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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique également que: i) le projet d’arrêté ministériel a été examiné au sein du Conseil national du travail tripartite en 2018 et fait actuellement encore l’objet de consultations entre toutes les parties prenantes concernées; et ii) l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et l’économie nécessitera également de faire des évaluations appropriées. Rappelant que le dernier ajustement des taux de salaires minima remonte à 1980, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer de nouveaux taux de salaires minima, notamment en adoptant l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail établit les modalités d’application des amendes administratives pour entrave à l’action de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 120 du Code du travail. La commission observe que ni le Code du travail ni l’arrêté ministériel ne prévoient de sanctions pour infraction aux dispositions relatives au salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux de salaires minima fixés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique également que: i) le projet d’arrêté ministériel a été examiné au sein du Conseil national du travail tripartite en 2018 et fait actuellement encore l’objet de consultations entre toutes les parties prenantes concernées; et ii) l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et l’économie nécessitera également de faire des évaluations appropriées. Rappelant que le dernier ajustement des taux de salaires minima remonte à 1980, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer de nouveaux taux de salaires minima, notamment en adoptant l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail établit les modalités d’application des amendes administratives pour entrave à l’action de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 120 du Code du travail. La commission observe que ni le Code du travail ni l’arrêté ministériel ne prévoient de sanctions pour infraction aux dispositions relatives au salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de sanctions,afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux de salaires minima fixés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention, reçues en 2018.
Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses derniers commentaires priant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation des taux de salaires minima, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles un projet de texte fixant les salaires minima était en attente d’approbation, le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à une étude de 2015 sur la question et à la poursuite des consultations. Le gouvernement se réfère en outre à la révision législative en cours. La commission note que le COTRAF-RWANDA souligne l’absence continue d’un mécanisme approprié pour ajuster le salaire minimum, afin de répondre au coût croissant de la vie et à l’inflation dans le pays. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 66/18 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), dont l’article 68 prévoit la détermination du salaire minimum par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note également que le Conseil national du travail est chargé de proposer, ou de donner son avis, sur la fixation et la modification des salaires minima, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010. La commission note cependant avec regret que, selon les informations disponibles, les nouveaux taux de salaires minima n’ont toujours pas été fixés et rappelle que le dernier ajustement de ces taux remonte à 1980. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum prévu à l’article 68 du nouveau Code du travail sera adopté sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues à cette fin, y compris sur le rôle joué par le Conseil national du travail. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 4. Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’assurer que la fixation des taux de salaires minima sera accompagnée de la mise en place d’un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima qui seront fixés. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité du Rwanda (COTRAF-RWANDA) sur l’application de la convention, reçues en 2018.
Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses derniers commentaires priant le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation des taux de salaires minima, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission note que, malgré de précédentes indications du gouvernement selon lesquelles un projet de texte fixant les salaires minima était en attente d’approbation, le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à une étude de 2015 sur la question et à la poursuite des consultations. Le gouvernement se réfère en outre à la révision législative en cours. La commission note que le COTRAF-RWANDA souligne l’absence continue d’un mécanisme approprié pour ajuster le salaire minimum, afin de répondre au coût croissant de la vie et à l’inflation dans le pays. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 66/18 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda (Code du travail), dont l’article 68 prévoit la détermination du salaire minimum par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. La commission note également que le Conseil national du travail est chargé de proposer, ou de donner son avis, sur la fixation et la modification des salaires minima, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010. La commission note cependant avec regret que, selon les informations disponibles, les nouveaux taux de salaires minima n’ont toujours pas été fixés et rappelle que le dernier ajustement de ces taux remonte à 1980. La commission exprime le ferme espoir que l’arrêté ministériel fixant le salaire minimum prévu à l’article 68 du nouveau Code du travail sera adopté sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues à cette fin, y compris sur le rôle joué par le Conseil national du travail. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 4. Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’assurer que la fixation des taux de salaires minima sera accompagnée de la mise en place d’un système de sanctions afin d’assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima qui seront fixés. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs concernant le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti à 1 000 francs rwandais (environ 1,55 dollar des Etats-Unis) par jour, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’aucun montant spécifique n’a encore été fixé vu que le projet d’arrêté ministériel n’a pas encore été approuvé et que les consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se poursuivent. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Service public et du Travail n’a pas encore achevé l’étude scientifique qu’il mène sur l’établissement du salaire minimum garanti (SMG) et que, une fois fixé, le nouveau taux du salaire minimum devra être révisé périodiquement mais non aligné sur le taux annuel d’inflation. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel fixant le nouveau taux du salaire minimum comprendra également des dispositions sur les sanctions destinées à assurer le respect de la législation sur le salaire minimum. La commission est donc amenée à conclure que les salaires minima demeurent inchangés aux taux fixés pour chaque catégorie professionnelle par le décret ministériel no 221/09 du 3 mai 1976. En outre, la commission constate que, malheureusement, l’article 76 du Code du travail de 2009, qui prévoit que les salaires minima garantis (SMG) seront fixés par arrêté ministériel après des consultations collectives avec les organismes concernés, et l’article 3(6) de l’arrêté no 125/03 du 25 octobre 2010, qui habilite le Conseil national du travail à formuler des recommandations sur les salaires minima garantis, ne sont toujours pas appliqués. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’accélérer le processus de fixation – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs – des nouveaux taux de salaire minimum visant à assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. Elle prie également le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté ministériel fixant les salaires minima garantis par catégorie professionnelle une fois qu’il sera adopté, ainsi qu’une copie de l’étude scientifique sur la fixation du salaire minimum aussitôt qu’elle sera achevée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Montant du salaire minimum. La commission note le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en vertu duquel le montant du SMIG serait fixé à 1 000 francs rwandais (1,84 dollar des Etats-Unis) par jour. Par ailleurs, la commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, une étude scientifique est en cours et contribuera à la détermination du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie de l’étude scientifique précitée dès qu’elle sera disponible. Par ailleurs, dans la mesure où cette étude n’est pas encore achevée, le gouvernement est invité à confirmer si le montant de 1 000 francs rwandais figurant dans le projet d’arrêté ministériel est purement indicatif et à préciser sur quelle base ce montant a été déterminé. A cet égard, la commission rappelle que, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «[p]our la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». Tout en notant que le projet d’arrêté ministériel fixant le SMIG définit celui-ci comme «le salaire minimum commun à toutes les professions, suffisant pour garantir un niveau convenable au travailleur en lui assurant le nécessaire en matière d’habillement, de logement, de santé et de transport», la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles montrant de quelle manière la nécessité d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés est effectivement prise en compte dans la détermination du montant du SMIG. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage la mise en place d’un mécanisme de révision périodique du montant du SMIG.
Article 3, paragraphe 2 1). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu, en vue de la détermination du montant du SMIG, entre l’organisation représentative des employeurs (Fédération rwandaise du secteur privé (FRSP)) et des organisations de travailleurs (Centrale des syndicats du Rwanda (CESTRAR), Conseil national des organisations syndicales libres (COSYLI), Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF)). Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur le résultat de ces consultations (par exemple compte rendu des réunions, prises de position officielles des différentes organisations concernées, etc.), ainsi que sur le cadre institutionnel que le gouvernement envisagerait, le cas échéant, d’instituer afin de mener de telles consultations de façon régulière (comme par exemple la mise en place d’une commission tripartite sur les salaires).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur les taux de salaires minima en vigueur dans les différents secteurs d’activité; la mesure dans laquelle ce système permet effectivement de lutter contre la pauvreté, et plus particulièrement dans le secteur agricole compte tenu de son importance dans l’économie du pays; l’impact des politiques d’ajustement structurel menées par les institutions financières internationales; le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et les mesures prises pour mettre fin aux éventuelles infractions.
En outre, la commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, dont l’article 76 prévoit la fixation, par arrêté du ministre du Service public et du Travail, d’un salaire minimum garanti par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 76 de la loi no 13/2009 et d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 169 de cette loi en cas de violation de ses dispositions sont également applicables en cas de non-respect des salaires minimums garantis fixés en application de l’article 76. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de fixer des taux de salaires minima pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 13/2009, et en particulier la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Montant du salaire minimum. La commission note le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), que le gouvernement a joint à son rapport. Elle note que, en vertu de ce projet, le montant du SMIG serait fixé à 1 000 francs rwandais (1,84 dollar des Etats-Unis) par jour. Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, une étude scientifique est en cours et contribuera à la détermination du salaire minimum. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau une copie de cet arrêté ministériel dès qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de communiquer une copie de l’étude scientifique précitée dès qu’elle sera disponible. Par ailleurs, dans la mesure où cette étude n’est pas encore achevée, le gouvernement est invité à confirmer si le montant de 1 000 francs rwandais figurant dans le projet d’arrêté ministériel est purement indicatif et à préciser sur quelle base ce montant a été déterminé. A cet égard, la commission rappelle que, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «[p]our la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». Tout en notant que le projet d’arrêté ministériel fixant le SMIG définit celui-ci comme «le salaire minimum commun à toutes les professions, suffisant pour garantir un niveau convenable au travailleur en lui assurant le nécessaire en matière d’habillement, de logement, de santé et de transport», la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles montrant de quelle manière la nécessité d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés est effectivement prise en compte dans la détermination du montant du SMIG. En outre, compte tenu du taux d’inflation voisinant les 10 pour cent sur une base annuelle qui prévaut dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage la mise en place d’un mécanisme de révision périodique du montant du SMIG.

