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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 150, qui sont attendus de longue date, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, elle procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A.Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour les États arabes, dont il ressort qu’à la suite des efforts déployés ces dernières années en vue d’engager une réforme de la législation du travail, un nouveau projet de loi a été élaboré et soumis cette année au Conseil des ministres par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau projet de loi sur le travail, présentant un intérêt pour les questions qui sont soulevées ci-après et dans l’observation qu’elle a formulée, ainsi que sur toute autre modification importante apportée aux dispositions relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention n° 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises aux fins de l’adoption du projet de loi sur le travail.
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 de la convention, soulignant l’importance cruciale que revêt la transmission à l’autorité centrale d’inspection des données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail prévoit que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité soit placé sous l’autorité centrale du ministère du Travail, qui publie des statistiques sur les activités de l’inspection du travail dans ses rapports annuels. Renvoyant à ses commentaires ci-après concernant la convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts afin de soumettre des rapports annuels d’inspection du travail et de veiller à ce que ces documents contiennent des informations complètes émanant du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur: le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions imposées dans les cas d’infraction (article 21 e)) et les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et de fournir des informations sur les effets des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail et avait noté avec préoccupation que, dans sa réponse, il avait indiqué qu’aucune formation n’avait été dispensée récemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.

B.Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi.Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leurs effets, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note des dispositions du décret n° 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision n° 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations menées au niveau national, la commission avait pris note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il importait de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite conformément aux dispositions de la Constitution libanaise, ce qui selon la CGTL était crucial pour la mise en œuvre de la convention. Compte tenu de la crise économique et financière sévissant actuellement dans le pays, ces observations semblent avoir pris une importance accrue. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À ce propos, elle le prie de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait pris note de la recommandation par laquelle le Comité des droits de l’homme, organe chargé de la surveillance de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, avait engagé le gouvernement à étendre la protection offerte par le droit du travail aux travailleurs domestiques, et à réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs contre l’exploitation et les abus. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs aux travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques étaient en cours d’examen. Elle note que, depuis, un nouveau projet de loi sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi ou l’incorporation de dispositions pertinentes dans le projet de loi sur le travail. Plus généralement, elle le prie de communiquer des informations sur toute disposition de la loi visant à étendre la portée du système d’administration du travail de façon qu’il couvre des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas protégées, comme celles énumérées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de satisfaire les besoins du plus grand nombre de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81, qui est attendu de longue date, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de s’assurer que leurs activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour limiter les ingérences des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats. En outre, elle avait noté que, d’après la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport reçu en 2016, les inspecteurs du travail sont uniquement autorisés à consulter les dossiers syndicaux, et seulement dans les cas où un syndicat soumet son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. La commission tient toutefois à rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail est principalement chargé de surveiller et d’assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle renvoie à ce propos au paragraphe 80 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a émis des réserves concernant les contrôles excessifs exercés par les inspecteurs du travail sur les activités des organisations syndicales et des organisations d’employeurs, qui peuvent constituer une ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. À ce propos, elle le prie instamment de faire en sorte que toute activité de surveillance des activités syndicales soit menée uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres et ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies dans l’enquête de suivi sur la main-d’œuvre concernant le Liban, effectuée en 2022, dont il ressort que, depuis 2018, les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, émigrent probablement vers d’autres pays. Elle prend également note des informations communiquées par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent, selon lesquelles le système en vertu duquel l’inspection du travail est chargée de contrôler les permis de travail n’a pas changé fondamentalement. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de contrôle des permis de travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités liées à la délivrance, au renouvellement et au contrôle des permis de travail qui sont menées par l’inspection du travail, par rapport au temps et aux ressources consacrés aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non programmée doit être autorisée au préalable par écrit, alors que l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail en vigueur dans l’entreprise. La commission avait pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en 2016 selon lesquelles les inspections n’ont lieu que sur autorisation écrite et sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À ce propos, la commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation de se faire délivrer une autorisation préalable que doivent remplir les inspecteurs pour pouvoir procéder à une inspection dans tous les cas constitue une restriction à leur droit d’effectuer une inspection de leur propre initiative, en particulier lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents illustrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu en 2019 avec l’appui du BIT et une nouvelle réforme de la législation du travail est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir compte des questions soulevées ci-après ainsi que dans une demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de cette nouvelle réforme, afin que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme à la convention, et de lui faire part de toute avancée en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de vérifier que celles-ci, de par leurs activités, n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle qu’elle avait demandé pendant plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter l’ingérence des inspecteurs du travail dans les affaires syndicales internes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le rôle des inspecteurs du travail se limite à l’accès aux dossiers syndicaux et aux cas où un syndicat présente son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. Le gouvernement indique qu’aucune plainte à cet égard n’est actuellement enregistrée auprès du Département des relations professionnelles et des syndicats. La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, les services de l’inspection du travail ont supervisé 207 élections syndicales et reçu 13 demandes d’autorisation de constituer un syndicat.
À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et assurer l’application des conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, paragraphe 80, la commission a émis des réserves quant au recours excessif des inspecteurs du travail à un contrôle étroit des activités des syndicats et des organisations d’employeurs, lorsque cela se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la réforme en cours de la législation du travail, pour s’assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est de prévoir la protection des travailleurs, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tout contrôle des activités syndicales soit effectué uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, et qu’il ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, une part importante des activités de l’inspection du travail a été axée sur la délivrance (60 814) et le renouvellement (148 860) de permis de travail, ainsi que sur les inspections relatives aux permis de travail (253). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui sont relatives à l’émission et au contrôle des permis de travail, ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, à savoir assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités de l’inspection du travail dans ces domaines, par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non-programmée doit être autorisée par écrit par le chef de service. Elle note que, conformément à l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection pendant les heures de travail dans l’entreprise et dans tous ses locaux; en cas de visite d’inspection, ils doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, à moins qu’ils ne jugent cette information préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une autorisation écrite est requise pour qu’une inspection puisse être effectuée et que les inspections sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À cet égard, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir entreprendre une inspection dans tous les cas constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents montrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu en 2019 avec l’appui du BIT et une nouvelle réforme de la législation du travail est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir compte des questions soulevées ci-après ainsi que dans une demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de cette nouvelle réforme, afin que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme à la convention, et de lui faire part de toute avancée en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de vérifier que celles-ci, de par leurs activités, n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle qu’elle avait demandé pendant plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter l’ingérence des inspecteurs du travail dans les affaires syndicales internes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le rôle des inspecteurs du travail se limite à l’accès aux dossiers syndicaux et aux cas où un syndicat présente son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. Le gouvernement indique qu’aucune plainte à cet égard n’est actuellement enregistrée auprès du Département des relations professionnelles et des syndicats. La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, les services de l’inspection du travail ont supervisé 207 élections syndicales et reçu 13 demandes d’autorisation de constituer un syndicat.
À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et assurer l’application des conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, paragraphe 80, la commission a émis des réserves quant au recours excessif des inspecteurs du travail à un contrôle étroit des activités des syndicats et des organisations d’employeurs, lorsque cela se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la réforme en cours de la législation du travail, pour s’assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est de prévoir la protection des travailleurs, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tout contrôle des activités syndicales soit effectué uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, et qu’il ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, une part importante des activités de l’inspection du travail a été axée sur la délivrance (60 814) et le renouvellement (148 860) de permis de travail, ainsi que sur les inspections relatives aux permis de travail (253). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui sont relatives à l’émission et au contrôle des permis de travail, ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, à savoir assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités de l’inspection du travail dans ces domaines, par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non-programmée doit être autorisée par écrit par le chef de service. Elle note que, conformément à l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection pendant les heures de travail dans l’entreprise et dans tous ses locaux; en cas de visite d’inspection, ils doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, à moins qu’ils ne jugent cette information préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une autorisation écrite est requise pour qu’une inspection puisse être effectuée et que les inspections sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À cet égard, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir entreprendre une inspection dans tous les cas constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents montrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu en 2019 avec l’appui du BIT et une nouvelle réforme de la législation du travail est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir compte des questions soulevées ci-après ainsi que dans une demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de cette nouvelle réforme, afin que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme à la convention, et de lui faire part de toute avancée en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de vérifier que celles-ci, de par leurs activités, n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle qu’elle avait demandé pendant plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter l’ingérence des inspecteurs du travail dans les affaires syndicales internes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le rôle des inspecteurs du travail se limite à l’accès aux dossiers syndicaux et aux cas où un syndicat présente son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. Le gouvernement indique qu’aucune plainte à cet égard n’est actuellement enregistrée auprès du Département des relations professionnelles et des syndicats. La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, les services de l’inspection du travail ont supervisé 207 élections syndicales et reçu 13 demandes d’autorisation de constituer un syndicat.
A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et assurer l’application des conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, paragraphe 80, la commission a émis des réserves quant au recours excessif des inspecteurs du travail à un contrôle étroit des activités des syndicats et des organisations d’employeurs, lorsque cela se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la réforme en cours de la législation du travail, pour s’assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est de prévoir la protection des travailleurs, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tout contrôle des activités syndicales soit effectué uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, et qu’il ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, une part importante des activités de l’inspection du travail a été axée sur la délivrance (60 814) et le renouvellement (148 860) de permis de travail, ainsi que sur les inspections relatives aux permis de travail (253). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui sont relatives à l’émission et au contrôle des permis de travail, ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, à savoir assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités de l’inspection du travail dans ces domaines, par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non-programmée doit être autorisée par écrit par le chef de service. Elle note que, conformément à l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection pendant les heures de travail dans l’entreprise et dans tous ses locaux; en cas de visite d’inspection, ils doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, à moins qu’ils ne jugent cette information préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une autorisation écrite est requise pour qu’une inspection puisse être effectuée et que les inspections sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À cet égard, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir entreprendre une inspection dans tous les cas constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents montrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 5 a), 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Coordination et fonctionnement du système d’inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, le nombre de visites a augmenté de façon significative comme conséquence de l’augmentation du nombre d’inspecteurs, ce qui a produit des effets sur l’application et la diffusion de la législation nationale relative aux conditions du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de compter le nombre de visites d’inspection, étant donné que le ministère du Travail n’a pas de plan d’inspection unifié et qu’il n’existe pas un directorat d’inspection unique dans le ministère. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail œuvre en vue d’assurer que le rapport annuel d’inspection contient les statistiques sur les établissements soumis à l’inspection ainsi que sur les visites, les accidents du travail, les infractions et les sanctions imposées. S’agissant des accidents du travail en particulier, le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires de la commission concernant un projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005, afin que ces données puissent être incluses dans le rapport annuel comme prévu dans le décret no 35/2 du 3 avril 2009.
La commission constate que, en l’absence de données statistiques requises aux alinéas b) à g) de l’article 20 de la convention, elle n’est pas en mesure d’évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souligne que, selon l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans le but, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. A cet égard, faisant référence à son observation générale de 2009, la commission souligne à nouveau le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et de travailleurs qui y sont occupés. Elle rappelle que, en plus de fournir à l’autorité centrale d’inspection des données indispensables à l’élaboration du rapport annuel, le registre des établissements peut constituer une base non négligeable pour l’appréciation de l’efficacité de chaque service extérieur et des agents qui y exercent. L’autorité centrale peut en effet tenir compte du rapport entre le volume des activités menées, d’une part, et des moyens disponibles, d’autre part, notamment pour développer une politique des ressources humaines fondée en partie sur le mérite et la motivation.
La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail par l’autorité centrale et de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport, y compris un organigramme de l’inspection du travail aux niveaux central et local.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en collaboration avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, etc.) en vue de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.
En outre, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour la collecte des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail (visites d’inspection) et leur impact sur l’application des dispositions légales (constats d’infraction, conseil technique et information, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions) et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. En particulier, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans la création d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle espère que le gouvernement fournira copie de tout rapport ou document, y compris les données statistiques requises en vertu de l’article 20, aux fins de l’évaluation de l’application, en droit et en pratique, des articles 4, 10, 14 et 16 de la convention.
La commission prend note des recommandations figurant dans l’audit de l’inspection du travail élaboré en 2010 à la demande du gouvernement et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau par rapport aux questions soulevées ci-dessus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait entamé un dialogue avec le Bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue de l’organisation d’un atelier dont l’objectif serait de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport sous examen, le gouvernement indique que le ministère du Travail attend la réponse du ministère de la Justice à sa communication dans laquelle il lui demandait l’organisation d’un atelier réunissant les deux parties dans l’objectif de renforcer la coopération et l’échange d’expériences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux démarches faites auprès du BIT mentionnées dans son précédent rapport ainsi qu’à la communication du ministère du Travail au ministère de la Justice, et d’indiquer en particulier si l’atelier envisagé a finalement été organisé et, le cas échéant, quel a été son impact sur la coopération entre les servies d’inspection et les organes judiciaires, en communiquant notamment copie de tous documents, rapports ou décisions pertinents à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’administration du travail pour les inspecteurs de l’administration publique en coordination avec le BIT. En outre, les inspecteurs médecins et ingénieurs suivent des cours de formation continue, dont un cours actuellement organisé en coordination avec le cabinet du ministre d’Etat chargé de la réforme de l’administration et un atelier sur le travail des enfants en coordination avec l’organisation non gouvernementale «War Child». Selon le gouvernement, cette formation a eu un impact positif sur le volume et la qualité des activités d’inspection en ce qui concerne en particulier la connaissance des dispositions et les méthodes pour traiter avec les employeurs et les travailleurs et obtenir que la législation soit volontairement observée. Le gouvernement ajoute qu’il serait important pour les inspecteurs de se familiariser avec les expériences d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation continue du personnel d’inspection du travail et de fournir des informations sur l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leur résultat.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que le mémorandum no 68/2 de 2009 prévoit que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service et avait donc demandé au gouvernement que ce texte soit modifié. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité ci-dessus soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle, en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, et de fournir des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée.
Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».
Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès atteints dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 5 a), 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Coordination et fonctionnement du système d’inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, le nombre de visites a augmenté de façon significative comme conséquence de l’augmentation du nombre d’inspecteurs, ce qui a produit des effets sur l’application et la diffusion de la législation nationale relative aux conditions du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de compter le nombre de visites d’inspection, étant donné que le ministère du Travail n’a pas de plan d’inspection unifié et qu’il n’existe pas un directorat d’inspection unique dans le ministère. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail œuvre en vue d’assurer que le rapport annuel d’inspection contient les statistiques sur les établissements soumis à l’inspection ainsi que sur les visites, les accidents du travail, les infractions et les sanctions imposées. S’agissant des accidents du travail en particulier, le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires de la commission concernant un projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005, afin que ces données puissent être incluses dans le rapport annuel comme prévu dans le décret no 35/2 du 3 avril 2009.
La commission constate que, en l’absence de données statistiques requises aux alinéas b) à g) de l’article 20 de la convention, elle n’est pas en mesure d’évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souligne que, selon l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans le but, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. A cet égard, faisant référence à son observation générale de 2009, la commission souligne à nouveau le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et de travailleurs qui y sont occupés. Elle rappelle que, en plus de fournir à l’autorité centrale d’inspection des données indispensables à l’élaboration du rapport annuel, le registre des établissements peut constituer une base non négligeable pour l’appréciation de l’efficacité de chaque service extérieur et des agents qui y exercent. L’autorité centrale peut en effet tenir compte du rapport entre le volume des activités menées, d’une part, et des moyens disponibles, d’autre part, notamment pour développer une politique des ressources humaines fondée en partie sur le mérite et la motivation.
La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail par l’autorité centrale et de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport, y compris un organigramme de l’inspection du travail aux niveaux central et local.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en collaboration avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, etc.) en vue de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.
En outre, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour la collecte des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail (visites d’inspection) et leur impact sur l’application des dispositions légales (constats d’infraction, conseil technique et information, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions) et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. En particulier, elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans la création d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport copie de tout rapport ou document, y compris les données statistiques requises en vertu de l’article 20, aux fins de l’évaluation de l’application, en droit et en pratique, des articles 4, 10, 14 et 16 de la convention.
La commission prend note des recommandations figurant dans l’audit de l’inspection du travail élaboré en 2010 à la demande du gouvernement et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau par rapport aux questions soulevées ci-dessus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait entamé un dialogue avec le Bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue de l’organisation d’un atelier dont l’objectif serait de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport sous examen, le gouvernement indique que le ministère du Travail attend la réponse du ministère de la Justice à sa communication dans laquelle il lui demandait l’organisation d’un atelier réunissant les deux parties dans l’objectif de renforcer la coopération et l’échange d’expériences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux démarches faites auprès du BIT mentionnées dans son précédent rapport ainsi qu’à la communication du ministère du Travail au ministère de la Justice, et d’indiquer en particulier si l’atelier envisagé a finalement été organisé et, le cas échéant, quel a été son impact sur la coopération entre les servies d’inspection et les organes judiciaires, en communiquant notamment copie de tous documents, rapports ou décisions pertinents à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’administration du travail pour les inspecteurs de l’administration publique en coordination avec le BIT. En outre, les inspecteurs médecins et ingénieurs suivent des cours de formation continue, dont un cours actuellement organisé en coordination avec le cabinet du ministre d’Etat chargé de la réforme de l’administration et un atelier sur le travail des enfants en coordination avec l’organisation non gouvernementale «War Child». Selon le gouvernement, cette formation a eu un impact positif sur le volume et la qualité des activités d’inspection en ce qui concerne en particulier la connaissance des dispositions et les méthodes pour traiter avec les employeurs et les travailleurs et obtenir que la législation soit volontairement observée. Le gouvernement ajoute qu’il serait important pour les inspecteurs de se familiariser avec les expériences d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation continue du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leur résultat.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que le mémorandum no 68/2 de 2009 prévoit que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service et avait donc demandé au gouvernement que ce texte soit modifié. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité ci-dessus soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle, en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’il contient uniquement des informations sur les commentaires de la commission faits dans sa précédente demande directe mais ne répond pas aux commentaires formulés dans son observation. Elle se voit donc obligée de renouveler celle-ci, qui est conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée.
Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».
Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès atteints dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 4, 5 a), 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Coordination et fonctionnement du système d’inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, le nombre de visites a augmenté de façon significative comme conséquence de l’augmentation du nombre d’inspecteurs, ce qui a produit des effets sur l’application et la diffusion de la législation nationale relative aux conditions du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de compter le nombre de visites d’inspection, étant donné que le ministère du Travail n’a pas de plan d’inspection unifié et qu’il n’existe pas un directorat d’inspection unique dans le ministère. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail œuvre en vue d’assurer que le rapport annuel d’inspection contient les statistiques sur les établissements soumis à l’inspection ainsi que sur les visites, les accidents du travail, les infractions et les sanctions imposées. S’agissant des accidents du travail en particulier, le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires de la commission concernant un projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005, afin que ces données puissent être incluses dans le rapport annuel comme prévu dans le décret no 35/2 du 3 avril 2009.
La commission constate que, en l’absence de données statistiques requises aux alinéas b) à g) de l’article 20 de la convention, elle n’est pas en mesure d’évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souligne que, selon l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans le but, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. A cet égard, faisant référence à son observation générale de 2009, la commission souligne à nouveau le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et de travailleurs qui y sont occupés. Elle rappelle que, en plus de fournir à l’autorité centrale d’inspection des données indispensables à l’élaboration du rapport annuel, le registre des établissements peut constituer une base non négligeable pour l’appréciation de l’efficacité de chaque service extérieur et des agents qui y exercent. L’autorité centrale peut en effet tenir compte du rapport entre le volume des activités menées, d’une part, et des moyens disponibles, d’autre part, notamment pour développer une politique des ressources humaines fondée en partie sur le mérite et la motivation.
La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail par l’autorité centrale et de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport, y compris un organigramme de l’inspection du travail aux niveaux central et local.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en collaboration avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, etc.) en vue de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.
En outre, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour la collecte des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail (visites d’inspection) et leur impact sur l’application des dispositions légales (constats d’infraction, conseil technique et information, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions) et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. En particulier, elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans la création d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport copie de tout rapport ou document, y compris les données statistiques requises en vertu de l’article 20, aux fins de l’évaluation de l’application, en droit et en pratique, des articles 4, 10, 14 et 16 de la convention.
La commission prend note des recommandations figurant dans l’audit de l’inspection du travail élaboré en 2010 à la demande du gouvernement et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau par rapport aux questions soulevées ci-dessus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait entamé un dialogue avec le Bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue de l’organisation d’un atelier dont l’objectif serait de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport sous examen, le gouvernement indique que le ministère du Travail attend la réponse du ministère de la Justice à sa communication dans laquelle il lui demandait l’organisation d’un atelier réunissant les deux parties dans l’objectif de renforcer la coopération et l’échange d’expériences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux démarches faites auprès du BIT mentionnées dans son précédent rapport ainsi qu’à la communication du ministère du Travail au ministère de la Justice, et d’indiquer en particulier si l’atelier envisagé a finalement été organisé et, le cas échéant, quel a été son impact sur la coopération entre les servies d’inspection et les organes judiciaires, en communiquant notamment copie de tous documents, rapports ou décisions pertinents à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’administration du travail pour les inspecteurs de l’administration publique en coordination avec le BIT. En outre, les inspecteurs médecins et ingénieurs suivent des cours de formation continue, dont un cours actuellement organisé en coordination avec le cabinet du ministre d’Etat chargé de la réforme de l’administration et un atelier sur le travail des enfants en coordination avec l’organisation non gouvernementale «War Child». Selon le gouvernement, cette formation a eu un impact positif sur le volume et la qualité des activités d’inspection en ce qui concerne en particulier la connaissance des dispositions et les méthodes pour traiter avec les employeurs et les travailleurs et obtenir que la législation soit volontairement observée. Le gouvernement ajoute qu’il serait important pour les inspecteurs de se familiariser avec les expériences d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation continue du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leur résultat.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que le mémorandum no 68/2 de 2009 prévoit que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service et avait donc demandé au gouvernement que ce texte soit modifié. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité ci-dessus soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle, en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’il contient uniquement des informations sur les commentaires de la commission faits dans sa précédente demande directe mais ne répond pas aux commentaires formulés dans son observation. Elle se voit donc obligée de renouveler celle-ci, qui est conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée.
Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».
Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès atteints dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, donnant suite aux recommandations formulées dans son observation générale de 2007, le ministère du Travail a initié un dialogue avec le Bureau régional du BIT pour les pays arabes pour l’organisation d’un atelier dont l’objectif sera de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission espère qu’une telle initiative produira rapidement ses effets et que les actions d’inspection visant à assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail seront appuyées par les instances judiciaires compétentes par des décisions pertinentes dans les cas de violation constatés par procès-verbal de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données au projet d’atelier pour la promotion d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que copie de tout document y afférent.
Article 7, paragraphe 2. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la participation de 45 inspecteurs du travail à une formation dispensée par le Bureau régional de Beyrouth sur la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail ainsi que sur l’inspection du travail, le travail des femmes, l’administration du travail et le Code du travail. Elle note également que les inspecteurs du travail et ceux chargés de la prévention et de la sécurité au travail ont bénéficié d’une formation d’un mois en juillet-août 2009 reçue par 11 médecins-inspecteurs et 12 ingénieurs-inspecteurs du travail dans le cadre du projet conjoint du BIT et du Programme de développement des Nations Unies (PNUD) de «transfert de connaissances et d’expertise» par les experts libanais résidant à l’étranger (TOKTEN). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation en cours d’emploi du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leurs résultats.
Articles 10 et 16. Evolution des effectifs de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission note l’augmentation substantielle du personnel d’inspection du travail par le recrutement de sept médecins, de neuf ingénieurs et de dix inspecteurs du travail, lesquels sont actuellement en période de stage. Elle note également la communication d’informations sur la répartition par genre du personnel d’inspection comprenant également des inspecteurs adjoints (29 sur 92 étant des femmes). Notant que, selon le gouvernement, ce personnel est réparti à travers le pays afin de promouvoir l’inspection du travail et d’étendre son champ d’action, la commission le prie de fournir des informations sur l’impact de l’augmentation des effectifs d’inspecteurs, sur le nombre de visites d’inspection dans les établissements visés par la convention et sur le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que, comme demandé dans sa demande directe de 2007, les inspecteurs du travail sont désormais autorisés, en vertu du paragraphe 6 du mémorandum no 68/2 de 2009, à pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle non seulement pendant les heures de travail desdits établissements, mais également à toute heure du jour et de la nuit. Elle relève toutefois avec préoccupation que ce texte prévoit par ailleurs que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service, en vertu d’un ordre de mission précisant, entre autres mentions, l’objet et les limites du contrôle et qu’il est interdit à l’inspecteur d’outrepasser ces limites. La commission voudrait souligner avec insistance que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail ne devrait être subordonné, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a), que par la détention de pièces justificatives de leurs fonctions. Pour l’efficacité de tout contrôle, ainsi que pour préserver l’anonymat des plaignants lorsque la visite est initiée suite à une plainte (article 15 c)), l’inspecteur du travail devrait avoir l’initiative des visites, être à même de décider librement du moment de la visite et de l’étendue du contrôle en fonction des informations détenues et de ses observations sur les lieux. Suivant le paragraphe 2 de l’article 12, l’inspecteur devrait, dans le même but, avoir la liberté de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité plus haut soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation pertinente et du projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005. Elle relève également que le décret no 35/2 du 3 avril 2009 prévoit l’inclusion, dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, des données pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend bonne note de la sollicitation par le gouvernement d’une assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés. Se référant à son observation générale de 2009 sous cette convention, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois l’importance cruciale d’un tel outil pour un fonctionnement efficace de tout système d’inspection. Elle espère que l’instruction du mémorandum no 35/2 du 3 avril 2009 prévoyant l’obligation pour les services d’inspection d’inclure les informations relatives aux sujets visés aux alinéas b) à d) de l’article 21 de la convention dans les rapports d’inspection sera rapidement suivie d’effet et que, dans l’attente de la publication d’un rapport annuel, les informations pertinentes seront communiquées dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique utile à la création et à la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée.
Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».
Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès atteints dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 5 a) de la convention.Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt que, donnant suite aux recommandations formulées dans son observation générale de 2007, le ministère du Travail a initié un dialogue avec le Bureau régional du BIT pour les pays arabes pour l’organisation d’un atelier dont l’objectif sera de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission espère qu’une telle initiative produira rapidement ses effets et que les actions d’inspection visant à assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail seront appuyées par les instances judiciaires compétentes par des décisions pertinentes dans les cas de violation constatés par procès-verbal de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les suites données au projet d’atelier pour la promotion d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que copie de tout document y afférent.

