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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière - travail, emploi et formation professionnelle (CGT-FO-TEFP); de la Confédération nationale du travail - travail, emploi et formation professionnelle (CNT-TEFP); du Syndicat national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (SNTEFP–CGT); du Syndicat SUD - travail, affaires sociales; et du Syndicat national unitaire - Travail emploi formation insertion SNU-TEFI (FSU) soumises le 8 mars 2021 et alléguant la violation des conventions nos 81 et 129 par le gouvernement français à l’occasion de la gestion de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement.
Articles 3, 5, alinéa a), et 17 de la convention no 81, et articles 6, paragraphes 1 et 3, 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code du travail donne compétence aux agents de contrôle de l’inspection du travail, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents des douanes pour constater les infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers sans titre. Le gouvernement indique également que la difficulté de certaines enquêtes peut justifier des actions coordonnées, sous l’égide du procureur de la République. L’association des forces de police à l’inspection du travail, en permettant, dans certains cas, une plus grande sécurisation des contrôles, contribue à ce que les agents de contrôle de l’inspection du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil. Ces derniers ne participent pas aux opérations de police de l’immigration ciblant les infractions liées au séjour irrégulier mais se bornent à rechercher d’éventuelles infractions, comme le travail illégal dont l’auteur est l’employeur et dont le salarié subit le préjudice en matière de déclaration sociale, de salaires, de durée du travail, de conditions de travail etc. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 4, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 14 et 15 de la convention no 129. Réforme territoriale de l’État et en Guyane française. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant la réforme territoriale de l’État, le gouvernement indique que la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, relative à la mise en œuvre de cette réforme, a engagé un programme de clarification des compétences au sein des services territoriaux de l’État et a, notamment, abouti à la création d’un service public de l’insertion. Celle-ci n’a eu d’incidence ni sur les compétences de l’inspection du travail ni sur les prérogatives de l’autorité centrale, la Direction générale du travail (DGT), laquelle veille à ce que la mutualisation envisagée au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions support ne porte pas atteinte aux missions de l’inspection du travail. Le gouvernement se réfère au décret no 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui confirme que la nouvelle organisation déconcentrée du service public de l’insertion préserve les spécificités propres aux actions de l’inspection du travail, qui conservent leur système hiérarchique d’organisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En réponse au commentaire précédent de la commission relatif à l’impact sur le système d’inspection du travail de la réforme des services de l’État en Guyane française, le gouvernement indique que l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane française n’a eu aucune conséquence majeure sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Ceux-ci relèvent du Directeur général des populations, qui, bien que nommé par le préfet, agit sous l’autorité exclusive de la DGT s’agissant de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 6 et 18 de la convention no 81 et articles 8 et 24 de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique combattre avec vigueur l’obstruction aux fonctions des agents de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que le montant de l’amende infligée à ce titre a été multiplié par dix depuis 2016. La commission note également que les moyens d’enquête et d’interpellation sont mobilisés pour les incidents les plus graves et que les peines sont en relation avec la gravité des faits, les infractions les plus graves étant poursuivies devant le tribunal correctionnel. En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’autorité centrale, avec l’aide du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), reste vigilante quant à la question du traitement d’éventuelles pressions indues ou obstructions à l’indépendance des agents de contrôle et qu’il ne semble pas y avoir eu de cas donnant lieu à intervention, si ce n’est par de simples conseils, au cours des trois dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout nouveau cas d’obstruction dont les inspecteurs du travail auraient pu faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions, sur le suivi en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences contre des inspecteurs et sur l’application effective de sanctions.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance n’a pas porté atteinte aux prérogatives des inspecteurs du travail faisant l’objet des articles susmentionnés puisque aucun signalement n’a été effectué depuis sa promulgation. La commission note que l’article 32 de cette loi ne devait s’appliquer qu’à titre expérimental dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret précisant ses modalités d’application, et que l’expérimentation devait faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats devaient être transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. La commission note également que le décret en question, relatif à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises, a été adopté le 21 novembre 2018 et que sa période d’expérimentation est arrivée à son terme puisque, selon son article 6, ses dispositions étaient applicables aux contrôles commençant à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’évaluation de l’expérimentation et d’indiquer si l’article 32 de la loi no 2018-727 est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le champ d’application de cet article 32 a été étendu à d’autres régions et, le cas échéant, de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de cet article, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les dispositions dudit article 32 ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 19 dela convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application «Wiki’T» automatise la remontée des informations nécessaires aux rapports d’activité et au pilotage et que le volume de données saisies par le biais de cet outil augmente au fur et à mesure que celui-ci s’améliore et que les agents perçoivent l’intérêt d’y contribuer. Quant à l’outil de requêtes préformatées Delphes, il offre de nombreuses fonctionnalités. Notant que ces deux outils sont en cours de refonte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de leurs fonctionnalités en vue de permettre une application plus efficace des obligations prévues aux articles 19 de la convention no 81 et 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 19 de la convention no 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Guadeloupe. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, lorsque l’inspecteur est informé d’un accident du travail, il demande la communication de la déclaration d’accident, mais que les informations sont difficiles à obtenir lorsqu’il s’agit d’accidents dans le secteur informel, lesquels sont relativement nombreux dans le secteur agricole. C’est pourquoi, au cours des trois dernières années, les contrôles ont été axés sur la lutte contre le travail illégal dans ce secteur et plusieurs procédures pénales ont ainsi été engagées en vue d’obtenir des sanctions dissuasives et un écho dans l’ensemble du secteur. La commission note également qu’en 2019, des rencontres ont été organisées dans le but d’aplanir les difficultés constatées dans le processus de déclaration auprès des services de la sécurité sociale. Concernant les maladies professionnelles, la commission note que l’employeur n’est pas un acteur dans le processus de déclaration d’une telle maladie et que ce sont les médecins traitants qui sont les initiateurs de ce processus. Ces maladies étant sous-déclarées à la Guadeloupe, la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) a engagé un processus dans le but de sensibiliser les médecins au lien qui peut exister entre pathologie et origine professionnelle et de renforcer les liens avec les médecins du travail. Ce processus concerne l’ensemble des secteurs, et pas seulement le secteur agricole. La commission note que, selon le gouvernement, les résultats des diverses démarches qui ont été entreprises sont encourageants. La commission note toutefois que, si d’autres initiatives étaient envisagées à l’égard des médecins, la pandémie de COVID19 les a stoppées, et qu’en l’absence de médecin-inspecteur du travail aux Antilles, ces initiatives ne pourront être relancées qu’au terme du processus de recrutement qui est en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement d’un médecin-inspecteur du travail aux Antilles et sur le développement de nouvelles initiatives visant à faciliter la notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole à la Guadeloupe.
Article 27, alinéas b), f) et g), de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, 120 agents sont affectés au service de l’inspection du travail dans l’agriculture (alinéa b) de l’article 27 de la convention) mais que la part d’activité consacrée à l’agriculture dépendant de chaque section ne peut être renseignée avec précision. S’agissant des statistiques et causes des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur agricole (alinéas f) et g), respectivement, de l’article 27), la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Mutualité sociale agricole (MSA), organisme de sécurité sociale spécifique à ce secteur, élabore les statistiques au niveau national sur la base des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail ne sont pas directement destinataires de ces déclarations, mais que tout est mis en œuvre par l’autorité centrale du système d’inspection du travail afin de lever les obstacles organisationnels et techniques et d’obtenir ces déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre au service de l’inspection du travail d’obtenir les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 27).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) sur l’application de la convention no 81, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Réforme territoriale de l’Etat. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de la circulaire du Premier ministre datant du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, selon laquelle il est envisagé la création d’un service public de l’insertion, qui comprendra notamment, au niveau régional, le regroupement dans une entité unique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRJSCS). Selon la circulaire, il est également prévu, au niveau départemental, de fusionner des compétences des DRJSCS et des unités départementales des DIRECCTE, qui abritent actuellement les services de l’inspection du travail au niveau départemental, en une nouvelle entité. La commission prend note que, selon la circulaire, il est prévu pour l’inspection du travail de conserver au sein de ces nouvelles entités, son système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique. En outre, la commission prend note que, pour gagner en efficience, la réforme envisage également la mutualisation au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions supports. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission a souligné à cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 140, que «[l]e rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute réforme organisationnelle du système d’inspection du travail est faite en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que la réforme est faite en conformité avec les articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25).
Réforme en Guyane française. Impact sur le système d’inspection du travail. La commission prend note que le décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane prévoit la réorganisation de l’administration de l’Etat en Guyane française en cinq directions générales et prévoit que l’inspection du travail sera placée sous la charge de la Direction générale des populations. Elle prend également note que, selon l’article 3 de ce décret, le futur directeur général des populations sera nommé sur avis du préfet mais relève, pour l’exercice des missions relevant de l’inspection du travail, non de l’autorité du préfet de la Guyane française mais de celle de la Direction générale du travail (DGT). En outre, le décret envisage que, sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la Direction générale de l’administration sera chargée d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des changements organisationnels envisagés sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129, notamment sur l’application des articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact éventuel de la gestion, par la Direction générale de l’administration, des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines, sur les effectifs du système de l’inspection du travail, qui répondent à l’autorité de la DGT.
Article 3, paragraphes 1 et 2, articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). Suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail illégal, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le système d’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur les cas où ont été rétablis les droits de travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière. Elle prend note que le gouvernement indique néanmoins que les services d’inspection du travail relatent des cas où leur intervention a conduit à la régularisation, par un employeur, de la situation d’un tel travailleur migrant. Le gouvernement indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet dans certains cas une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail, sans pour autant faire obstacle à ce que les inspecteurs du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil vis-à-vis des travailleurs. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs remettent des dépliants aux travailleurs migrants sans titre ou non déclarés lors de leurs interventions en milieu de travail, et que les travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière bénéficient, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers, d’un égal accès au service d’inspection du travail, pour y être renseignés et conseillés, notamment sur les possibilités de faire valoir leurs droits. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, les services d’inspection du travail échangent des informations et coordonnent leurs actions avec les différents acteurs institutionnels compétents, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les brigades de contrôle et de recherche rattachées aux directions des finances publiques, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la nature des actions coordonnées et les types d’informations échangées entre l’inspection du travail, la police, les douanes et les autres acteurs institutionnels compétents en matière de lutte contre le travail illégal, en indiquant comment ces échanges et ces actions coordonnées contribuent à l’accomplissement des fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 18 de la convention no 81, et articles 8 et 24 de la convention no 129. Observations de la CGT et de la CGT-FO. Infractions alléguées au principe d’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations de la CGT et de la CGT-FO concernant une série d’événements spécifiques dans lesquels, selon les allégations de ces organisations syndicales, il a été porté atteinte au principe d’indépendance des inspecteurs du travail, sous l’article 6 de la convention no 81, dès lors qu’une société inspectée a exercé des pressions indues sur le personnel de l’inspection impliqué et que les autorités pertinentes n’ont pas fait preuve de réactions opportunes et appropriées à cet égard. Les observations de la CGT et de la CGT-FO allèguent notamment qu’il y a eu une absence de condamnation par les autorités pertinentes des pressions indues exercées par l’entreprise. La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement sur les diverses mesures de protection assurées par le ministère du Travail et par la DGT envers le personnel de l’inspection dans le cas en question. Elle note également que l’article L. 8112 1 du Code du travail a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et stipule explicitement que les agents de contrôle de l’inspection du travail «disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les efforts persistent afin d’élaborer une solution permettant la meilleure issue à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer qu’aucune influence extérieure indue sous forme de pression à l’encontre des inspecteurs du travail n’est tolérée. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application effective de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15 de la convention no 81 et articles 8 et 20 de la convention no 129. Code de déontologie de 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 du décret no 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Elle note que, selon sa préface, le Code de déontologie de 2017 s’appuie sur les conventions nos 81 et 129 et articule, d’une part, le rappel des principes et règles déontologiques applicables à tout agent public et, d’autre part, les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses missions et de ses pouvoirs. Le gouvernement indique que le Code de déontologie guide l’action du service public d’inspection du travail, prévoit les droits et les devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, et rappelle notamment les obligations qui s’imposent aux agents vis-à-vis des usagers, y compris la neutralité et l’impartialité, ainsi que le maintien du secret et de la confidentialité des plaintes dans l’exercice des missions.
Articles 7 et 10 de la convention no 81, et articles 9 et 14 de la convention no 129. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail. La commission prend notamment note des informations fournies sur le nombre d’effectifs du système de l’inspection du travail, les formations, la promotion de 980 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) depuis 2013 au grade d’inspecteurs du travail, les moyens d’interventions accrus des inspecteurs du travail, et de nouveaux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris en matière d’outils informatiques.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2018 727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui impose aux termes de son article 32, pendant une période expérimentale de quatre ans, une limite cumulative sur la durée de l’ensemble des contrôles opérés par les administrations, à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. L’article 32 stipule également que cette limitation n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire et ne s’applique pas à certains contrôles, y compris ceux s’assurant du respect des règles sur la sécurité des personnes. La commission note que cette limitation pourrait potentiellement poser des difficultés d’application dans la pratique des articles 12 et 16 de la convention no 81 (et des articles 16 et 21 de la convention no 129), dès lors que les inspecteurs du travail ne seraient plus libres de pénétrer dans les établissements pour inspection une fois la limite atteinte, compte dûment tenu de leur devoir de confidentialité sous l’article 15 c) de la convention no 81 (et article 20 c) de la convention no 129), qui les empêcherait de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, ces dispositions ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires, des statistiques du gouvernement indiquant le nombre d’incidents de contrôle survenus en 2016 et liés à l’inspection du travail, les mesures prises par les inspecteurs du travail en réponse et les mesures préventives prises pour sensibiliser les inspecteurs. Le gouvernement indique que 48 incidents de contrôles ont été relevés en 2016 et que, sur 45 incidents étudiés, 21 ont donné lieu à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour outrage, 13 à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour obstacle, 3 à signalements au procureur de la République, au sens de l’article 40 du Code de procédure pénale (connaissance d’un crime ou délit dans l’exercice des fonctions d’un officier public ou fonctionnaire), 7 à dépôts de plainte par l’agent de contrôle, et 3 à une garde à vue de l’employeur dans les jours suivant l’incident. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion d’incidents de type «outrage» reste relativement stable au regard du nombre d’interventions des inspecteurs du travail. Elle prend note cependant que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, le nombre d’incidents de contrôles aurait augmenté en 2017 à 65. Le gouvernement estime également qu’il reste des difficultés en matière de statistiques relatives aux sanctions judiciaires, les délais de traitement judiciaire des infractions étant souvent supérieurs à trois ans et le nombre de suites inconnues restant élevé, même pour des procédures transmises au procureur six ou sept ans auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les incidents de contrôles qui ont abouti à des sanctions et sur les suivis en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences relevées.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre de l’application Wiki’T, qui est l’outil de saisie de l’activité d’inspection du travail par les unités de contrôle et permet la collecte des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend cependant note que, selon le gouvernement, l’autorité centrale éprouve des difficultés à obtenir des données fiables et exhaustives sur l’activité des agents de contrôle de l’inspection du travail, en raison de saisies incomplètes dans le système d’information Wiki’T et l’outil de requêtes préformatées Delphes. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’usage de ces outils, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés identifiées, en vue de préserver le respect des obligations en matière de rapports périodiques à l’autorité centrale, telles que prévues à l’article 19 de la convention no 81 et à l’article 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19 de la convention no 129. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane française et à la Guadeloupe. En réponse à ses précédents commentaires concernant une sous-déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle constatée en Guyane française et à la Guadeloupe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de ces deux départements ont pu pallier à cette situation. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant une action de la DIECCTE en Guyane française, en partenariat avec les services de sécurité sociale, l’agence régionale de la santé, la Croix-Rouge et autres partenaires, pour sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et exploitants agricoles sur le thème de la santé et la prévention des accidents du travail. La commission prend également note des actions prises par la DIECCTE de la Guadeloupe, notamment en coopération avec la DIECCTE de la Martinique dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Le gouvernement indique également que des contrôles plus réguliers ont pu reprendre à la Guadeloupe, dès lors qu’un poste dans la section d’inspection à dominante agricole a été pourvu, et que les employeurs ont pu être à nouveau sensibilisés sur l’obligation qui leur incombe de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de sensibilisation des employeurs qui ont été organisées à la Guadeloupe.
