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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la politique nationale d’égalité de genre pour 2022-2030, qui définit les priorités, objectifs et stratégies clés pour atteindre l’égalité des genres dans divers domaines, tels que la législation, l’éducation, la gouvernance, l’emploi, la santé, les médias et l’environnement. Elle observe que cette politique a identifié comme l’un des principaux obstacles à l’emploi des femmes mariées la difficulté à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales (page 24). La politique nationale d’égalité de genre recommande ainsi la révision de la législation et des pratiques en matière de travail afin de permettre l’introduction de modalités de travail souples et de pratiques professionnelles favorables à la famille qui permettront de mieux concilier les responsabilités familiales avec un emploi rémunéré (pour plus de détails, voir ci-après, page 40). Notant l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations concrètes sur la mise en œuvre des politiques sectorielles relatives au genre formulées par les ministères, ainsi que sur les politiques en matière d’égalité des chances élaborées par les employeurs, en indiquant comment ces politiques et le plan d’action permettent aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales; et ii) fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre pour 2022-2030.
Article 4. Droits aux congés. La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’octroi d’un congé de paternité (cinq jours ouvrables consécutifs) uniquement aux pères mariés (article 31 de la loi sur les droits en matière d’emploi) peut être considéré comme une discrimination fondée sur le statut matrimonial, laquelle est interdite en vertu de la loi sur l’égalité de chances. Elle prend note de l’explication réitérée par le gouvernement, à savoir que la question de l’octroi d’un congé de paternité aux salariés hommes qui ne sont pas mariés (civilement ou religieusement) est pour le moment incompatible avec le tissu social et culturel de Maurice et que beaucoup de réflexions doivent encore être menées avant qu’un changement à ce sujet puisse être envisagé. Cependant, le gouvernement signale que les travailleurs concernés peuvent malgré tout exercer d’autres droits aux congés prévus à l’article 45 (congé annuel) et 47A (congé pour s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’un grand-parent nécessitant des soins de santé) de la loi sur les droits des travailleurs; et qu’il travaille actuellement à la mise en place d’un congé parental de 30 jours pour le père ou la mère qui travaille, selon les circonstances. La commission note que, dans ses observations, la CTSP affirme que, même si elle comprend la vision culturelle de la société mauricienne, le mariage et la naissance d’un enfant devraient être distingués; même si un enfant est «illégitime», il ne devrait pas être la principale cible de la désapprobation de la société et devrait bénéficier de la présence des personnes qui l’ont conçu. La commission prend note de la position du gouvernement mais attire son attention sur le fait que l’octroi d’un congé de paternité uniquement aux pères mariés peut être considéré comme une discrimination fondée sur le statut matrimonial, laquelle est interdite en vertu de la loi sur l’égalité des chances. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sa réflexion en la matière pour faire en sorte qu’un jour, tous les pères puissent bénéficier d’un congé de paternité, indépendamment de leur statut matrimonial, et de l’informer de toute évolution à cet égard. Elle demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’étendue de l’utilisation réelle du congé de paternité.
Droits aux congés dans le secteur public. La commission note que les travailleurs du secteur public n’ont pas le droit à un congé de paternité et qu’ils doivent puiser dans leurs congés annuels pour être auprès de leur femme après l’accouchement. Elle constate ainsi que le règlement no 177/2010 sur la Commission des services publics ne contient pas de dispositions claires relatives au congé de paternité, mais seulement des dispositions sur le congé de maternité. Une fois de plus, la commission tient à souligner que, lorsque la législation se fonde sur le principe que les responsabilités de la famille et du foyer incombent au premier chef aux femmes, ou ne confère pas aux hommes certains droits ou prestations, elle renforce et assoit les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. À cet égard, elle rappelle que, dans son rapport de 2016, le Bureau de recherche sur les rémunérations a recommandé d’adopter un nouveau congé pour responsabilités familiales afin d’accorder trois jours de disponibilité au maximum aux fonctionnaires dont l’absence est due à des raisons familiales comme la garde d’un enfant ou de parents âgés malades. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier le règlement sur la Commission des services publics afin d’accorder aux travailleurs du secteur public un congé de paternité formel et, ainsi, d’assurer l’égalité de traitement avec les travailleurs du secteur privé qui ont des responsabilités familiales.