Article 3, paragraphe 2 1). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations ont eu lieu, en vue de la détermination du montant du SMIG, entre l’organisation représentative des employeurs (Fédération rwandaise du secteur privé (FRSP)) et des organisations de travailleurs (Centrale des syndicats du Rwanda (CESTRAR), Conseil national des organisations syndicales libres (COSYLI), Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF)). Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur le résultat de ces consultations (par exemple compte rendu des réunions, prises de position officielles des différentes organisations concernées, etc.), ainsi que sur le cadre institutionnel que le gouvernement envisagerait, le cas échéant, d’instituer afin de mener de telles consultations de façon régulière (comme par exemple la mise en place d’une commission tripartite sur les salaires).

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur les taux de salaires minima en vigueur dans les différents secteurs d’activité; la mesure dans laquelle ce système permet effectivement de lutter contre la pauvreté, et plus particulièrement dans le secteur agricole compte tenu de son importance dans l’économie du pays; l’impact des politiques d’ajustement structurel menées par les institutions financières internationales; le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et les mesures prises pour mettre fin aux éventuelles infractions.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphe 2 3), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Sanctions en cas de non-respect des salaires minima. La commission se réfère à son précédent commentaire relatif à l’absence de dispositions dans le Code du travail de 2001 établissant des sanctions en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état très succinctement d’un projet de révision du Code du travail. Le gouvernement indique à ce propos qu’un article du projet de nouveau Code du travail prévoirait des amendes – et des peines de prison en cas de récidive – à l’encontre des auteurs d’infractions aux dispositions du Code concernant le SMIG. La commission rappelle l’importance de l’existence d’un mécanisme efficace de sanctions pour assurer le respect des règles légales sur le salaire minimum et espère que le gouvernement adoptera rapidement des dispositions du type de celles de l’article précité du projet de nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de communiquer toutes les informations utiles sur l’état d’avancement du processus de révision du Code du travail.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 83 du nouveau Code du travail le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par arrêté du ministre du Travail après des consultations avec des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission appelle le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la méthode ayant été adoptée aux fins de la consultation desdites organisations ainsi que, le cas échéant, les activités auxquelles la réglementation nationale relative au SMIG ne serait pas applicable. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs ou réglementaires pris en application de cette disposition du Code du travail afin d’organiser cette consultation.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives au nombre de travailleurs soumis à la réglementation sur le SMIG ainsi que le taux auquel ce dernier est fixé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces informations avec son prochain rapport et d’apporter, d’une manière générale, des indications sur toutes autres mesures permettant de connaître les modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima afin d’être mieux à même d’évaluer leur conformité aux exigences posées par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Elle prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements complets sur les méthodes de fixation des salaires minima, qui ont été adoptées en application de l’article 83 du Code du travail, ainsi que sur les modalités de leur application, en précisant la méthode qui a été employée, préalablement à l’application desdites méthodes, pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, et en spécifiant les modalités selon lesquelles les employeurs et travailleurs intéressés participent, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3). Se référant à son précédent commentaire, la commission constate que le nouveau Code du travail ne prévoit toujours pas de sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions à la réglementation nationale concernant le respect du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Tout en rappelant que l’article 4, paragraphe 1, de la convention fait peser une obligation d’instituer un système de contrôle et de sanctions, la commission est d’avis que l’entrée en vigueur des dispositions du nouveau Code du travail en matière de salaires minima ne peut être ni réel ni efficace si les dispositions ne sont pas assorties d’un mécanisme de contrôle mais aussi de sanctions. A cet égard, la commission estime que le projet d’arrêté ministériel établissant le modèle de registre de l’employeur - dont une copie a été annexée au rapport du gouvernement - n’a qu’une pertinence toute relative en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans plus attendre, toutes les autres mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective de la convention dans la pratique au moyen de contrôles réalisés par les services de l’inspection du travail aboutissant, le cas échéant, à des sanctions lorsque les salaires effectivement versés sont inférieurs au taux du SMIG. En ce sens, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de garantir efficacement le caractère obligatoire du taux minimum de salaire, au moyen notamment de sanctions, et de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, notamment les cas dans lesquels ceux-ci ont été amenés à effectuer des mises en demeure.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 3 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle avec l'adoption du projet de Code du travail, dont le processus est en cours et auquel il se réfère depuis 1979, les salaires minima actuellement en vigueur seront revus et fixés en tenant compte cette fois-ci de la présence des organisations professionnelles de travailleurs. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le Code du travail sera bientôt adopté et que les organisations d'employeurs et de travailleurs participeront, en nombre égal et sur un pied d'égalité, à l'application des méthodes de fixation et de révision des salaires minima.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l'information du gouvernement dans le rapport selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de sanctions applicables en cas de non-respect des taux de salaires minima. La commission rappelle au gouvernement que, d'après cette disposition de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre les mesures nécessaires au moyen d'un système de sanctions pour que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que des mesures soient prises dans un très proche avenir afin de donner application à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, telles que: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Sous-commission nationale des conventions et des salaires, qui sera notamment chargée de la fixation des salaires, comprendra nécessairement des représentants des travailleurs et des employeurs. En attendant l'adoption de projet de Code du travail, les organisations professionnelles ont été associées aux discussions sur les salaires au sein de la commission spéciale des salaires.