Article 27 b), f) et g) de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, les effectifs pour l’inspection du travail dans les professions agricoles ne sont plus comptabilisés séparément, car un certain nombre de sections d’inspection du travail dédiées aux professions agricoles ont vu leurs missions élargies à des activités non agricoles. La commission observe également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail ne contient pas d’informations spécifiques au secteur agricole en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129, concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la limitation des missions de médiation et de conciliation des agents de l’inspection du travail en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 3, paragraphe 2, de la convention), des mesures de collaboration entre les services d’inspection du travail et les instances judiciaires (article 5a)), ainsi que du dispositif d’expertise par des personnes ou organismes de contrôle technique agréés auxquels les agents d’inspection du travail peuvent recourir pour effectuer des vérifications (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des étrangers en situation irrégulière. En référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la directive européenne no 2009/52/CE du 18 juin 2009 a été transposée en droit français par la loi no 2011-672 du 16 juin 2011. Le gouvernement indique que, au-delà des dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au respect des droits fondamentaux des migrants en matière de travail, cette loi renforce la protection des droits sociaux des étrangers sans papiers réadmis dans leur pays d’origine. Les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre des employeurs d’étrangers sans papiers sont renforcées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les cas où les droits des travailleurs étrangers ayant travaillé en situation irrégulière ont été rétablis, dans le cadre de l’application de la loi susvisée. Elle le prie en outre de décrire la procédure suivie dans ces cas, ainsi que le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Lutte contre le travail illégal en Guyane. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, malgré le fait que la lutte contre le travail illégal constitue un axe d’intervention important pour les agents de l’inspection du travail, les mesures nécessaires sont prises pour que l’ensemble du personnel d’inspection puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. L’activité de ces agents se traduit par des visites de contrôle, mais aussi, notamment, par une action pédagogique, la poursuite des démarches d’évaluation des risques professionnels et des contrôles conjoints avec la Caisse générale de sécurité sociale.
Articles 7 et 10. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission note que, dans le contexte du Plan de transformation d’emploi (2013) consécutif à la réforme «Ministère fort», qui vise à promouvoir les contrôleurs au grade d’inspecteurs du travail au terme d’une formation de six mois, un examen professionnel d’inspecteur du travail a été ouvert aux contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail et, notamment, sur la structure du système d’inspection, les conditions de service, le nombre et les pouvoirs des agents d’inspection, ainsi que sur leurs moyens d’action.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note avec préoccupation de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le nombre de demandes de protection fonctionnelle concernant les agents de l’inspection du travail en 2012 a dépassé la centaine, alors que, de 2007 à cette date, il se situait entre 70 et 85. Les faits générateurs de ces demandes ont été regroupés en quatre catégories: outrages (52 pour cent), menaces et intimidations (30 pour cent), menaces de mort (9 pour cent) et violences (9 pour cent). S’agissant des agressions à l’occasion des visites des lieux de travail, la tentative d’éluder ou de contrecarrer le contrôle en est le mobile fondamental. Les voies de fait caractérisées font l’objet d’une mobilisation immédiate et de suites pénales et civiles de manière quasi systématique. Face à ces situations, l’Etat s’appuie sur un dispositif d’accompagnement juridique, psychologique et organisationnel conséquent sur la base de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, complété par des circulaires et des notes. Des consignes de sauvegarde sont également données aux agents, de même que certains outils favorisant de leur part des mesures de protection et de réaction diligentes: téléphone mobile, carte incluant les numéros de téléphone des autorités à prévenir sur-le-champ, procédure de dépôt de plainte, examen médical immédiat, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas d’agression à l’encontre des agents de l’inspection du travail et sur les suites judiciaires pour de tels faits, ainsi que de fournir des détails sur les sanctions imposées en application de l’article 18 de la convention dans les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise visant à renforcer la protection des inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’intervention de l’inspection du travail à l’occasion des conflits collectifs est d’autant plus importante outre-mer que les conflits restent fréquents et concernent les conditions de travail ou les salaires. Le gouvernement affirme en outre que le mouvement social de février 2009 a bénéficié de l’apport des agents de contrôle de l’administration du travail qui, au cours des visites réalisées sur le thème de la rémunération, ont contribué à vérifier l’application des mesures salariales décidées.
La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail consacrés à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage, en relation avec ses fonctions principales définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 10. Personnel de l’inspection du travail. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note que, selon le gouvernement, un nouveau poste de contrôleur de travail a été ouvert à la Réunion, et le remplacement d’un agent de contrôle était à prévoir en Guadeloupe. Elle note cependant que, d’après le gouvernement, en Martinique, l’appui au contrôle est insuffisant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel du système d’inspection du travail actuellement en service ainsi que des informations concernant toute mesure ou initiative en vue de renforcer les effectifs des services d’inspection.
Articles 5 et 7, paragraphe 3. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et formation des agents d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission note avec intérêt l’information sur les principales initiatives de coopération entre les acteurs de la prévention et sur la formation des agents de contrôle. La commission note également que, selon le gouvernement, outre les pratiques en matière de lutte contre le travail illégal, les relations avec les autres administrations et institutions sont fréquentes, notamment avec le service prévention de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) et l’Agence régionale de santé (ARS). Elle note en outre l’information selon laquelle les campagnes de contrôle nationales et européennes ont une fonction pédagogique et de dissuasion vis-à-vis d’entreprises potentiellement contrevenantes, et que cette méthode d’action contribue à renforcer la professionnalisation des agents sur le domaine concerné, grâce aux formations dispensées et à la production d’outils méthodologiques. En termes d’impact de la coopération entre les acteurs de la prévention, la commission note que, d’après le gouvernement, les chiffres accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) publiés par la CGSS pour l’année 2010, font état d’une baisse de 7 pour cent du nombre d’accidents du travail avec arrêt entre 2009 et 2010, alors que le nombre de salariés progresse de 1,9 pour cent sur la même période. Le gouvernement déclare en outre que le nombre d’accidents du travail graves baisse de 26 pour cent, l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt reste inférieur à l’indice national, et le nombre des maladies professionnelles en cours d’indemnisation passe de 179 à 230 entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets dans la pratique des activités de collaboration susmentionnées ainsi que des informations sur d’autres activités de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.
Articles 5 a), 13 et 17. Coopération avec les organes judiciaires. Echanges à caractère informatif. La commission note que, selon le gouvernement, l’Observatoire des suites pénales (OSP), mis en place en 2008, permet de connaître et d’analyser tant les procédures elles-mêmes que les suites pénales qui leur sont données, et il facilite la coopération entre les deux ministères. Elle note également l’information selon laquelle l’augmentation des procédures transmises à la justice par l’inspection du travail est due à l’amélioration régulière de l’utilisation de l’outil OSP. Le gouvernement affirme en outre que la Chancellerie et la Direction générale du travail ont constitué un groupe de travail composé d’agents de contrôle et de magistrats et que, au terme des travaux de ce groupe, dès la fin du deuxième semestre de 2012, une note d’orientation a formalisé les relations entre les parquets et les services déconcentrés du travail. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le dialogue entre les parquets et l’inspection du travail permet de rendre plus effective la politique pénale du travail en tenant compte des contraintes mutuelles, favorise la connaissance des suites apportées aux procédures en termes de poursuites et de jugements significatifs sanctionnant les infractions constatées, notamment vis-à-vis des droits fondamentaux des salariés, ainsi qu’en matière de santé et sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant le renforcement de la coopération effective entre le système de l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que des informations sur les suites judiciaires des procès-verbaux transmis, ventilés par thème.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 7 mars 2011 en réponse aux points soulevés par l’Intersyndicale SNU TEFE FSU-CGT-SUD-UNSA (communication du 29 juin 2010), des observations complémentaires de cette même Intersyndicale transmises au Bureau le 9 mars 2011 et du rapport du gouvernement de juin 2012 concernant l’application de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les circulaires du 20 décembre 2006 et du 7 juillet 2008 donnent mission aux responsables d’unité territoriale des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de veiller à ce que les agents de contrôle placés sous leur responsabilité n’interviennent dans des opérations de contrôle conjointes qu’après qu’aient été définies précisément les conditions de leur intervention garantissant le respect de leur identité professionnelle et de leurs prérogatives et suite au constat par procès-verbal des infractions commises, avec application des amendes administratives forfaitaires. Selon le gouvernement, ces instructions trouveront une légitimité supplémentaire avec l’adoption du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et à la nationalité, qui, dans son titre 4, transposera la directive européenne 2009/52/CE du 18 juin 2009 et institutionnalisera le processus de rétablissement des droits des salariés étrangers ayant travaillé en situation irrégulière, quelles que soient les modalités et les autorités de contrôle ayant participé à l’identification de la relation de travail. La commission espère que le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité transposant ladite directive européenne sera très prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de la loi dès son adoption.
Incompatibilité des opérations de contrôle conjointes au regard des méthodes de contrôle avec des objectifs poursuivis par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre de contrôles conjoints comptabilisés par les services de police comme ayant été réalisés avec l’inspection du travail progresse régulièrement sans pour autant constituer une activité prépondérante et que le système juridique français ne permet pas d’exclure le partenariat avec les services de police, dans la mesure où ces derniers ont une compétence générale. Il indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, le système d’information de l’inspection du travail (Cap-Sitere) ne permet pas d’identifier avec précision les actes juridiques par nationalité de salariés bénéficiaires et que, au titre de l’année 2010, ce système dénombre une centaine de mentions de l’article L.8252-1 du Code du travail posant le principe de l’assimilation du salarié étranger employé sans titre au salarié régulièrement engagé au regard de diverses obligations de l’employeur.
La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Comme elle l’avait souligné au paragraphe 157 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle également que l’appui effectif des services de police peut s’avérer utile à l’accomplissement de certaines missions d’inspection, en particulier pour garantir la sécurité physique de l’agent de l’inspection, mais également pour faciliter le déroulement des opérations envisagées. Elle note cependant que la collaboration actuelle, dans le cadre de la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, entre les forces de police et les inspecteurs du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également être accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006, la commission souligne une fois de plus que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans la mesure du possible, des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il s’assure que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en Guyane. La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la lutte contre le travail illégal en Guyane est confiée aux seules sections d’inspection du travail. Le gouvernement déclare également que l’inspection du travail de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de la Guyane comprend trois sections d’inspection généralistes ayant une compétence territoriale sur l’ensemble des secteurs d’activité et qu’une mission, créée à l’occasion de la mise en place de la DIECCTE le 1er janvier 2011, est désormais chargée des travaux d’organisation des contrôles, de leur suivi et de l’appui juridique et administratif en la matière. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’activité des huit agents de contrôle s’est traduite, en 2011, par un nombre croissant d’interventions concernant la santé et sécurité, les libertés et droits fondamentaux, et les institutions représentatives du personnel (IRP), mais que, en dépit de la baisse constatée par rapport à 2010, la majorité des interventions dans le cadre du programme 111 concerne encore la lutte contre le travail illégal, et que le travail illégal représente la part majoritaire des procédures transmises à la justice dans les départements d’outre-mer.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment la fonction des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte des actions du programme 111 visant la lutte contre le travail illégal et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Prière de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le territoire du département.
Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous les intéressés et confidentialité des plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion d’une réunion du 9 décembre 2010 associant des représentants du ministère, de la DIRECCTE et des organisations syndicales concernées, les débats entre les représentants de l’administration et les organisations syndicales ont fait émerger un consensus sur le fait que cette implantation à Porto-Vecchio ne semblait pas poser de problème au regard des principes d’indépendance de l’inspection, définis à l’article 6 de la convention, et de libre décision des agents de contrôle prévue à l’article 17, et que la question la plus sensible était celle de la confidentialité des plaintes envisagée à l’article 15 c). Elle note également que, d’après le gouvernement, l’ensemble des participants à la réunion a admis que, faute de solution plus opérationnelle, les services d’inspection du travail de Porto-Vecchio devaient fonctionner, dans l’immédiat, dans les locaux où ils sont actuellement installés et que, depuis le début de l’année 2012, cette solution ne semble pas remise en question par l’inspecteur du travail, pas plus que par les salariés ou les unions départementales. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6), le libre accès des travailleurs à la section de Porto-Vecchio (article 11) ainsi que la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 5 a), 13 et 17 de la convention. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours au pouvoir coercitif par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement déclare accorder une place importante à la mission d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité. Le gouvernement mentionne cependant que le nombre relativement faible de procès-verbaux réellement rédigés et transmis est problématique, notamment parce que le risque de sanction pénale doit rester crédible. Il estime souhaitable la poursuite des efforts pour une meilleure coordination entre l’inspection du travail et les parquets afin de faciliter la connaissance précise du devenir des procédures engagées. La commission note pourtant à cet égard que, en 2009, le nombre des procès-verbaux de constats d’infraction liés au travail illégal restait très important au regard de celui des procès-verbaux portant sur des questions de santé et sécurité au travail (respectivement 37,5 pour cent et 30 pour cent), alors qu’il s’agit d’actions liées à une fonction qui ne relève pas des fonctions principales d’inspection du travail aux termes de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire, dans son prochain rapport, les mesures prises pour favoriser une meilleure coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment concernant le suivi des procès-verbaux transmis portant sur la santé et la sécurité.

Articles 3, 10, 11 et 16. Personnel d’inspection du travail et exercice des fonctions d’inspection. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et Réunion. La commission note avec intérêt que, dans le cadre du plan de modernisation et de développement de l’inspection du travail, des postes ont été créés dans les territoires non métropolitains susmentionnés (un poste d’inspecteur du travail en Guyane, deux postes en Guadeloupe, quatre postes de contrôleur du travail en Martinique, deux postes d’inspecteur du travail et deux postes de contrôleur à la Réunion et un poste de contrôleur du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon). La commission note cependant que le poste de médecin inspecteur régional en Guyane est vacant. Par ailleurs, le gouvernement indique que les plans d’action locaux déclinent les priorités du budget opérationnel de programme avec une focale particulière sur le travail illégal, les conflits collectifs et la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement mentionne également une baisse du nombre d’interventions en entreprise due à la crise sociale de 2009.

Rappelant à nouveau que les missions principales de l’inspection du travail au regard de la convention sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, si des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail, elles ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission prie le gouvernement d’indiquer la totalité des postes vacants dans les territoires non métropolitains ainsi que les mesures prises afin que ces postes soient pourvus dans les plus brefs délais. D’autre part, elle prie le gouvernement de transmettre des données chiffrées sur la part d’activité consacrée aux missions additionnelles de l’inspection du travail (lutte contre le travail illégal et conflits collectifs) et la part d’activité consacrée aux missions principales de l’inspection du travail.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre des mesures gouvernementales décidées suite au mouvement social de février 2009 en matière de conditions de travail dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 5 et Partie II de la recommandation no 81. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Martinique signale l’existence d’une coordination avec les Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) concernant le contrôle des établissements classés SEVESO seuil haut. Elle note également avec intérêt que la DTEFP entretient régulièrement des relations avec l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), notamment dans le but de constituer une commission paritaire régionale interprofessionnelle. La commission note également avec intérêt la mise en place par la DTEFP de la Réunion d’un dispositif régional sur le dialogue social rassemblant l’ensemble des syndicats représentatifs et ayant notamment pour vocation l’élaboration d’actions partenariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des coopérations mises en place entre l’inspection du travail et d’autres institutions publiques, leurs résultats et leur impact sur les activités des services d’inspection du travail, d’une part, et sur le niveau des conditions de travail, d’autre part. Elle prie d’indiquer en outre les modalités de collaboration mises en œuvre entre les agents d’inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives.

Article 18. Suites judiciaires pour acte d’obstruction à l’encontre d’un agent d’inspection dans l’exercice de ses fonctions.Prenant note de la condamnation d’un auteur de violences légères à l’encontre d’un contrôleur du travail dans l’exercice de ses fonctions signalée par la DTEFP de Martinique, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’incident à l’origine de la condamnation a eu lieu à l’occasion d’un contrôle et, dans l’affirmative, de préciser le domaine législatif sur lequel portait ce contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt que, suite à ses demandes réitérées, le gouvernement envisage de prendre des mesures visant à ce que des informations distinctes relatives aux activités d’inspection et à leurs résultats soient fournies dans ses prochains rapports ainsi que dans le rapport annuel pour ce qui concerne la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, désormais assimilés à la France métropolitaine au sens de la Constitution de l’OIT, en vertu de l’enregistrement d’une déclaration pertinente datée du 31 août 2009.

Se référant à son observation de 2004, la commission note en outre avec satisfaction la publication, après validation par le Conseil national de l’inspection du travail, d’un ouvrage collectif «Principes de déontologie pour l’inspection du travail» en février 2010, dont les travaux préparatoires avaient été lancés en 2004 sous la direction de la Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi (MICAPCOR) et s’étaient poursuivis avec l’appui technique du BIT. Le groupe de travail qui a élaboré cet outil était composé principalement de membres de divers niveaux de l’inspection du travail, mais également d’autres structures du ministère chargé du travail. Le BIT et le Centre national de recherche scientifique (CNRS) y étaient également représentés. La commission note avec intérêt l’affirmation dans la préface de l’ouvrage, par le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, que «la déontologie renforce la cohérence de l’action des agents à tous les niveaux de la hiérarchie» … «comme elle protège les administrés eux-mêmes des risques d’arbitrage». La commission relève également que, selon le ministre, «le principe d’indépendance de l’inspection du travail n’apparaît pas seulement comme un droit des agents concernés mais bien comme une garantie pour les citoyens de pouvoir bénéficier d’un service public organisé qui n’est soumis à aucune influence extérieure indue».

La commission prend également note du commentaire du Syndicat national unitaire – Travail Emploi Formation – Insertion (SNU-TEF (FSU)) reçu au BIT le 6 juillet 2010 au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes de lutte contre le travail illégal en vertu de la «circulaire interministérielle du 2 juin 2010 no NOR-IMIM1000102NC de lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers – mise en œuvre d’opérations conjointes en 2010». Cette circulaire prévoit le renforcement des mesures de collaboration interinstitutionnelle en matière de lutte contre le travail illégal, qui font l’objet des commentaires antérieurs de la commission. Le gouvernement a communiqué au BIT des informations sur les points soulevés par le SNU-TEF (FSU) en date du 15 novembre 2010.

La commission prend note par ailleurs de la communication en date du 29 juin 2010 de l’intersyndicale CGT-SUD-UNSA exprimant une préoccupation au sujet des effets de l’installation des bureaux de l’inspection du travail dans les locaux de la chambre des métiers de Porto Vecchio (Corse), au regard du principe d’indépendance qui devrait caractériser l’exercice des fonctions d’inspection et à celui de l’accessibilité de ses locaux qui devrait être garanti à l’égard des salariés. La commission note les réponses du gouvernement aux points soulevés.

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des méthodes de contrôle et des objectifs poursuivis. Selon le gouvernement, dans ses réponses aux précédents commentaires de la commission au sujet de l’implication des inspecteurs du travail dans des opérations conjointes, dans les lieux de travail, avec des agents chargés de l’exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine, l’analyse des allégations du SNU-TEF (FSU) était fondée sur un amalgame d’articles de presse, de communications de syndicats et de la législation applicable en la matière. La commission rappelle qu’elle avait procédé à une analyse minutieuse de la législation, qu’elle en avait conclu que les opérations conjointes de lutte contre les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour sont menées en contradiction avec les dispositions de la convention, et avait souligné la nécessité de prendre des mesures pour rectifier la situation de manière à permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs missions telles que définies par la convention. La commission constate que le gouvernement a, au contraire, pris la circulaire du 2 juin 2010.