Aménagement du temps de travail. Le gouvernement indique que des mesures ont été mises en œuvre afin de permettre aux parents qui travaillent de réaménager leurs horaires de travail afin de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, sous réserve de l’autorisation de leurs employeurs respectifs et pour autant que cela soit possible. La commission note avec intérêt que la loi sur les droits des travailleurs prévoit désormais divers types d’aménagements du temps de travail pour faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Par exemple, l’article 17 régit le télétravail; l’article 21 encadre la compression du temps de travail (semaine de quatre jours au lieu de cinq ou six jours); et l’article 22 traite des aménagements souples du temps de travail. Dans ses observations, la CTSP indique que la flexibilité en matière de temps de travail devrait pouvoir être l’initiative des deux parties, mais qu’à Maurice, il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur: dans la pratique, aucune demande émanant d’un travailleur ne sera examinée car l’employeur fera systématiquement valoir les «besoins du service» et sera ainsi protégé par la loi. La commission note aussi que la CTSP a évoqué la question de l’incidence de la compression du temps de travail sur les travailleurs des zones franches d’exportation, et tient à souligner que les travailleurs ne devraient pas se voir refuser l’accès aux différentes modalités d’organisation du travail, lorsqu’elles existent, et ceux qui optent pour de telles mesures ne devraient pas faire l’objet de représailles ou avoir à subir des effets négatifs sur leur avancement de carrière ou leur emploi (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 729). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions relatives au congé parental, ainsi que sur le recours aux modalités de travail flexibles en vigueur, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes ayant des responsabilités familiales qui utilisent ces congés et possibilités d’aménagement du temps de travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de ces modalités de travail, en particulier de la compression du temps de travail, aux travailleurs des zones franches d’exportation. Compte tenu du fait que certains de ces aménagements pénalisent souvent les femmes en termes de revenus et d’évolution de carrière, elle encourage le gouvernement à prendre aussi des mesures afin de veiller à ce que les tâches familiales non rémunérées soient progressivement réparties de manière égale entre les femmes et les hommes.
Sécurité sociale. La commission rappelle: 1) que la loi sur les pensions nationales prévoit l’acquisition des droits à pension essentiellement en fonction du nombre de points de pension accumulés au cours de la carrière professionnelle, 2) qu’un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales ne gagne pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé, et 3) qu’il n’existe aucune disposition permettant d’accroître le nombre de points de pension effectivement acquis en cas d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. La commission note, en consultant le rapport du gouvernement, que celui-ci ne contient pas d’informations au sujet de mesures envisagées en vue d’étudier la possibilité d’inscrire, dans la loi sur les pensions nationales, des dispositions permettant l’accumulation de points de pension par les travailleuses et travailleurs au cours des périodes d’absence professionnelle due à des responsabilités familiales. À cet égard, elle tient à souligner l’importance de prendre des mesures pour veiller à ce que les périodes d’absence du travail pour s’occuper d’enfants ou d’autres membres de la famille nécessitant une aide soient prises en compte dans les périodes requises pour avoir droit à la sécurité sociale, et que ces périodes soient accordées non seulement aux femmes mais aussi à toutes les personnes ayant des responsabilités familiales (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 814). La commission encourage de nouveau le gouvernement à: i) prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’étudier la possibilité queles périodes consacrées à s’occuper d’enfants ou d’autres membres de la famille soient prises en compte au titre du régime de sécurité sociale; et, plus généralement, ii) mettre en œuvre des politiques de protection sociale tenant compte des considérations de genre qui garantissent que les systèmes de protection sociale prennent en compte les risques liés au genre tout au long de la vie.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que l’article 52A de la loi sur les droits des travailleurs dispose qu’un employeur qui emploie plus de 250 travailleurs doit mettre à disposition, sans frais pour ces derniers, des installations pour la garde de leurs enfants (jusqu’à trois ans) sur le lieu de travail ou à moins d’un kilomètre de celui-ci. Une consultation entre les ministères concernés par les questions de finance, de travail et de genre et les représentants des entreprises est en cours afin de formuler une directive qui permettra de déterminer la meilleure manière de mettre en œuvre la mesure. Le gouvernement indique que la loi en faveur de l’autonomisation sociale et de l’intégration (2016) prévoit la mise en place de programmes et de plans de développement de l’autonomie pour les personnes vivant dans la pauvreté absolue, à travers le Registre social de Maurice et la Fondation nationale pour l’autonomisation. Dans ce contexte, un programme de crèche a été introduit depuis février 2017; il vise à encourager les mères d’enfants âgés de trois mois à trois ans à placer ceux-ci dans des établissements de garde de jour immatriculés, afin de pouvoir travailler ou suivre une formation pour développer leur autonomie. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le budget pour 2023-2024 prévoyait l’affectation d’un montant, en hausse, de 3 000 roupies mauriciennes (68 dollars des États-Unis) d’allocation mensuelle pour les frais de crèches. La commission rappelle que le manque d’installations de garde destinées aux très jeunes enfants constitue un obstacle à l’égalité des chances pour les travailleurs et les travailleuses qui souhaitent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Elle salue donc l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants inscrits dans des établissements de garde de jour a augmenté au fil des années (5 733 enfants en 2021 contre 5 398 en 2016). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille adaptés, abordables et accessibles. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux services de garde d’enfants et aux autres installations de prise en charge. Prière de communiquer également des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’élargissement de la portée des services et installations de prise en charge pour d’autres membres à charge de la famille, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’enseignement et de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées pour sensibiliser le secteur de l’éducation à la violence fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une meilleure compréhension de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière en outre de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les stéréotypes en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, outre le Programme de «retour à l’emploi», le Conseil de développement des ressources humaines a mis au point plusieurs programmes destinés à former les personnes sans emploi et actualiser leurs compétences, tels que le programme national de formation et de requalification; le programme national de développement des compétences; et le programme de formation professionnelle pour jeunes diplômés. Le principal objectif de ces programmes est de permettre aux femmes qui le souhaitent de débuter ou reprendre une activité, après avoir été femmes au foyer pendant de nombreuses années ou avoir quitté leur emploi pour une raison quelconque, en leur proposant des programmes de formation spécifiques qui couvrent au moins 15 professions. La commission note, après consultation des informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2022, 66 900 chefs de famille (dont les enfants avaient moins de 11 ans) se sont inscrits à ces programmes; ce nombre avait progressé pour atteindre 66 400 au premier trimestre de 2023. Tout en prenant note de cette information, la commission note l’absence de données statistiques ventilées par sexe au sujet du nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont trouvé un emploi. Étant donné que les obligations familiales continuent de peser davantage sur les femmes, la commission souligne l’importance de recueillir des informations statistiques ventilées par sexe concernant la situation des travailleuses et des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 301 et 302). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les programmes susmentionnés ont permis aux travailleuses et travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. Prière de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des responsabilités familiales (notamment s’occuper d’enfants ou d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien) qui ont bénéficié de services d’emploi et d’autres programmes et ont obtenu un travail.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies à ce sujet, qui répondent à sa demande antérieure.