La commission espère que le projet de Code du travail sera bientôt adopté et que la Sous-commission nationale des conventions et des salaires sera établie. Elle espère également que les organisations d'employeurs et de travailleurs siégeront sur un pied d'égalité dans le cadre de cette sous-commission.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la sous-commission nationale pour le secteur privé, qui donne avis préalablement à la fixation des salaires minima en vertu de l'article 85 du Code du travail, n'est plus opérationnelle depuis l'année 1980, date du dernier réajustement des salaires minima. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail a élaboré un projet d'institutionnalisation des organes de consultation des partenaires sociaux qui sera bientôt soumis aux employeurs et aux travailleurs pour discussion avant de l'intégrer formellement dans la législation.

La commission espère que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour permettre aux représentants des employeurs et des travailleurs de participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard, et de fournir des informations concernant les nouveaux taux de salaires minima éventuellement fixés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 4 de la convention. Se référant aux commentaires précédents concernant le projet de révision du Code du travail qui contient des dispositions concernant les sanctions applicables en cas de non-application des taux de salaires minima établis, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation reste inchangée du fait que le gouvernement voit son attention accaparée par des problèmes urgents tels que le conflit armé qui secoue le pays depuis octobre 1990, la relance économique à travers le programme d'ajustement structurel et les problèmes politiques.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

2. La commission, d'autre part, note les observations communiquées dans une lettre datée du 19 décembre 1992 par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) concernant la participation des employeurs et travailleurs à la fixation des salaires minima. La CESTRAR observe une tendance positive, et notamment la mise en place prochaine d'une structure de concertation tripartite sur la détermination des conditions de travail, y compris les salaires minima, et la volonté de créer, en attendant, un groupe tripartite informel. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations sur tout développement à cet égard.

La commission se réfère également à une demande adressée directement au gouvernement concernant la question de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la fixation des salaires minima. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, les représentants des travailleurs et des employeurs intéressés doivent participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux représentants des employeurs et des travailleurs de participer à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les nouveaux taux de salaire minima fixés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par les dispositions relatives aux salaires minima.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 4 de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le projet de révision du Code du travail contient des dispositions concernant les sanctions qui seraient applicables en cas d'inobservation des taux de salaires minima établis. La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que ces amendements soient adoptés dans un avenir prochain afin de donner application à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

La commission se réfère à d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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