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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (TUWFEC), reçues le 26 août 2022, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 3, paragraphe a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail et autres formes de contrôle par l’État. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 191(5) du Code du travail et à l’article 137(1) du Code des entrepreneurs, le contrôle par l’État du respect de la législation du travail revêt la forme d’inspections et de contrôles préventifs. Aucune autre modalité de contrôle n’est actuellement prévue par la loi. Le gouvernement indique aussi que l’article 197 du Code du travail, qui prévoyait d’autres formes de contrôle par l’État, a été abrogé par la loi no 156-VI du 24 mai 2018. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité du travail et de la protection sociale du ministère du Travail et de la Protection sociale organise le contrôle par l’État du respect de la législation du travail. Il supervise et coordonne les activités des organes locaux d’inspection du travail en adressant des instructions et des demandes, tandis que les organes locaux d’inspection du travail présentent leurs activités au Comité du travail dans des rapports périodiques réguliers. De plus, le Comité du travail apporte une aide méthodologique aux organes locaux d’inspection du travail et, sur demande, fournit des éclaircissements sur des questions juridiques. La commission note également que les articles 16 et 17 du Code du travail définissent les compétences de l’autorité centrale du travail et des organes locaux d’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des formations destinées aux inspecteurs du travail sur l’application et l’exécution de la législation du travail sont prévues pour 2023, et des membres de la magistrature et du parquet ont été invités à ces formations pour y intervenir. Les inspecteurs du travail ont signalé aux forces de l’ordre 1 088 cas de violation de prescriptions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 127 procédures pénales ont été engagées en conséquence. De plus, 75 cas ont été transmis au tribunal aux fins de poursuites administratives à l’encontre d’employeurs. Le gouvernement mentionne l’article 193(11) du Code du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de communiquer aux organismes chargés de faire appliquer la loi et aux tribunaux compétents des informations, des déclarations et d’autres documents portant sur des cas d’infractions à la législation du travail et d’inexécution par des employeurs d’ordres émanant d’inspecteurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de cas soumis aux organes judiciaires et sur la nature et l’issue de ces cas, notamment des informations spécifiques sur toute sanction civile ou pénale imposée à des employeurs.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement mentionne la loi sur la fonction publique. Il indique que les inspecteurs du travail occupent des postes du corps B de la fonction publique, pour lesquels le recrutement comporte les étapes suivantes: 1) un examen selon les modalités déterminées par l’organisme autorisé; 2) l’évaluation des qualifications personnelles des candidats et la soumission d’un avis à l’organisme autorisé; et 3) un concours général pour les postes de la fonction publique du corps B. Le gouvernement rappelle que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent être très qualifiés dans les domaines juridique, économique ou de l’enseignement technique. La commission note aussi que les articles 27 à 29 de la loi sur la fonction publique prévoient des procédures détaillées pour les concours d’accès aux postes du corps B de la fonction publique. De plus, l’article 17 (4) dispose que les conditions requises de qualifications pour les postes de la fonction publique du corps B sont définies en fonction des activités principales et des pouvoirs officiels de l’organisme d’État concerné et de ses unités structurelles, compte étant tenu des conditions normalisées de qualifications approuvées par l’organisme autorisé. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 et 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15 paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, au 1er août 2022, 258 inspecteurs du travail de l’Etat étaient en fonction sur l’ensemble du territoire (contre 242 en 2021), et disposaient de 38 véhicules officiels (contre 33 en 2021). Le gouvernement indique aussi qu’il est prévu de rembourser aux inspecteurs leurs frais de déplacement professionnel lorsqu’ils doivent se rendre dans des entreprises situées dans d’autres régions. Deux ou trois véhicules officiels sont fournis à chaque subdivision territoriale.
Dans son observation, la CSI rappelle que le nombre actuel d’inspecteurs du travail de l’État ne suffit pas pour assurer une supervision adéquate du respect des droits au travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. De plus, d’après le TUWFEC, les inspecteurs sont principalement en poste dans les centres administratifs et les grandes villes et il n’y a pas de bureaux locaux d’inspection du travail dans les zones rurales. Cela complique l’activité de l’inspection dans ces zones, car les inspecteurs ne peuvent pas répondre rapidement aux demandes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, notamment le nombre de bureaux locaux d’inspection du travail et le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail aux niveaux locaux, le nombre des effectifs du personnel d’inspection, et les facilités de transport et les espaces de bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du TUWFEC.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 c) de la convention n° 81 et articles 16, paragraphe 1 a), et 20 c) de la convention n° 129. Inspections sans avertissement préalable. Obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 144 (4) et 5) du Code des entrepreneurs, qui prévoit que des inspections inopinées peuvent être effectuées dans des cas particuliers, par exemple: i) lorsque des personnes physiques ou morales dénoncent des violations spécifiques de dispositions de la législation qui, si leurs plaintes ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines; ii) lorsque le bureau du procureur a donné des instructions au sujet de cas spécifiques entraînant ou menaçant d’entraîner un préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État; et iii) lorsque des organes de l’État ont adressé des communications sur des cas spécifiques de préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État, et sur des violations spécifiques de dispositions de la législation, qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines. Le gouvernement indique que, en 2021, 4 727 inspections ont été effectuées à la suite de plaintes de particuliers. Plus de 10 000 infractions ont été constatées et 3 300 ordres ont été donnés pour remédier à ces infractions. Le gouvernement ajoute que, par rapport à 2020, le nombre d’inspections effectuées à la suite de plaintes a augmenté de 9 pour cent. La commission rappelle l’importance de réaliser un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable et de s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est effectuée à la suite d’une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. En ce qui concerne la confidentialité des plaintes, la commission note que, conformément à l’article 10 (10) et (11) de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires sont tenus de préserver la confidentialité des informations de l’État, et d’autres données secrètes, dont la confidentialité est protégée par la loi, et de ne pas divulguer les informations reçues dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles, lorsque ces informations peuvent affecter la vie privée, l’honneur et la dignité de citoyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la source de toute plainte signalant une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales entre dans le champ d’application de l’article 10(10) et (11) de la loi sur la fonction publique.
Article 15 a) de la convention n° 81 et article 20 a) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 51 de la loi sur la fonction publique, qui interdit aux fonctionnaires d’exercer une autorité officielle dans le cas d’un conflit d’intérêts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 18 de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon le TUWFEC, la législation nationale ne confère pas aux inspecteurs du travail des fonctions consultatives ou d’exécution en ce qui concerne la réglementation légale relative aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Selon le TUWFEC et la CSI, l’inspection du travail ne contrôle que les relations de travail formelles dans l’agriculture, ce qui ne lui permet pas de couvrir les situations où une infraction est due à l’absence de documents exigés par la loi. De plus, d’après le TUWFEC, le secteur agricole dans la région d’Akmola en 2021 a enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail, et même dépassé les industries minières et métallurgiques que le ministère du Travail considère comme des secteurs dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, en particulier sur les activités de surveillance et de prévention destinées à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de substances chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate, par exemple des mesures de suspension, prises par les inspecteurs du travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI et du TUWFEC.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2022 des inspecteurs du travail de l’État ont suivi une formation dans le domaine social et du travail à l’Institut national de recherche sur la sécurité au travail qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique qu’un programme de formation a été élaboré au sujet de l’application de la législation du travail et de la réalisation de contrôles par l’État. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui suivent cette formation lors de chaque session, sur les sujets abordés et sur la durée de ces sessions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (TUWFEC), et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de ces conventions, reçues en 2022.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions aux inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec une profonde préoccupation que la période d’application du décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 relatif à l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2024 en vertu du décret présidentiel no 44, du 7 décembre 2022. Le moratoire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, s’applique aux inspections du travail dans les entreprises privées et publiques qui relèvent des catégories des petites et micro-entreprises. La commission note que les exceptions au moratoire s’appliquent dans les cas: i) d’inspections visant à prévenir ou à éliminer des violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale; et ii) d’inspections effectuées pour des motifs spécifiés dans la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 sur la réglementation, le contrôle et la surveillance par l’État du marché financier et des organisations financières. La commission note que le décret présidentiel no 44 de décembre 2022 ajoute aux cas qui justifient des exceptions possibles au moratoire celui des inspections inopinées qui sont menées conformément au Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan (no 375V ZRK du 29 octobre 2015, ci-après le Code des entrepreneurs). La commission note aussi que l’article 144 (12) du Code des entrepreneurs, tel que modifié par la loi no 95-VII du 20 décembre 2022, maintient la disposition qui permet de suspendre, à la suite d’une décision du gouvernement, la surveillance et le contrôle par l’État des entités commerciales privées pendant une certaine période.
