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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, et de communiquer des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble du personnel civil engagé dans les services susmentionnés jouit des droits énoncés dans la convention.
Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal de 2014, en vertu desquels les actes d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations sociales et/ou de syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de la convention, les organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, les employeurs ainsi que leurs organisations bénéficient du droit de négociation collective. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser si, en application du modèle de négociation collective établi par le Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant. La commission note qu’au terme de la modification des articles 1(44) et 20(1) du Code du travail survenue en 2020 les travailleurs sont représentés par les syndicats ou, à défaut, par des représentants élus. Néanmoins, la commission note que, conformément au paragraphe 3 de l’article 20(1) du Code du travail, si les travailleurs syndiqués représentent moins de la moitié des effectifs d’une entité, les intérêts des travailleurs peuvent être représentés par des syndicats et par des représentants élus. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 20 du Code du travail, tel que modifié, si un syndicat est en place dans l’entité/entreprise, il ne peut pas y avoir de négociation collective sans la participation de ce syndicat. Selon le gouvernement, les modifications susmentionnées ont permis de préserver l’équilibre entre les intérêts des travailleurs syndiqués et ceux des travailleurs non syndiqués, et de prendre en compte les vues de l’ensemble de la main-d’œuvre, sans porter atteinte aux droits des travailleurs syndiqués. Tout en prenant bonne note de ces modifications, la commission rappelle que, dans le processus de négociation collective, la position d’un syndicat représentatif, même s’il ne représente pas 50 pour cent de la main-d’œuvre, ne devrait pas être affaiblie par des représentants élus. La commission prie donc le gouvernement de modifier à nouveau l’article 20 du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention et d’éliminer la contradiction qui existe entre les dispositions susmentionnées du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin.
La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 97(2) du Code de 2014 des infractions administratives, le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission avait rappelé qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour s’assurer qu’un accord sera conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. La commission avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 158, paragraphe 5, du Code du travail, toute personne autorisée à conclure une convention collective qui refuse sans motif justifié de conclure une convention collective est passible, en application de l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives, d’une amende de 400 unités de l’indice de calcul mensuel (ICM). Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour conclure une convention collective, telle que prévue à l’article 156 du Code du travail. Le gouvernement souligne qu’une fois que toutes les procédures ont été suivies, tout refus injustifié de conclure la convention collective est considéré comme illégal. Le gouvernement explique aussi que les sanctions prévues à l’article 97, paragraphe 2, du Code des infractions administratives sont conçues pour protéger le droit de conclure une convention collective et éviter toute conclusion forcée d’une convention collective. Tout en prenant note de cette explication, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec le principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées, en particulier sur les infractions commises et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145 et 154 du Code pénal (2014), en vertu desquels les cas d’ingérence dans le fonctionnement des organisations sociales et/ou des syndicats sont passibles d’une amende ou d’une peine de prison. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 25 de la loi sur les syndicats (2014), qui interdit toute ingérence dans les affaires internes des syndicats, et aux articles 77 et 97 du Code des infractions administratives, prévoyant des sanctions en cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et des syndicats, mais ne fournit aucune information quant à leur application dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 289 du Code du travail (2007), qui dispose que les demandes des travailleurs concernant l’établissement (ou la modification) des conditions de travail et des salaires, ainsi que la conclusion, la modification et la mise en œuvre des conventions collectives sont formulées et approuvées par une réunion générale (ou une conférence) des salariés, dans la mesure où ses prescriptions peuvent constituer un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective par les syndicats et qu’un syndicat représentatif devrait avoir le droit de présenter ses demandes à l’employeur sans l’approbation préalable du personnel d’une entreprise. La commission note que, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2016, un projet de convention collective préparé par la commission établie aux fins de la négociation collective devra obligatoirement faire l’objet d’une discussion entre les travailleurs à la suite de laquelle le projet de convention collective devra être affiné sur base des propositions et des commentaires émis.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la modification de sa législation pour veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires bénéficient du droit d’organisation et de négociation collective. A cet égard, se référant à son observation relative à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel pénitentiaire, placé sous l’autorité des forces de l’ordre, relève du ministère de l’Intérieur et n’a pas de droit de créer des syndicats. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en septembre 2016, à la suite d’une demande en ce sens de la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’application de la convention no 87, parmi les employés des forces de l’ordre (qui comprennent le personnel pénitentiaire et les pompiers), seuls les employés ayant un grade militaire ou de police ne se voient pas reconnaître le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement et contenues dans le rapport de la mission, tout le personnel civil appartenant aux organes chargés de faire respecter la loi peut créer des syndicats et y adhérer et qu’il existe actuellement deux syndicats sectoriels représentant leurs intérêts qui, selon le gouvernement, peuvent exercer leur droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la reconnaissance des droits syndicaux et de négociation collective des personnels pénitentiaires et des sapeurs-pompiers n’ayant pas de grade militaire ou de police, ainsi que de fournir des informations sur toute convention collective applicable à ces catégories.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le Code du travail afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission note que, alors qu’il semblerait qu’en application du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 2016, d’autres représentants ne sont élus qu’en l’absence d’un syndicat (art. 1(44) et 20(1)), le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat peuvent soit autoriser un syndicat à représenter leurs intérêts lors de la négociation collective, soit élire d’autres représentants à cet effet. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations, la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné. En effet, la commission estime que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner les organisations suffisamment représentatives, lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe de la promotion de la négociation collective inscrit dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239). La commission prie le gouvernement de préciser si, en application du nouveau modèle de négociation collective établi par le nouveau Code du travail, d’autres représentants peuvent négocier collectivement aux côtés d’un syndicat existant et, si tel est le cas, de modifier le Code du travail pour le rendre conforme à la convention.
La commission avait précédemment noté que l’article 97(2) du Code des infractions administratives (2014) prévoit de sanctionner par une amende un refus non motivé de conclure une convention collective et avait rappelé à ce propos qu’une législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire. Elle avait prié le gouvernement d’abroger cette disposition et d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises dans ce sens, ainsi que des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 150 et 151 du Code pénal, qui concernent les cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs et qui prévoient des sanctions sous la forme d’une amende équivalent à cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement. La commission note qu’un nouveau Code pénal a été adopté en juillet 2014 et qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Les articles 145 et 154 du nouveau Code pénal imposent des peines encore plus lourdes en cas d’ingérence. Elle note également que l’article 25 de la loi de 2014 sur les syndicats interdit toute ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique, y compris copies des décisions judiciaires pertinentes.
Article 4. Négociation collective. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention reçues le 3 septembre 2014, la Confédération des syndicats libres du Kazakhstan (CFTUK) considère que l’article 289 du Code du travail, tel que modifié en 2012, fait obstacle à l’exercice, par les syndicats, de leur droit de présenter des demandes aux employeurs. Elle note que, aux termes de cette disposition, les demandes des travailleurs concernant l’établissement (ou la modification) des conditions de travail et des salaires, ainsi que la conclusion, la modification et la mise en œuvre des conventions collectives sont formulées et approuvées par une réunion générale (ou une conférence) des salariés; il faut que plus de la moitié des travailleurs d’un établissement participent à cette réunion générale; il faut également qu’au moins les deux tiers des délégués élus par les travailleurs y participent; les décisions de la réunion (ou conférence des salariés) devraient être acceptées par la majorité des présents; et, s’il est impossible d’organiser une réunion (ou une conférence), l’organe représentatif des travailleurs a le droit d’adopter sa décision en recueillant les signatures de plus de la moitié des salariés à l’appui de ses demandes. La commission considère que les prescriptions de l’article 289 du Code du travail peuvent constituer un obstacle à l’exercice du droit de négociation collective par les syndicats. Elle estime en outre qu’un syndicat représentatif devrait avoir le droit de présenter ses demandes à l’employeur sans approbation préalable du personnel de l’entreprise. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier en conséquence l’article 289 du Code du travail et d’indiquer toutes mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres du Kazakhstan (CFTUK) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 3 et 8 septembre 2014, respectivement.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier sa législation de façon à veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires jouissent du droit d’organisation et de négociation collective. La commission note que dans son rapport de 2012 le gouvernement indique que la modification de la législation sur ces points serait anticonstitutionnelle, car l’article 23 de la Constitution interdit aux personnes employées par les «organes d’application de la loi» de créer des syndicats et d’y adhérer. La commission souligne que la ratification d’une convention porte obligation de donner plein effet, dans la législation et la pratique nationales, aux droits et garanties consacrés par cette convention. La commission rappelle que, bien que les forces armées et la police puissent être exclues de l’application de la convention, il ne saurait en aller de même pour le personnel des services de lutte contre les incendies et le personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs jouissent du droit de s’organiser et de négocier collectivement et elle lui demande d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 282(2) du Code du travail (2007) qui régit la procédure de négociation collective afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission note que, malgré la modification du Code du travail en 2012, cette disposition continue à disposer que les salariés qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’être représentés soit par un organisme syndical, soit par d’autres représentants et que, lorsqu’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ceux-ci peuvent créer un organe représentatif conjoint aux fins de la négociation collective. La commission rappelle qu’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi porter atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission renouvelle sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 91 du Code des infractions administratives (2001), en vertu duquel le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. Elle note qu’un nouveau Code des infractions administratives a été adopté en juillet 2014 et qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Aux termes de l’article 97(2) de ce nouveau code, une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 unités de l’indice de calcul mensuel est imposée en cas de refus non motivé de conclure une convention collective. Rappelant que la législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire, la commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Champ d’application de la convention. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les «organes d’application de la loi», dont les droits syndicaux sont restreints en vertu de l’article 23(2) de la Constitution. La commission avait demandé aussi au gouvernement de veiller à ce que les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires jouissent du droit d’organisation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les effectifs des «organes d’application de la loi» recouvrent les agents des organes chargés des affaires intérieures, du système de justice pénale, de la police financière, des services de lutte contre les incendies, des douanes et des services du ministère public. Le gouvernement précise néanmoins que les civils qui travaillent dans les organes d’application de la loi jouissent de tous les droits contenus dans la convention. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle à nouveau que les agents des services de lutte contre les incendies et des services pénitentiaires devraient jouir des droits garantis par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que ces catégories de travailleurs jouissent du droit d’organisation et de négociation collective et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de préciser si les articles 150 et 151 du Code pénal, qui concernent les cas d’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, qui prévoient des sanctions sous la forme d’une amende équivalant à cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement, s’appliquent au secteur tant public que privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 150 et 151 du code s’appliquent aux deux secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives susmentionnées dans la pratique, y compris copie des décisions judiciaires pertinentes.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 282(2) du Code du travail, qui régit la procédure de négociation collective au niveau de l’entreprise, dispose que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’être représentés soit par un syndicat, soit par d’autres représentants et que, s’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun à des fins de négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation afin que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois un représentant syndical et un représentant élu par les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat, la présence de ce dernier ne serve pas à affaiblir la position du syndicat dans la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives sont négociées par une commission de négociation. Le gouvernement précise que les travailleurs qui sont membres de ces commissions sont désignés par décision d’un comité syndical ou d’une réunion (conférence) des travailleurs lorsqu’ils sont représentés par d’autres représentants des travailleurs. La commission rappelle qu’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi porter atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission renouvelle sa demande précédente et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 91 du Code des infractions administratives (2001), en vertu duquel le refus non motivé de conclure une convention collective est passible d’une amende. La commission note que le gouvernement confirme que cette disposition législative est en vigueur. Rappelant que la législation qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 91 du Code des infractions administratives.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les observations relatives à l’ingérence de l’employeur dans les activités internes de syndicats et au refus de mener des négociations collectives, soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. Elle réitère sa demande et veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission avait auparavant prié le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois», dont le droit de se syndiquer est restreint en vertu de l’article 23(2) de la Constitution et de l’article 11(4) de la loi sur les associations sociales. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, et aussi d’après la définition fournie à l’article 256(2) du Code du travail de 2007, les services de lutte contre le feu et les services pénitentiaires sont inclus dans la définition des «organes chargés de l’exécution des lois», et par conséquent exclus du droit de se syndiquer et de négociation collective. La commission considère que, si les forces armées et la police peuvent être exclues de l’application de la convention, la même exclusion ne saurait être appliquée au personnel des services de lutte contre le feu et au personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des droits prévus par la convention.

Article 2. La commission avait auparavant noté que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisaient les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les procédures ouvertes aux syndicats en cas d’infraction, ainsi que sur les sanctions prévues par la législation. La commission avait noté les articles 150 et 150-1 du Code pénal concernant l’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, respectivement, et prévoyant une sanction sous la forme d’une amende équivalant à un maximum de cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement à imposer à celui qui se rend coupable d’un délit en abusant de sa position. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé.

Article 4. La commission avait noté que, aux termes de l’article 282(2) du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas syndiqués peuvent soit autoriser un syndicat existant à négocier collectivement, soit choisir un autre représentant à cette fin. S’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun pour négocier une convention collective. La commission considère que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat concerné, mais porte également atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’amender sa législation de manière à s’assurer que, lorsqu’il existe dans une même entreprise à la fois un syndicat représentatif et un représentant élu, l’existence de ce dernier n’est pas utilisée pour affaiblir la position du syndicat dans le processus de négociation collective. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait noté que l’obligation faite à l’employeur de conclure une convention collective a été abrogée (lorsque la loi sur les conventions collectives a été elle-même abrogée) et que l’article 281 du Code du travail consacre le principe des négociations libres et volontaires. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 91 du Code des infractions administratives, un refus non motivé de conclure une convention collective est punissable d’une amende. La commission rappelle que la législation, qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 du code dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les observations relatives à l’ingérence de l’employeur dans les activités internes de syndicats et au refus de mener des négociations collectives, soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. Elle réitère sa demande et veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission avait auparavant prié le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois», dont le droit de se syndiquer est restreint en vertu de l’article 23(2) de la Constitution et de l’article 11(4) de la loi sur les associations sociales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, et aussi d’après la définition fournie à l’article 256(2) du Code du travail de 2007, les services de lutte contre le feu et les services pénitentiaires sont inclus dans la définition des «organes chargés de l’exécution des lois», et par conséquent exclus du droit de se syndiquer et de négociation collective. La commission considère que, si les forces armées et la police peuvent être exclues de l’application de la convention, la même exclusion ne saurait être appliquée au personnel des services de lutte contre le feu et au personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des droits prévus par la convention.

