National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, qui prévoit que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement égal dans l’emploi et la profession, et de la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui prévoit la création d’un Conseil national du travail, dont les fonctions sont la délivrance de permis d’entrée dans le territoire aux fins d’immigration et de permis de travail, ainsi que la création d’un comité chargé des permis de travail. La commission note également l’adoption de la loi de 2011 sur l’immigration et la citoyenneté au Kenya, qui contient des dispositions sur les immigrants interdits sur le territoire et les personnes non admissibles, l’entrée et l’expulsion d’immigrants et la délivrance de permis. Elle prend également note de la loi no 31 de 2011 sur le service de gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, qui prévoit que le service est responsable de l’exécution des politiques, des lois et de toute autre question liée à la citoyenneté et à l’immigration. La commission note en outre que, se référant au projet de politique sur la diaspora et à la politique sur l’emploi, le gouvernement indique que, conformément au projet susmentionné, le nombre de Kényans dans la diaspora est estimé à trois millions, ce qui représente des envois de fonds de 1,9 milliard de dollars E.-U., soit 5,4 pour cent du produit national brut. L’objectif de la politique sur la diaspora est d’intégrer la diaspora kényane dans le programme de développement de manière à constituer une contribution importante au développement du pays. Le Comité sur les envois de fonds externes et l’emploi des étrangers apportera son aide à ce processus. Le gouvernement indique en outre que la coordination des questions liées à la diaspora est assurée par le ministère des Affaires étrangères. Ce dernier supervisera également la constitution du Conseil national de la diaspora du Kenya (NADICOK), qui sera composé de plusieurs organismes gouvernementaux et chargé du contrôle, de l’évaluation et du développement du plan d’action national. La commission note également que le projet de stratégie politique pour l’emploi a pour objectif d’améliorer la coordination parmi toutes les entités publiques ayant trait aux questions sur la migration et d’harmoniser toutes les fonctions concernant l’emploi des étrangers en les confiant à l’Autorité nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de toutes les lois susmentionnées ainsi que sur le fonctionnement des entités gouvernementales précitées, à savoir le Conseil national du travail, le comité chargé des permis de travail et, plus particulièrement, le service de la gestion des citoyens kényans et des ressortissants étrangers, de même que sur les politiques et les mesures prises par ce service. Article 2. Services et assistance aux travailleurs migrants. Conformément à la politique sur la diaspora, un grand nombre de travailleurs migrants kényans ne disposent pas des permis de travail et documents requis. Pour faire face à cette situation, le gouvernement compte renforcer et accroître la capacité des consulats afin de pouvoir offrir des services complets et efficaces à tous les Kényans vivant à l’étranger. Il compte également entamer un dialogue avec les pays de destination afin d’assurer la protection de ses ressortissants. Le gouvernement indique que le Bureau sur la diaspora, créé au sein du ministère des Affaires étrangères, a pour mandat de fournir des informations sur les opportunités d’emploi existant dans les pays étrangers et d’entreprendre la mise en place d’accords bilatéraux avec les pays de destination. En outre, les travailleurs migrants kényans reçoivent des informations d’un ensemble d’organismes, tels que le ministère du Travail, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Affaires étrangères, des agences d’emploi privées et l’Association kényane des agences d’emploi privées. La commission note en outre que le gouvernement a renouvelé son engagement à collaborer avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) afin que les travailleurs migrants kényans puissent bénéficier d’une formation avant leur départ. L’OIM a déjà offert une formation de ce type à plus de 2 700 travailleurs migrants qualifiés et semi-qualifiés en partance pour le Moyen-Orient, les Emirats arabes unis, l’Afghanistan et les pays du Golfe, et ce depuis 2008. En ce qui concerne la politique pour l’emploi, la commission note que l’une de ses stratégies consiste à fournir une orientation sur les programmes d’emploi à l’étranger et de retour. En outre, le gouvernement envisage la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec les pays de destination afin d’étudier le transfert éventuel vers le Kenya des cotisations de sécurité sociale payées par des Kényans une fois leur contrat terminé. En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui souhaitent travailler au Kenya, le gouvernement indique qu’ils disposent d’informations sur les visas, les possibilités d’emploi, les conditions d’emploi et les droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accès aux services énumérés est gratuit pour les travailleurs migrants et de préciser la façon dont il est garanti que ces services offrent aux travailleurs migrants une information suffisante, précise et accessible. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail comprend des dispositions dans sa partie VII, destinées à réglementer les agences d’emploi. Ces dispositions prévoient notamment des prescriptions en matière d’enregistrement, les obligations des directeurs, les compétences des agences d’emploi, les recours et les infractions. Le gouvernement indique qu’il soutient les agences d’emploi privées qu’il rencontre régulièrement pour discuter de différents points, dont la politique et la législation, le recrutement et le placement, ou encore les programmes d’orientation avant le départ. Le gouvernement indique en outre que l’Association kényane des agences d’emploi privées a élaboré une constitution et un code de conduite destinés à servir de guide à ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir copie du code de conduite adopté par l’Association kényane des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les travailleurs migrants contre tout abus ainsi que les peines prévues en cas d’infraction, en particulier s’agissant d’infractions portant sur la diffusion d’informations fausses et frauduleuses. Tout en notant les dispositions de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration qui concernent la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute politique et législation adoptées à ce sujet qui protègent à la fois les travailleurs immigrants et émigrants contre tout abus résultant de fausses informations relatives au processus de migration. Article 5. Services médicaux. La commission note que, selon l’article 48(1)(d) de la loi de 2011 sur la citoyenneté kényane et l’immigration, un agent d’immigration a compétence pour exiger d’une personne cherchant à entrer dans le pays qu’elle soit examinée par un médecin. L’article 33(2)(a) prévoit qu’une personne qui refuse de se soumettre à cet examen sera considérée comme une personne non admissible. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles conditions un examen médical peut être requis et quels types d’examens médicaux pourraient être demandés. Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 5 de la loi de 2007 sur l’emploi prévoit l’égalité de chances pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement au Kenya. Il prévoit également une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2007 sur l’emploi en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6(1)(a) à (d). La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la politique de l’emploi est désormais pleinement opérationnelle et de donner de détails sur les mesures pratiques qui ont été prises en vue de l’application de sa composante sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants admis à titre permanent bénéficient du droit de résidence en cas d’inaptitude à l’emploi. Compte tenu du fait que le gouvernement indique par ailleurs que ces travailleurs peuvent, conformément à la loi de 2011 sur l’immigration, solliciter un permis d’entrée, la commission prie le gouvernement de confirmer que le droit des travailleurs migrants admis à titre permanent sera maintenu en cas d’incapacité de travail. Application dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur les résultats des inspections du travail ainsi que des informations, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants. Or le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs migrants et espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement pourra bientôt être mise à disposition.
1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur l’emploi contient des dispositions visant à protéger les travailleurs migrants et leurs familles qui sont en situation régulière dans le pays. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le projet de document de session no 6 de 2006 sur la politique de l’emploi du Kenya prévoit l’élaboration de mesures et d’une législation qui encadreront la promotion des migrations de travailleurs et la lutte contre la traite des êtres humains. Les stratégies prévues consistent entre autres à réglementer et faciliter l’emploi étranger ainsi qu’à mettre en place des programmes de formation pour le marché du travail extérieur. En outre, le document d’orientation propose la nomination d’attachés du travail dans certains pays, le recensement de la diaspora kenyane et l’adoption de mesures qui lui permettent de participer au développement national, l’amélioration de l’administration de l’emploi étranger et la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays d’accueil afin de garantir la protection des travailleurs migrants originaires du Kenya. Le gouvernement indique en outre qu’il a créé une commission chargée des transferts de fonds de la diaspora et qu’il élabore actuellement un projet de politique sur la diaspora. La commission a appris qu’une nouvelle législation du travail, y compris le projet de loi sur l’emploi, a été adoptée par le parlement. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des copies de la nouvelle loi sur l’emploi, en indiquant les dispositions qui donnent effet à la convention ainsi qu’une copie de la politique sur la diaspora et de la nouvelle politique de l’emploi dès qu’elles auront été adoptées, en indiquant les mesures et programmes visant à mettre en œuvre les stratégies relatives aux migrations de travailleurs. Prière également de donner des informations sur les activités de la commission chargée des transferts de fonds de la diaspora.