Contrôle de l’application. La commission note que, au cours de la période considérée, les autorités compétentes telles que la Commission de l’égalité des chances, la Commission de conciliation et de médiation ou le tribunal des relations du travail n’ont été saisis d’aucun cas de discrimination fondée spécifiquement sur les responsabilités familiales du travailleur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans les secteurs tant privé que public, traitées par les autorités compétentes, en particulier les services de l’inspection du travail. Prière d’indiquer également les mesures prises pour renforcer la sensibilité des inspecteurs du travail aux questions de non-discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption du Cadre de la politique nationale d’égalité de genre (NGPF), adopté en 2008, 25 ministères ont élaboré des politiques sectorielles relatives à l’égalité de genre, et un plan d’action national chiffré sur la prise en compte du genre sera élaboré d’ici à février 2017 afin de mettre en œuvre des stratégies et des actions conformes à ces politiques sectorielles. La commission note par ailleurs que le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (MGECDFW) travaille à l’élaboration d’un programme de conciliation entre le travail et la vie familiale et que des données sont actuellement recueillies à cette fin. Le gouvernement ajoute que, aux termes de l’article 9 de la loi de 2008 sur l’égalité des chances (EOA), 2008, qui prévoit que les employeurs élaborent et appliquent une politique dans ce domaine, la Commission de l’égalité des chances (EOC) a publié des «directives à l’intention des employeurs» en avril 2013. La commission note que ces directives indiquent explicitement que la discrimination fondée sur l’état de grossesse, les responsabilités familiales et les possibilités de grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe, interdite par l’EOA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la teneur et la mise en œuvre des politiques sectorielles d’égalité de genre, élaborées par les ministères, le plan d’action national chiffré sur l’intégration du principe d’égalité de genre, qui doit être adopté en 2017, ainsi que sur les politiques d’égalité des chances élaborées par les employeurs, en indiquant comment ces politiques et le plan d’action national permettent aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale. Prière de fournir copie du texte des actions et des programmes pertinents mis en œuvre dans les secteurs tant privé que public, ainsi que de toute autre mesure adoptée à cette fin, et d’indiquer les résultats obtenus en la matière.
Article 4. Droits aux congés. La commission fait référence à ses commentaires précédents, dans lesquels elle faisait observer que l’article 31 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) prévoit uniquement un congé de paternité de cinq jours consécutifs pour les travailleurs de sexe masculin mariés à la naissance d’un enfant. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle offrir un congé de paternité aux travailleurs de sexe masculin qui ne sont pas mariés relève d’une décision politique qui, à ce stade, ne saurait être envisagée du fait de son incompatibilité avec la culture mauricienne. Elle prend en outre note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi sur les droits au travail prévoit que les travailleurs soient sensibilisés à cette question au cours des visites d’inspection dans les établissements et que des activités de sensibilisation soient organisées; de fait, cet article prévoit que lorsque le secrétaire permanent ou un responsable médical gouvernemental estime qu’il n’existe pas d’arrangements adéquats pour la prise en charge des enfants de certains travailleurs, il ou elle peut, par écrit, donner des instructions à l’employeur pour qu’il prenne de tels arrangements. Appelant l’attention du gouvernement sur le fait que ne prévoir que le congé de paternité pour les pères mariés peut être considéré comme discriminatoire sur la base du statut matrimonial, ce qui est interdit par l’EOA, la commission prie le gouvernement de donner des explications quant aux raisons à l’origine d’une telle disposition à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toute mesure pratique prise ou envisagée pour garantir aux travailleurs de sexe masculin non mariés des droits équivalents, en conformité avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des directives ont été données aux employeurs pour prendre des dispositions en vue de la prise en charge des enfants, en vertu de l’article 32 de la loi sur les droits au travail.
