ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a indiqué que la législation ainsi que la pratique étaient en conformité avec l'article 29 de la présente convention. En effet, le 21 octobre 1987, la loi no 15900 a été adoptée, au titre de laquelle les prestations en espèces, pensions et pensions de vieillesse payées par la Banque sociale de prévoyance seraient ajustées le 1er avril de chaque année en fonction de l'augmentation qui se serait produite au cours de l'année civile immédiatement antérieure, dans l'indice moyen des salaires établis conformément à l'article 39 de la loi no 13728 du 17 décembre 1968 (article 1) et selon laquelle les prestations de pension seraient ajustées dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel l'ajustement général des salaires des fonctionnaires de l'administration centrale a lieu (article 2), ce qui signifie, en fait, que ces prestations sont ajustées tous les quatre mois. Cette loi, qui contient déjà les principes selon lesquels les prestations doivent être ajustées et qui est entrée en vigueur en avril 1988, correspond entièrement aux dispositions de la convention. En outre, l'affirmation du "Movimiento Vanguardia Nacional de Jubilados y Pensionistas" selon laquelle il est impossible de recourir aux juges ou aux tribunaux pour déposer des plaintes, comme ce dernier l'indique dans ses commentaires, est inexacte. En fait, depuis le 1er mars 1985, il existe un état de droit où les garanties constitutionnelles et légales sont assurées. En outre, il existe une jurisprudence récente du Tribunal du contentieux administratif où les plaintes, déposées par les personnes retraitées et par les pensionnés, contre l'Etat sont réglées. Un rapport accompagné du texte de la loi et d'autres informations d'ordre statistique seront envoyés au Bureau comme le demande la commission d'experts.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré qu'avec l'adoption de la loi no 15900 un des problèmes les plus aigus concernant les retraités et les pensionnés dans son pays a été résolu. Un système précis d'ajustement a, désormais, été établi, auquel le pouvoir exécutif devra à l'avenir se soumettre. Néanmoins, il découle de l'article 2 de la loi susmentionnée que les prestations de vieillesse seraient ajustées dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel l'ajustement général des salaires des fonctionnaires de l'administration centrale a lieu. On leur affirma que par le système de ces avances différenciées selon les montants des pensions respectives des intéressés et par les arriérés dans les ajustements de pension, l'ensemble des pensionnés perdent plusieurs millions de pesos sans aucune justification. En outre, se référant à un problème qui a été soulevé à la suite de la réévaluation des pensions en 1985, l'orateur a indiqué que le gouvernement actuel n'a pas entrepris de réévaluation en tenant compte, à cet égard, des dispositions légales et a omis pour cette raison de payer 1196000 pesos qui ont augmenté en raison des ajustements récents. Se référant, enfin, à une sentence prononcée par un tribunal correspondant, il a déclaré que le tribunal du contentieux administratif a fait droit aux demandes des requérants et que l'administration a décidé de ne pas payer les prestations à toutes les personnes concernées, comme elles auraient dû faire.

Les membres travailleurs ont indiqué que depuis 1986 il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement, qui n'a jusqu'à présent fourni aucune explication. Il a fallu que la présence commission se réunisse maintenant pour obtenir une réponse. L'envoi de commentaires par un syndicat à l'OIT en vue d'obtenir une pleine et réelle application des conventions est un événement d'une très grande importance. Il y a eu des indications concernant un ajustement partiel. Mais qu'en est-il d'un ajustement total? Tenant compte de l'inflation galopante qui existe dans plusieurs pays, il est nécessaire d'effectuer des ajustements réguliers afin de les adapter au coût de la vie. La présente convention est une convention importante qui doit permettre aux personnes ayant cessé de travailler de continuer à vivre dignement. Les membres travailleurs ont espéré que ces réponses seront adressées à la commission d'experts et au syndicat afin de leur permettre de vérifier l'application de la convention.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il existe un problème de communication. Depuis 1986, la commission d'experts a demandé des informations concrètes concernant l'ajustement des pensions de vieillesse. En mars 1986, le représentant du "Movimiento Vanguardia Nacional de Jubilados y Pensionistas" a envoyé les commentaires de ce syndicat à la commission d'experts qui a demandé des informations statistiques. Cela était d'une importance majeure dans un pays dans lequel l'inflation est élevée et entraîne des conséquences dévastatrices. Le représentant du gouvernement a fourni des informations indiquant que les ajustements sont effectués régulièrement et a promis de fournir, de nouveau, toutes les informations requises. Les membres employeurs ont espéré que le gouvernement fournira les informations demandées, de telle sorte que la commission d'experts puisse les examiner.

