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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans, la limite de dose pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv par an. En outre, la commission note, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la limite de dose d’exposition aux radiations des travailleurs n’indique pas la limite applicable au cristallin de l’œil. Se référant aux paragraphes 11, 13, 32 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dernières recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, selon lesquelles la limite de dose pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations devrait être de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année; s’agissant des étudiants âgés de 16 à 18 ans, utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose équivalente pour le cristallin de l’œil sont de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la limite de dose autorisée fixée pour le cristallin de l’œil des travailleurs exposés à des radiations. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour revoir les limites de dose autorisée fixées pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs apprentis âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la dose efficace maximale pour les travailleurs en général est de 5 mSv par an. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, dans lesquels elle indique que les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population, notamment la limite annuelle de dose efficace de 1 mSv, et qu’une dose efficace d’une valeur plus élevée peut être admise au cours d’une seule et même année, à condition que la moyenne sur cinq ans n’excède pas 1 mSv par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour revoir les limites de dose fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, à la lumière des connaissances actuelles.
Article 13 a) et d). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour préciser les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux appropriés et les circonstances dans lesquelles les employeurs doivent prendre toute disposition corrective nécessaire sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’effet donné à cet article de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui prévoit que lorsqu’il est déconseillé, suite à un avis médical, de continuer à soumettre le travailleur à une exposition aux rayonnements ionisants, tous les moyens raisonnables devraient être déployés pour muter le travailleur à un autre emploi convenable. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que ces travailleurs ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou peuvent être soumis à une exposition professionnelle.
Article 15. Services d’inspection. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport du gouvernement concernant les services d’inspection mis en place pour surveiller l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer les services d’inspection appropriés afin de superviser l’application des dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi de l’assistance technique. La commission avait été informée que l’assistance technique visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de cette convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique.

Commentaires en suspens

Application de tous les articles de la convention. En référence au rapport du gouvernement soumis en 2006, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations étaient des documents non contraignants. La commission note, cependant, que le rapport soumis par le gouvernement semble indiquer que ces guides sont juridiquement contraignants et ont été adoptés en vue d’assurer l’application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note aussi que le gouvernement avait indiqué que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 de 2000 sur l’énergie atomique. Etant donné que le gouvernement n’a pas transmis à la commission de copie de cette loi récente, la commission n’est pas en mesure de vérifier si la réglementation no 1559 de 1993, régissant notamment le contrôle et l’utilisation des sources de radiations ionisantes et l’exposition des personnes aux radiations ionisantes, adoptée en application de la loi abrogée, était encore en vigueur. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du nouveau Code du travail de 2003 le ministère du Travail est chargé d’adopter les règlements prévoyant les mesures spécifiques à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient, mais que cela n’a pas encore été fait. Compte tenu de ce qui précède et en référence à l’observation générale de 1992 sur l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de cette convention dans la législation et la pratique. Le gouvernement est également prié de préciser le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations et si la réglementation no 1559 de 1993 est toujours en vigueur. Le gouvernement est invité à prendre dûment en considération les recommandations concernant le maximum des limites de doses d’exposition aux radiations ionisantes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et, enfin, à soumettre à la commission copie de tous les textes législatifs pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures prises à leur sujet, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Département du travail est en attente d’une réponse de l’autorité compétente afin de lui permettre de répondre adéquatement aux préoccupations soulevées par la commission. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique pour la formation des fonctionnaires chargés de l’élaboration des rapports et des partenaires concernés afin d’améliorer le processus de fourniture de rapports ainsi que l’application de la convention dans la législation et la pratique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et invite le gouvernement à présenter une demande officielle au Bureau pour assistance technique dans le développement de législation donnant effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les réponses aux précédents commentaires de la commission. Elle souhaiterait des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Application de tous les articles de la convention. Se référant au rapport du gouvernement de 2006, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation n’avaient pas d’effet légalement contraignant. Cependant, la commission note que, dans le rapport de cette année, le gouvernement semble indiquer que ces guides seraient contraignants et adoptés afin d’assurer la pleine application de la convention. En ce qui concerne la législation pertinente, la commission note, en outre, que le gouvernement indique que la loi no 204 de 1963 a été abrogée par la loi no 588 sur l’énergie atomique de 2000. Comme cette loi n’est pas disponible pour la commission, il ne lui a pas été possible de vérifier si le règlement LI no 1559 de 1993 régissant, entre autres, le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants, et adopté en vertu de la loi abrogée, est toujours applicable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau Code du travail de 2003, le ministre du Travail serait habilité à adopter des règlements imposant aux employeurs de prendre des mesures spécifiques pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais que cela n’a pas été encore réalisé. Vu ce qui précède, et se référant à son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à la convention, et en particulier de clarifier le statut juridique des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation, et de préciser si l’instrument no 1559 de 1993 est toujours applicable. Le gouvernement est prié de prendre en compte les recommandations concernant les doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), mentionnée dans l’observation générale de 1992. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte législatif pertinent.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions imposées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que celui-ci ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc dans l’obligation de répéter sa précédente observation et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Application de tous les articles de la convention. La commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter d’urgence des mesures législatives contraignantes pour garantir la pleine application de la convention. Elle constate à regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et que celui-ci continue à se référer aux guides sur la protection et la sécurité en matière de radiation dont il reconnaît qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, n’assurent pas l’application de la convention. En outre, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas fourni de copie des documents dont elle a besoin pour pouvoir évaluer correctement la manière dont la convention est appliquée au Ghana. La commission se voit donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation face à la manière dont le gouvernement applique la convention, et espère que des mesures seront prises au plus vite pour garantir une protection totale et efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants, sur la base des doses maximales d’exposition fixées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur toutes les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’instrument no 1559 de 1993 sur la protection contre les radiations, adopté en vertu de la loi no 204 de 1963 sur l’énergie atomique, régit entre autres le contrôle et l’utilisation de sources de radiations et l’exposition des personnes à des rayonnements ionisants. Notant qu’une nouvelle loi sur l’énergie atomique a été adoptée en 2000 (loi no 588 de 2000), la commission prie le gouvernement de préciser si cette nouvelle loi remplace ou complète la loi no 204 de 1963, de lui en transmettre une copie et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un nouvel instrument sur la protection contre les radiations afin de protéger efficacement les travailleurs contre les rayonnements ionisants sur leur lieu de travail.