Droits aux congés dans le secteur public. Se référant à ses commentaires précédents sur les articles 30 à 32 de la loi sur les droits au travail, qui offrent la possibilité aux fonctionnaires hommes de bénéficier des jours de congé de maternité non utilisés en cas de décès de leur femme après accouchement ou d’utiliser leurs droits à congés annuels ou aux congés pour convenances personnelles, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du secteur public ne bénéficient pas du congé de paternité en tant que tel, mais sont en mesure d’utiliser d’autres types de congés prévus dans la législation nationale en cas de naissance d’un enfant. Notant que, dans son rapport de 2016, le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) a maintenu ces dispositions législatives, la commission rappelle que, lorsque la législation se fonde sur le principe que les responsabilités de la famille et du foyer incombent au premier chef aux femmes, ou ne confère pas aux hommes certains droits ou prestations, elle renforce et assoit les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. La commission estime que, aux fins des objectifs de la convention, les mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être offertes aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission note par ailleurs que le PRB a recommandé d’adopter un nouveau congé pour responsabilités familiales afin d’accorder trois jours de disponibilité au maximum aux fonctionnaires dont l’absence est due à des raisons familiales comme la garde d’un enfant ou de parents âgés malades. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’offrir aux travailleurs du secteur public au moins cinq jours de congés de paternité de façon à garantir une égalité de traitement avec les travailleurs du secteur privé qui bénéficient déjà de ce congé de paternité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que les droits à congés soient octroyés aux hommes et aux femmes du secteur public sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer toute mesure prise pour donner suite aux recommandations du PRB concernant l’adoption d’un nouveau congé pour responsabilités familiales en faveur des travailleurs du secteur public.
Aménagement du temps de travail. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les droits au travail (ERiA), il ne devait y avoir, en principe, aucun obstacle juridique majeur à l’adoption de modalités d’aménagement du temps de travail. Prenant note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, en vertu de la loi sur les droits au travail, les dispositifs d’aménagement du temps de travail, notamment l’emploi à temps partiel, en particulier pour les femmes chefs de famille, puissent être mis en pratique concrètement. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en place, y compris des informations statistiques ventilées par sexe, et sur leur incidence sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE).
Sécurité sociale. La commission avait noté précédemment que la loi sur les pensions nationales prévoit l’acquisition des droits à pension essentiellement en fonction du nombre de points de pension accumulés au cours de la carrière professionnelle. Elle avait noté qu’un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales ne gagne pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé, et qu’il n’existe aucune disposition qui permette d’accroître le nombre de points de pension effectivement acquis en cas d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs indépendants et les travailleurs sans emploi peuvent contribuer, de façon volontaire, au régime national de pensions, et ainsi accumuler des points de pension pendant les périodes d’absence au travail en raison de responsabilités familiales. Le gouvernement ajoute qu’actuellement il existe 2 000 contributeurs volontaires, mais qu’il est difficile de déterminer ceux qui parmi eux se sont absentés du travail pour des raisons familiales. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre des bénéficiaires, hommes et femmes, de l’aide accordée aux chefs de famille dans le besoin en cas de difficulté due au chômage est en augmentation (leur nombre est passé de 589 en 2011 à 1 096 en 2015). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si des études ou des enquêtes sont entreprises ou envisagées en vue d’étudier la possibilité de prévoir des dispositions permettant l’accumulation de points de pension par les travailleurs des deux sexes au cours des périodes d’absence professionnelle due à des responsabilités familiales, en vertu de la loi sur les pensions nationales. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à compter de mai 2016, 401 garderies ont demandé à être enregistrées auprès du ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (MGECDFW), parmi lesquelles 119 ont été dûment enregistrées. Elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que depuis 2011 on enregistre une augmentation constante du nombre de garderies (228 en 2011), ainsi que du nombre d’enfants concernés (3 274 en 2011, contre 4 531 en 2015). Le gouvernement ajoute qu’une nouvelle étude a démarré en août 2016, dont l’objet est de créer une nouvelle base de données concernant les foyers démunis dans le cadre du Registre social de Maurice, sur la base de laquelle il sera déterminé si des foyers vulnérables sont en droit de bénéficier de l’aide de la Fondation nationale pour l’autonomisation (NEF). Prenant note des activités entreprises de 2012 à 2015 par la NEF au titre du Programme de développement de l’enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude commencée en août 2016 et son impact sur l’accès des hommes et des femmes aux installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’installations et de services de soins aux enfants appropriés et abordables, et le nombre d’enfants concernés dans les différents groupes d’âge, ainsi que des informations sur tout obstacle rencontré dans la mise en place d’installations et de services appropriés de soins aux enfants pour les parents ayant un emploi.