Le représentant du gouvernement a déclaré qu'en référence au montant des avances payées tous les quatre mois sur les ajustements annuels on devrait tenir compte du fait que la loi no 15900 n'a pas imposé l'application automatique d'un indice, mais que l'on a pris en considération la variation de l'indice général des prix à la consommation ainsi que les disponibilités de la Banque de prévoyance sociale et de la Trésorerie nationale. Depuis l'établissement du gouvernement démocratique, une baisse constante du taux d'inflation et une augmentation des salaires en termes réels peuvent être observées et le pouvoir d'achat des prestations de vieillesse et de survivants a donc connu une augmentation significative dépassant celle décrite dans la convention. Ainsi, depuis avril 1985 jusqu'à avril 1988, les pensions ont augmenté d'une moyenne de 43 pour cent en termes réels. En ce qui concerne les jugements prononcés par les tribunaux, faisant droit aux recours de certaines personnes retraitées et de pensionnes, recours qui avaient été présentés avant l'entrée en vigueur de la loi no 15900, ils apportent la preuve de l'inexactitude des affirmations selon lesquelles il n'aurait pas été possible de recourir aux juges et aux tribunaux. De même, les déclarations du membre travailleur de l'Uruguay prouvent également que le gouvernement s'est soumis aux jugements qui lui étaient opposés, lesquels, en raison de la nature du contrôle juridictionnel de l'administration, ont une portée spécifique et non générale.

La commission a noté avec intérêt que la nouvelle législation a été promulguée en octobre 1987 dans le but d'être pleinement conforme à la convention. Elle a également noté que les informations statistiques demandées seraient fournies dans un proche avenir. La commission a noté les explications données par le gouvernement et la discussion qui a eu lieu, lesquelles seront transmises à la commission d'experts, de telle sorte qu'elle puisse reconsidérer la question en tenant compte de cette discussion. Elle a exprimé l'espoir que des contacts ou un dialogue prendront place dans le pays afin de résoudre ce problème.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission observe que, ayant ratifié en 1973 les conventions nos 121, 128 (pour toutes ses parties) ainsi que la convention no 130, l’Uruguay a également ratifié en 2010 l’instrument-cadre de l’OIT en matière de sécurité sociale – la convention no 102 en acceptant les parties II (soins médicaux), IV (prestations de chômage), VII (prestations aux familles) et VIII (prestations de maternité). Par conséquent, l’Uruguay a ratifié les normes de sécurité sociale à jour en ce qui concerne l’ensemble des neuf branches constitutives de la sécurité sociale.
La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse, la durée de stage requise pour bénéficier d’une prestation de vieillesse à taux plein est désormais de trente ans contre trente-cinq auparavant, conformément à ce que requiert l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 18, paragraphe 2 a). Garantie d’une pension réduite aux personnes qui justifient de quinze années de cotisation ou d’emploi. Etant donné qu’aucun progrès n’a été signalé par le gouvernement dans son rapport, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge qui ouvre droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans) et qui justifient de quinze ans de cotisation ou d’emploi, conformément à l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention.
Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montants des prestations. Etant donné que les statistiques demandées par le formulaire de rapport ne figurent pas dans le rapport, la commission prie instamment le gouvernement de transmettre les informations requises par l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (désigné conformément au paragr. 4 ou 5 du présent article); ii) le montant de la prestation minimale versée au bénéficiaire type pour chacune des trois éventualités couvertes par la convention.
Observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT). La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de l’organisation précitée et notamment l’adoption de la loi no 18.651 du 19 février 2010, laquelle a institué un système intégral de protection pour les personnes handicapées, visant à leur assurer les soins, une éducation, et les mesures de réadaptation physique, mentale, sociale, économique et professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont ce nouveau texte donne effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 13 relatif à la mise à disposition de services de rééducation et de placement destinés à permettre aux personnes handicapées de reprendre une activité professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement renvoie à son rapport d’août 2009, qui fournit des informations sur la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse. Toutefois, la commission n’a trouvé dans le rapport aucune réponse aux questions soulevées dans ses précédentes observation et demande directe de 2008. Dans la mesure où le prochain rapport du gouvernement sur la convention, dû en 2011, sera un rapport détaillé fournissant des informations sur l’application de chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera d’évaluer les effets de cette loi, ainsi que de tout autre texte de loi nouveau, sur le respect des dispositions de la convention, et qu’il ne manquera pas de répondre en détail aux points suivants, déjà soulevés dans la précédente demande directe de la commission.