2. Article 2. Services chargés d’aider les travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement a créé un bureau de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le mandat du bureau de la diaspora et sur les services et l’aide qu’il met à la disposition des travailleurs qui cherchent un emploi à l’étranger, ainsi que toute autre information sur les services et l’aide fournis aux migrants qui viennent travailler au Kenya.
3. Article 3. Mesures prises contre la propagande trompeuse. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de politique de l’emploi prévoit l’adoption de mesures et d’une législation visant à lutter contre la traite des êtres humains et que le gouvernement a aidé l’Association kenyane des agences d’emploi privées (KAPEA) à élaborer un code de conduite et des statuts. Compte tenu du rôle de plus en plus important que jouent les agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences afin de protéger les travailleurs migrants contre les abus et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction concernant en particulier la propagande erronée et trompeuse. Prière également de donner des informations complémentaires sur toute mesure et tout texte législatif relatifs à la traite des êtres humains, qui visent à protéger tant les travailleurs immigrés que les travailleurs émigrés contre les abus résultant d’une information erronée sur le processus migratoire.
4. Article 6. Egalité de traitement. Le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi fait obligation à tous les responsables de l’administration de l’emploi de promouvoir et de garantir l’égalité des chances de toutes les personnes qui résident au Kenya, y compris les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Ce projet de loi contient en outre une définition de la discrimination et interdit la discrimination directe ou indirecte envers les salariés, tant dans la politique de l’emploi que dans la pratique. Relevant dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, que le projet de politique de l’emploi comporte un volet sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, la commission espère qu’une fois adoptées la politique de l’emploi et la nouvelle loi sur l’emploi garantiront aux travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux sur les plans de la rémunération, des droits syndicaux, du logement, des impôts, de la sécurité sociale et de l’accès à la justice, indépendamment de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou de leur sexe, comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi et des informations sur son application dans la pratique en ce qui concerne les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le volet égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans le cadre de la nouvelle politique de l’emploi.
5. Article 8. Maintien du droit de résidence des travailleurs permanents. La commission rappelle les paragraphes 600 à 608 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, concernant le maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
6. Points III à V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et contrôle. La commission note qu’il ressort des informations données par le gouvernement dans le cadre de l’Enquête internationale sur les migrations du travail (2003), que le Kenya dispose d’un système d’inspection du travail pour tous les salariés, qu’ils soient des ressortissants nationaux ou des travailleurs migrants. La commission souhaite recevoir des données statistiques sur les résultats de ces inspections ainsi que des informations ventilées par sexe sur le nombre, les lieux d’origine et les secteurs d’activité des travailleurs migrants.
1. La commission a pris note du fait que, face au fort taux de chômage, le gouvernement est en train de mettre en œuvre une stratégie visant à faciliter l’émigration de ses ressortissants et que, depuis 1999, un service du Bureau de la Présidence de la République s’occupe activement d’identifier et de diffuser des opportunités d’emploi à l’étranger pour les Kenyans qualifiés et intéressés et de faire suivre leurs dossiers de candidatures auprès des employeurs intéressés. C’est dans le cadre de cette nouvelle stratégie qu’une cinquantaine d’enseignants kenyans ont émigré aux Seychelles. Parallèlement à cette nouvelle stratégie, la délivrance d’autorisations de travail a été limitée aux secteurs où la main-d’œuvre qualifiée est soit insuffisante soit absente. La commission note également que le gouvernement est en train de négocier avec la République-Unie de Tanzanie et l’Ouganda des accords sur les migrations dans la sous-région, dans le cadre du Traité de coopération Est-africain qui les lie. Elle rappelle que dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants elle avait constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, face aux nouvelles tendances en matière de flux migratoires et l’information pratique, comme les statistiques, et des informations pratiques comme, par exemple, des données statistiques.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur les travailleurs migrants, 1999).
3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus souvent invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
La commission note que, depuis 1978, aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement s'est référé le plus souvent à des rapports antérieurs. Présumant que, depuis la date du dernier rapport détaillé, d'importants changements se sont produits - tout au moins dans la pratique - la commission saurait gré au gouvernement de présenter un rapport complet, compte tenu du formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration.