National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des modifications apportées en 1999, 2003 et 2007 au règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Garanties concernant l’emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’indique aucun progrès réalisé pour s’assurer que les victimes d’accidents du travail emploient judicieusement les indemnités payées sous forme de capital.
Article 7. Supplément d’indemnisation allouée aux victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Renvoyant à son observation, la commission note que, en vertu du nouvel article 55A du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), une indemnité supplémentaire équivalente à 20 pour cent de la prestation d’invalidité est versée aux personnes dont le taux d’invalidité est évalué à 100 pour cent et qui ont besoin d’attention et d’assistance constantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette indemnité supplémentaire est également versée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et dont le taux d’invalidité est estimé à 80 pour cent (amputation des deux pieds au niveau de l’articulation métatarsophalangienne, amputation au niveau du genou ou au-dessus mais au-dessous de la hanche) ou à 90 pour cent (amputation des deux pieds avec moignons offrant un appui distal, amputation au niveau de la hanche), comme le prévoit la quatrième annexe du règlement susmentionné. Prière également d’indiquer si cette indemnité supplémentaire sera assurée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et qui reçoivent une indemnité d’accident pour incapacité temporaire en vertu de l’article 47 du règlement.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. En vertu de l’article 71(2) du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel que modifié en 1998 et 2003, l’assistance médicale (y compris l’assistance pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière) n’est accordée aux victimes d’accidents du travail que pendant quarante semaines, sauf si le taux d’invalidité est de 25 pour cent ou plus; dans ce cas, l’assistance médicale est assurée pendant deux années supplémentaires à partir de la date de l’accident. En vertu de l’article 71(3) du règlement, l’assistance médicale peut se poursuivre au-delà de ces deux années dans certains cas, si le directeur (nommé par le Conseil de l’assurance nationale) le juge nécessaire. Etant donné que, conformément à l’article 9 de la convention, une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite doit être assurée tout au long de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette assistance est assurée aux travailleurs qui, en raison de leur état de santé, en ont encore besoin après les délais indiqués dans le règlement susmentionné.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, suite à une modification intervenue en 1998, un nouvel article 55A a été inséré au règlement relatif à la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance). En vertu de cet article, une indemnité supplémentaire équivalant à 20 pour cent de la prestation d’invalidité est versée aux personnes dont le taux d’invalidité est évalué à 100 pour cent et qui ont besoin d’attention et assistance constantes. Cette disposition assure ainsi une meilleure application de l’article 7 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission relatifs à la garantie de l'emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent, le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 1998 que les recommandations proposées suite à la mission technique du BIT aux Bahamas sont actuellement examinées par le Conseil de l'assurance nationale afin de parvenir à une position qui tienne compte des conditions nationales. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
Article 7. La commission rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de la convention pour les Bahamas, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'insérer dans la législation une disposition garantissant un système d'indemnisation pour les victimes d'accident du travail atteintes d'une incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne. A cet égard, le gouvernement a indiqué, depuis 1984, dans ses rapports successifs que la possibilité d'amender les règlements de 1975 pris en application de la loi de 1972 sur l'assistance nationale était à l'étude.
Dans son rapport reçu en 1998, le gouvernement indique que le Conseil de l'assurance nationale accorde une aide financière pour l'assistance des victimes d'accident atteintes d'incapacité et que, de manière générale, la plupart des dépenses liées à une incapacité résultant d'un accident du travail sont prises en charge par le Conseil de l'assurance nationale. La commission note avec intérêt ces informations. Elle constate que le gouvernement ne fait plus référence à la possibilité d'amender la législation en vigueur et le prie, en conséquence, de bien vouloir préciser dans son prochain rapport les dispositions (législatives, réglementaires ou administratives) en vertu desquelles le Conseil de l'assurance nationale accorde ladite aide financière aux victimes d'accident atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les garanties de l'emploi judicieux de l'indemnité payée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent, le gouvernement indique qu'il s'attend à ce que la mission technique du BIT, qui devrait se rendre bientôt aux Bahamas, fasse les recommandations appropriées à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du BIT, les autorités examineront la question afin de trouver une solution en conformité avec la convention et compte tenu des conditions nationales.
Article 7. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement signale que, en raison d'un changement survenu dans sa composition, la loi sur l'assurance nationale de 1972 devra être révisée, ce qui pourrait donner lieu à certains amendements ou modifications, mais qu'aucune indication concernant la date de cette révision ne peut être donnée actuellement. La commission prend note de cette information. Elle rappelle, à ce propos, que le gouvernement indique depuis 1984 qu'il envisage d'amender les règlements de 1975 pris en application de la loi sur l'assurance nationale de 1972. La commission veut croire par conséquent que, à l'occasion de la révision des textes susmentionnés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'article 7 de la convention selon lequel un supplément d'indemnisation sera alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
1. Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que le gouvernement n'a pas les moyens de veiller à l'utilisation de l'indemnité payée sous forme de somme forfaitaire en cas d'incapacité inférieure à 25 pour cent. Elle constate néanmoins avec intérêt que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT en vue d'examiner toute la législation sur l'assurance nationale, une mission technique étant bientôt prévue. Elle espère par conséquent que, avec l'assistance technique du BIT, les autorités examineront la question afin de trouver une solution en conformité avec la convention et compte tenu des conditions nationales. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé en ce sens.
2. Article 7. En ce qui concerne l'indemnisation qui, aux termes de cette disposition, doit être allouée aux victimes d'accident atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, la commission constate que l'examen entamé en vue de l'amendement des règlements de 1975 pris en application de la loi sur l'assurance nationale de 1972 est toujours en cours. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette modification interviendra dans un très proche avenir pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. En particulier, elle a pris note avec intérêt des informations sur l'application de la convention dans la pratique.