National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 12 b) de la convention. Créances au titre des congés payés. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la protection offerte par l’article 19(1)(c) de la loi sur le Fonds public de garantie pouvait ne pas toujours être suffisante pour satisfaire aux obligations que fait la convention. De façon plus concrète, elle croit comprendre qu’en limitant la demande de paiement des congés à tout «congé annuel non utilisé auquel un salarié a droit pendant l’année civile», la loi ne peut pas toujours garantir le paiement des congés correspondant à au moins la période de service de six mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, comme l’exige cet article de la convention. Par exemple, dans le cas où l’insolvabilité survient au mois de février d’une année civile donnée, un salarié aurait droit au paiement d’un congé correspondant aux deux premiers mois de travail, au mieux, et non aux six mois précédant l’insolvabilité comme le requiert la convention. Si son interprétation de l’article 19(1)(c) est correcte, la commission serait par conséquent fondée à demander au gouvernement de bien vouloir envisager d’amender la disposition pertinente de la loi sur le Fonds public de garantie pour assurer une pleine conformité de cette loi avec les obligations de la convention.Point IV du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport, en particulier de l’adoption de la loi portant amendement du Fonds public de garantie (Journal officiel no 61/06) qui a pour but de réglementer les situations transfrontalières d’insolvabilité, conformément à la législation pertinente de l’Union européenne. Elle note également avec intérêt la décision judiciaire de la Haute Cour du travail et des affaires sociales de Ljubljana, rendue le 16 octobre 2003, dans laquelle il est fait expressément référence à la convention no 173 de l’OIT pour analyser le champ d’application du droit à des indemnités de licenciement prévu à l’article 19 de la loi sur le Fonds public de garantie.
Article 12 b) de la convention. Créances au titre des congés payés. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la protection offerte par l’article 19(1)(c) de la loi sur le Fonds public de garantie pouvait ne pas toujours être suffisante pour satisfaire aux obligations que fait la convention. De façon plus concrète, elle croit comprendre qu’en limitant la demande de paiement des congés à tout «congé annuel non utilisé auquel un salarié a droit pendant l’année civile», la loi ne peut pas toujours garantir le paiement des congés correspondant à au moins la période de service de six mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, comme l’exige cet article de la convention. Par exemple, dans le cas où l’insolvabilité survient au mois de février d’une année civile donnée, un salarié aurait droit au paiement d’un congé correspondant aux deux premiers mois de travail, au mieux, et non aux six mois précédant l’insolvabilité comme le requiert la convention. Si son interprétation de l’article 19(1)(c) est correcte, la commission serait par conséquent fondée à demander au gouvernement de bien vouloir envisager d’amender la disposition pertinente de la loi sur le Fonds public de garantie pour assurer une pleine conformité de cette loi avec les obligations de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2004-2006, il y a eu une diminution remarquable du nombre de demandes reçues par le Fonds public de garantie et une diminution similaire du nombre des procédures de faillite. En 2006, le Fonds public de garantie a reçu 1 263 demandes, soit 45 pour cent de moins qu’en 2005, et a rendu des décisions pour le paiement de 518,5 millions de dollars slovènes (environ 2,1 millions d’euros). Les fonds permettant de payer les bénéficiaires ont été principalement fournis par le budget de l’Etat et ont été en partie recouvrés par subrogation auprès des employeurs insolvables. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12 b) de la convention. La commission note que, en application de l’article 19(1)(c) de la loi sur le Fonds public de garantie, les personnes remplissant les conditions voulues sont fondées à obtenir la rémunération des congés pour la période de congés annuels non pris qu’ils ont accumulés au cours de l’année civile en cours. La commission croit comprendre, cependant, qu’en cas d’insolvabilité ou de cessation de la relation d’emploi intervenant dans les six premiers mois de l’année civile, la portée de cette créance protégée serait plus étroite que la couverture minimale prescrite par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les plus récentes statistiques disponibles, en 2002 le Fonds public de garantie a reçu 2 870 demandes et a réglé les créances de 2 799 bénéficiaires pour une somme totale de 3,5 millions d’euros. Au cours de la même année, les fonds récupérés par le biais de la subrogation ont atteint 1,7 million d’euros. Globalement, sur la période 1997-2003, le Fonds a versé des prestations garanties à 47 000 bénéficiaires, pour un total de plus de 34 millions d’euros. Selon le rapport annuel du Fonds pour 2001, la plupart des paiements effectués à des bénéficiaires correspondaient à des salaires impayés ou d’autres sommes dues au titre du congé payé (58 pour cent), de l’indemnité de départ (25 pour cent), et enfin de la rémunération au titre des congés (17 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion de cette institution de garantie du salaire, y compris le taux actuel de cotisations obligatoires des employeurs, le nombre de demandes reçues, le nombre de créances liquidées et les sommes versées chaque année, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.