National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Se référant aux rapports que le gouvernement a présentés en 2002 et en 2008, notamment aux informations communiquées par le port de Koper, la commission prend note de l’indication du gouvernement que la convention n’a plus aucune pertinence pour la Slovénie, car cette convention remonte à 1932 et reflète le niveau technologique et les méthodes de travail de l’époque. La commission souhaiterait faire observer que, en vertu de la Constitution du BIT et du droit conventionnel international, ainsi que de l’article 8 de la Constitution slovène, la Slovénie reste liée par les dispositions de cette convention jusqu’à ce qu’une dénonciation mette juridiquement fin à l’effet de cette convention dans le pays, soit en ratifiant la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui actualise la convention no 32, soit par un acte indépendant de dénonciation. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, tant dans la législation que dans la pratique, en particulier dans le port de Koper et si le règlement sur les mesures sanitaires et de sécurité technique dans le transport portuaire (Gazette officielle de la RFY no 14/64) est toujours en vigueur.Point V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les statistiques relatives au travail dans le port de Koper entre 1990 et 2002, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques complémentaires pertinentes couvrant la période qui suit 2002, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes de tout décès, accident et maladie des travailleurs portuaires dans le pays; des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les décès et les accidents; et toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Se référant aux rapports que le gouvernement a présentés en 2002 et en 2008, notamment aux informations communiquées par le port de Koper, la commission prend note de l’indication du gouvernement que la convention n’a plus aucune pertinence pour la Slovénie, car cette convention remonte à 1932 et reflète le niveau technologique et les méthodes de travail de l’époque. La commission souhaiterait faire observer que, en vertu de la Constitution du BIT et du droit conventionnel international, ainsi que de l’article 8 de la Constitution slovène, la Slovénie reste liée par les dispositions de cette convention jusqu’à ce qu’une dénonciation mette juridiquement fin à l’effet de cette convention dans le pays, soit en ratifiant la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui actualise la convention no 32, soit par un acte indépendant de dénonciation. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, tant dans la législation que dans la pratique, en particulier dans le port de Koper et si le règlement sur les mesures sanitaires et de sécurité technique dans le transport portuaire (Gazette officielle de la RFY no 14/64) est toujours en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les statistiques relatives au travail dans le port de Koper entre 1990 et 2002, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques complémentaires pertinentes couvrant la période qui suit 2002, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes de tout décès, accident et maladie des travailleurs portuaires dans le pays; des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre les décès et les accidents; et toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations communiquées contenues dans le dernier rapport du gouvernement et la législation nationale qui y est mentionnée. Elle prend note en particulier de la déclaration faite par l’autorité portuaire de Koper selon laquelle les articles 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 et 17 de la convention n’ont plus aucune pertinence pour la Slovénie, car cette convention remonte à 1932 et reflète le niveau technologique et les méthodes de travail de l’époque.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui a révisé la convention no 32. La ratification entraînerait automatiquement dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev. 1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques adopté récemment par l’OIT en la matière, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives pratiques se trouve, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information selon laquelle la législation adoptée en application de la convention protège quelque 1 000 employés et que, si le nombre et la nature des infractions aux dispositions sur la sécurité au travail ne sont pas connus, d’après le rapport de l’administration maritime de la République de Slovénie, au cours des trois dernières années (de 1990 à 2002), aucun accident du travail mortel n’a eu lieu dans le port de Koper. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques pertinentes, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, s’il y en a eu, de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre ces accidents, ainsi que des informations utiles permettant d’avoir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui a révisé la convention no 32. La ratification entraînerait automatiquement dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev. 1), paragr. 99 - 101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques adopté récemment par l’OIT en la matière, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives pratiques se trouve, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout élément nouveau en la matière.