Montants des prestations.Articles 10, 17 et 23 de la convention.La commission espère que le gouvernement transmettra les informations requises par l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (désigné conformément au paragraphe 4 ou 5 du présent article); ii) le montant de la prestation minimale versée au bénéficiaire type pour chacune des trois éventualités mentionnées plus haut.

Prestations de vieillesse.Point V du formulaire de rapport.a) Montants des prestations.Article 18, paragraphe 1 a). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant requis par la convention aux fins du calcul prévu au Point V du formulaire de rapport est, dans le cas d’un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), d’au moins 45 pour cent des gains servant de base, après l’accomplissement de la durée maximale du stage prévue à l’article 18, paragraphe 1 (en principe, trente années de cotisation ou d’emploi). En conséquence, le pourcentage indiqué devrait être atteint lorsqu’une personne âgée de 65 ans a cotisé ou travaillé pendant trente ans.

b) Prestations de vieillesse réduites après quinze ans de cotisation ou d’emploi.Article 18, paragraphe 2 a). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à la présente disposition de la convention, des prestations de vieillesse réduites sont versées aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme), mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35, alinéa (a), du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa (d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins quinze ans de service effectivement accomplis. Par conséquent, la commission est amenée à demander une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge qui ouvre droit à la pension de retraite ordinaire et qui justifient de quinze ans de cotisations ou d’emploi.

Article 13.Services de rééducation et de placement des personnes handicapées.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus pour prévoir des services de rééducation professionnelle et faciliter le placement des travailleurs handicapés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement renvoie à son rapport d’août 2009, qui donne des informations sur la loi no 18.395 du 24 octobre 2008 concernant la flexibilisation des conditions d’accès aux prestations de vieillesse. Toutefois, la commission n’a trouvé dans le rapport aucune réponse aux questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 2008. Dans la mesure où le prochain rapport du gouvernement sur la convention, dû en 2011, sera un rapport détaillé comportant des informations sur l’application de chaque article de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera d’évaluer quels effets cette loi et les autres nouveaux textes de loi ont eus sur le respect des dispositions pertinentes de la convention, et qu’il répondra de manière détaillée à sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 29 de la convention.Révision des prestations périodiques en cours. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations relatives à l’augmentation des pensions en relation avec le niveau général des gains et l’indice du coût de la vie correspondant à la période 2001-2005. Elle note en particulier que, pour cette période, l’indice du coût de la vie s’élève à 61,71 pour cent, tandis que le niveau général des gains s’élève à 35,69 pour cent et le montant révisé des prestations à 26,89 pour cent. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour ajuster le montant des prestations au minimum sur l’index des gains. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques exigées par le formulaire de rapport sous l’article 29. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montant des prestations. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants accordées au 1er février 2005. Etant donné que les montants des prestations sont exprimés en montant minimum, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera les informations demandées dans le cadre de l’article 27 de la convention, en indiquant en particulier: i) le montant du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article); ii) le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.

