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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention no 30. Répartition de la semaine de quarante heures. La commission a noté précédemment que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail, qui dispose que la direction de l’inspection du travail peut autoriser, pour une période ne dépassant pas 26 semaines, que la répartition de la durée de travail normale ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à la condition que la durée de travail totale ne dépasse pas 13 heures par jour et 48 heures par semaine, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant des documents de la direction de l’inspection du travail, les autorités reçoivent très peu de demandes relevant du champ d’application de la convention (aucune en 2018 et huit en 2019). Le gouvernement indique aussi que la direction de l’inspection du travail insiste fortement sur la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu’elle délivre des permis en application de l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail. En outre, la commission note que l’article 10-5(2) de cette même loi, tel que modifié par la loi sur les amendements à la loi sur le milieu de travail et la loi générale du 24 avril 2015, dispose que l’employeur et les représentants élus des salariés des entreprises liées par une convention collective peuvent convenir par écrit que la durée de travail normale sera aménagée de telle sorte qu’en moyenne, pendant une période ne dépassant pas 52 semaines, elle ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à condition que la durée de travail normale ne dépasse pas 12 heures et 30 minutes par jour et 48 heures par semaine. Le même article dispose que, pour la conclusion d’un accord stipulant une durée de travail normale supérieure à 10 heures par 24 heures, une attention particulière doit être portée à la santé et au bien-être des salariés. À cet égard, la commission observe que, alors que l’article de départ fixait la limite de la journée de travail normale à un maximum de 10 heures par 24 heures, l’article 10-5(3) tel que modifié autorise jusqu’à 12 heures et 30 minutes d’heures de travail par jour, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement quant à l’application dans la pratique de l’article 10-5(3), la commission le prie d’indiquer comment l’article 10-5(2) est appliqué dans les faits aux catégories de travailleurs relevant du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Circonstances. Dans des précédents commentaires, la commission notait que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail se réfère implicitement aux cas particuliers suivants: i) lorsque des handicaps imprévus chez les travailleurs perturbent ou menacent de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise; ii) lorsque des heures supplémentaires et du travail additionnel sont nécessaires pour empêcher des dégâts aux installations, aux machines, aux matières premières ou aux produits; iii) lorsque surviennent des charges de travail inattendues; et iv) lorsque surviennent des charges de travail particulières en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ayant un savoir-faire particulier, de fluctuations saisonnières et d’autres raisons. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires. Limites des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que: i) l’article 10-6(6) de la loi sur le milieu de travail permet de dépasser le plafond annuel de 200 heures supplémentaires si le travailleur y consent; et ii) l’article 10-6(9) de la loi sur le milieu de travail dispose que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir d’un aménagement du temps de travail allant jusqu’à 16 heures par jour. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle rappelle qu’au paragraphe 148 de son étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, elle a indiqué que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Espérant que le gouvernement examinera, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, la manière d’agir la plus appropriée afin de maintenir le nombre d’heures supplémentaires autorisé dans des limites raisonnables qui prennent en compte la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que les besoins des employeurs en matière de productivité, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’explication sur la manière dont les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique aux catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 10-6(12) de la loi sur le milieu de travail permet de compenser entièrement les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à la disposition expresse de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui impose le versement dans tous les cas d’une prime d’heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent du salaire normal. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 10-6(11) et (12) de la loi sur le milieu de travail, il est possible à l’employeur et au salarié de convenir que les heures supplémentaires seront récupérées en tout ou en partie sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues, mais que la prime d’heures supplémentaires ne peut être convertie en congé, de telle sorte que les salariés doivent percevoir une prime d’heures supplémentaires d’au moins 40 pour cent en plus de leur salaire normal. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6 et 7 de la convention. Répartition de la durée du travail – Heures supplémentaires, La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet du fait que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail (WEA) n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, qui ne permet de répartir la durée du travail au-delà d’une semaine que dans les cas exceptionnels où les conditions d’exercice du travail rendent inapplicables les règles ordinaires régissant sa durée, et qui prévoit que la durée moyenne du travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine et dix heures par jour. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, que de telles dérogations sont principalement accordées aux travailleurs de la santé, la commission se doit de prier le gouvernement à nouveau d’envisager une possible modification de l’article 10-5(3) de la WEA, en vue de le mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 10-6 de la WEA autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention et permet aussi de dépasser la limite annuelle des 200 heures supplémentaires si le travailleur est d’accord. En outre, l’article 10-6(12) de la WEA permet de compenser, entièrement ou en partie, les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui prévoit expressément que le taux de salaire doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Enfin, l’article 10-6(9) de la WEA prévoit que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir de dispositions sur la durée du travail autorisant jusqu’à 16 heures de travail par 24 heures. La commission note à ce propos que, dans ses conclusions de 2010, le Comité européen des droits sociaux a estimé que la situation en Norvège n’est pas conforme aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée au motif que la législation autorise dans certains cas une durée journalière de travail pouvant atteindre 16 heures. La commission prie en conséquence le gouvernement d’examiner – en consultant pleinement les partenaires sociaux – les moyens d’action les plus appropriés en vue de rendre les dispositions de la loi sur le milieu de travail concernant les heures supplémentaires pleinement conformes à l’esprit et à la lettre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1-2, paragraphe 4, de la nouvelle loi (no 62 du 17 juin 2005) sur le cadre de travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 10 du 23 février 2007, dispose que le Roi peut, par voie de règlement, exclure totalement ou partiellement des parties relevant de l’administration nationale du champ d’application de la loi lorsque le particularisme de leurs activités rend difficile leur assujettissement aux dispositions en vigueur. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait mentionné, dans de précédents rapports, les décrets royaux des 19 décembre 1958 et 20 janvier 1959 ayant écarté certaines parties de l’administration publique de l’application de certaines dispositions de la loi du 7 décembre 1956 sur la protection des travailleurs relatives à la durée du travail. Ayant à l’esprit ces faits, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des décrets royaux ont été adoptés en application de l’article 1-2, paragraphe 4, de la loi no 62 de 2005 et si d’autres mesures similaires conduisent actuellement à exclure des parties de l’administration publique du champ d’application des dispositions légales relatives à la durée du travail. Dans l’affirmative, elle souhaite en recevoir copie.

