National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle observait que la convention avait cessé de s’appliquer dans la pratique et elle invitait le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui offre une protection à tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et dans toutes les professions. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une étude a été entreprise précédemment par les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, recommandant la ratification de la convention no 171, mais que, jusqu’à ce jour, aucune étude technique n’a été entreprise dans le cadre du suivi de cette recommandation. Il ajoute que le Département pour la promotion de la femme au travail, qui dépend du ministère, a proposé la mise en place d’un comité technique destiné à entreprendre une analyse approfondie des dimensions sociales et économiques du travail de nuit et à présenter ses résultats à toutes les organisations et autorités publiques concernées. La commission note en particulier que, dans un courrier en date du 26 mai 2008, le directeur du Département pour la promotion de la femme au travail a recommandé la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention no 171, en gardant à l’esprit que le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention no 89 a cessé depuis longtemps d’être appliquée. Elle note également que dans une autre communication, en date du 24 septembre 2007, le directeur de l’Unité internationale des affaires du travail, l’Inspecteur général du travail, le directeur général du travail ainsi que le coordinateur du Conseil technique et des affaires juridiques ont recommandé la dénonciation de la convention no 89 et mis en garde le gouvernement du fait que, s’il ne procédait pas à cette dénonciation, il se verrait dans l’obligation d’introduire à nouveau l’interdiction du travail de nuit pour les femmes afin de remplir ses obligations internationales.
La commission se voit à nouveau obligée de se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle exprimait le point de vue selon lequel toute contradiction entre les obligations légales découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale existante devrait être entièrement effacée afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Dans ce contexte, la commission rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant la convention no 89. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations accompagnées de documents sur toutes mesures concrètes ou plan d’action qui auraient été pris suite aux recommandations du Département pour la promotion de la femme au travail, et sur les résultats ainsi obtenus.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, en particulier, que la législation nationale ne contient actuellement aucune interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que le gouvernement demeure pleinement lié par les dispositions de la convention jusqu’à ce qu’un acte officiel de dénonciation prenne effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Cela signifie que, aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas procédéà la dénonciation de la convention, il a l’obligation d’honorer ses engagements découlant de l’acceptation de cet instrument. La commission voudrait, à ce propos, se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle avait noté avec préoccupation que la même situation prévalait dans plusieurs pays, et avait appelé les gouvernements concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos.
Par ailleurs, l’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 191 à 202 de la même étude d’ensemble, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels la commission a observé que la tendance actuelle était sans aucun doute d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie à une réglementation du travail de nuit qui serait la même pour les hommes et pour les femmes. Sur ce dernier aspect, la commission avait indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait étéélaborée à l’intention des pays qui seraient prêts à supprimer les restrictions au travail de nuit spécifiques aux femmes et à introduire une réglementation en dehors de toute considération de sexe à l’intention de tous les travailleurs de nuit.
Compte tenu donc du fait que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique depuis longtemps, mais qu’il est aussi nécessaire d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et risques du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement se réfère à son rapport de 1989 en ce qui concerne la liste des instruments législatifs pertinents.
Cependant, la commission constate que la disposition de l'article 148, alinéa b) du Code du travail (décret no 1441 de 1961) interdisant le travail de nuit des femmes a été abrogée par le décret no 64-92 portant réforme du Code du travail (Diario de centroamérica, 2 décembre 1992, no 23, pp. 521-524). L'article 148 du Code du travail n'interdit désormais que le travail de nuit des mineurs et non plus celui des femmes d'une manière générale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge et dans quelque entreprise que ce soit - publique ou privée - conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.