Article 7, paragraphe 2.Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la participation de 45 inspecteurs du travail à une formation dispensée par le Bureau régional de Beyrouth sur la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail ainsi que sur l’inspection du travail, le travail des femmes, l’administration du travail et le Code du travail. Elle note également avec intérêt que les inspecteurs du travail et ceux chargés de la prévention et de la sécurité au travail ont bénéficié d’une formation d’un mois en juillet-août 2009 reçue par 11 médecins-inspecteurs et 12 ingénieurs-inspecteurs du travail dans le cadre du projet conjoint du BIT et du Programme de développement des Nations Unies (PNUD) de «transfert de connaissances et d’expertise» par les experts libanais résidant à l’étranger (TOKTEN). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation en cours d’emploi du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leurs résultats.

Articles 10 et 16.Evolution des effectifs de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission note avec intérêt l’augmentation substantielle du personnel d’inspection du travail par le recrutement de sept médecins, de neuf ingénieurs et de dix inspecteurs du travail, lesquels sont actuellement en période de stage. Elle note également avec intérêt la communication d’informations sur la répartition par genre du personnel d’inspection comprenant également des inspecteurs adjoints (29 sur 92 étant des femmes). Notant que, selon le gouvernement, ce personnel est réparti à travers le pays afin de promouvoir l’inspection du travail et d’étendre son champ d’action, la commission le prie de fournir des informations sur l’impact de l’augmentation des effectifs d’inspecteurs, sur le nombre de visites d’inspection dans les établissements visés par la convention et sur le niveau d’application de la législation nationale relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 12, paragraphes 1 et 2.Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note avec intérêt que, comme demandé dans sa demande directe de 2007, les inspecteurs du travail sont désormais autorisés, en vertu du paragraphe 6 du mémorandum no 68/2 de 2009, à pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle non seulement pendant les heures de travail desdits établissements, mais également à toute heure du jour et de la nuit. Elle relève toutefois avec préoccupation que ce texte prévoit par ailleurs que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service, en vertu d’un ordre de mission précisant, entre autres mentions, l’objet et les limites du contrôle et qu’il est interdit à l’inspecteur d’outrepasser ces limites. La commission voudrait souligner avec insistance que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail ne devrait être subordonné, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a), que par la détention de pièces justificatives de leurs fonctions. Pour l’efficacité de tout contrôle, ainsi que pour préserver l’anonymat des plaignants lorsque la visite est initiée suite à une plainte (article 15 c)), l’inspecteur du travail devrait avoir l’initiative des visites, être à même de décider librement du moment de la visite et de l’étendue du contrôle en fonction des informations détenues et de ses observations sur les lieux. Suivant le paragraphe 2 de l’article 12, l’inspecteur devrait, dans le même but, avoir la liberté de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité plus haut soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.

Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation pertinente et du projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005. Elle relève également que le décret no 35/2 du 3 avril 2009 prévoit l’inclusion, dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, des données pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 20 et 21.Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend bonne note de la sollicitation par le gouvernement d’une assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés. Se référant à son observation générale de 2009 sous cette convention, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois l’importance cruciale d’un tel outil pour un fonctionnement efficace de tout système d’inspection. Elle espère que l’instruction du mémorandum no 35/2 du 3 avril 2009 prévoyant l’obligation pour les services d’inspection d’inclure les informations relatives aux sujets visés aux alinéas b) à d) de l’article 21 de la convention dans les rapports d’inspection sera rapidement suivie d’effet et que, dans l’attente de la publication d’un rapport annuel, les informations pertinentes seront communiquées dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique utile à la création et à la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe reçus au BIT le 28 octobre 2009.

Article 3, paragraphe 2, de la convention.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée.

Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».

Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès atteints dans ce sens.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les nombreuses dispositions de l’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 fixant les règles de déontologie ainsi que les fonctions, les droits et devoirs des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail en conformité avec de nombreuses dispositions de la convention. Elle appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la nécessité d’y apporter des modifications sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonction additionnelle de contrôle à l’égard du fonctionnement et des activités des organisations professionnelles. L’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 reproduit textuellement la disposition de l’alinéa c) de l’article 2 de l’arrêté no 3273 du 26 juin 2000, qui, comme la commission l’a indiqué dans son commentaire de 2004, confère aux agents d’inspection une fonction s’apparentant davantage à une ingérence de l’autorité administrative dans les affaires des organisations professionnelles qu’à une fonction de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait rapidement des mesures visant à l’adoption de dispositions légales limitant l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux. Elle a mis l’accent au paragraphe 80 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur le risque de dérive qu’un pouvoir de contrôle plus étendu des inspecteurs à l’égard des organisations professionnelles peut constituer. La commission ne peut donc que prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à limiter la fonction de contrôle en matière syndicale aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux.

Article 12, paragraphe 1 a). Harmonisation de la réglementation d’application en matière de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis. La commission relève que l’instruction susmentionnée est contraire au décret no 16051 du 29 décembre 2005 en n’étendant pas le libre droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis au-delà des heures normales de travail des établissements et entreprises assujettis à leur contrôle. Elle veut croire qu’il s’agit d’une omission et que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que l’instruction no 35/2 du 12 avril 2006 soit complétée dans les plus brefs délais en vue de sa mise en conformité avec le décret no 16051 susvisé sur ce point évoqué dans l’observation.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle ne sont pas portés à la connaissance des inspecteurs du travail, comme prescrit par l’article 14, alors que ces informations sont indispensables pour permettre à ces derniers d’assurer au mieux auprès des employeurs et des travailleurs leur mission préventive, et à l’autorité centrale d’inspection d’établir des statistiques pertinentes en vue du développement d’une politique de prévention appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures d’ordre législatif et pratique visant à définir les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail devront être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au sujet des activités d’inspection réalisées au cours des périodes couvertes, la commission lui saurait gré une nouvelle fois d’assurer qu’un rapport annuel d’activité d’inspection du travail sera publié prochainement, conformément à l’article 20 et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21, détaillées si possible de la manière préconisée par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus successivement en septembre 2005 et octobre 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des textes adoptés au cours des périodes couvertes.

1. Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait la nécessité de reconnaître aux inspecteurs un droit de libre entrée dans les établissements assujettis, à toute heure du jour et de la nuit, sans considération des périodes légales de travail, la commission note avec satisfaction que, suite à sa demande, le décret no 3273 du 26 juin 2000 a été modifié dans ce sens par le décret no 16051 du 29 décembre 2005. En effet, en vertu de l’article 1 du nouveau décret, les inspecteurs du travail sont désormais autorisés, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), à pénétrer librement et sans avis préalable dans toute entreprise ou établissement assujetti à l’inspection durant les heures normales de travail et au-delà.

2. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt qu’il est prévu d’organiser au sein de l’Institut national de gestion une formation destinée au personnel d’inspection du travail portant sur toutes les conventions internationales ratifiées et sur les mesures nécessaires à l’application de leurs dispositions. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre de cette initiative, le contenu des programmes de formation envisagés, leur périodicité ainsi que sur le nombre de participants.

3. Article 10. Renforcement des effectifs d’inspecteurs et inspectrices du travail. Notant l’annonce par le gouvernement d’une augmentation du personnel d’inspection du travail, y compris de celui chargé de la prévention et de la sécurité, en vue de permettre la réalisation des missions qui lui sont assignées, la commission lui saurait gré de fournir des précisions sur le nombre et les diverses catégories d’inspecteurs et d’inspectrices en activité, sur leur répartition géographique et les nouveaux postes budgétaires prévus.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur quelques points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la documentation y annexée. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Intervention des inspecteurs du travail dans les locaux et activités des organisations professionnelles. La commission note que le gouvernement considère que l’exercice systématique d’un pouvoir de contrôle sur les activités et la gestion interne des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs est légitime et justifié, l’objectif de cette ingérence étant d’assurer que les organisations professionnelles n’excèdent pas les limites fixées par les lois, les règlements, les procédures et les statuts pertinents. Le gouvernement estime même que l’exercice de ce pouvoir par les inspecteurs du travail contribue au maintien du climat de confiance nécessaire aux relations entre les inspecteurs et les organisations professionnelles. Du point de vue de la commission, la disposition de l’alinéa c) de l’article 2 du décret no 3273 du 26 juin 2000 confère aux inspecteurs du travail une fonction qui s’apparente plus à une ingérence de l’autorité administrative dans les affaires des organisations professionnelles qu’à une fonction de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission a toutefois estimé, en de nombreuses occasions, que les actions de contrôle de l’inspection du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles devraient être limitées aux seuls cas d’irrégularités ou de violations de la législation dénoncées par un nombre significatif d’affiliés syndicaux. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à l’adoption de dispositions légales limitant, de manière pertinente, l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des organisations professionnelles et qu’il en tiendra le Bureau informé.

2. Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis pendant la durée normale du travail et en dehors de celle-ci. Notant les précisions fournies par le gouvernement sur ce point, la commission souligne une nouvelle fois à l’attention du gouvernement la nécessité de reconnaître aux inspecteurs un droit de libre entrée dans les établissements assujettis, à toute heure du jour et de la nuit, sans considération des périodes légales de travail. La reconnaissance d’un droit aussi étendu aux inspecteurs n’a nullement pour effet de harceler l’employeur ou d’imposer aux inspecteurs un régime de travail draconien. Comme elle l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 161), la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’objectif du principe de droit de libre accès aux établissements assujettis à l’inspection du travail est de permettre aux inspecteurs de vérifier notamment que les travailleurs ne sont pas illégalement employés en dehors des horaires normaux de travail et de procéder à des inspections de machines et d’installations, dont certains contrôles ne peuvent être effectués efficacement qu’à l’arrêt. Le principe édicté par la convention reste par conséquent pertinent, quel que soit le niveau de modernité des entreprises, machines et installations, et s’applique, pour les mêmes raisons, de la même manière aux établissements commerciaux. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que la législation soit modifiée afin qu’il soit donné plein effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention et que des informations pertinentes seront rapidement communiquées au BIT.

3. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Notant les mesures prises par le gouvernement en vue de l’obtention des informations nécessaires à l’élaboration par l’autorité centrale d’un rapport annuel d’inspection, la commission espère qu’un tel rapport couvrant l’ensemble du territoire et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention sera effectivement publié et qu’une copie en sera communiquée au Bureau conformément aux prescriptions de l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 3273 de 2000, et de préciser notamment les modalités pratiques du remboursement aux inspecteurs du travail des frais accessoires de déplacement professionnel. En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Impartialité et autorité nécessaires dans les relations entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission relève que, suivant l’article 2, alinéa c), de l’arrêté no 3273 de 2000, l’inspection du travail est chargée, entre autres fonctions, d’assurer le contrôle des syndicats et des fédérations professionnelles à tous les niveaux afin de veiller à ce que celles-ci n’outrepassent pas dans l’exercice de leurs attributions les limites définies par la loi, leur règlement intérieur et leur statut. La commission constate par ailleurs que, suivant l’article 4 du même arrêté, aucune fonction assignée aux inspecteurs du travail ne devra faire obstacle à ses fonctions fondamentales, ni porter atteinte d’une quelconque façon à l’autorité et à l’impartialité des inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Or, du point de vue de la commission, le pouvoir accordé aux inspecteurs de contrôler les activités des organisations professionnelles ne se justifie nullement et il risque en tout état de cause de compromettre le climat de confiance qui devrait régner entre les inspecteurs et, d’une part, les travailleurs et, d’autre part, les employeurs. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la mise en conformité de sa législation avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

2. Programme des visites d’inspection. Le gouvernement indique dans son rapport que les établissements sont visités selon un programme établi à l’intention de chaque inspecteur pour la zone relevant de sa compétence, ce qui semble signifier que l’inspecteur n’a pas l’initiative des visites. La commission estime que, dans ces conditions, les visites risquent de ne pas revêtir le caractère inopiné indispensable à l’efficacité des contrôles, et à l’incitation au respect de la loi, les employeurs pouvant en effet être informés d’une manière ou d’une autre de la programmation ou de l’improbabilité d’une visite de leur établissement. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements sur la manière dont s’établit la programmation des visites d’inspection et de mettre en œuvre toute mesure visant à reconnaître aux inspecteurs l’initiative de la programmation des visites de routine et des visites de suivi dans les établissements placés sous leur contrôle.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements couverts par la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que, suivant l’article 6 a) de l’arrêté no 3273/2000, le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail est limitéà la période des heures de travail. Le gouvernement précise dans son rapport que cette période inclut, le cas échéant, les heures de travail de nuit. La commission voudrait souligner à cet égard qu’il est nécessaire, pour que les inspecteurs soient à même d’effectuer certains contrôles, qu’ils soient légalement autorisés à pénétrer dans les établissements de travail assujettis non seulement pendant mais également en dehors des horaires de travail, notamment pour détecter le travail illégal en dehors de l’horaire normal ou pour vérifier l’état des machines et des installations à l’arrêt. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’article 12 a) et b) et d’en tenir le Bureau dûment informé.

4. Publication et communication d’un rapport annuel. La commission prend note des feuillets de l’administration centrale de l’inspection du travail sur la répartition des postes budgétaires en personnel d’inspection du travail. Elle note par ailleurs les informations communiquées concernant le fonctionnement et les activités d’inspection par région. La commission relève que les informations communiquées ne sont pas publiées mais qu’elles font l’objet d’un rapport disponible au siège de l’administration centrale de l’inspection du travail. Elle rappelle à cet égard qu’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection suivant la forme et le contenu définis respectivement par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission espère qu’à la faveur de la mise en œuvre des dispositions de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté no 3273/2000 l’autorité centrale d’inspection sera en mesure de remplir l’obligation de publication et de communication régulière au BIT d’un rapport annuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle prend note avec satisfaction des dispositions de l’arrêté no 3273/2000 qui donnent effet aux dispositions des articles 3, paragraphe 1; 5; 11; 12 c) i), ii) et iv); 12, paragraphe 2; 13; 15; 17; 18 et 19 de la convention.

La commission prend note, par ailleurs, de l’arrêté no 128/2 du 17 février 2001 relatif à l’inspection du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité dans le secteur privé ainsi que du tableau de la répartition géographique du personnel d’inspection du travail; de l’arrêté no 129/2 du 17 février 2001 relatif à la formulation des programmes d’inspection, à la détermination des règles applicables en matière d’inspection et à l’élaboration des rapports et des statistiques concernant les entreprises et les diverses catégories de travailleurs; ainsi que du décret no 161/1 du 18 février 1999 relatif au renouvellement des allocations mensuelles de transport aux inspecteurs et aux assistants-inspecteurs pour leurs déplacements professionnels à l’intérieur de la ville de Beyrouth. Enfin, la commission note que, par circulaire du 23 août 2001, il a été notamment demandé aux inspecteurs du travail d’accorder la priorité au contrôle des conditions de travail des enfants dans les entreprises assujetties; aux inspecteurs ingénieurs et médecins du travail de prendre toutes mesures pour que les informations relatives aux accidents du travail suivant leur nature et leur cause ainsi qu’aux maladies professionnelles figurent dans un rapport annuel.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement, les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, les textes législatifs sur l'application de la convention, ainsi que les documents statistiques joints en annexe.

Notant qu'un projet d'amendement de l'ordonnance no 14900 du 2 juillet 1949 relative aux attributions des inspecteurs du travail est actuellement soumis à l'examen du Conseil des ministres, la commission espère que le gouvernement communiquera rapidement au Bureau une copie du texte définitif ou, s'il n'est pas adopté, des informations sur le stade actuel du projet.

Article 12 b) de la convention. La commission note qu'en vertu de récentes modifications du projet de Code du travail les inspecteurs du travail seraient désormais autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement de travail assujetti à l'inspection. Constatant toutefois la lenteur des procédures d'adoption du projet de Code du travail, et considérant le caractère inopiné des visites d'établissements comme l'une des conditions de leur efficacité, la commission estime qu'il n'est pas indispensable que cette disposition soit mise en vigueur par un texte de nature législative et pourrait, au contraire, être l'objet d'une disposition réglementaire prise par le ministre compétent dans la limite de ses attributions. Elle prie le gouvernement d'envisager la question sous cet angle et de fournir toute information à ce sujet ainsi que sur l'évolution du projet de Code du travail.

Article 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en tant que fonctionnaires les inspecteurs du travail sont soumis à l'interdiction prescrite par l'article 15 de l'ordonnance no 112 de 1959 portant statut des fonctionnaires d'avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle ou au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent. Afin de lui permettre d'apprécier l'étendue de l'application des autres dispositions de cette ordonnance aux personnels de l'inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale du texte.

Articles 17 et 18. La commission note les explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'application de ces articles. Elle prie le gouvernement de préciser si les procès-verbaux de constat d'infraction peuvent être soumis par les inspecteurs du travail aux juridictions compétentes ou si l'initiative des poursuites appartient à une autorité hiérarchique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations complémentaires en réponse à ses commentaires antérieurs et des copies de divers textes réglementaires en rapport avec les dispositions de la convention. Elle note toutefois que la copie du décret législatif no 112 portant statut général des fonctionnaires en vertu duquel les inspecteurs ne peuvent avoir aucun intérêt matériel direct ou indirect dans les établissements placés sous son contrôle n'a pas été jointe aux annexes du rapport comme annoncé par le gouvernement. La commission lui saurait gré de communiquer avec son prochain rapport copie dudit texte.

2. La commission note avec intérêt, suivant le décret no 5106 du 27 avril 1994 fixant le nombre, la qualification et la répartition par province des postes d'inspecteurs du travail et agents d'inspection, que ces postes ont augmenté dans une proportion significative et que trois nouveaux postes de travailleurs sociaux sont créés dans les unités administratives chargées de l'inspection. Elle note également avec intérêt que des postes initialement prévus au sein de l'administration centrale ont été transférés par arrêté no 186/1 du 24 avril 1997 dans les services de la province du Djebel loubnen et qu'une circulaire no 29/2 relative à la désignation du personnel de l'inspection du travail au niveau de l'autorité centrale oblige les inspecteurs du travail à établir un rapport d'inspection à l'occasion de chaque visite d'établissement selon le modèle conçu à cet effet.

La commission note toutefois que, malgré les demandes réitérées au cours des dernières années, le BIT n'a pas reçu copie de rapports annuels d'inspection dont l'établissement, la publication ainsi que la notification sont prévus par l'article 20 de la convention et dont le contenu est défini par l'article 21. Elle rappelle au gouvernement qu'il avait annoncé dans un précédent rapport que l'application des articles susmentionnés serait facilitée par la note circulaire pertinente adressée aux inspecteurs le 25 janvier 1995. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des résultats attendus et que des copies de rapports annuels tels que susmentionnés seront à l'avenir communiquées au BIT en temps voulu.

3. Suivant les extraits d'un projet de code du travail récemment publiés par la presse nationale à l'occasion de sa soumission au Conseil des ministres, la commission a relevé des dispositions qui donnent effet à l'article 12, paragraphe 1 a) et c). Se référant au paragraphe 165 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt d'une disposition prévoyant, en conformité avec l'article 12 b), la liberté d'accès de jour des inspecteurs du travail dans les établissements qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. La commission note également que le projet de code contient des dispositions donnant effet à l'article 13. La commission prie le gouvernement de tenir le bureau informé du processus d'amendement du décret 14900 relatif aux attributions des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport en vue de faire porter effet aux articles 12 et 13.

Notant que le projet de code ne traite pas de la constatation et de la poursuite des infractions aux autres dispositions en vigueur que celles touchant à la santé et à la sécurité des travailleurs (articles 17 et 18), la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 253 à 257 de son étude d'ensemble susvisée consacrés à ces questions et le prie de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet aux articles précités de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer également au BIT copie du projet de code susmentionné ou, le cas échéant, du texte définitif adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 3 et 21 de la convention. La commission note avec satisfaction les dispositions de l'arrêté no 451/2 du 16 août 1997 qui donnent mission aux organes chargés de l'inspection du travail, de la prévention et de la sécurité, conformément au paragraphe 1 b) et c) de l'article 3, de fournir aux employeurs et aux travailleurs intéressés les informations techniques et les conseils sur les moyens nécesssaires à une application optimale de la législation (art. 2), et de porter à la connaissance du ministère les déficiences ou abus non spécifiquement couverts par les dispositions législatives en vigueur, notamment concernant la durée du travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail, le bien-être et l'emploi des mineurs (art. 1), et d'inclure dans leurs rapports annuels d'activité les informations requises par l'article 21 (art. 3).

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont officiellement chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail relatives à l'amélioration des relations entre employeurs et travailleurs ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à leur autorité et impartialité.

2. Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt que le projet de réorganisation du ministère du Travail prévoyait le développement de l'activité de l'inspection et l'accroissement de ses effectifs, ainsi que la création de postes techniques (ingénieurs chimistes, ingénieurs industriels, etc.), lesquels devaient s'ajouter aux postes actuels d'inspecteur médical et d'inspecteur-ingénieur. Elle note qu'une mission sur les normes du BIT au Liban, entre le 12 et 18 mai 1994, avait pu constater une augmentation du nombre d'inspecteurs de 15 à 46 dans la région de Beyrouth. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre et la situation actuelle de l'effectif de l'inspection du travail dans le pays.

3. Articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'octroyer aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus dans ces articles de la convention.

4. Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 112 du 12 juillet 1959, lequel interdirait aux fonctionnaires, selon les informations fournies précédemment par le gouvernement, d'avoir un intérêt matériel direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ou sous celui de l'administration à laquelle ils appartiennent.

5. Articles 20 et 21. La commission espère que, suite à l'édition des directives no 5/2 du 19 janvier 1995, et no 71/2 du 29 août 1995 du directeur général du ministère du Travail, un rapport annuel d'inspection pourra être communiqué au BIT dans les délais prévus à l'article 20 et qu'il contiendra toutes les informations et données mentionnées à l'article 21.

6. La commission a pris note que, selon les informations que la mission du BIT susmentionnée a pu obtenir, un décret portant le no 5006, relatif à l'inspection du travail, aurait été adopté le 27 avril 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt des textes des directives no 5/2 du 19 janvier 1995, et no 71/2 du 29 août 1995 du directeur général du ministère du Travail, lesquelles disposent que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, conformément à l'article 15 c) de la convention, et que les rapports d'inspection contiennent toutes les informations et données mentionnées à l'article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt qu'un rapport, reçu du gouvernement pour la première fois depuis dix ans, contient des réponses aux commentaires qu'elle formulait depuis longtemps.

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 15 et 16 du décret no 8352 du 30 décembre 1961 énoncent les principales attributions des inspecteurs du travail. Prière d'indiquer si ceux-ci sont aussi officiellement chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est assuré que les fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail relatives à l'amélioration des relations entre employeurs et travailleurs ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à leur autorité et impartialité.

2. Article 10. La commission note les informations concernant la répartition et le nombre des inspecteurs du travail, ainsi que la remarque du gouvernement selon laquelle leur effectif insuffisant les rend incapables d'exécuter convenablement les multiples fonctions qui leur sont confiées. Elle note avec intérêt que le projet de réorganisation du ministère du Travail prévoit le développement de l'activité de l'inspection et l'accroissement de ses effectifs, ainsi que la création de postes techniques (ingénieurs chimistes, ingénieurs industriels, etc.) qui s'ajouteront aux emplois actuels d'inspecteur médical et d'inspecteur-ingénieur. La commission a appris que le gouvernement avait formulé une requête au BIT pour organiser un séminaire de formation destiné à des fonctionnaires nouvellement recrutés (administrateurs et inspecteurs du travail). Elle espère qu'une coopération technique de cette nature aura pour résultat de redresser la situation. Prière de communiquer des indications sur toute évolution à cet égard.

3. Article 12. La commission constate que, outre le décret no 14900 du 2 mai 1949, il n'existe pas de dispositions autorisant les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions à agir et procéder comme il est énoncé à cet article. Elle espère que l'assistance technique demandée au BIT pour élaborer un nouveau Code du travail, tel qu'il a été recommandé par la mission multidisciplinaire qui s'est rendue dans le pays en février et mars 1993, comportera la formulation de dispositions propres à faire appliquer le présent article.

4. Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission note l'absence de dispositions législatives autorisant les inspecteurs du travail à ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que l'élaboration du nouveau Code du travail avec l'assistance technique du BIT aura pour résultat de faire pleinement appliquer cet article.

5. Article 15 a) et b). La commission relève en vertu de l'article 15 du décret-loi no 112 du 12 juillet 1959 qu'il est interdit aux fonctionnaires d'avoir un intérêt matériel direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ou sous celui de l'administration à laquelle ils appartiennent. Prière de communiquer le texte de cette loi, ainsi que celui de la disposition selon laquelle la source de toute plainte doit être traitée comme absolument confidentielle.

6. Articles 20 et 21. La commission relève avec intérêt que le service d'inspection commence à reprendre ses activités et que le gouvernement espère établir à la fin de cette année et publier un rapport comportant les statistiques prévues par la convention. Prière de fournir tous détails voulus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3 (fonction de l'inspection du travai1); article 10 (effectif du service d'inspection du travail); articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3 (pouvoirs des inspecteurs du travail); article 15 a) (interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les entreprises soumises à leur contrôle) et c) (caractère confidentiel des plaintes); articles 20 et 21 (publication de rapports annuels d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3 (fonction de l'inspection du travai1); article 10 (effectif du service d'inspection du travail); articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3 (pouvoirs des inspecteurs du travail); article 15 a) (interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les entreprises soumises à leur contrôle) et c) (caractère confidentiel des plaintes); articles 20 et 21 (publication de rapports annuels d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations comp1émentaires sur 1es mesures prises ou envisagées pour donner effet aux artic1es suivants de 1a convention: artic1e 3 (fonction de 1'inspection du travai1); artic1e 10 (effectif du service d'inspection du travai1); artic1e 12 et artic1e 13, paragraphes 2 b) et 3 (pouvoirs des inspecteurs du travai1); artic1e 15, a1inéa a) (interdiction pour 1es inspecteurs d'avoir un intérêt dans 1es entreprises soumises à 1eur contrô1e) et a1inéa c) (caractère confidentie1 des p1aintes); artic1es 20 et 21 (pub1ication de rapports annue1s d'inspection).

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