Article 6. Programmes d’enseignement et de sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une grande campagne de sensibilisation a été lancée en vue de promouvoir les activités de la Commission de l’égalité des chances (EOC), créée en 2012, et de sensibiliser l’ensemble de la population aux dispositions de la loi sur l’égalité des chances. Le gouvernement ajoute que l’EOC s’est engagée dans un programme de promotion des droits de l’homme visant les jeunes, avec la collaboration du cabinet du Premier ministre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises sur les mesures prises par les autorités compétentes, notamment l’EOC, pour promouvoir une meilleure compréhension des divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales par l’ensemble de la population et sensibiliser cette dernière à la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière en outre de fournir des informations sur les programmes mis en œuvre pour lutter contre les stéréotypes en matière de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du Programme de «retour à l’emploi» qui vise à aider des femmes de plus de 30 ans à intégrer ou réintégrer le marché du travail à la suite d’un programme de formation adapté à leurs besoins et capacités pour qu’elles puissent trouver un emploi dans les entreprises privées ou auprès d’employeurs individuels. Elle note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que si 396 demandeurs d’emploi et 419 demandeuses d’emploi n’ayant pas de personnes à charge ont intégré le marché du travail en 2015, seuls 48 demandeurs d’emploi et 69 demandeuses d’emploi ayant plus de 2 personnes à charge ont pu trouver un emploi. La commission note en outre que tant les demandeurs d’emploi que les demandeuses d’emploi enregistrés voient la possibilité d’être placés par ces centres d’information sur l’emploi diminuer à mesure que le nombre de personnes qu’ils ont à charge augmente. Elle note que, en décembre 2015, le nombre des demandeuses d’emploi enregistrées était de deux fois supérieur à celui des demandeurs d’emploi. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer ou réintégrer le marché du travail devraient viser à la fois les hommes et les femmes afin de ne pas renforcer les stéréotypes concernant leurs rôles respectifs dans la famille et la société, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la teneur et le nombre de bénéficiaires des programmes d’orientation et de formation professionnelles, tels que le Programme de «retour à l’emploi», spécifiquement mis en œuvre pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Prière de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont bénéficié de ces programmes et qui ont obtenu un emploi qu’ils occupent toujours. La commission prie le gouvernement d’examiner les causes profondes du faible taux de placement des demandeurs d’emploi ayant plus de 2 personnes à charge.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Forum tripartite national (NTF) ne s’est pas réuni depuis août 2012. Elle prend note de la création du Fonds de bien-être des travailleurs du secteur manufacturier (MSWWF), dont la gouvernance générale est confiée à un organe tripartite qui a pour objet de promouvoir le bien-être social et économique des travailleurs du secteur manufacturier, de leurs conjoints et de leurs enfants. La commission note que le MSWWF vise, entre autres, à apporter une aide aux familles ayant des enfants qui ne sont pas encore en âge d’être scolarisés et que, à cette fin, un système d’allocations pour la garde des enfants a été mis en place, dont 9 familles ont bénéficié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par le Fonds de bien-être des travailleurs du secteur manufacturier, et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet à la convention, dans les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur toute disposition des conventions collectives visant à aider les travailleurs à concilier responsabilités professionnelles et familiales.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucun cas de licenciement de travailleurs en raison de responsabilités familiales. La commission note que, depuis mai 2012, la Commission de l’égalité des chances (EOC) a examiné 25 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, qui, selon la législation nationale, relèvent de la discrimination fondée sur la grossesse, les responsabilités familiales ou la possibilité de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre et la nature des plaintes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans les secteurs tant privé que public, traitées par l’EOC, le Tribunal de l’égalité des chances ou tout autre organe de règlement des différends, ainsi que sur l’issue de ces plaintes. Prière de fournir des informations sur toute infraction signalée ou relevée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les réparations accordées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définition de l’expression «membre de la famille directe». La commission note que la loi no 42 de 2008 sur l’égalité des chances a été adoptée. Elle note aussi que, en vertu de l’article 5(3)(b) de cette loi, la responsabilité familiale est définie comme l’obligation d’une personne de prendre soin d’un enfant dépendant ou de tout autre membre de sa famille directe, ou de subvenir à ses besoins, si cela est nécessaire.