Point V du formulaire de rapport. Prestations de vieillesse. a) Article 18, paragraphe 1 a). Montant des prestations. La commission note que, dans le régime de pensions en vigueur de la Banque de prévision sociale, les affiliés qui atteignent l’âge de 60 ans (homme ou femme) et qui ne comptabilisent pas 35 années de service n’ont droit à aucune prestation de vieillesse. Elle note que le gouvernement envisage actuellement la possibilité de faire bénéficier du régime ordinaire de retraite les travailleurs qui auraient cumulé 30 années de service et non plus 35, comme c’est le cas aujourd’hui. La commission prend note de ces informations. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que le montant prévu par la convention pour le calcul des montants périodiques, visé au Point V du formulaire de rapport, est déterminé sur la base d’un bénéficiaire type (homme ayant une épouse d’âge à pension), est de 45 pour cent de ses gains, dans la mesure où il a accompli un stage selon les termes prévus par l’article 18, paragraphe 1 (en principe, trente années de cotisation ou d’emploi). Par conséquent, ce pourcentage pourrait être atteint par une personne de 65 ans qui aurait cumulé 30 années de cotisation ou d’emploi, comme le gouvernement semble le laisser entendre. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures annoncées pour veiller à l’application de la convention.

b) Article 18, paragraphe 2 a). Octroi d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme), mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35, alinéa a), du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins quinze ans de service effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues pour garantir une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d’emploi.

Article 13. Services de rééducation et de placement des invalides. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations relatives aux dispositions législatives prévoyant la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission prie une nouvelles fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l’engagement des travailleurs handicapés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 29 de la convention. Révision des prestations périodiques en cours. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations relatives à l’augmentation des pensions en relation avec le niveau général des gains et l’indice du coût de la vie correspondant à la période 2001‑2005. Elle note en particulier que, pour cette période, l’indice du coût de la vie s’élève à 61,71 pour cent, tandis que le niveau général des gains s’élève à 35,69 pour cent et le montant révisé des prestations à 26,89 pour cent. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour ajuster le montant des prestations au minimum sur l’index des gains. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statistiques exigées dans le cadre de l’article 29 du formulaire de rapport. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).

La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se réfère à son observation. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d’application de cette convention (articles 9, 16 et 22) et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Articles 10, 17 et 23 de la convention. Montant des prestations. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne communique pas les informations requises quant au montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants accordées aux bénéficiaires types prévus par cet instrument, à savoir: a) pour l’invalidité: homme avec épouse et deux enfants; b) pour la vieillesse: homme avec épouse d’âge à pension; c) pour le décès: veuve avec deux enfants. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer notamment:

a)  s’il désire recourir à l’article 26:

i)  le taux de salaire d’un travailleur qualifié du sexe masculin (choisi conformément au paragraphe 6 ou 7 de cet article);

ii)  le montant de la prestation payée, dans le cas des trois éventualités précitées, à un bénéficiaire type dont les gains antérieurs seraient égaux au salaire d’un travailleur qualifié du sexe masculin (pour les prestations de vieillesse, la période de qualification autorisée pourra être de trente ans de cotisation ou d’emploi et, pour les prestations d’invalidité et de survivants, de quinze ans);

b)  s’il désire recourir à l’article 27:

i)  le montant du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article);

ii)  le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.

Article 13. Services de rééducation et de placement des invalides. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations sur les dispositions de la législation sur la réadaptation des personnes victimes d’incapacité. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l’engagement des travailleurs handicapés.

Article 18, paragraphe 2 a). Octroi d’une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme) mais ne justifiant pas des années de service précisées à l’article 35 a) du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la pension d’âge avancé prévue à l’alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d’au moins dix ans de services effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 29 de la convention. Révisions des prestations périodiques en cours. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations relatives à l’augmentation des pensions en relation avec le niveau général des gains et l’indice du coût de la vie correspondant à la période 1996-2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les données statistiques requises par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration au titre de l’article 29.

2. La commission prie, en outre, le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la loi no 16713 du 3 septembre 1995 permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, en fournissant à cet effet les informations, y compris statistiques, requises par le formulaire de rapport, tant en ce qui concerne l’ancien système de pensions que le nouveau.

La commission soulève également certains autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d'application de cette convention (articles 9, 16 et 22). Elle désire signaler à son attention les points suivants:

Articles 10, 17 et 23 (Montant des prestations). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement communique des informations relatives au salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin du secteur privé de Montevideo, de même que le montant des prestations mensuelles moyennes versées à un bénéficiaire, à l'exclusion de la pension de vieillesse. Elle prend note de ces informations. Elle relève également avec intérêt que se poursuivent des études sur le mécanisme permettant l'envoi d'informations de la manière requise par le formulaire de rapport de la convention. Etant donné que les renseignements mentionnés ne permettent pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention quant au montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants accordées aux bénéficiaires types prévus par cet instrument, à savoir: a) pour l'invalidité: homme avec épouse et deux enfants; b) pour la vieillesse: homme avec épouse d'âge à pension; c) pour le décès: veuve avec deux enfants, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer notamment: a) s'il désire recourir à l'article 26:

i) le taux de salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin (choisi conformément au paragraphe 6 ou 7 de cet article);

ii) le montant de la prestation payée, dans le cas des trois éventualités précitées, à un bénéficiaire type dont les gains antérieurs seraient égaux au salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin (pour les prestations de vieillesse, la période de qualification autorisée pourra être de trente ans de cotisation ou d'emploi et, pour les prestations d'invalidité et de survivants, de quinze ans);

b) s'il désire recourir à l'article 27:

i) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article);

ii) le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.

Article 13 (Services de rééducation et de placement des invalides). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, en relation avec les programmes de réadaptation des personnes handicapées, que la Commission nationale de réadaptation professionnelle, créée en application du décret no 186/983, a pour tâche de promouvoir. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de la loi no 16320 du 1er novembre 1992, il a été créé un Fonds de recyclage professionnel, chargé de fournir les ressources permettant de mettre en oeuvre les programmes de réadaptation des intéressés. La commission prend note de ces informations. Elle observe cependant qu'aux termes de l'article 327 de cette loi les bénéficiaires du fonds susvisé sont les travailleurs protégés par le décret-loi no 15180 du 20 août 1981, lequel vise uniquement l'éventualité du chômage forcé des employés du secteur privé. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l'engagement des travailleurs handicapés.

Article 18, paragraphe 2 a) (Octroi d'une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d'emploi). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme) mais ne justifiant pas des années de service précisées à l'article 35 a) du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la pension d'âge avancé prévue à l'alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d'au moins dix ans de services effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 29 de la convention (révision des prestations périodiques en cours). En relation avec ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations relatives à la promulgation de la loi no 15900 du 17 octobre 1987 en vertu de laquelle les pensions versées par la Banque de prévoyance sociale sont révisées annuellement. Elle note également que cette loi a été suivie de décrets d'application qui établissent les pourcentages d'augmentation desdites prestations. La commission observe néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les décrets adoptés à partir de 1989. Tenant compte de la nécessité de recevoir ces informations pour être en mesure d'apprécier l'impact réel de l'augmentation des pensions en rapport avec le niveau général des gains ou du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans chacun de ses prochains rapports, le texte des décrets adoptés de même que les statistiques requises, en application de cet article, par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la législation annexée à son rapport.

La commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Articles 9, 16 et 22 de la convention (personnes protégées). La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport se réfèrent uniquement au nombre des personnes qui cotisent à la Banque de prévoyance sociale; de ce fait, ces données ne permettent pas d'évaluer la mesure dans laquelle il est donné effet aux dispositions précitées de la convention étant donné qu'elles ne contiennent pas de référence soit au nombre total des salariés, soit au nombre total de la population économiquement active, selon que le gouvernement désire se prévaloir, pour la détermination du champ d'application des régimes d'assurance, de la formule de l'alinéa a) ou de la formule de l'alinéa b) de ces dispositions. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur les catégories de personnes protégées, établies de la manière prévue par le formulaire de rapport sur cette convention, sous les articles 9, 16 et 22.

Articles 10, 17 et 23 (taux des prestations). Dans ses commentaires antérieurs (1984), la commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur le montant des prestations versées à un bénéficiaire type dans les trois éventualités visées par la convention (à savoir, pour l'invalidité: homme avec épouse et deux enfants; pour la vieillesse: homme avec épouse d'âge à pension; pour le décès: veuve avec deux enfants), afin qu'elle puisse évaluer la mesure dans laquelle le niveau des prestations allouées par les régimes nationaux d'assurance atteint le pourcentage prescrit par la convention, qui est de 50 pour cent pour la première et de 45 pour cent pour les deux autres éventualités. La commission avait en même temps rappelé que, d'après les régimes nationaux d'assurance, le gouvernement avait la possibilité, aux termes de la convention, d'établir ces statistiques soit selon la formule de l'article 26 de la convention (c'est-à-dire sur la base du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 de cet article), soit selon la formule de l'article 27 (c'est-à-dire sur la base du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi en conformité avec le paragraphe 4 de cet article). Or il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des données contenues dans les décrets nos 320/988 et 76/988 concernant respectivement les majorations des pensions servies par la Banque de prévoyance sociale et les montants des salaires minima pour certains travailleurs de l'industrie métallurgique, que le niveau des prestations n'atteint pas, en Uruguay, les pourcentages prescrits par la convention pour un bénéficiaire type. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires en vue de majorer le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants de manière à atteindre le niveau prévu par la convention et qu'il indiquera les progrès accomplis en ce sens sur la base de données statistiques appropriées.

Article 13 (services de rééducation et de placement des invalides). La commission a noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, qu'une commission nationale de réhabilitation professionnelle a été instituée en vertu du décret no 186/983 et que cette commission a pour tâche la promotion et la mise en oeuvre de programmes de réhabilitation couvrant l'ensemble des personnes handicapées du pays, ainsi que la prévention des risques principaux susceptibles de provoquer des invalidités. La commission espère que le prochain rapport pourra contenir des informations plus détaillées sur l'action entreprise et les résultats obtenus dans ce domaine.

Article 18, paragraphe 2 a) (octroi d'une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d'emploi). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la loi no 15.841/986 qui a modifié l'article 44 du décret constitutionnel no 9 de 1979 en élargissant les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et d'invalidité. Tout en notant cette modification avec intérêt, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les personnes qui n'ont pas accompli les années de service prévues à l'article 35, alinéa a) du décret constitutionnel no 9, mentionné précédemment, ont droit à une pension de retraite ordinaire (jubilación común) et, dans l'affirmative, de préciser le taux de la prestation accordée à un bénéficiaire qui aurait accompli seulement quinze ans de service ou de cotisation, par rapport au taux d'une pension de retraite ordinaire versée à un bénéficiaire ayant accompli trente années de service ou de cotisation.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 29 de la convention (révision des prestations périodiques en cours). La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence (en juin 1988) ainsi que dans son rapport, en réponse à l'observation de 1988 concernant la révision des pensions de vieillesse et des autres prestations à long terme. La commission a également examiné la législation communiquée par le gouvernement et, notamment, la loi no 15.900 du 17 octobre 1987, entrée en vigueur en 1988, aux termes de laquelle les diverses pensions et les prestations en espèces servies par la Banque de prévoyance sociale seront révisées annuellement en fonction de l'augmentation de l'indice des salaires.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour mettre en oeuvre la loi précitée - en assurant ainsi l'application de l'article 29 de la convention - et qu'il ne manquera pas de fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises à ce sujet sous l'article 29 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer