National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un Conseil consultatif du travail (LAB) a été créé en 2010 et devrait commencer ses activités en 2012. Le LAB est un organe tripartite dans lequel les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées sur un pied d’égalité et qui a un rôle consultatif dans la détermination du salaire minimum. Le gouvernement indique également que des problèmes structurels ont retardé la tenue de la première réunion de cet organe consultatif. Rappelant l’importance de la tenue de consultations authentiques et efficaces avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de détermination du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi instituant le LAB et régissant sa composition et son mandat. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la mise en fonctionnement dans les faits du mécanisme du LAB ainsi que la révision du salaire minimum. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, des copies de toute enquête ou étude économique utilisée pour la révision du taux de salaire minimum et des résultats d’inspections indiquant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.Enfin, la commission tient à rappeler que, suivant les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19, 40), le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 figure parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte des avancées par rapport à des instruments plus anciens sur la détermination du salaire minimum, par exemple un champ d’application plus large, l’exigence d’un système de salaire minimum généralisé et l’énumération des critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.
Article 5. Taux minima de salaire applicables. La commission croit comprendre que le taux du salaire minimum a été augmenté à compter du 1er mai 2008, après une période de douze ans, et s’élève maintenant à 4 dollars des Iles Salomon par heure, tandis que le nouveau taux pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche est de 3,20 dollars par heure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de tenir le Bureau informé sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.
Article 5. Taux minima de salaire. La commission croit comprendre que le taux du salaire minimum a été augmenté à compter du 1er mai 2008, après une période de douze ans, et s’élève maintenant à 4 dollars des Iles Salomon par heure, tandis que le nouveau taux pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche est de 3,20 dollars par heure. La commission demande au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de tenir le Bureau informé sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.
Article 5. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en octobre 2005, le taux de salaire minimum s’élevait à 0,17 dollar des Etats-Unis de l’heure pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche et à 0,21 dollar des Etats-Unis de l’heure pour les autres secteurs. Tout en constatant que le salaire minimum national n’a pas été revalorisé depuis bientôt dix ans, la commission rappelle qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaires minima ne sont pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux des salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission demande également au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de tenir le Bureau informé sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.
Article 5. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en octobre 2005, le taux de salaire minimum s’élevait à 0,17 dollar E.-U. de l’heure pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche et à 0,21 dollar E.‑U. de l’heure pour les autres secteurs. Tout en constatant que le salaire minimum national n’a pas été revalorisé depuis bientôt dix ans, la commission rappelle qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaires minima ne sont pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux des salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission demande également au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de la tenir informée sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en octobre 2005, le taux de salaire minimum s’élevait à 0,17 dollar E.-U. de l’heure pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche et à 0,21 dollar E.-U. de l’heure pour les autres secteurs. Tout en constatant que le salaire minimum national n’a pas été revalorisé depuis bientôt dix ans, la commission rappelle qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaires minima ne sont pas revus et périodiquement révisés en fonction de l’évolution du contexte socio-économique du pays. La commission invite donc le gouvernement à examiner les niveaux des salaires minima et à faire en sorte de garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission demande également au gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de la tenir informée sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que les représentants des employeurs et des travailleurs ont été consultés lors d’une table ronde convoquée et présidée par le gouvernement avant l’adoption, en 1996, du décret concernant la fixation des salaires minima. Elle demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs ont pu participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à ce processus de consultation.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note qu’au 1er mars 1996 le seul système de salaires minima existant s’applique désormais à l’ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de le tenir informé, ainsi qu’il est prescrit par la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que les représentants des employeurs et des travailleurs ont été consultés lors d'une table ronde convoquée et présidée par le gouvernement avant l'adoption, en 1996, du décret concernant la fixation des salaires minima. Elle demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure les employeurs et les travailleurs ont pu participer, en nombre égal et sur un pied d'égalité, à ce processus de consultation.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note qu'au 1er mars 1996 le seul système de salaires minima existant s'applique désormais à l'ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de le tenir informé, ainsi qu'il est prescrit par la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle veut croire qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission a noté que l'arrêté de 1988 sur le travail (taux minima de salaire) a fixé le taux minimum de salaire pour tous les travailleurs employés aux lieux et postes précisés dans l'arrêté, alors que dans la loi sur le travail la définition du "travailleur" ne s'appliquait pas aux employés de maison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour ces personnes et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission a noté que l'article 28, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoit qu'avant de fixer un taux minimum de salaire pour des travailleurs quels qu'ils soient, le ministre devra consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement signalera les mesures prises pour garantir la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les résultats de l'activité de l'inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission a noté que l'article 28 2) de la loi sur le travail prévoit qu'avant de fixer un taux minimum de salaire pour des travailleurs quels qu'ils soient, le ministre devra consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement signalera les mesures prises pour garantir la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à cette disposition de la convention.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que l'arrêté de 1988 sur le travail (taux minima de salaire) fixe le taux minimum de salaire pour tous les travailleurs employés aux lieux et postes précisés dans l'arrêté, alors que dans la loi sur le travail la définition du "travailleur" ne s'applique pas aux employés de maison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour ces personnes et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note que l'article 28 2) de la loi sur le travail prévoit qu'avant de fixer un taux minimum de salaire pour des travailleurs quels qu'ils soient, le ministre devra consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement signalera les mesures prises pour garantir la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à cette disposition de la convention.