3. La commission relève par ailleurs dans les rapports soumis à propos des conventions nos 29, 98 et 182 qu’une nouvelle loi sur le travail (loi no 651) adoptée le 8 octobre 2003 est entrée en vigueur le 31 mars 2004, ce qui donne à penser que des mesures législatives sont en cours d’adoption. Elle note en particulier que la partie XV régit les conditions générales de santé et de sécurité et que les articles 121 et 174(e) habilitent le ministre à promulguer un règlement édictant les mesures spéciales que doivent prendre les employeurs pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. La commission note également qu’en vertu de l’article 122(a) de la loi sur le travail des inspections doivent être effectuées pour surveiller l’application des dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter, en vertu de la loi sur le travail, des instruments contraignants donnant effet à la convention et de lui transmettre des copies des textes éventuellement proposés ou adoptés. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les inspections concernant le travail sous rayonnements, qui ont été effectuées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. En référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui doivent être traités de manière urgente par le gouvernement en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention.

1. La commission prend note des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G1 à G5, adoptés en 1995 et 1998, comportant des dispositions sur les qualifications et les certificats du personnel chargé de la protection contre les radiations (GRPB-G1), la notification et l’autorisation par l’enregistrement ou les permis, les exemptions et les exclusions (GRPB-G2), les limites de doses (GRPB-G3), l’inspection (GRPB-G4), et l’utilisation sans risque des rayons X (GRPB-G5). La commission note que les guides comportent des dispositions importantes qui répondent à un certain nombre de conditions établies dans la convention. Elle note, cependant, l’indication du gouvernement, confirmée par les préfaces de ces guides, selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations sont uniquement des documents de référence et n’ont donc aucune valeur légale ou effet obligatoire. La commission rappelle, à cet égard, ses commentaires, qu’elle formule depuis plus de quinze ans, expliquant que les guides non obligatoires ne sont pas suffisants pour assurer l’application de la convention. Dans le but de garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires au moyen de lois ou de règlements, dont l’application ne doit pas être laissée à la discrétion de l’employeur. La commission recommande en conséquence à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, conformément aux dispositions de la convention. La commission se réfère dans ce contexte aux déclarations du gouvernement, figurant dans ses rapports communiqués depuis 1968, selon lesquelles un projet de loi, intitulé Projet de loi relatif à la protection contre les radiations, destinéà donner une valeur légale aux dispositions des guides, était en préparation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’adoption du projet de loi en question avait été reportée à cause des mesures de réorganisation qui avaient suivi un changement de gouvernement. La commission note que le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il continue à envisager l’adoption de ce projet de loi, ou si le processus législatif a été abandonné. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, comporte le système de limite de dose BSS pour l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cependant, ce texte n’ayant pas été communiquéà la commission, celle-ci n’a pas été en mesure d’examiner son contenu en vue d’évaluer à quel point il pourrait appliquer les articles 3 et 6, paragraphe 1,de la convention, même si ce guide n’a pas force de loi. La commission recommande donc à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte destinéà donner effet à la convention, élaboré il y a plus de trente ans, soit adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard.

2. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la limite annuelle de dose, établie dans le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, est de 5 mSv pour les personnes du public. La commission rappelle le paragraphe 14 de son observation générale, 1992, dans lequel elle se réfère aux limites de dose d’exposition adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), vu qu’elles reflètent les connaissances actuelles qui représentent un facteur déterminant dans l’établissement des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La CIPR fixe la limite annuelle de dose pour les personnes du public à 1 mSv. Compte tenu de ce fait, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réduire la limite annuelle de doses d’exposition aux radiations ionisantes pour les personnes du public de 5 mSv à 1 mSv.

3. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux en cours d’emploi doivent être effectués pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Pour ce qui est de la périodicité des examens médicaux en cours d’emploi, le gouvernement indique que les examens médicaux sont exigés tous les six mois si l’exposition est supérieure à 6 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale prévoyant les examens médicaux en question des travailleurs.

4. Article 13 b). La commission note l’indication du  gouvernement selon laquelle le détenteur d’une autorisation d’utilisation de radiations ionisantes est tenu de notifier au Conseil de protection contre les radiations tout incident qui pourrait provoquer un degré important d’exposition, exigeant une action de protection et des mesures spécifiques destinées à contrôler la situation. Le gouvernement est prié d’indiquer la base légale relative à ce sujet.

5. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les dispositions suivantes de la convention ne sont même pas couvertes par les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations: article 13 a) et d) (cas dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, et les mesures correctives nécessaires doivent être prises par l’employeur sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et article 14 (fournir un autre travail aux travailleurs sous radiations qui ont déjà reçu une dose au-delà de laquelle ils seraient considérés comme ayant subi un préjudice inacceptable). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter ces questions dans le cadre de règlements obligatoires.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Guide sur la protection et la sécurité contre les radiations, GRPB-G3, sur les limites de dose.

La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

1. Dans les commentaires qu’elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n’est traitée à l’heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n’avait toujours pas été adopté, mais qu’il s’engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n’y a eu aucun changement dans l’application de la convention.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou qu’il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de  l’observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l’espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu’il assurera ainsi l’application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l’employeur doit aviser l’autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s’agit de s’assurer que les travailleurs n’est pas affecté ou ne continue pas d’être affectéà un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

2. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l’application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport., ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l’application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la question soulevée par la commission a été examinée et une réponse appropriée est en préparation.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires:

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un Recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera ainsi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13, alinéas a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son observation de 1989, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en 1991, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles. La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines. 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plus de quinze ans, la commission a relevé que la protection contre les risques dus à des radiations n'est traitée à l'heure actuelle que dans un recueil de directives, non contraignant, sur la protection des personnes exposées aux radiations ionisantes; la commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi était en préparation afin de donner force de loi au Recueil de directives pratiques. Dans son rapport précédent, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les radiations n'avait toujours pas été adopté, mais qu'il s'engageait à examiner promptement la question du rétablissement de la Commission consultative nationale du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui présente le système révisé de protection contre les radiations, adopté par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des nouvelles observations physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne la mise en conformité du projet de loi en préparation avec les connaissances actuelles.

La commission exprime l'espoir que le projet de loi concernant les radiations, avec les modifications nécessaires, sera bientôt adopté, et qu'il assurera aussi l'application des dispositions suivantes de la convention qui ne sont pas couvertes par le Recueil de directives pratiques: article 9, paragraphe 2 (instructions devant être données aux travailleurs sur les précautions à prendre pour leur sécurité et pour la protection de leur santé lorsque leur travail les expose aux radiations ionisantes); article 13 a), b) et d) (cas où, en raison de la nature et/ou du degré de l'exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, l'employeur doit aviser l'autorité compétente et prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et enfin, article 14 (il s'agit de s'assurer que le travailleur n'est pas affecté ou ne continue pas d'être affecté à un travail susceptible de l'exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical autorisé). Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès réalisés dans ces domaines.

II. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles l'application du Recueil de directives pratiques est actuellement contrôlée, comme il est demandé au Point III du formulaire de rapport, ainsi que tous extraits pertinents provenant de rapports officiels concernant l'application pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses observations antérieures, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les radiations n'a pas encore été adopté, mais qu'il sera examiné avec célérité dès que le Comité consultatif national du travail aura été rétabli. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le projet de loi, dont il est fait état depuis plus de 15 ans, sera adopté sans plus tarder et que le texte en sera communiqué avec le prochain rapport.

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