La commission note que les circulaires du 20 décembre 2006 et du 7 juillet 2007 mettent l’accent sur la préservation et la valorisation des identités professionnelles pour la détermination du rôle de chaque administration participant aux opérations conjointes de lutte contre le travail illégal. Cela implique que les inspecteurs du travail restent chargés de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à savoir les articles L.341-6-1, L.8258-1 et L.8252-2 du Code du travail, qui assimilent un travailleur étranger employé illégalement à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail (salaires, accessoires, indemnités de rupture). Les circonstances et les résultats des opérations conjointes démontrent que, à l’inverse, la coopération des inspecteurs du travail aboutit très précisément dans de nombreux cas à l’exposition de travailleurs à une procédure d’éloignement hors des frontières de la France qui leur confisque de facto tout droit de recours à l’encontre de l’employeur en infraction d’emploi illégal. Ceci est attesté par les circulaires no NOR-IMIM0800047C du 24 décembre 2008 et du 2 juin 2010 au sujet des résultats des opérations conjointes menées en 2007 (sur 992 personnes en situation irrégulière, 295 ont fait l’objet d’expulsion) et en 2009 (sur 1 116 travailleurs interpellés, 680 ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux d’éloignement et 159 travailleurs ont été effectivement expulsés). La commission note les termes de la circulaire du 24 décembre 2008 en vertu desquels, avant même de procéder aux opérations conjointes, «il importe que toutes dispositions soient prises à chacun des niveaux impliqués (service de sécurité intérieure, bureaux des étrangers des préfectures) pour faire en sorte que les interpellations des étrangers en situation irrégulière aboutissent à des éloignements effectifs». La commission regrette que la circulaire du 2 juin 2010 reproduise à l’identique ces termes qui risquent de remettre en question la «préservation et la valorisation de l’identité professionnelle des inspecteurs du travail». La circulaire insiste également sur les dispositions d’ordre logistique à prendre en amont, telles que préréservation de places en centre de rétention administrative si l’opération peut aboutir à de nombreuses interpellations simultanées. La commission note que, si cette circulaire prescrit des mesures assurant une procédure accélérée de poursuite à l’encontre des employeurs en infraction, elle ne contient aucune référence aux dispositions des articles L.8258-1 et L.8252-2 précités du Code du travail garantissant les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, victimes de l’infraction d’emploi illégal. La commission rappelle que, en vertu de la convention et de la législation nationale, les inspecteurs du travail ont le devoir d’user de leurs pouvoirs d’injonction pour obtenir des employeurs l’exécution de leurs obligations à l’égard des travailleurs. Elle note, par ailleurs, que les circulaires ne font pas référence aux droits des travailleurs visés par les opérations conjointes. Ceci peut avoir pour conséquence le déni du droit de ces travailleurs à un quelconque recours devant les juridictions sociales et ainsi une discrimination à leur encontre.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne, en relation avec cet aspect des circulaires incriminées, la directive no 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 18 juin 2009 qui prévoit que les Etats doivent mettre en place des procédures efficaces permettant au travailleur en situation irrégulière ayant fait l’objet d’un retour forcé d’introduire un recours pour faire valoir ses droits ou faire exécuter un jugement reconnaissant ses droits. Dans sa réponse au commentaire du SNU-TEF (FSU), le gouvernement précise que le projet de transposition de la directive européenne prévoit de confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le recouvrement et l’acheminement des sommes dues, au titre de leur activité professionnelle, aux personnes étrangères ayant été employées illégalement. Ce texte n’étant pas adopté, la commission ne peut qu’espérer qu’il le sera bientôt pour renforcer une législation nationale déjà protectrice et non discriminatoire à l’égard des travailleurs étrangers visés (ceux du bâtiment et des travaux publics (BTP) et ceux qui sont occupés dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR), dans l’agriculture et la confection).

Selon le gouvernement, la collaboration des inspecteurs du travail aux opérations conjointes s’inscrirait dans le cadre de la recherche de synergie entre corps de contrôle habilités à intervenir sur le même type d’infraction prévue par le Code du travail, et serait donc en pleine cohérence avec l’article 5 de la convention. Pour ce qui est de l’impact de cette activité au regard de leurs autres missions, le gouvernement affirme que le poids de la verbalisation relative à l’emploi d’étrangers sans titre de travail représente moins de 4 pour cent de la verbalisation totale. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le niveau des sanctions infligées aux employeurs, pour permettre à la commission d’en évaluer le caractère dissuasif. La commission se doit de rappeler au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1) et que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), les inspecteurs du travail devraient être autorisés à procéder à leurs investigations seuls ou accompagnés (sous-entendu de personnes qu’ils auront librement désignées). La commission estime qu’ils ne sont pas en mesure d’exercer cette prérogative lors des opérations conjointes, et leur droit de libre entrée dans les établissements de travail (sans nécessité d’autorisation du juge ou d’un ordre du parquet) est utilisé à des fins contraires à leur fonction.

Selon la commission, l’association des forces de police à l’inspection du travail n’est pas favorable à la relation de confiance nécessaire à l’instauration du climat de confiance essentiel à la collaboration des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être craints pour leur pouvoir de verbalisation mais également respectés et accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.

La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré, conformément à l’article L.341-6-1 du Code du travail, que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection de l’inspection du travail que les autres travailleurs et de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes (nombre de plaintes soumises et de condamnations d’employeurs à régulariser leur situation au regard des droits des travailleurs, et état des procédures d’exécution de telles décisions).

La commission prie également à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les pouvoirs des inspecteurs d’entrer dans les établissements assujettis à leur contrôle ne soient pas détournés à l’effet de l’exécution d’opérations conjointes de lutte contre l’immigration illégale.

La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les cas des immigrants en situation irrégulière appréhendés hors d’un lieu de travail mais qui sont engagés dans une relation de travail couverte par la convention soient notifiés aux inspecteurs du travail.

La commission note la création le 1er décembre 2008 en Guyane française du Service de lutte contre le travail illégal (SLTI) en Guyane française. Elle note avec préoccupation que, en dépit du petit nombre d’agents d’inspection (4,5 pour l’ensemble du département), deux d’entre eux (un inspecteur et un contrôleur du travail) ainsi qu’une secrétaire administrative sont affectés à plein temps à la mise en œuvre de la politique locale de lutte contre le travail illégal élaborée par le Comité restreint de lutte contre le travail illégal (CORELTI), et assurent le secrétariat de ce dernier dont la composition représente les autorités de police, de gendarmerie, des douanes et des services fiscaux.

Bien que le gouvernement affirme que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le SLTI est appelé à se concentrer sur les missions d’inspection définies dans le Code du travail, les chiffres qu’il fournit ne sont pas suffisants pour établir la part des contrôles (547 visites) concourant à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En effet, l’indication de 28 décisions d’arrêt de chantier, de 295 courriers d’observation et de 36 procès-verbaux ne permet pas de distinguer les actions liées aux constats d’infraction d’emploi illégal de celles liées aux constats d’infraction aux dispositions couvertes par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble du personnel d’inspection du travail de la Guyane française puisse accomplir ses missions en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle lui saurait gré de fournir à l’appui d’informations pertinentes des statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail sur le territoire du département.

Article 10. Effectif et composition du personnel d’inspection du travail au regard des missions liées au développement et à la complexité de la législation. La commission note avec intérêt que, entre 2006 et 2009, 452 inspecteurs élèves ont été promus et 923 contrôleurs stagiaires formés. Elle note également que, sur les 60 postes d’inspecteurs et 100 postes de contrôleurs créés en 2009, la plupart sont des postes de contrôle.

Articles 5 a) et 7, paragraphe 3. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques ou privées et formation des agents d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la Réunion dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans les activités répertoriées comme présentant un haut potentiel de risques. A cet égard, la commission note que dix agents d’inspection ont bénéficié d’une formation sur les risques chimiques en septembre 2007 et que, en vertu d’une convention de partenariat signée en 2005, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la Réunion fait partie d’un réseau d’acteurs de la prévention (comprenant notamment l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), la Caisse générale de la sécurité sociale, les services de santé au travail). En outre, elle note avec intérêt que l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et en matière de risques chimiques, était un des objectifs prioritaires fixés à l’inspection du travail pour l’année 2008, et qu’un plan régional de santé au travail est en cours d’élaboration depuis octobre 2007.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés grâce à la coopération qui s’est instaurée entre les acteurs de la prévention des risques professionnels susvisés et les sections d’inspection du travail à la Réunion. Le gouvernement est en particulier prié de fournir des informations sur la formation dont les agents d’inspection ont pu bénéficier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, sur l’état d’avancement du projet de plan régional de santé au travail et les missions et les activités des agents d’inspection réalisées dans ce cadre, ainsi que sur leur impact sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Articles 6, 11 et 15 c). Indépendance des inspecteurs du travail, accessibilité des locaux à tous intéressés. En ce qui concerne la préoccupation exprimée par l’intersyndicale CGT-SUD-UNSA suite à l’installation des bureaux de l’inspection du travail dans les locaux de la chambre des métiers de Porto-Vecchio (Corse), la commission note que, selon l’organisation, la conception des locaux est telle que les travailleurs, par peur d’être vus de leurs employeurs, pourraient renoncer à se rendre à l’inspection du travail. Le gouvernement indique pour sa part que la création de la section d’inspection du travail de Porto-Vecchio est récente et que ce n’est qu’à défaut d’autres possibilités qu’elle a été installée dans les locaux de la chambre des métiers, dont il précise qu’elle est un établissement public. Le gouvernement ajoute que les questions posées au sujet de cette installation font l’objet d’investigations approfondies par la Direction générale du travail, aux termes desquelles une décision sera prise. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des investigations auxquelles il se réfère et de prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de toute influence extérieure indue ainsi que le libre accès des travailleurs à la section de Porto-Vecchio.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 22 de la Constitution de l’OIT et articles 20 et 21 de la convention. Modalité de mise en œuvre des obligations de rapport. Se référant également à son observation et notant que le gouvernement avait déclaré que son précédent rapport concernait la France métropolitaine, les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission rappelle qu’elle lui avait demandé de quelle manière il était prévu que les statistiques requises par les alinéas c) à g) de l’article 21 sont publiées et communiquées au BIT de manière distincte pour permettre une appréciation sur l’application de la convention dans chacun de ces départements. La commission note que le rapport du gouvernement communiqué en septembre 2008 au titre de la présente convention contient également en annexe le rapport sur son application en Guyane française. La commission espère qu’il pourra veiller à l’avenir à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection présente de manière distincte pour chacun des territoires non métropolitains susvisés les informations requises par l’article 21, ainsi que des informations sur l’impact du renforcement en personnel de contrôle au regard du nombre et de la qualité des visites d’inspection, notamment dans les établissements de petite taille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les bénéfices découlant du plan de modernisation de l’inspection du travail pour les territoires non métropolitains susvisés.

Protection de la santé des inspecteurs et contrôleurs du travail à l’occasion de certains contrôles. La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection pour 2005 que, pour prévenir les risques de cancer auxquels les agents d’inspection se sont dits exposés lors de contrôles sur la législation relative à l’amiante, ces derniers bénéficient d’une formation spécifique ainsi que de l’appui des cellules pluridisciplinaires (ingénieurs de prévention et médecins-inspecteurs) nouvellement créées.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 17. Nécessaire équilibre entre l’approche pédagogique et le recours aux pouvoirs coercitifs par les inspecteurs du travail pour assurer le respect de la législation. Selon le Syndicat national initiative-travail emploi formation (SNU-TEF (FSU)), l’inspection du travail est trop souvent et depuis de nombreuses années invitée à s’inscrire dans une démarche de conseil aux entreprises et presque jamais appelée à la mise en œuvre des pouvoirs coercitifs confiés à l’institution. La commission relève que la situation décrite dans les rapports annuels récents (2005 et 2006) témoigne d’une nette progression du nombre de poursuites pénales et de jugements de condamnation, surtout à l’encontre d’employeurs en infraction dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note toutefois, selon les tableaux statistiques pour 2006, que le nombre de jugements rendus dans les cas d’emploi et de travail illégal (506) est supérieur à celui de ceux rendus dans les cas d’infraction en matière de sécurité et de santé (478) et relève que, selon le gouvernement, en 2007, l’inspection du travail a participé, dans le cadre du plan national d’action de la lutte contre le travail illégal, à 31 000 contrôles. Le rapport pour 2006 déplore en outre que «l’activité de contrôle en entreprise représente moins de la moitié du temps de travail des agents de contrôle» (p. 146). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs soient à même de faire usage de l’ensemble des pouvoirs, prérogatives, facultés et fonctions définis par la convention de la manière qu’ils estiment la plus efficace pour veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de leur contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement reçus au BIT les 23 novembre 2007 et 8 septembre 2008, ainsi que des informations complémentaires reçues en janvier 2008, au sujet des points soulevés successivement par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) en 2002 et par le Syndicat national unitaire - Travail Emploi Formation (SNU-TEF (FSU)) entre 2005 et 2006.

Elle prend également note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2006.

Développements structurels. La commission prend note avec intérêt de la désignation en 2006 de la Direction générale du travail (DGT) du ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, en qualité d’autorité centrale de l’inspection du travail, ainsi que de la création par décret no 2007-279 du 2 mars 2007 du Conseil national d’inspection du travail (CNIT) chargé de contribuer à assurer «l’exercice des missions et garanties de l’inspection du travail telles qu’elles sont notamment définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT».

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction la qualité du rapport annuel visé par ces dispositions. Outre des développements détaillés et de nombreux tableaux statistiques sur chacun des sujets visés par l’article 21, ce rapport contient également des commentaires prospectifs.

La commission note avec un intérêt particulier, en relation avec une préoccupation exprimée par la CGT-FO, l’inclusion dans le rapport annuel d’inspection de données très détaillées, sur la base de nombreux critères, sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ainsi que sur les mesures prises dans un certain nombre de domaines pour en réduire de manière significative la fréquence (s’agissant notamment des accidents de trajet, de ceux causés par des grues et des maladies liées à l’amiante, à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ou encore aux peintures d’avion).

Article 10. Effectif et composition du personnel d’inspection du travail au regard des missions liées au développement et à la complexité de la législation. La commission note avec intérêt que le plan de modernisation de l’inspection du travail prévoit une augmentation significative des effectifs et une amélioration des qualifications des agents d’inspection entre 2006 et 2010 (240 inspecteurs, 420 contrôleurs et 40 ingénieurs et médecins supplémentaires). La commission saurait gré au gouvernement de préciser la répartition du personnel d’inspection formé et recruté en application de ce plan, par grade et par fonction, au regard de l’exercice des fonctions définies par les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Articles 6 et 18. Appui des pouvoirs publics et de la justice aux agents d’inspection exposés à des agressions physiques et à des menaces. La commission note avec intérêt le signal positif donné par le jugement du 9 mars 2007 condamnant à une peine de trente années d’emprisonnement un exploitant agricole, auteur du meurtre, en 2004, de deux agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions. Selon le gouvernement, le soutien des autorités aux agents de contrôle est désormais inscrit comme un axe majeur du plan de développement et de modernisation de l’inspection (dans ses aspects juridiques, judiciaires et psychologiques), l’autorité centrale d’inspection étant par ailleurs fortement impliquée dans les travaux menés sur ce thème par le Comité international des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT).

Articles 3, paragraphes 1 et 2, 5 a), 6, 12, 15 c) et 17. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des méthodes de contrôle et des objectifs poursuivis. S’agissant de l’association de l’inspection du travail, en vertu du décret du 12 mai 2005 et de diverses circulaires ultérieures, aux opérations de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de séjour, et dont le SNU-TEF (FSU) affirme qu’elle constitue une violation de la convention, le gouvernement reproche au syndicat de faire une interprétation restrictive de celle-ci. Il se réfère, quant à lui, à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1973 sur le droit des traités, en vertu duquel un traité doit être interprété «[…] à la lumière de son objet et de son but», et estime en conséquence qu’il n’y a pas opposition mais articulation entre la logique de protection des travailleurs au travail et la logique de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail. Le gouvernement se réfère également au point de vue exprimé par la commission dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel il appartient notamment à l’inspection du travail de veiller à ce que les conditions de la conclusion et de l’exécution de la relation de travail soient conformes aux normes applicables, s’agissant notamment de catégories de travailleurs vulnérables, telles que les jeunes ou certaines personnes handicapées (paragr. 76). La commission se doit de préciser à cet égard que cette position est sous-tendue par l’idée selon laquelle c’est en raison d’une vulnérabilité liée à des critères physiques, mentaux ou psychologiques que l’emploi de ces personnes est considéré par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention comme une matière faisant partie des conditions de travail et relevant du domaine de compétence légale de l’inspection du travail. S’agissant du contrôle des dispositions relatives à l’emploi clandestin ou illégal, il ressort du paragraphe 77 de l’étude d’ensemble précitée que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions prévoyant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Hormis l’exception concernant l’emploi de travailleurs vulnérables, tels que notamment ceux évoqués ci-dessus, les missions de l’inspection du travail telles que définies par ces deux conventions visent à assurer des conditions de travail conformes aux prescriptions légales pertinentes, ainsi que la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et non la régularité de leur emploi. D’ailleurs dans une même vision, le rapport annuel d’inspection du travail pour 2005 présente les activités dans le domaine de l’emploi comme ne relevant pas de la compétence de l’inspection du travail au sens de la convention no 81 (deuxième partie, III, p. 31) et le rapport pour 2006 précise que les questions couvertes par l’expression «conditions de travail» concernent les conditions et le milieu dans lesquels le travail est exercé (p. 61). Rappelant que la fonction principale de l’inspection du travail n’est pas d’assurer l’application du droit de l’immigration et soulignant que les ressources humaines et les moyens des services d’inspection ne sont pas extensibles, la commission a constaté que la proportion des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble être amoindrie par rapport à celle des activités visant à contrôler la régularité du statut des travailleurs au regard du droit de l’immigration (paragr. 78 de l’étude d’ensemble précitée). Il ressort du rapport du gouvernement que, pour la seule année 2007, l’inspection du travail a participé au plan de lutte contre le travail illégal à hauteur de 31 000 contrôles. Le SNU-TEF (FSU) fait grief au gouvernement d’associer les inspecteurs du travail à des opérations conjointes visant à repérer et à interpeler, sur le lieu de leur travail, des étrangers en situation illégale au regard du droit de séjour. Selon les circulaires pertinentes, qu’il s’agisse d’employeurs ou de salariés, la mesure administrative principale qui leur est appliquée est la reconduite à la frontière, avec pour conséquence en ce qui concerne les travailleurs le déni de leurs droits liés à leur condition de salariés, en contradiction avec l’objectif de protection de l’inspection du travail et avec la législation nationale, selon laquelle l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant, en principe, considérés comme des victimes (art. L.314‑6‑1 du Code du travail). Estimant au paragraphe précité de son étude d’ensemble que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs, la commission a préconisé la prudence quant à la collaboration entre l’inspection du travail et les autorités en charge de l’immigration (paragr. 161). Elle note à cet égard que la circulaire interministérielle no 21 du 20 décembre 2006 limite la portée de la coopération de l’inspection du travail à la mesure nécessaire à la mise en œuvre effective des droits des salariés employés illégalement, qu’elle se réfère expressément à l’article 17 de la convention relatif à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites et précise que la notion de «compétence» pour l’inspection du travail renvoie principalement à la mise en œuvre effective des droits des salariés employés illégalement. Elle invoque en outre «les éclairages complémentaires et concordants à cet égard» de l’étude d’ensemble précitée. La commission voudrait toutefois faire observer que le fait que les inspecteurs soient embrigadés et dirigés par des fonctionnaires dépendant d’organes publics autres que leur autorité centrale, telle que définie par l’article 4 de la convention, pour la réalisation d’opérations conjointes dont le but est incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail, constitue une transgression du principe d’indépendance inscrit dans la convention (article 6) et vide de son sens le droit de libre décision évoqué ci-dessus ainsi que le principe du traitement confidentiel de la source des plaintes (article 15 c)). Cela entraîne en outre une limitation importante des prérogatives des inspecteurs en matière d’initiative et de réalisation des contrôles dans les établissements (article 12, paragraphe 2 c) i) et ii)) et subordonne l’exécution des propres priorités de l’autorité centrale d’inspection du travail à celle des autorités de lutte contre l’immigration clandestine.

La circulaire interministérielle no 10 du 7 juillet 2008, communiquée par le gouvernement avec son rapport, ordonne la reconduction en 2008 des opérations conjointes de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre et le travail dissimulé. Tout en faisant référence aux principes rappelés par la circulaire du 20 décembre 2006, elle énonce néanmoins que l’organisation de ces opérations conjointes s’inscrit dans l’activité des services d’inspection du travail sous l’égide des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal et recommande que l’implication des services d’inspection du travail dans l’action interministérielle de lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre soit forte, «visible et identifiée». Or la commission relève que le SNU-TEF (FSU) s’est indigné du rôle imposé à l’inspection du travail et à ses agents dans l’exécution d’opérations menées «au faciès», dans «une logique purement policière», et a fourni une documentation volumineuse à l’appui de ses allégations, dont des articles de presse ainsi que des déclarations d’associations d’inspecteurs et de contrôleurs motivant leur refus de ce qu’ils désignent comme des dérives très graves au regard de l’objectif de l’inspection du travail. Le syndicat s’est référé à titre d’exemple de bonne pratique à cet égard à un pays européen dans lequel la fonction de contrôle de l’emploi illégal a été transférée de l’inspection du travail à une autre autorité publique, les inspecteurs ayant ainsi été rétablis dans leurs fonctions principales telles que définies par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré, conformément à l’article L. 341‑6‑1 du Code du travail, que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection de l’inspection du travail que les autres travailleurs et de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes (nombre de plaintes soumises et de condamnations d’employeurs à régulariser leur situation au regard de leurs obligations patronales, et état des procédures d’exécution de telles décisions).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les pouvoirs des inspecteurs d’entrer dans les établissements assujettis à leur contrôle ne soient plus détournés à l’effet de l’exécution d’opérations conjointes de lutte contre l’immigration clandestine. Elle le prie de prendre, conformément à l’article 5 a) de la convention, des mesures favorisant la collaboration des services chargés de la lutte contre l’immigration clandestine avec l’inspection du travail. Ces services pourraient en effet lui notifier les cas d’immigrés clandestins interpelés en dehors d’un lieu de travail mais qui sont engagés dans une relation de travail couverte au titre de cette convention. Les inspecteurs du travail seraient aussi en mesure d’assurer leur protection conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la convention et du Code du travail.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, les rapports annuels d’inspection pour 2003 et 2004 ont été communiqués respectivement les 6 septembre 2005 et 24 avril 2006. Elle prend note de la communication des observations formulées par le Syndicat national unitaire – travail emploi formation insertion – SNU-TEF (FSU) en date des 13 janvier et 22 novembre 2005 et 10 juillet 2006. Ces observations ont été transmises par le BIT au gouvernement respectivement les 2 mars, 16 février et 4 septembre 2006.