Article 6. Répartition de la durée du travail.  La commission note que l’article 10-5, paragraphe 3, de la loi no 62 de 2005 autorise l’inspection du travail à approuver une répartition de la durée du travail ne pouvant dépasser, sur une période totale de 26 semaines au plus, 13 heures par jour et 48 heures par semaine. Rappelant que la convention ne permet de répartir la durée du travail au-delà d’une semaine que dans les cas exceptionnels où les conditions d’exercice du travail rendent inapplicables les règles ordinaires régissant sa durée, d’une part, et que, d’autre part, la durée journalière du travail ne saurait dépasser en aucun cas dix heures, la commission prie le gouvernement d’examiner les possibilités de modifier ces dispositions de la loi no 62 de manière à rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention sur ce point.

Articles 5, 6 et 7. Dérogations autorisées.La commission note que l’article 10-12, paragraphe 9, de la loi no 62 dispose que, si le travail présente un caractère qui rend difficile sa subordination aux dispositions du chapitre 10 relatives à la durée du travail, le ministère du Travail et de l’Intégration peut, par voie de règlement, prendre des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ce chapitre. La commission rappelle à cet égard que les seules dérogations admises par la convention sont nettement circonscrites par l’article 5 (compensation d’heures de travail perdues), l’article 6 (répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine) et l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires). La commission prie donc le gouvernement d’expliquer de quelle manière les dérogations précitées ne peuvent pas déborder les limites autorisées par la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 10-6, paragraphe 1, de la loi no 62 permet de travailler au-delà de la durée du travail convenue lorsque des circonstances exceptionnelles et limitées dans le temps l’imposent. La commission observe que cette disposition est formulée dans des termes larges qui risquent d’autoriser une interprétation extensive allant au-delà des limites que cet article de la convention fixe aux heures supplémentaires, en l’occurrence les cas suivants: i) accident, force majeure ou travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage; ii)  risque de perte de matières périssables; iii)  travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires; et iv) surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission demande donc que le gouvernement étudie toute mesure propre à rendre la législation nationale plus conforme à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 4. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 10-6, paragraphe 12, de la loi no 62 permet de compenser, entièrement ou en partie, les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues. A cet égard, la commission rappelle que la convention prescrit que, dans tous les cas, un taux de rémunération majoré d’au moins 25 pour cent doit s’appliquer aux heures supplémentaires. Elle estime donc que la compensation d’heures supplémentaires effectuées sous forme de congés payés qui ne refléterait pas une telle majoration ne donnerait pas effet à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la réglementation de la durée du travail et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses prévoyant des arrangements spéciaux en matière de durée du travail, toutes études ou enquêtes officielles abordant la question de la durée du travail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 8 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations antérieures de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) alléguant l’absence de consultation des partenaires sociaux avant l’adoption de la nouvelle réglementation des heures supplémentaires. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la nouvelle loi de 2005 sur le cadre de travail relatives aux heures supplémentaires ont été l’objet de consultations tripartites sincères et exhaustives. Elle demande également que le gouvernement discute à l’avenir avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de tout problème qui surgirait à propos du chapitre 10 de la loi, en ce qui concerne les heures supplémentaires, et de prendre à cette fin les mesures qui s’avéreraient nécessaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. Consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs.La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) et de son objection à la procédure utilisée pour amender la loi sur le milieu du travail, 1977, en l’occurrence son article 50. L’article 8 prévoit que les dérogations à la durée de travail (heures supplémentaires) doivent être accordées après consultation des organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. Selon la LO, l’amendement concernant les heures supplémentaires a été adopté en l’absence de réelles consultations des partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement discutera à l’avenir avec les organisations de travailleurs et d’employeurs de tout problème qui se poserait à propos de l’article 50 et qu’il prendra toute mesure qui pourrait paraître nécessaire. La commission demande également au gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur toute proposition visant à modifier à l’avenir la législation relative aux dérogations permanentes ou temporaires à la durée du travail (articles 6 et 7).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8 de la convention. Consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) et de son objection à la procédure utilisée pour amender la loi sur le milieu du travail, 1977, en l’occurrence son article 50. L’article 8 prévoit que les dérogations à la durée de travail (heures supplémentaires) doivent être accordées après consultation des organisations intéressées de travailleurs et d’employeurs. Selon la LO, l’amendement concernant les heures supplémentaires a été adopté en l’absence de réelles consultations des partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement discutera à l’avenir avec les organisations de travailleurs et d’employeurs de tout problème qui se poserait à propos de l’article 50 et qu’il prendra toute mesure qui pourrait paraître nécessaire. La commission demande également au gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur toute proposition visant à modifier à l’avenir la législation relative aux dérogations permanentes ou temporaires à la durée du travail (articles 6 et 7).

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