Le gouvernement indique dans son rapport que les inspections sont effectuées sur la base d’une décision du chef de l’organe central de l’État ou de l’autorité locale. À cet effet, un algorithme type a été approuvé, qui établit une procédure uniforme pour assigner aux autorités locales les inspections de petites et microentreprises. Le gouvernement indique aussi que des inspections inopinées sont effectuées dans le cas de plaintes collectives de trois travailleurs ou davantage pour différents motifs (entre autres, non-paiement de salaires et d’autres prestations, licenciements collectifs et réductions de personnel, atteintes aux droits du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail). De 2020 à 2022, les inspecteurs du travail de l’État ont réalisé 196 inspections dans des petites et microentreprises où de graves infractions avaient été constatées. Toutefois, la commission note que, selon les observations du TUWFEC, en réponse à des plaintes pour violation des droits au travail qui émanaient de travailleurs de petites entreprises, l’inspection du travail a seulement pu aider les plaignants à formuler leurs plaintes pour les soumettre au tribunal, et à adresser des courriers aux employeurs au sujet de la nécessité de respecter la législation du travail, mais cela n’a pas eu de conséquences juridiques en ce qui concerne les infractions. Qui plus est, en raison du moratoire, aucune des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail pour des atteintes aux droits au travail dans l’agriculture n’a fait l’objet d’une inspection. Le syndicat indique aussi que les informations faisant état de nombreuses violations de droits ainsi que d’accidents sur les lieux de travail pendant le moratoire montre bien que les inspections sont nécessaires.
À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se dit préoccupée par les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent aux systèmes d’inspection du travail, notamment par les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer aux conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission exprime sa profonde préoccupation concernant la décision du gouvernement de prolonger le moratoire et,avec la plus grande fermeté, elle le prie instamment d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres restrictions aux pouvoirs de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent sur les restrictions étendues dans le domaine de l’inspection et de la fréquence des visites d’inspection, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition visant à ce que les inspecteurs du travail puissent se rendre sur les lieux de travail sans avertissement préalable a été examinée dans le cadre de la mise en œuvre jusqu’en 2025 du Plan d’action destiné à garantir la sécurité au travail. Toutefois, le gouvernement indique que l’Autorité publique chargée des entreprises et les représentants des employeurs n’ont pas appuyé cette proposition.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004. À ce sujet, la commission note que l’ordonnance no 162 du 25 décembre 2020 relative à l’application de l’article 146 (2) du Code des entrepreneurs, prévoit l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, lequel a la faculté de refuser cet enregistrement. La commission prend note aussi de l’observation de la CSI selon laquelle la loi applicable exige de notifier préalablement toutes les inspections aux entités concernées, notamment en notifiant par écrit, avec un délai de préavis de trente jours, les inspections programmées, et avec un délai de préavis de 24 heures pour les inspections inopinées.
La commission note en outre avec préoccupation que le Code des entrepreneurs, tel que modifié par la loi no 95-VII du 30 décembre 2022, prévoit toujours des restrictions aux pouvoirs de l’inspection, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (articles 144 (3) et (4) et 156 (2)); et ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (articles 144(13), 144-1, 144-2, 145 et 146). De plus, la commission note que, conformément aux articles 143 (3) et 151 du Code des entrepreneurs, seules les conditions requises dans la liste de contrôle établie font l’objet d’une vérification et d’un contrôle préventif. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans avertissement préalable, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 129. Notant que l’article 197 du Code du travail et l’article 147 (2) du Code des entrepreneurs ont été abrogés, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont désormais habilités à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
3. Fréquence des inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 141 du Code des entrepreneurs, tel que modifié en 2022, prévoit la fréquence et les types d’inspections qui sont autorisées en fonction du degré de risque qu’a déterminé le système d’évaluation et de gestion des risques, lequel est réglementé par l’arrêté conjoint no 1022 du ministre de la Santé et du Développement social de la République du Kazakhstan, en date du 25 décembre 2015, et no 801 du ministre de l’Économie nationale de la République du Kazakhstan, en date du 28 décembre 2015 (ci-après l’arrêté conjoint de 2015). En conséquence, la fréquence des inspections ne doit pas dépasser une inspection par an pour les entités classées dans la catégorie des entreprises présentant un risque élevé, une fois tous les deux ans pour les entreprises présentant un risque moyen et une fois tous les trois ans pour celles présentant un risque faible. La commission note que, selon la CSI, il n’a pas été établi de fréquence minimale d’inspection pour les employeurs dont l’activité comporte un risque faible, si bien que les employeurs de cette catégorie de risque ne sont pas couverts par des activités programmées de surveillance et de contrôle.
Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code des entrepreneurs, afin que les inspecteurs du travailpuissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement deprendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections dans la pratique, en indiquant le nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections programmées et inopinées, en précisant s’il s’agit d’inspections sur place ou d’inspections sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections menées à la suite d’une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Sanctions disciplinaires. La commission note que, conformément à l’article 50 (12) de la loi sur la fonction publique, les violations graves des prescriptions relatives à l’organisation et à la conduite des inspections concernant les entités commerciales qui sont énoncées aux sous-paragraphes 1), 2), 3), 4) et 7) de l’article 151, et aux sous-paragraphes 2), 6) et 8) de l’article 156 du Code des entrepreneurs sont considérées comme des infractions disciplinaires. La commission note que l’article 151 (1) dispose que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à mener des inspections sur des éléments qui ne figurent pas sur la liste de contrôle de l’inspection. En vertu de l’article 156 (2), les inspections sont considérées comme non valables si l’entité visée par le contrôle n’en a pas été avertie préalablement ou si le délai de préavis pour le contrôle n’a pas été respecté. Par conséquent, la commission note que ces dispositions de la législation nationale comportent des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui ne sont pas conformes aux conventions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 151 et 156 du Code des entrepreneurs, et de fournir des informations sur le nombre de sanctions disciplinaires imposées aux inspecteurs du travail en application de l’article 50 (12) de la loi sur la fonction publique.
Articles 13 et 17 de la convention n° 81 et articles 18 et 22 de la convention n° 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Poursuites légales immédiates. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 193 du Code du travail, qui consacre le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des mesures de suspension en cas d’infraction à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et de transmettre les cas aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux compétents. Le gouvernement ajoute que la durée des mesures de suspension que les inspecteurs du travail prennent ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables.
La commission note que les articles 144-1 et 144-2 du Code des entrepreneurs indiquent que, dans le cas d’infractions constatées au cours d’inspections préventives, les inspecteurs sont tenus d’émettre un avertissement mais ne peuvent pas engager des poursuites. De plus, l’article 136 du même code dispose que les mesures de réaction rapide – que les inspecteurs peuvent adopter si des activités ou des biens constituent une menace directe pour les droits constitutionnels, les libertés et les intérêts légitimes de personnes physiques et morales, la vie et la santé humaines, l’environnement et la sécurité nationale – ne peuvent être prises que dans les cas identifiés par la loi et pour des violations d’éléments figurant sur la liste de contrôle de l’inspection.
La commission rappelle que, conformément à l’article 13 de la convention no 81 et à l’article 18 de la convention no 129, les inspecteurs du travail sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission rappelle également une fois de plus que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sauf certaines exceptions, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de la législation, pour que les inspecteurs du travail soient habilités à prendre des mesures ayant force exécutoire immédiate et soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément aux articles 13 et 17 de la convention no 81 et aux articles 18 et 22 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 462 du Code des infractions administratives qui prévoit des sanctions pour les actes faisant obstruction aux fonctionnaires du bureau des inspections de l’État, et d’autres organes de surveillance et de contrôle de l’État, dans l’exercice de leurs fonctions officielles. La commission note toutefois que l’article 12 du Code des entrepreneurs prévoit toujours le droit des employeurs de refuser l’inspection de fonctionnaires d’organes de surveillance et de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun acte d’obstruction indue n’est commis à l’encontre d’inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des employeurs refusent à des inspecteurs l’accès à des lieux de travail et sur les motifs de ce refus, et sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions sont imposées aux employeurs qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et sur la nature de ces sanctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que, depuis la ratification des conventions en 2001, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement fournit les statistiques suivantes pour 2021: 4 727 inspections ont été effectuées, plus de 10 000 infractions à la législation du travail ont été constatées, 3 300 ordres ont été donnés de remédier aux infractions constatées et 1 323 amendes ont été imposées pour un montant de 324 millions de tenges kazakhs (KZT). Dans l’agriculture, en 2021, 62 inspections ont été effectuées, 216 infractions ont été constatées, 64 ordres ont été donnés de prendre des mesures correctives et 23 amendes administratives ont été imposées, pour un montant de 4 562 180 KZT. Par ailleurs, la commission note que le Rapport de 2022 sur l’examen des activités des inspections du travail des États membres de l’Alliance régionale euro-asiatique des inspections du travail contient des informations sur le nombre de visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce que le rapport contienne tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Législation. La commission note l’adoption du Code du travail n° 414-V ZRK de 2015.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié de sorte à prévoir un contrôle de l’État «sous d’autres formes» sur la base de critères approuvés conjointement par l’inspection du travail et un organe représentant les employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les «autres formes de contrôle» font référence aux visites d’inspection préventive. Elle note que l’article 191, paragraphe 5, du Code du travail stipule que le contrôle par l’État du respect de la législation du travail s’effectue sous forme d’inspections et d’autres formes de contrôle.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une série d’initiatives prises par les organes gouvernementaux et les employeurs au cours des cinq dernières années (2016-2020) dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), une tendance positive s’est fait jour dans la création de conditions de travail sûres dans la mesure où le nombre d’accidents du travail a diminué de 10 pour cent (de 1 683 à 1 503) et le nombre de décès liés à ces accidents de 16 pour cent (de 248 à 208). Le gouvernement indique en outre que depuis 2019, des visites d’inspection proactives et préventives sont régulièrement effectuées dans les entreprises dans le but de prévenir les violations de la législation du travail, notamment en matière de SST. Selon le gouvernement, ces visites ont lieu dans les secteurs les plus susceptibles de générer des lésions, à savoir les mines et les carrières, le bâtiment, la production, transmission et distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des déchets, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’industrie manufacturière, les transports et l’entreposage. La commission note qu’en 2020, les inspecteurs du travail de l’État ont effectué 113 inspections préventives. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «autres formes» de contrôle de l’État; elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage encore l’instauration de conditions de travail sûres.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’en vertu de la loi n° 102 - VRK de 2003 sur la répartition des pouvoirs entre les organes de l’État, les fonctions de l’inspection du travail de l’État ont été transférées aux organes exécutifs au niveau local.
La commission note que, s’agissant de sa demande relative à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail après le transfert des fonctions d’inspection du travail aux organes exécutifs au niveau local conformément à la loi no 102 - VRK de 2013, le gouvernement se réfère à l’article 16 du Code du travail. Selon cet article, l’organe d’État habilité pour les questions de travail organise le contrôle public du respect de la législation nationale du travail et coordonne également les activités des services locaux d’inspection du travail. Le gouvernement indique de surcroît que la direction générale des activités de l’inspection du travail est exercée par les inspecteurs du travail en chef de l’État, qui siègent au Comité du travail, de la protection sociale et des migrations du ministère du Travail et de la Protection sociale (le Comité). Les inspecteurs du travail en chef de l’État siégeant au Comité fournissent des orientations et coordonnent les activités des autorités exécutives locales pour réglementer les relations professionnelles en demandant des informations sur les relations professionnelles aux services locaux d’inspection du travail; ils coordonnent l’activité des organes de l’État en matière d’élaboration des règlements techniques sur la sécurité et la santé au travail; et ils sont chargés de la coordination et de la coopération en matière de sécurité et de santé au travail avec d’autres organismes de l’État et les représentants des travailleurs et des employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 prescrit que l’inspection du travail doit être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les activités des services d’inspection des autorités locales sont suivies, supervisées et contrôlées efficacement par l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Articles 5, alinéa a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre de procédures engagées semblait faible par rapport au nombre de cas signalés, et que le gouvernement n’avait pas fourni les informations demandées concernant la coopération avec les autorités judiciaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2020, les inspecteurs du travail ont mené 4 439 inspections, au cours desquelles 7 260 violations ont été constatées, dont 5 001 concernaient les relations de travail, 2 096 la SST et 163 des questions d’emploi public. Les employeurs ont reçu 2 614 ordres et 1 090 amendes. En outre, 496 dossiers d’enquête sur des accidents, au total, ont été transmis aux autorités chargées de l’application des lois, donnant lieu à 56 procédures pénales. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations relatives à la coopération avec les autorités judiciaires, comme cela lui a été demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (ce qui peut inclure des réunions conjointes pour discuter des aspects pratiques de la coopération, des formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et des procédures d’inspection, la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.). La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants des amendes imposées et perçues, et des informations sur les poursuites pénales, le cas échéant.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la sélection et la nomination des candidats au poste d’inspecteur du travail de l’État se font conformément à la loi sur la fonction publique, dans des conditions de concours et sous réserve des exigences de qualification. Le gouvernement indique que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent avoir une formation juridique, économique ou technique supérieure. Il indique en outre que le personnel de l’inspection du travail de l’État est constitué de fonctionnaires qui travaillent au sein des autorités locales et d’autres organismes publics et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail de l’État sont protégés par la loi et guidés par la Constitution et d’autres instruments statutaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte énonçant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 11, paragraphes 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15, paragraphe 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la procédure applicable en matière de remboursement des frais de déplacement éventuels des inspecteurs encourus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er août 2021, il y avait 242 inspecteurs du travail de l’État actifs dans le pays, équipés de 33 unités mobiles. La commission note également l’indication de la CSI selon laquelle le nombre réel d’inspecteurs du travail de l’État n’est pas suffisant pour assurer une surveillance adéquate du respect des droits du travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. La CSI indique que, selon les données officielles, environ 1,3 million de petites et moyennes entreprises et plus de 2 400 grandes entreprises opèrent au Kazakhstan. Par conséquent, selon la CSI, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, c’est-à-dire sur le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail au niveau local, ainsi que sur le nombre d’agents d’inspection, les moyens de transport et les bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable concernant le remboursement de tous les frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la CSI.