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 4 de la loi no 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi interdit, en matière d’emploi et de profession, la discrimination fondée sur divers motifs, notamment le sexe, et que les articles 5 et 6 de la loi sur l’égalité des chances définissent la discrimination directe et indirecte fondée sur «le statut». En vertu de l’article 2 de la loi sur l’égalité des chances, le statut comprend l’état civil et le sexe. En vertu de l’article 5(3)(a), les actes commis à l’égard d’une personne en raison de la grossesse, de la responsabilité familiale, de la grossesse présumée ou des caractéristiques de cette personne sont considérés comme des actes de discrimination, et les articles 10 et 11 interdisent la discrimination de la part de l’employeur ou de l’employeur potentiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a fallu revoir le plan d’action pour une politique nationale d’égalité de genre (2005-2015) afin d’en assurer une meilleure application, et que cette politique, révisée, est devenue le cadre stratégique national pour l’égalité de genre (NGPF, ci-après, le cadre stratégique), adopté en 2008. La prise en compte du travail non rémunéré, qui ne s’accomplit pas sur le marché du travail, et l’équilibre entre travail et vie privée pour les hommes et les femmes sont des principes directeurs du cadre stratégique. Le gouvernement déclare que chaque ministère, département et organisme se fonde sur le cadre stratégique pour élaborer sa propre politique structurelle en matière d’égalité, laquelle fournira des orientations pour l’établissement de programmes et du budget. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux programmes sont actuellement mis en œuvre par la Fondation nationale pour l’autonomisation, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent les concilier avec le travail. Le gouvernement indique que le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial envisage de recourir à des services de conseil, notamment pour mettre au point un programme qui permettrait un équilibre entre travail et vie de famille afin d’instaurer un environnement de travail favorable aux familles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique des articles pertinents de la loi sur l’égalité des chances. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application du cadre stratégique national pour l’égalité de genre, notamment sur la mise en œuvre des principes directeurs évoqués (prise en compte du travail non rémunéré qui ne s’accomplit pas sur le marché du travail et équilibre entre travail et vie privée pour les deux sexes), et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi que sur leurs effets.
Article 4. Droit à des congés pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. La commission note que, en vertu de l’article 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi, si le secrétaire permanent ou un médecin du service public estime que les dispositions nécessaires permettant aux travailleuses d’allaiter leur enfant n’existent pas, ils peuvent donner à l’employeur des instructions écrites pour qu’il prenne ces dispositions. En outre, l’article 31 de cette loi prévoit un congé de paternité de cinq jours d’affilée pour le travailleur dont l’épouse a accouché, disposition qui s’applique à tous les domaines d’emploi du secteur privé. L’«épouse» désigne la personne avec laquelle le travailleur est marié civilement et religieusement, et, en vertu de la modification apportée par la loi no 14 de 2009, le travailleur doit présenter une déclaration écrite attestant que lui et son épouse vivent sous le même toit. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi afin de garantir le congé de paternité aux employés qui, à la naissance de leur enfant, ne sont pas mariés mais vivent sous le même toit que leur compagne. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que cette question implique une décision de principe qui, à l’heure actuelle, ne peut pas être envisagée, car elle ne cadre pas avec la culture mauricienne, et que la société mauricienne est encore très conservatrice. Le gouvernement déclare également qu’aucune mesure n’a été prise pour prévoir le droit à un congé spécial en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales en cas de maladie, étant donné les implications financières que ces mesures auraient pour les entreprises. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 de la loi sur les droits en matière d’emploi, afin de prévoir un congé de paternité pour les employés qui ne sont pas mariés, ou d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour offrir des garanties équivalentes dans la pratique aux employés qui ne sont pas mariés afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de l’article 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi, en indiquant le nombre de cas où des instructions ont été données à l’employeur afin qu’il prenne des dispositions pour l’allaitement des enfants. En outre, rappelant le paragraphe 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission demande au gouvernement d’envisager des mesures pour prévoir un droit à un congé spécial si un membre de la famille est malade, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés en la matière. Prière également de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation d’entreprendre une étude des ordonnances sur la rémunération afin d’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d’emploi.