Article 1. La commission prend note des articles 14, 170 et 177 du Code du travail ainsi que de l’article 141 du Code pénal de 1997 qui prévoient une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission avait auparavant noté que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisaient les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les procédures ouvertes aux syndicats en cas d’infraction, ainsi que sur les sanctions prévues par la législation. La commission prend note des articles 150 et 150-1 du Code pénal concernant l’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, respectivement, et prévoyant une sanction sous la forme d’une amende équivalant à un maximum de cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement à imposer à celui qui se rend coupable d’un délit en abusant de sa position. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé.

Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 282(2) du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas syndiqués peuvent soit autoriser un syndicat existant à négocier collectivement, soit choisir un autre représentant à cette fin. S’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun pour négocier une convention collective. La commission considère que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat concerné, mais porte également atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’amender sa législation de manière à s’assurer que, lorsqu’il existe dans une même entreprise à la fois un syndicat représentatif et un représentant élu, l’existence de ce dernier n’est pas utilisée pour affaiblir la position du syndicat dans le processus de négociation collective. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’obligation faite à l’employeur de conclure une convention collective a été abrogée (lorsque la loi sur les conventions collectives a été elle-même abrogée) et que l’article 281 du Code du travail consacre le principe des négociations libres et volontaires. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 91 du Code des infractions administratives, un refus non motivé de conclure une convention collective est punissable d’une amende. La commission rappelle que la législation, qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 du code dans la pratique.

Article 6. La commission note que les fonctionnaires et les employés des services publics ont le droit de négocier collectivement en application de l’article 8 de la loi sur la fonction publique et de l’article 236 du Code du travail, respectivement. Elle prend note, à cet égard, de la liste des conventions collectives conclues dans la fonction publique entre différents syndicats et les ministères concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Nouveau Code du travail. La commission prend note de l’adoption, en mai 2007, d’un Code du travail qui semble réglementer les questions qu’elle avait soulevées auparavant. La commission examinera la conformité du nouveau code à la convention l’année prochaine, lorsque la traduction du code sera disponible.

Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette que le gouvernement ne donne aucune information faisant suite aux précédents commentaires de la CSI, d’après lesquels les droits syndicaux ne seraient pas respectés en pratique, notamment parce que des employeurs s’ingéreraient dans les activités internes de syndicats et refuseraient de mener des négociations collectives. La commission prie le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de la tenir informée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que l’information contenue dans le rapport du gouvernement est limitée à celle qui figurait dans son rapport de 2003. Elle regrette que le gouvernement ne soit pas parvenu, pendant trois années consécutives, à répondre aux commentaires et questions spécifiques qu’elle a formulés dans ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention. Elle compte sur le gouvernement pour être plus coopératif à l’avenir.

La commission note en outre les observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui traitent de plusieurs sujets d’ordre législatif que la commission a soulevés précédemment, ainsi que de violations de droits syndicaux dans la pratique, en particulier l’ingérence d’un employeur dans les affaires et les activités internes des syndicats et le refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations concernant les commentaires de la CISL.

La commission note la loi du 23 décembre 2004, portant amendement de la loi sur le travail du 10 décembre 1999.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les employés de la sécurité nationale et des organismes chargés de l’exécution des lois ne sont pas autorisés à former un syndicat et à y adhérer (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que: «les renseignements complets concernant l’application de cette loi dans les services de chemin de fer seront définis par la législation». Tout en rappelant que le personnel civil travaillant au service de l’armée ou de la police, de même que le personnel pénitentiaire devraient bénéficier des droits reconnus par la convention, la commission prie le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer bénéficient des droits offerts au titre de la convention no 98.

Article 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi, et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, et enfin que l’article 109 du Code du travail tel qu’amendé prévoit que les personnes déclarées coupables de violation de la législation du travail en portent la responsabilité en vertu de la législation de la République du Kazakhstan. La commission demande au gouvernement de spécifier les sanctions qui pourraient être imposées dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.

Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.

Article 4. La commission note que, selon la définition des termes «convention collective» et «représentant de travailleurs» donnée à l’article 1 du Code du travail tel qu’amendé, ainsi qu’à l’article 32(1) du même code, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou d’autres personnes ou organisations autorisés par les travailleurs. La commission note que l’article 32(2) du Code du travail, qui n’a pas été amendé en vertu de la nouvelle loi amendée, prévoit que l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective et que l’article 32(3), tel qu’amendé, prévoit que les travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat ont le droit d’autoriser soit un organisme syndical, soit d’autres représentants à représenter leurs intérêts vis-à-vis d’un employeur. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives, dans le cadre d’une négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou «tout autre organe autorisé» et, selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large représentation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission note que la CISL pose la question de la présence d’autres représentants de travailleurs ou de «tout autre organe autorisé» aux côtés des organisations syndicales participant à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant, notamment, si en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée avec les deux organisations. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses employés (en particulier par l’intermédiaire d’autres organes représentatifs auxquels la législation fait référence sous le terme de «organes autorisés»), en dehors des organisations représentatives lorsqu’elles existent, est autorisée par la législation.

La commission note en outre que, selon l’article 8(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.

S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les membres des organes de la sécurité nationale et des organes de la force publique n’ont pas le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que «le détail de l’application de la présente loi dans les chemins de fer sera défini par voie de législation». Rappelant que les droits prévus par la convention doivent être reconnus au personnel civil des forces armées, au personnel de la police et au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs couvertes par le terme «organes de la force publique» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer jouissent des droits prévus par la convention no 98.

Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des sanctions pour réprimer les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.

Article 4. La commission note que, selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.

S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande des parties ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les membres des organes de la sécurité nationale et des organes de la force publique n’ont pas le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que «le détail de l’application de la présente loi dans les chemins de fer sera défini par voie de législation». Rappelant que les droits prévus par la convention doivent être reconnus au personnel civil des forces armées, au personnel de la police et au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs couvertes par le terme «organes de la force publique» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer jouissent des droits prévus par la convention no 98.

Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des sanctions pour réprimer les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.

Article 4. La commission note que, selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.

S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande des parties ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les membres des organes de la sécurité nationale et des organes de la force publique n’ont pas le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que «le détail de l’application de la présente loi dans les chemins de fer sera défini par voie de législation». Rappelant que les droits prévus par la convention doivent être reconnus au personnel civil des forces armées, au personnel de la police et au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs couvertes par le terme «organes de la force publique» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer jouissent des droits prévus par la convention no 98.

Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des sanctions pour réprimer les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.

Article 4. La commission note que selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.

S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande des parties ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.

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