Dans son observation du 13 janvier 2005, le SNU-TEF (FSU) a évoqué l’agression meurtrière perpétrée en septembre 2004 par un exploitant agricole de la Dordogne à l’encontre de deux agents de l’inspection du travail alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’un drame similaire au Brésil, et exprimé son inquiétude devant l’émergence d’une violence patronale dans le pays. Le syndicat a signalé une certaine lenteur du gouvernement dans le processus de condamnation de l’acte d’agression susmentionné, lui reprochant en outre de n’y avoir pas répondu par des décisions opérationnelles, notamment en termes de renforcement des effectifs de l’inspection du travail. Il a souligné à cet égard une insuffisance criante du nombre d’agents de contrôle au regard du surplus de travail nécessité par la complexité des nouvelles législations (notamment relatives à la durée du travail), des accords de branche et surtout des accords d’entreprise souvent obscurs, ainsi que du fait de l’augmentation du nombre d’établissements assujettis et de travailleurs couverts. La baisse de la fréquence des contrôles toucherait de manière plus aiguë les travailleurs des petites entreprises dans lesquelles serait employé la majorité du salariat et où il n’existe pas de représentation du personnel. La situation décrite par le SNU-TEF (FSU) serait non seulement préjudiciable aux droits des travailleurs mais également aux conditions de travail du personnel d’inspection: une périodicité de contrôle d’une fois tous les dix ans favoriserait, à son avis, la survenue d’incidents dans ces entreprises. Outre la pénurie de personnel d’inspection, le SNU-TEF (FSU) exprime une vive inquiétude quant aux conséquences de la campagne de contrôle décidée par le gouvernement après la condamnation de l’Etat par le Conseil d’Etat en relation avec le retard mis à réagir aux risques professionnels inhérents à l’utilisation de l’amiante. Il se serait agi d’une campagne ciblant l’amiante friable, sur quinze jours, «improvisée», sans préparation sérieuse et exposant en conséquence les agents d’inspection eux-mêmes à un risque cancérogène. Le syndicat reproche par ailleurs au gouvernement son absence de réaction à des publications patronales sous forme d’articles ou via Internet, incitant les entreprises à ne pas observer la législation à l’incitation de certaines fédérations patronales à refuser tout contrôle par les agents de l’inspection du travail sans prise de rendez-vous préalable. Soulignant que les incidents de contrôle rapportés ne reflètent qu’une partie du phénomène, le SNU-TEF (FSU) estime par ailleurs que l’article 18 de la convention est violé, dans la mesure où les instances judiciaires saisies d’incidents en cours d’inspection n’ont prononcé de condamnation que dans 20 pour cent des cas déférés par les inspecteurs. Enfin, l’organisation syndicale considère qu’il est urgent de restaurer la légitimité de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail.

La commission relève à cet égard dans le rapport annuel d’inspection du travail pour 2004 que de nombreuses directions départementales font état de difficultés pour suivre avec efficacité les résultats des procédures pénales.

En date du 22 novembre 2005, le SNU-TEF (FSU) a communiqué au BIT une nouvelle observation au sujet de l’évolution de la situation, liée au décret du 12 mai 2005, portant création d’un Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI). Cet office est rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale avec une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire. Suivant ce décret, l’inspection du travail «est associée aux activités de l’office, en tant que de besoin» (art. 1). L’office intervient à la demande des autorités judiciaires ou des unités de la gendarmerie, de police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ou d’initiative, chaque fois que les circonstances l’exigent (art. 4). Pour accomplir sa mission, l’office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu’aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les informations relevant de son domaine de compétence (art. 5). Suivant l’article 6 du décret, les services de la police, de la gendarmerie, des ministères du Travail, de la Santé, de la Défense, de l’Economie, de l’Equipement, des Transports, de l’Agriculture, ainsi que des autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, sont tenus d’adresser à l’OCLTI dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement toutes informations dont ils ont connaissance ou qu’ils détiennent, relatives aux infractions de travail illégal, à leurs auteurs et à leurs complices. Le SNU-TEF (FSU) a annexé à son observation une circulaire adressée aux préfets par le ministre du Travail le 29 juillet 2005 sur le renforcement de la mobilisation pour la lutte contre le travail illégal, suite à une réunion du Comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) qui s’était déroulée sous la présidence du ministre de l’Intérieur, le 27 juillet 2005. Cette circulaire porte sur l’organisation dans chaque département, avant le 31 octobre suivant, d’au moins une opération de contrôle conjointe, par tous les services concernés, y compris les services d’inspection du travail, l’inspection des impôts et des douanes, des sites de travail où sont susceptibles d’être occupés illégalement des étrangers sans titre de séjour. Il est clairement indiqué par cette circulaire que «naturellement, la priorité donnée au contrôle de l’emploi des salariés étrangers en situation irrégulière […] ne doit pas conduire à négliger les autres aspects du travail illégal, notamment les fraudes transnationales, […] ni d’autres catégories de fraudes (travail dissimulé, prêt de main-d’œuvre illicite et marchandage, infractions aux lois sur les salaires et à l’ensemble des conditions de travail), qui, du reste, sont fréquemment associées à celle de l’emploi des étrangers sans titre.»

Selon le SNU-TEF (FSU), l’inspection du travail est invitée par cette circulaire à «embrigader l’inspection du travail dans des opérations coup de poing contre des sites où le repérage des étrangers devrait se faire ‘au faciès’» et dont l’issue serait pour les étrangers sans titre de travail la reconduite immédiate à la frontière sans respect des procédures de régularisation de leur situation, au mépris du Code du travail, notamment de son article L 341-6-1 qui considère l’étranger sans papiers comme une victime ayant des droits au regard du travail salarié fourni (salaire dû, indemnité de rupture). L’organisation a communiqué au BIT des documents de presse faisant état de troubles consécutifs à une opération conjointe qui a abouti à l’arrestation d’étrangers. Elle s’est référée à des commentaires adressés à un pays par la commission en 2005, concernant l’attribution de missions en matière de travail illégal aux inspecteurs du travail des étrangers, notant avec satisfaction que le gouvernement avait donné effet à son engagement de prendre les mesures nécessaires pour transférer le contrôle du travail illégal à une entité autre que l’inspection du travail, de manière à ce que les inspecteurs puissent s’acquitter pleinement de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Enfin, dans une observation communiquée le 10 juillet 2006, la même organisation signale ce qu’il considère comme une aggravation de la situation: une circulaire interministérielle signée le 27 février 2006 ordonnant plusieurs opérations conjointes par an. Du point de vue du SNU-TEF (FSU), cette circulaire viole les principes d’action de l’inspection du travail, sa déontologie et la protection de l’indépendance fonctionnelle de l’inspection du travail garantie par la convention. Toutes les organisations syndicales du ministère du Travail auraient réagi immédiatement pour, d’une part, résister à ce qu’elles considèrent comme des dérives successives ayant pour effet de pervertir l’exercice des missions d’inspection et, d’autre part, défendre la culture et les droit des agents de contrôle en refusant qu’ils soient associés à des opérations menées dans une logique purement policière, menée «au faciès», sans respect de la logique fondamentale du droit du travail, à savoir la protection des droits des salariés, et sans respect de l’article 17 de la convention qui affirme le droit de libre appréciation de l’inspecteur du travail quant aux suites à donner aux contrôles, ni de l’article 15 c) relatif à la préservation de la confidentialité de la source des informations de l’inspection du travail.

Le syndicat indique que, lors d’une réunion nationale convoquée par les syndicats à Paris, les 21 et 22 mars 2006, 800 agents de contrôle sur 1 800 ont voté une motion de refus total de la politique actuelle sur le travail des étrangers, ainsi qu’un préavis de grève national.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations en réponse à son observation de 2004 ainsi que tout commentaire qu’il jugera utile au regard des points soulevés par le SNU-TEF (FSU).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation antérieure, la commission note en réponse aux commentaires formulés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) en date du 18 février 2002 les informations suivantes.

1. Délais de publication des rapports annuels d’inspection du travail. Des efforts sont déployés pour que le rapport soit à l’avenir communiqué dans des délais plus courts et le rapport 2002 devrait déjàêtre disponible depuis juillet 2004, tandis que celui de 2003 devrait être transmis en février/mars 2005.

2. Article 10 (effectifs d’inspection), article 11 (moyens matériels) et article 16 (nombre et fréquence des visites d’établissement) de la convention. Les effectifs et les moyens de travail, notamment bureautique et de transport, dont le personnel de contrôle dispose sont en progression continue. En revanche, si le nombre absolu de visites d’inspection augmente, leur fréquence par établissement assujetti s’est effectivement considérablement réduite au cours des deux dernières décennies, les ratios (de valeur théorique) étant tombés, entre 1987 et 2002, de une visite tous les deux ans à une visite tous les 4,2 ans pour les établissements de 50 travailleurs et plus et de une visite tous les 4,6 ans à une visite tous les vingt ans dans les établissements de moins de 50 travailleurs. Le gouvernement explique les raisons objectives de cette évolution par, notamment, l’augmentation régulière du nombre d’établissements à couvrir; une relative stagnation du nombre de sections d’inspection; le volume et la complexité croissante de la législation couverte et l’augmentation du nombre de conventions collectives; l’affaiblissement de la représentation du personnel se traduisant par une multiplication de demandes individuelles et la réduction à trente-cinq heures de la durée hebdomadaire du travail. Le gouvernement indique néanmoins un accroissement significatif du nombre d’actions coordonnées entre les agents de contrôle.

3. Causes des accidents du travail dans les sites à risque. Il résulte de la procédure établie pour la notification des accidents du travail que certains accidents, qui ne sont pas caractérisés comme graves, ne sont pas immédiatement portés à la connaissance des services d’inspection. Il en va différemment des accidents graves ou mortels à l’occasion desquels la police et la gendarmerie se chargent de les en informer immédiatement. Les inspecteurs sont généralement amenés à effectuer des enquêtes approfondies, et à mettre en œuvre l’instrumentation juridique de prévention et/ou de répression visant à empêcher la reproduction des accidents, mais il n’existe pas au ministère du Travail de données sur les causes des accidents du travail dans les sites à risque. La commission note toutefois avec satisfaction, suite aux effets de l’accident au sein de l’usine chimique AZF, le 21 septembre 2001, des décisions communiquées relatives à la mise en œuvre et au renforcement d’une collaboration interinstitutionnelle systématique en vue de la prévention des risques professionnels: i) la note conjointe des ministres chargés du Travail et de l’Environnement du 14 décembre 2001 affirmant la nécessité, au niveau local, d’une collaboration de l’inspection du travail et de l’inspection des installations classées, dans le respect des attributions et prorogatives spécifiques à chacun des corps de contrôle (article 5 a) de la convention); ii) la circulaire de la Direction des relations de travail (DRT) du 14 février 2002 ciblant la prévention des conséquences de la sous-traitance, visant l’amélioration des capacités d’intervention des représentants du personnel dans les établissements «SEVESO II AS» et le développement de l’évaluation des risques, à travers notamment, la mise en jeu de la responsabilisation pénale de l’employeur et le développement du dialogue social au sein de l’entreprise; iii) la circulaire no 2003-04 du 12 mars 2003 relative aux orientations pour une politique du travail, comprenant des volets importants liés aux fonctions d’inspection du travail et une argumentation abondante pour une adaptabilité indispensable des structures et des méthodes de travail, notamment en matière de prévention des risques professionnels à effets différés.

La commission espère que les efforts en vue d’optimiser l’efficacité du système d’inspection se poursuivront et que leurs résultats seront reflétés dans les prochains rapports annuels au titre des articles 20 et 21,dont les délais de publication et de communication au BIT devraient être améliorés à la faveur du développement du nouveau système informatique SITERE annoncé par le gouvernement. Elle prie ce dernier de communiquer dans son prochain rapport les suites pratiques données aux actions définies dans les circulaires susvisées, en matière d’évaluation des risques ainsi que des informations sur l’impact de la mise en œuvre de l’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR no 2002-03 du 28 mars 2002 concernant les procès-verbaux de l’inspection du travail sur les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Elle exprime également l’espoir que des données sur les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans toutes les catégories d’établissements assujettis à l’inspection seront bientôt accessibles aux services d’inspection pour faciliter leur mission de prévention en la matière.