Article 15, alinéas a) et c) de la convention n° 81 et article 20, alinéas a) et c) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à l’article 15, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéas a) et c) de la convention no 129, et de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Constatant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en relation avec les entreprises agricoles, notamment sur les activités de contrôle et de prévention visant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou machines complexes.
Rappelant que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le contenu, la durée et les dates des sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail recevant cette formation à chaque session.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 1er septembre 2021.
Articles 12 et 16 de la convention no 81, et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions des inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que le décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 «Sur l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan», introduit un moratoire de trois ans sur l’inspection du travail, qui s’applique à compter du 1er janvier 2020 aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et microentreprises. Selon le décret, les seules exceptions autorisant les inspections visent à prévenir ou éliminer les violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale, en plus des inspections réalisées sur la base des motifs spécifiés par la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 «Sur la réglementation, le contrôle et la surveillance gouvernementaux du marché financier et des organisations financières». Selon les observations soumises par la CSI: i) ce moratoire est également valable pour les inspections non programmées effectuées par l’Inspection nationale du travail à la suite de plaintes de salariés concernant diverses violations du travail par des employeurs; ii) entre janvier et septembre 2020, les dispositions relatives aux exceptions prévues par le décret n’ont été utilisées que trois fois par les inspecteurs d’État (dans la région de Kostanay, dans la région du Kazakhstan oriental et dans la ville de Nur-Sultan); et iii) selon les informations du ministère du Travail et de la Protection sociale, pas moins de 16 330 plaintes ont été soumises à l’Inspection nationale du travail au cours des huit premiers mois de 2020. La commission note en outre que l’article 140, paragraphe 6, du Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan de 2015 (no 375-V ZRK) prévoit la possibilité de suspendre les inspections d’entités commerciales privées pour une période spécifique après une décision du gouvernement prise en coordination avec l’Administration de la Présidence de la République. À cet égard, la commission rappelle son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se déclare préoccupée par les réformes qui compromettent de manière importante le fonctionnement intrinsèque des systèmes d’inspection du travail, notamment les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, en vue de parvenir à la conformité avec les conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission prie instamment le gouvernement d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
La commission a précédemment noté qu’il semblait y avoir d’importantes restrictions juridiques et pratiques aux inspections programmées, en ce qui concerne l’accès des inspecteurs aux lieux de travail et la fréquence des visites d’inspection, ce qui a entraîné une réduction de l’efficacité et de la portée des inspections.
La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations en lien avec sa demande précédente sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière ordonnance, notamment l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du ministère public, ont été levées.
En outre, la commission note avec préoccupation que le Code du travail et le Code des entrepreneurs de 2015 contiennent diverses limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté (art. 12 du Code des entrepreneurs); ii) la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit (art. 197, paragr. 5, du Code du travail et 147, paragr. 2, du Code des entrepreneurs); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’entreprendre des visites d’inspection sans préavis (art. 147, paragr. 1, du Code des entrepreneurs); iv) la libre initiative des inspecteurs du travail (art. 197, paragr. 2(2), du Code du travail et 144, paragr. 10, du Code des entrepreneurs); et v) le champ de réalisation des inspections, notamment en ce qui concerne les questions qui peuvent être examinées au cours des inspections (art. 151 du Code des entrepreneurs).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 129. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière, notamment l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, ont été levées.
2. Fréquence des inspections du travail. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le nombre d’inspections entreprises avait diminué, en raison de l’arrêt des inspections des petites et moyennes entreprises à partir du 2 avril 2014 jusqu’au 1er janvier 2015, conformément au décret présidentiel sur les mesures fondamentales visant à améliorer les conditions de l’entrepreneuriat au Kazakhstan (décret no 757).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le système de gestion des risques est actuellement le principal outil pour déterminer la fréquence des inspections; ii) le décret conjoint du ministère de la Santé et du Développement social (no 1022 du 25 décembre 2015) et du ministère de l’Économie nationale (no 801 du 28 décembre 2015) a établi les critères d’évaluation des risques et de la liste de contrôle pour l’inspection du respect de la législation nationale du travail; et iii) le système de gestion des risques a permis de réglementer les contrôles effectués par les organes étatiques d’inspection du travail, de réduire la pression administrative sur les employeurs dans le cadre de leur vérification préalable raisonnable, et d’améliorer la qualité du travail effectué par les inspecteurs du travail de l’État. Selon la CSI: i) le système de gestion des risques détermine la fréquence des inspections programmées en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’employeur; ii) dans ces conditions, aucune fréquence d’inspection n’est établie pour les employeurs à faible risque, ce qui signifie que les employeurs classés dans cette catégorie de risque ne sont couverts par aucune activité de contrôle programmée; iii) la procédure d’évaluation de la catégorie de risque attribuée à l’employeur dépend, entre autres, du nombre de salariés, les catégories de risque les plus élevées étant attribuées aux entreprises ayant un plus grand nombre de salariés; iv) il y a une probabilité décroissante d’inspections des petites et moyennes entreprises qui présentent un risque important d’abus de la part des employeurs; et v) lors des inspections programmées, un inspecteur est limité au nombre de questions incluses dans les listes de contrôle.
