa précédente observation relative aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), l'importance, pour une application efficace de la convention, du contrôle du respect, dans la pratique, des dispositions nationales donnant effet à cet instrument, y compris de l'usage de sanctions appropriées en cas de violation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, selon ce que prévoient l'article 16 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne les municipalités, le secteur agricole et les petites entreprises commerciales et artisanales. Elle le prie également de fournir, en particulier, des informations sur le nombre d'inspections réalisées, d'infractions constatées aux dispositions pertinentes et de sanctions prises.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, des copies des deux décisions de justice concernant les salaires et des observations formulées par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS).
A propos de l'application de l'article 12 de la convention, la TURK-IS déclare que, dans les municipalités et dans d'autres établissements du secteur public, les salaires ne sont pas payés régulièrement, les versements des salaires, des primes et des heures supplémentaires connaissent des retards considérables, les sommes dues aux travailleurs s'élevant à plusieurs milliards de livres turques. Cette organisation désigne en particulier le caractère inadéquat des sanctions prévues dans de tels cas de violation du droit. Elle dénonce en outre la non-application de la convention dans le secteur agricole et dans celui des petites entreprises commerciales ou artisanales, qui ne sont pas couverts par la législation pertinente.
Sur le premier point, le gouvernement admet l'existence de certains cas dans lesquels les salaires ne sont pas versés en temps voulu par les municipalités. Sur le deuxième point, le gouvernement évoque la modification apportée au champ d'application de la loi no 1475 sur le travail (son extension au secteur agricole et aux petites entreprises commerciales et artisanales), dont la commission a pris note dans son observation de 1990.
La commission souhaite rappeler l'importance, pour une application effective de la convention, du contrôle du respect, dans la pratique, des dispositions nationales donnant effet à cet instrument, y compris de l'usage de sanctions appropriées en cas de violation. Elle prie le gouvernement de fournir, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne les municipalités susvisées et le secteur agricole et celui des petites entreprises commerciales et artisanales. Elle le prie également de fournir, en particulier, des informations sur le nombre d'inspections réalisées, d'infractions constatées aux dispositions pertinentes et de sanctions prises.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 4 de la convention en rapport avec l'article 26 de la loi du travail no 1475, la commission note les informations fournies par le gouvernement.
En outre, la commission note les commentaires de la Confédération d'associations des employeurs turques (TISK) du 30 juillet 1990, transmis avec le rapport du gouvernement, indiquant que les dispositions de la convention sont appliquées par la législation nationale et que les problèmes soulevés ont été résolus.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement sur la convention no 100, que l'article 26 de la loi du travail no 1475 prévoit que les salaires seront payés en espèces, quelle que soit la nature du travail accompli, et que le paiement des salaires en nature ou "par troc" est interdit, ce qui est conforme à l'article 4 de la convention. Le gouvernement ajoute que le paiement des salaires en nature ne constitue pas un problème.
La commission espère que le gouvernement indiquera dans ses rapports ultérieurs tout problème que le paiement des salaires en nature pourrait soulever.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, qui étend aux travailleurs du secteur agricole ainsi qu'à ceux des petites entreprises commerciales et artisanales le champ d'application des dispositions de la loi no 1475 sur le travail, relatives à la protection des salaires, et qui interdit le paiement du salaire dans les débits de boissons, lieux de divertissement ou autres lieux similaires, ainsi que dans les magasins de vente au détail, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 2 et 13, paragraphe 2, de la convention.