La commission note, par ailleurs avec intérêt, qu’un groupe de travail a été constitué au sein du ministère du Travail, sous la direction de la MICAPCOR, Mission centrale d’appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l’emploi, pour examiner, avec un appui technique du BIT, les questions relatives à la déontologie de l’exercice de la fonction d’inspection du travail ainsi que les moyens d’une préparation des jeunes agents de contrôle à gérer certaines situations qui peuvent comporter des risques pour leur sécurité physique ou pour leur psychisme

La commission relève enfin que le rapport du gouvernement indique dans une remarque préliminaire qu’il concerne la France métropolitaine, les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est prévu, le cas échéant, que les statistiques requises par les alinéas c) à g) de l’article 21 seront publiés et communiqués au BIT de manière distincte pour chacun de ces territoires dans les prochains rapports annuels d’inspection au titre de l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant aux commentaires émis  par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) le 18 février 2002 au sujet du rapport annuel d’inspection pour l’année 1999, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations en réponse aux points soulevés concernant les délais de publication des rapports annuels d’inspection du travail (article 20 de la convention); l’impact de l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels des services d’inspection sur le nombre et la fréquence des visites d’établissements (articles 10 et 16) ainsi que des informations relatives aux causes d’accidents du travail survenus dans les sites à risque (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 13 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet de la procédure judiciaire et des procédures administratives qui donnent effet aux dispositions de cet article dans les cas de risque d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle note qu’un groupe de travail constituéà la fin de l’année 2000 par la MICAPCOR et composé de représentants du ministère de la Justice et de représentants de l’administration centrale des services déconcentrés du ministère chargé du travail est chargé d’élaborer, en collaboration étroite avec le ministère de la Justice, un nouveau cadre pour les procès-verbaux. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des travaux de ce groupe ainsi que sur toute mesure prise pour y donner suite.

Article 15. Notant que, la législation ne prévoyant pas d’exception à l’obligation du respect du principe de confidentialité en ce qui concerne la source des plaintes, la commission veut souligner que le caractère absolu de la confidentialité peut être limité par la législation nationale comme le permet la première partie de la disposition liminaire de cet article. Il appartient à chaque Membre qui a ratifié la convention de déterminer, dans des textes de nature législative ou réglementaire, les exceptions qu’il entend prévoir à l’obligation de confidentialité exigée de l’inspecteur du travail quant aux sources de la plainte qui provoque son inspection, en tenant compte de la finalité de la disposition: la protection du salarié, auteur de la plainte, contre d’éventuelles représailles de l’employeur. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre, à la lumière de ce qui précède, les mesures appropriées visant à compléter la législation nationale par des dispositions définissant les situations exceptionnelles dans lesquelles, au besoin avec l’accord du travailleur intéressé, l’inspecteur du travail pourra être délié de l’interdiction de révéler l’identité de ce dernier.

Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre et la fréquence des visites d’inspection sont bien en deçà des normes qui avaient étéétablies en la matière en 1972. Au rythme de 1999, les établissements de 50 salariés sont visités tous les quatre ans, tandis que ceux de moins de 50 salariés tous les quatorze ans. Le gouvernement indique que, selon les conclusions d’un groupe de travail installé en 2000 pour dresser l’état des lieux des sections d’inspection du travail, la périodicité maximale des contrôles devrait être limitée à cinq ans pour les établissements de moins de 50 salariés et à trois ans pour les établissements de plus de 50 salariés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer la situation et pour que, comme prévu par cet article de la convention, les établissements puissent être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection.

Articles 20 et 21. La commission prend note des obstacles empêchant l’élaboration d’un rapport annuel conforme à ces dispositions. Elle note que la situation s’est encore aggravée pour les années 2000-01 par un mouvement de protestation des contrôleurs du travail lesquels, pour appuyer leur demande d’amélioration de leur statut, ne fournissent plus de statistiques de visites. Le gouvernement indique toutefois que les services informatiques travaillent à la mise en place, d’ici à 2003-04, d’un système d’information de l’inspection du travail dit Système d’information travail en réseau (SITERE). La commission espère que ce projet donnera les résultats escomptés et qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations fiables sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 pourra être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents joints comprenant notamment le décret no 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et les nouveaux textes réglementaires pris en 2000 et 2001 concernant l’attribution aux personnels de l’inspection du travail de diverses primes spécifiques. La commission relève toutefois que le gouvernement ne définit pas sa position au sujet des commentaires formulés par le syndicat départemental CGT PTT de l’Aisne par lettre du 28 décembre 1999 et transmis par le BIT au gouvernement le 9 février 2000. Du point de vue du syndicat, l’exclusion des travailleurs contractuels de droit privé de la poste du champ de l’inspection du travail est contraire aux dispositions de la convention. Il appelle en particulier l’attention sur l’absence de protection de ces travailleurs dont les conditions contractuelles de travail seraient en violation de la législation du travail et aboutiraient à une précarisation abusive de leur situation. Selon une note publiée en juin 2000 par la Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l’emploi (MICAPCOR), la question de la compétence de l’inspection du travail à l’égard des représentants du personnel serait désormais réglée par le point 122 intitulé«cas des entreprises du secteur public» de la circulaire DRT no 03 du 1er mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des salariés protégés. La note indique que, la poste étant désormais considérée comme un établissement public industriel et commercial en vertu des décisions 18824 et 18826 du Conseil d’Etat en date du 13 novembre 1998, le Code du travail a donc vocation à s’appliquer à des agents de droit privé et que, dans ces conditions, l’inspection du travail est compétente pour intervenir lorsque ces agents sont concernés si leur mandat est de même nature que ceux prévus par le Code du travail. La MICAPCOR aurait exprimé un avis identique dans une note du 12 juillet 1999, publiée dans les «Notes de la mission no 38 de juillet 1999». La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sous l’article 26, c’est la MICAPCOR qui, dans la plupart des cas, élabore la réponse à la question de savoir si certaines personnes morales de droit public sont soumises au Code du travail, donc au contrôle d’un service d’inspection du travail régi par cette convention. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des éclaircissements au sujet de la question de l’assujettissement des établissements de la poste au contrôle de l’inspection du travail, de communiquer copie de tout texte pertinent et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de ceux des travailleurs occupés dans ces établissements en vertu de contrats de droit privé.

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des observations émanant des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT) quant au gel du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT), la commission note que, selon le gouvernement, il est projeté d’installer cette instance tripartite qui a été créée par le décret no 83-135 du 24 février 1983. Placé auprès du ministre chargé du travail, le CNIT serait compétent pour l’inspection du travail relevant du ministre chargé du travail, l’inspection du travail en agriculture, l’inspection du travail des transports, l’inspection du travail maritime et celle relevant du ministre chargé de l’industrie. Ce conseil devrait émettre et transmettre au gouvernement et au Parlement des avis sur l’état de l’application du droit du travail, sur l’orientation du programme de formation de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sur les rapports annuels établis par les ministres sous l’autorité desquels sont placés les différents services d’inspection du travail. Notant qu’une instance de ce niveau est attendue par les partenaires sociaux depuis sa création en 1983, et que sa mise en place est régulièrement évoquée par le gouvernement dans ses rapports, la commission espère que des mesures concrètes seront très bientôt prises à cette fin et que des informations pertinentes seront aussitôt communiquées au BIT.

Le gouvernement mentionne par ailleurs une réflexion actuellement menée sur l’opportunité d’installer le comité d’experts, chargé de rendre des avis dans tous les cas de mise en cause de l’indépendance de décision des agents et de veiller à ce que leur protection dans l’exercice de leurs fonctions soit bien assurée. Ce comité serait compétent pour traiter des règles de déontologie applicables à l’inspection du travail. Soulignant l’intérêt de la création d’un tel organe pour assurer le respect de l’article 6 de la convention, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’évolution ainsi que sur les résultats de la réflexion menée sur la question.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, si la féminisation progresse parmi les agents de contrôle, il n’en est pas encore de même pour les postes d’encadrement et qu’un plan pluriannuel concernant l’amélioration de l’accès des femmes aux emplois d’encadrement supérieur pour l’ensemble du ministère de l’Emploi et de la Solidarité a été approuvé par arrêté de la ministre du 7 mars 2001.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi du 2 juillet 1998 les inspecteurs du travail ont la possibilité d'exercer les attributions des inspecteurs de la formation professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle exact des inspecteurs du travail en matière de formation professionnelle et d'indiquer s'ils exercent cette fonction en sus de leurs autres attributions habituelles. Le gouvernement est prié, dans ce cas, d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette fonction supplémentaire ne fait pas obstacle à l'exercice, par les inspecteurs du travail, des fonctions principales définies au paragraphe 1 de cet article.

Article 5. La commission note la confirmation, en réponse à l'observation des organisations syndicales Force ouvrière (FO) et Confédération française démocratique du travail (CFDT), du gel du Conseil national de l'inspection du travail et ce, malgré la désignation de ses membres en mars 1993. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons empêchant l'installation et le fonctionnement de ce conseil au sein duquel pourrait être réalisée la collaboration prévue par l'alinéa b) de cet article entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour y remédier.

Article 7. La commission note avec intérêt l'organisation d'un concours ouvert à des candidats venant des entreprises et d'organisations professionnelles ou syndicales, pour le recrutement exceptionnel de 15 inspecteurs du travail, ainsi que les informations relatives à la formation initiale et continue assurée par l'INTEFP, Institut national du travail pour l'emploi et la formation professionnelle, pour les inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les résultats du concours et sur l'affectation géographique et par spécialité des candidats retenus.

Article 8. La commission note que les textes relatifs à l'organisation du système d'inspection du travail s'appliquent sans distinction à l'ensemble des inspecteurs du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer si, comme le prévoit cet article, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement. Dans l'affirmative, prière de fournir des indications sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 9. Se référant à l'information communiquée à plusieurs reprises par le gouvernement au sujet de la possibilité pour les inspecteurs du travail d'enjoindre aux employeurs de faire appel à des organismes agréés par le ministère du Travail en vue d'effectuer des contrôles techniques dans des domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples d'application pratique d'une telle mesure. Elle le prie d'en préciser notamment l'aspect financier.

Article 10. La commission note que le nombre des sections d'inspection à travers le territoire et les territoires d'outre-mer est déterminé en fonction de la densité de la population salariée. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est également tenu compte des autres critères mentionnés par les dispositions de cet article tels que, par exemple, la diversité des catégories de travailleurs, les moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs du travail ou les conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection doivent s'effectuer pour être efficaces.

Article 13. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en présence d'un danger grave et imminent pour les salariés, de prescrire l'arrêt temporaire des travaux dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, en particulier en cas de non-respect de la réglementation relative aux chutes de hauteur ou au risque d'ensevelissement. Depuis 1996, la loi les habilite à exercer également ce pouvoir en cas d'absence de dispositif de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante. Dans les autres branches d'activité, c'est au juge des référés qu'il appartient d'ordonner les mesures propres à faire cesser le risque, y compris la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les motifs du traitement différencié des situations de danger sérieux d'atteinte à la sécurité des travailleurs en fonction de la branche d'activité dans laquelle ils exercent.

Article 14. En réponse à l'observation de la CFDT exprimant une inquiétude au sujet de l'inefficacité et de l'insuffisance de la procédure de déclaration et d'enregistrement des accidents professionnels et des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu'une réflexion est envisagée pour la mise en place d'un dispositif d'information directe de l'inspection du travail similaire à celui existant dans certains secteurs d'activités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur de tels dispositifs et sur les avantages qu'ils présentent ainsi que sur les mesures déjà prises ou envisagées en la matière au regard des préoccupations exprimées par la CFDT.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport détaillé du gouvernement relatif à l'application de la convention. Elle regrette toutefois, pour la troisième année consécutive, le défaut de communication, dans les délais utiles, des rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail. Notant que le gouvernement renvoie, sous les articles 7, 10, 13, 14 et 16 de la convention relatifs à l'application pratique de la convention, aux informations et statistiques contenus dans ces rapports, la commission lui saurait gré de prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir ces rapports soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l'article 20. Leur publication et leur communication en temps utile permettraient en effet, d'une part, aux travailleurs et aux employeurs ou à leurs organisations d'en prendre connaissance et de réagir sur les points qui les préoccupent et, d'autre part, à la commission d'évaluer sur la base de données concrètes l'évolution de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16 de la convention. La commission note les observations de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) au sujet des effectifs des sections d'inspection de l'inspection du travail. Selon FO, si, en chiffres absolus, les effectifs ont légèrement augmenté, le pourcentage des effectifs de l'inspection du travail affectés aux sections d'inspection a depuis vingt ans diminué de 90 pour cent à 53 pour cent pour les inspecteurs et de 50 pour cent à 34 pour cent pour les contrôleurs du travail, alors que la charge de travail a augmenté. FO constate que l'effectif total est de 432 inspecteurs, alors que l'effectif du budget du ministère du Travail comptait en 1995 811 inspecteurs et 2 565 contrôleurs au travail. Selon FO, ces chiffres démontrent l'importance accordée dans le cadre de l'inspection aux questions en matière d'emploi au détriment du contrôle de l'application de droit du travail. Dans ce contexte, la CFDT fait observer que le nombre des inspecteurs n'a pratiquement pas augmenté face à la complexité accrue de la législation et à l'augmentation des infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effectifs de l'inspection du travail. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 10 de la convention le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection et doit être fixé en tenant compte de l'importance des tâches, des moyens matériels et des conditions pratiques des visites, de manière à garantir que, conformément à l'article 16 de la convention, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales.