La commission note avec préoccupation que le Code du travail, ainsi que le Code des entrepreneurs de 2015, qui utilise des critères d’évaluation des risques pour classer les inspections et leur fréquence, contiennent diverses limitations de la fréquence et de la durée des inspections du travail (art. 140, paragr. 8, 141, 148 et 151, paragr. 6, du Code des entrepreneurs et art. 197, paragr. 6, du Code du travail). Se référant à son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections programmées et non programmées, ainsi que le nombre total de lieux de travail susceptibles d’être inspectés. En ce qui concerne les inspections effectuées sans préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de ces inspections, qu’elles soient effectuées sur place ou sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections effectuées en réponse à une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note avec préoccupation que l’article 12 du Code des entrepreneurs de 2015 prescrit que les entreprises peuvent refuser l’inspection par des fonctionnaires des organes de contrôle et de supervision de l’État en cas de non-respect des prescriptions relatives aux inspections établies par le Code.
La commission note que diverses dispositions légales, telles que les articles 136 et 153 du Code des entrepreneurs, semblent limiter les pouvoirs des inspecteurs du travail de prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail et d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
La commission note en outre l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, afin de prévenir les violations de la législation du travail, l’article 197 du Code du travail prévoit une nouvelle forme de contrôle des visites préventives dans les entreprises, à la suite desquelles l’inspecteur du travail de l’État adresse à l’employeur un simple avis d’amélioration, sans imposition de sanctions administratives.
La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prescrivent que, à quelques exceptions près, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement ou des conseils au lieu d’engager ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs du travail à prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans l’aménagement des usines ou les méthodes de travail, ou à ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales, applicables par les inspecteurs du travail, et d’entrave à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs, de communiquer copie des dispositions pertinentes, et d’indiquer la fréquence à laquelle ces sanctions ont été évaluées ainsi que les montants des sanctions imposées et perçues.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que depuis la ratification des conventions en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note cependant que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de lieux de travail industriels inspectés, le nombre d’accidents du travail, le nombre d’accidents ayant fait l’objet d’une enquête, et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées. La commission note que les statistiques transmises par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail n’identifient pas les données spécifiques relatives au secteur agricole permettant à la commission d’évaluer le niveau d’application de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’il contienne les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, notamment aux alinéas a), c) et g). Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme le prescrit l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que la teneur du rapport du gouvernement est identique à celle du rapport relatif à l’application de la convention no 81 et qu’aucune information spécifique n’est donnée quant aux activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention. Activités des services de l’inspection du travail ayant trait à la sécurité et à la santé au travail dans les exploitations agricoles. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail à l’égard des exploitations agricoles, notamment sur leurs fonctions de supervision et de prévention tendant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou de machines complexes.
Rappelant également que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail de l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des déclarations réitérées du gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail tous les trois ans mais elle constate que le gouvernement n’a pas donné de réponse en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et sur le nombre des participants à cette formation.
Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en tant que ceux-ci touchent également à l’application de la présente convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail ne comportent pas de données ayant spécifiquement trait au secteur agricole et ne permettent donc pas d’apprécier le degré d’application de la présente convention. La commission rappelle qu’il a été signalé dans les observations relatives à la convention no 81 qu’il n’a jamais été communiqué au Bureau de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010 quant à l’importance de l’existence d’un registre des entreprises et de la mise à disposition d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, comme prescrit par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations prescrites par l’article 26 en veillant à ce que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et que ce rapport soit communiqué au BIT. Il conviendra également de veiller à ce que ce rapport contienne les informations sur tous les points énumérés à l’article 27 a) à g).
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009 ainsi que des informations statistiques complémentaires communiquées le 27 mai 2010. Elle note également que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à l’inspection et aux inspecteurs du travail qui s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux s’appliquent également aux exploitations agricoles. En conséquence, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 81, tout en lui demandant de fournir, dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 129, des informations sur les points suivants.

Législation applicable. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 983 du 20 juillet 2001 et le décret no 1132 de 2004 sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de toute nouvelle disposition réglementant les fonctions et activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 2 de la convention. Supervision et prévention (information et conseils techniques) en matière de sécurité et de santé au travail dans les exploitations agricoles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à fournir des informations d’ordre général sur les fonctions de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail à l’égard des exploitations agricoles, notamment sur leurs fonctions de supervision et de prévention pour assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou de machines complexes.

