National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 10, paragraphe 1, de la convention. Notion d’emploi convenable. La commission relève que l’emploi convenable est défini par la législation nationale comme un emploi correspondant à la formation, à la qualification ainsi qu’à l’état de santé de l’assuré, et situé dans la même localité ou à 30 kilomètres de son lieu de résidence à condition qu’il existe un transport public adéquat. Dans la mesure où la convention définit l’emploi convenable essentiellement par référence au taux de rémunération (salaire antérieur de l’assuré ou salaires généralement observés dans la profession), la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de l’absence dans la définition de l’emploi convenable d’un critère prenant en considération le montant de la rémunération.Perte des prestations de chômage en cas de refus d’un emploi convenable. La commission note que, conformément à l’article 20(4), alinéas 4 et 5, de la loi sur la promotion de l’emploi, une personne assurée qui refuse d’accepter une offre d’emploi convenable perd son droit aux prestations de chômage et n’est en droit de percevoir de nouveau des prestations de l’assurance-chômage qu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle elle aura été déchue de son droit. Elle note, en outre, que la durée minimale de perception des prestations de chômage est de quatre mois pour une personne au bénéfice de moins de trois ans d’ancienneté et que la durée maximale est de douze mois pour une personne assurée depuis plus de vingt-cinq ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la durée de la période de disqualification de douze mois paraît disproportionnée par rapport à la durée minimale pendant laquelle sont servies les prestations de chômage et comporte un risque de mettre les personnes concernées dans le besoin.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et, en particulier, de l’adoption en 2001 de la loi sur la promotion de l’emploi, abrogeant la loi de 1999 sur la protection contre le chômage.
En outre, la commission note avec intérêt la récente ratification par la Bulgarie de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et l’acceptation des branches relatives aux soins médicaux, aux indemnités de maladie, aux prestations de vieillesse, aux prestations en cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle, aux prestations aux familles, aux prestations de maternité et aux prestations de survivants, soit sept des neuf branches établies par la convention. Cette ratification revêt, en effet, une importance particulière en ce qu’elle permet d’établir une gestion intégrée ainsi qu’une rationalisation de l’ensemble des obligations juridiques découlant des conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par la Bulgarie et participe ainsi au développement économique et social durable à travers le renforcement du système de sécurité sociale. A cet égard, la commission observe également que la branche relative aux prestations de chômage ne fait pas partie de celles ayant été acceptées sous la convention no 102 et invite le gouvernement à faire état des difficultés rencontrées dans l’acceptation de cette branche. Pour lors, la commission continuera à examiner les questions relatives à l’assurance-chômage dans le cadre de la présente convention notamment en ce qui concerne les points suivants.
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Notion d’emploi convenable. La commission relève que l’emploi convenable est défini par la législation nationale comme un emploi correspondant à la formation, à la qualification ainsi qu’à l’état de santé de l’assuré, et situé dans la même localité ou à 30 kilomètres de son lieu de résidence à condition qu’il existe un transport public adéquat. Dans la mesure où la convention définit l’emploi convenable essentiellement par référence au taux de rémunération (salaire antérieur de l’assuré ou salaires généralement observés dans la profession), la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de l’absence dans la définition de l’emploi convenable d’un critère prenant en considération le montant de la rémunération.
Perte des prestations de chômage en cas de refus d’un emploi convenable. La commission note que, conformément à l’article 20(4), alinéas 4 et 5, de la loi sur la promotion de l’emploi, une personne assurée qui refuse d’accepter une offre d’emploi convenable perd son droit aux prestations de chômage et n’est en droit de percevoir de nouveau des prestations de l’assurance-chômage qu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle elle aura été déchue de son droit. Elle note, en outre, que la durée minimale de perception des prestations de chômage est de quatre mois pour une personne au bénéfice de moins de trois ans d’ancienneté et que la durée maximale est de douze mois pour une personne assurée depuis plus de vingt-cinq ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la durée de la période de disqualification de douze mois paraît disproportionnée par rapport à la durée minimale pendant laquelle sont servies les prestations de chômage et comporte un risque de mettre les personnes concernées dans le besoin.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l'adoption de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 1999. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10, paragraphe 1, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 72, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi le versement des indemnités de chômage cessera en cas de refus injustifié de la part du chômeur d'accepter un emploi convenable. Elle rappelle que l'article 10, paragraphe 1, de la convention prévoit que, si le requérant refuse d'accepter un emploi convenable, il ne peut être disqualifié du droit aux indemnités que pendant une période appropriée. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 10, paragraphe 2 b). La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 67 de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l'emploi, le travailleur a droit aux indemnités de chômage même s'il a perdu son emploi par sa propre faute ou s'il l'a quitté volontairement sans motifs légitimes.
1. Article 10, paragraphe 2 b), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un travailleur a droit aux prestations notamment si, "sans faute de sa part", il a été mis fin à la relation de travail à l'initiative de l'employeur, conformément à l'article 1, paragraphe 1, du décret no 57 de 1989 tel que modifié. La commission note ces informations. Elle rappelle que l'article 10, paragraphe 2 b), prévoit que si le travailleur a perdu son emploi par sa propre faute, il ne peut être disqualifié du droit à des indemnités que pendant une période appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des fautes qui peuvent disqualifier un travailleur de recevoir des prestations ainsi que sur la durée de cette disqualification. La commission souhaiterait recevoir une copie de toutes dispositions réglementaires ou administratives pertinentes.
2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.