2. Article 5. La commission note que les organisations syndicales FO et CFDT indiquent que les membres du Conseil national du travail de l'inspection du travail, institué par le décret no 83-135 du 24 février 1983, n'ont pas été nommés. La commission prie le gouvernement de formuler toutes observations qu'il jugerait appropriées à cet égard.

3. Article 14. La commission note que le gouvernment indique que les accidents du travail ou les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance du service public de la sécurité sociale et du service de l'inspection du travail par une seule déclaration. La commission note les observations de la CFDT selon lesquelles la législation ne prévoit pas l'obligation de prévenir l'inspection du travail en cas d'accidents du travail graves; si l'inspecteur du travail n'est pas prévenu par la police, il doit attendre, pour en être informé, la déclaration transmise par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) plusieurs semaines plus tard. La commission se réfère aux paragraphes 84 à 88 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle a indiqué que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi, mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des riques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute amélioration envisagée en la matière, afin que l'inspection du travail puisse être informée dans les meilleurs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs qui portaient sur l'application de la convention en relation avec l'adoption de divers décrets portant réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations de l'Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS), de la Confédération générale du travail--Force ouvrière (FO), de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), qui portent en particulier sur les effectifs de l'inspection, la mise en place du Conseil national de l'inspection du travail et la notification des accidents du travail graves à l'inspection. La commission a également pris connaissance de l'avis adopté par le Conseil économique et social du 24 janvier 1996 sur l'inspection du travail qui fait une synthèse des missions et moyens de l'inspection et présente des propositions. Parmi les objectifs principaux poursuivis par les propositions touchant à l'organisation et à l'action de l'inspection du travail figurent la garantie de l'indépendance de l'inspection du travail et la priorité au contrôle. La commission note avec intérêt qu'un large débat sur l'inspection du travail est en cours. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les propositions concrètes de réforme en matière d'inspection du travail qui seraient adoptées suite à l'avis du Conseil économique et social en relation avec l'application de la convention. Elle adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application des articles 5, 10, 14 et 16 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les observations formulées par un certain nombre d'organisations syndicales concernant l'application de la convention, en relation avec le projet de réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle ainsi qu'à la suite de l'adoption du décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle concrétisant cette réforme (observations de l'Union nationale CGT des affaires sociales (UNAS) du 4 novembre 1994 et du 1er février 1995; de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du 9 décembre 1994; de la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail des 22 juin, 16 septembre et 17 novembre 1994). La commission avait noté en particulier que, dans sa communication du 1er février 1995, l'UNAS indiquait que le décret 94-1166 posait divers problèmes au regard de l'application de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions d'inspecteur (article 3 de la convention), la stabilité et l'indépendance (article 6), les effectifs (article 10) et les moyens matériels (article 11).

La commission note que de nouvelles observations ont été présentées le 24 février 1995 par la CFDT (Fédération protection sociale, travail, emploi), ainsi que par l'UNAS le 2 octobre 1995. Il ressort de la documentation jointe à cette dernière communication que les organisations syndicales suivantes: Union nationale CGT des affaires sociales; Syndicat général des personnels du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (FO); Syndicat CFDT (Fédération protection sociale, travail, emploi); Syndicat national des inspecteurs du travail (SNIT); Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail (FNSIT) ont introduit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation du décret no 94-1166 susmentionné, ainsi que du décret 94-1167 du 28 décembre 1994 et d'un certain nombre d'arrêtés. La commission relève que le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur ce recours.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêt du Conseil d'Etat lorsqu'il aura été pris. Elle le prie également de communiquer un rapport détaillé contenant des informations complètes sur l'application en droit et en pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3, paragraphe 2, et des articles 4, 6, 10 et 11 de la convention, au regard notamment des observations formulées par les organisations syndicales.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que le rapport sur l'inspection du travail en 1992.

Elle note les informations relatives à l'application de la convention formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du 9 décembre 1994.

La commission note en outre les observations présentées par l'Union nationale CGT des affaires sociales, du 4 novembre 1994, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats de l'inspection du travail en date des 22 juin, 16 septembre et 17 novembre 1994, portant en particulier sur le projet de réforme de l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le gouvernement, dans sa réponse reçue le 16 janvier 1995, se réfère à ce projet de décret.

La commission a pris connaissance, par ailleurs, de la communication de l'Union nationale CGT des affaires sociales reçue le 1er février 1995. La commission note que l'organisation syndicale formule des observations sur diverses dispositions du décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, dont l'application lui paraît poser divers problèmes au regard de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions des inspecteurs du travail (article 3 de la convention), la stabilité et l'indépendance (article 6), les effectifs (article 10) et les moyens matériels (article 11).

La commission examinera la situation lors de sa prochaine session en novembre 1995. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer ses remarques au sujet des observations susmentionnées dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention dès cette année.

La commission note enfin que le Conseil d'administration a déclaré admissible, à sa 261e session, en novembre 1994, de la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale au titre de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et de la convention (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, pour le territoire de la Polynésie française.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations contenues dans le rapport sur l'Inspection du travail en 1990. Cependant, elle constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution n'a pas été reçu. La commission rappelle l'obligation de communiquer un rapport sur l'application de la convention et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration du BIT. Ce dernier rapport, qui constitue un document distinct du rapport annuel d'inspection dû en vertu de l'article 20 de la convention, doit fournir toutes les données requises aux termes du formulaire, y compris des réponses aux commentaires de la commission et une indication des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport aura été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir le rapport dû au titre de l'article 22 de la Constitution en temps voulu pour examen à sa prochaine session. 2. La commission note avec regret qu'aucune réponse n'a été reçue à ses commentaires précédents à l'égard des observations présentées depuis 1989 et 1990 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Ces observations concernaient l'application des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, s'agissant de la suffisance du nombre d'inspecteurs chargés d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, ainsi que des moyens matériels mis à leur disposition. Tout en prenant connaissance des informations générales contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1990, la commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution toute remarque qu'il estimera utile au sujet des observations précitées ou des mesures prises en conséquence de ces observations. 3. La commission note que le rapport annuel d'inspection pour 1990 est parvenu au BIT en décembre 1992. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra les rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations contenues dans le rapport sur l'Inspection du travail en 1990. Cependant, elle constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution n'a pas été reçu. La commission rappelle l'obligation de communiquer un rapport sur l'application de la convention et suivant le formulaire adopté par le Conseil d'administration du BIT. Ce dernier rapport, qui constitue un document distinct du rapport annuel d'inspection dû en vertu de l'article 20 de la convention, doit fournir toutes les données requises aux termes du formulaire, y compris des réponses aux commentaires de la commission et une indication des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport aura été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir le rapport dû au titre de l'article 22 de la Constitution en temps voulu pour examen à sa prochaine session.

2. La commission note avec regret qu'aucune réponse n'a été reçue à ses commentaires précédents à l'égard des observations présentées depuis 1989 et 1990 par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Ces observations concernaient l'application des articles 3, paragraphe 2, et 10 de la convention, s'agissant de la suffisance du nombre d'inspecteurs chargés d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, ainsi que des moyens matériels mis à leur disposition. Tout en prenant connaissance des informations générales contenues dans le rapport annuel d'inspection pour 1990, la commission veut croire que le gouvernement inclura dans son prochain rapport au titre de l'article 22 de la Constitution toute remarque qu'il estimera utile au sujet des observations précitées ou des mesures prises en conséquence de ces observations.

3. La commission note que le rapport annuel d'inspection pour 1990 est parvenu au BIT en décembre 1992. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra les rapports annuels pour les années suivantes dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation, la commission a noté antérieurement les commentaires présentés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports). Le gouvernement est prié de fournir les informations requises concernant la demande directe précédente de la commission qui était ainsi libellée:

La commission note les observations communiquées par la Confédération française du travail (CFDT) alléguant la non-observation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10 de la convention. La CFDT indique que l'un des huit postes d'inspecteur du travail dans le département de l'Isère n'a pas de titulaire effectif depuis près d'une année parce que l'inspecteur en place a été affecté à des tâches de formation professionnelle. En conséquence, un certain nombre d'entreprises importantes n'ont pas reçu de visite d'inspection depuis neuf mois, et les tentatives du syndicat pour persuader l'inspection du travail de remédier à cette situation ont échoué. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera toutes les informations voulues à ce sujet.

La CGT-Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts en 1989, selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'inspection du travail des transports est actuellement à l'étude et selon lesquelles l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment à ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'inspection du travail des transports tous moyens nécessaires à l'exercice effectif de ses fonctions et le prie de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 20. La commission note que le rapport annuel de l'inspection pour 1989 est parvenu au BIT en mai 1991. Elle espère que le gouvernement publiera et transmettra maintenant le rapport annuel pour 1990, et que dans les années à venir les délais fixés par la convention seront respectés.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport au titre de l'article 22 de la Constitution sera fourni, pour examen, à sa prochaine session, et que le gouvernement répondra aux commentaires formulés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et par la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales/Fédération des services publics/Inspection du travail des transports) au cours des deux dernières années. Par une demande directe, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur chaque élément de ces commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les observations communiquées par la Confédération française du travail (CFDT) alléguant la non-observation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 10 de la convention. La CFDT indique que l'un des huit postes d'inspecteur du travail dans le département de l'Isère n'a pas de titulaire effectif depuis près d'une année parce que l'inspecteur en place a été affecté à des tâches de formation professionnelle. En conséquence, un certain nombre d'entreprises importantes n'ont pas reçu de visite d'inspection depuis neuf mois, et les tentatives du syndicat pour persuader l'inspection du travail de remédier à cette situation ont échoué. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera toutes les informations voulues à ce sujet.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les observations communiquées par la Confédération générale du travail (Union des affaires sociales, Fédération des services publics, Inspection du travail des transports) qui étaient rédigés comme suit:

La CGT-Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts en 1989, selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'inspection du travail des transports est actuellement à l'étude et selon lesquelles l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment à ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'inspection du travail des transports tous moyens nécessaires à l'exercice effectif de leurs fonctions et le prie de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. D'autre part, elle a pris note des commentaires communiqués par la CGT (Union des affaires sociales, Fédération des services publics, Inspection du travail des transports) alléguant la non-observation par le gouvernement de l'article 11 de la convention.

La CGT/l'Union des affaires sociales indique que, contrairement aux observations communiquées par le gouvernement à la commission d'experts, en 1989, et selon lesquelles une augmentation de la dotation budgétaire affectée à l'Inspection du travail des transports est actuellement à l'étude, et l'action tendant à généraliser l'utilisation des voitures de service se poursuit:

- la dotation budgétaire affectée aux frais de déplacement a subi une réduction de 8,57 pour cent;

- les agents de l'Inspection du travail des transports ont été invités à limiter leurs interventions et notamment de ne plus effectuer de visites périodiques;

- l'utilisation des voitures de service par les services de l'inspection n'est pas facilitée.

La commission exprime l'espoir, comme elle l'a fait déjà dans sa demande directe précédente, que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour mettre à la disposition de l'Inspection du travail des transports toutes les facilités nécessaires à l'exercice efficace de leurs fonctions et le prie de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet effet.

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