Rappelant également que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail de l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, la commission demande que le gouvernement indique quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail tous les trois ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et sur le nombre des participants à cette formation.

Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à ses précédents commentaires à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités et services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail ne permettent pas de distinguer les chiffres qui se rapportent au secteur agricole et d’évaluer ainsi le degré d’application de la convention. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’article 26 soient appliquées et que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général. La commission exprime l’espoir qu’un tel rapport sera communiqué prochainement au BIT et qu’il contiendra les informations spécifiées aux alinéas a) à g) de l’article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement de 2006 et 2007 et des statistiques qu’ils contiennent. Elle note également que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à l’inspection et aux inspecteurs du travail applicables aux établissements industriels et commerciaux sont également applicables aux entreprises agricoles. Se référant par conséquent à son commentaire sur la convention no 81, elle prie néanmoins le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la présente convention, des précisions sur les points suivants.

Législation applicable.Compte tenu de l’adoption, en mars 2007, du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires applicables de manière spécifique aux matières couvertes par la présente convention et d’en préciser le contenu. En particulier, elle le prie de préciser si le décret no 983 du 20 juillet 2001 et le décret no 1132 de 2004 ont été abrogés, comme semblent l’indiquer les rapports au titre de la présente convention et les rapports au titre de la convention no 81, et si ces textes ont été remplacés par d’autres dispositions réglementant les fonctions et activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture.

Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention.Activités de contrôle et de prévention (informations et conseils techniques) en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par les inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, en particulier sur celles qui sont destinées à assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la législation nationale attribue aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, de préciser ces fonctions et de donner des informations sur leur exercice dans la pratique et sur leurs résultats.

Article 9, paragraphe 3.Formation des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles. En vertu de l’arrêté ministériel de 2006 portant approbation du règlement sur la formation des inspecteurs du travail, ces derniers doivent périodiquement suivre une formation et leurs connaissances doivent être évaluées au moins une fois tous les trois ans. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles ainsi que sur le nombre de participants et la périodicité des sessions.

Article 15 b).Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.

Articles 26 et 27.Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Tout en prenant bonne note des statistiques transmises par le gouvernement reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de larticle 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate que son contenu est identique à celui relatif à l’application de la convention no 81. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement la nécessité d’élaborer un rapport distinct pour chacune des deux conventions, sans pour autant exclure la possibilité d’éventuels renvois de l’un à l’autre pour les informations qui concerneraient l’inspection du travail à la fois dans les établissements industriels et commerciaux et les entreprises agricoles. En effet, s’il existe une grande similitude entre les dispositions des deux instruments, il y a lieu de remarquer néanmoins leurs spécificités respectives et de veiller à ce que des informations pertinentes soient communiquées au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La même distinction devrait être opérée en ce qui concerne le rapport annuel d’inspection dû par l’autorité centrale d’inspection et dont la publication et le contenu sont prévus respectivement par les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la présente convention.

Le gouvernement est en conséquence prié de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet directement à chacune des dispositions de cette convention en réponse aux demandes du formulaire de rapport correspondant, et de veiller à ce que des informations concernant chacun des points énumérés par l’article 27 figurent dans un rapport annuel, que celui-ci soit élaboré d’une manière distincte ou comme partie d’un rapport à caractère général relatif à l’inspection du travail dans divers secteurs économiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate que son contenu est identique à celui relatif à l’application de la convention no 81. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement la nécessité d’élaborer un rapport distinct pour chacune des deux conventions, sans pour autant exclure la possibilité d’éventuels renvois de l’un à l’autre pour les informations qui concerneraient l’inspection du travail à la fois dans les établissements industriels et commerciaux et les entreprises agricoles. En effet, s’il existe une grande similitude entre les dispositions des deux instruments, il y a lieu de remarquer néanmoins leurs spécificités respectives et de veiller à ce que des informations pertinentes soient communiquées au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La même distinction devrait être opérée en ce qui concerne le rapport annuel d’inspection dû par l’autorité centrale d’inspection et dont la publication et le contenu sont prévus respectivement par les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la présente convention.

Le gouvernement est en conséquence prié de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet directement à chacune des dispositions de cette convention en réponse aux demandes du formulaire de rapport correspondant, et de veiller à ce que des informations concernant chacun des points énumérés par l’article 27 figurent dans un rapport annuel, que celui-ci soit élaboré d’une manière distincte ou comme partie d’un rapport à caractère général relatif à l’inspection du travail dans divers secteurs économiques.

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