Droit à des congés dans le secteur public. La commission note que les articles 30 à 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi ne s’appliquent pas aux fonctionnaires ni aux agents des autorités locales (art. 3(2)). Elle prend note des recommandations concernant le droit au congé dans le secteur public qui figurent dans le rapport du bureau d’études sur les traitements de 2008: 1) au cours des douze mois qui suivent l’expiration du congé de maternité, les employées de la fonction publique peuvent en plus de leur congé annuel: i) prendre un congé sans solde d’une durée maximale de neuf mois; ou ii) prendre un congé sans solde de six mois suivi d’une période de travail à mi-temps de six mois pendant laquelle elles reçoivent la moitié de leur traitement lorsque le terme approche; 2) le père peut prendre ses congés occasionnels habituels et utiliser huit jours pris sur ses congés annuels accumulés; le mari qui occupe un poste important, ou qui a effectué une année de service sans interruption, devrait bénéficier d’un congé parental dont la durée est égale aux jours de congés de maternité qui n’ont pas été pris (ou, si la femme ne travaille pas, d’une durée égale à un congé de maternité non utilisé, calculé à partir de la date de l’accouchement), en touchant l’intégralité de son traitement; toutefois, cela n’est possible que si la femme meurt après l’accouchement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’idée selon laquelle les soins de la famille et le ménage sont des responsabilités devant être assumées en premier lieu par les femmes renforce les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes, et qu’elle est contraire aux objectifs de la convention. La commission estime en conséquence que les hommes comme les femmes devraient pouvoir bénéficier des mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer la valeur juridique des recommandations qui figurent dans le rapport du bureau d’études sur les traitements, et de mentionner les mesures prises pour leur donner suite. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il est actuellement envisagé de prévoir un congé de paternité d’au moins cinq jours pour les travailleurs du secteur public, congé qui existe déjà dans le secteur privé, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour que, dans le secteur public, les hommes et les femmes aient droit à des congés sur un pied d’égalité.
Aménagement du temps de travail. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’étude sur le travail et la famille (2002) et l’étude sur le temps de travail à Maurice (2005), indiquant que les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), des femmes pour l’essentiel, ont de longues journées de travail et sont obligés d’effectuer des heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 30(7) de la loi sur les droits en matière d’emploi, au cours des deux mois qui précèdent l’accouchement, les travailleuses n’ont pas le droit de dépasser la durée journalière normale du travail ni de travailler la nuit; toutefois, il n’existe aucune disposition sur l’aménagement du temps de travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits en matière d’emploi, il ne devrait en principe plus exister de dispositions légales importantes empêchant l’aménagement du temps de travail, notamment dans des secteurs nouveaux comme les services liés aux technologies de l’information et des communications, le pôle de pêche et les services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique tripartite n’a pas été créé faute de réactions et d’engagement, notamment des partenaires sociaux. Elle note aussi que, à l’initiative du ministère de l’Intégration sociale et de l’Autonomie économique, la Fédération des employeurs de Maurice effectue actuellement une étude pour mettre en évidence les obstacles, notamment légaux ou réglementaires, qui empêchent les travailleurs de prendre des emplois à temps partiel, ou des emplois comportant des horaires flexibles; après l’étude, un rapport devait être élaboré en octobre 2011. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, en vertu de la loi sur les droits en matière d’emploi, il est possible d’aménager le temps de travail, notamment de prévoir des emplois à temps partiel, en particulier pour les femmes à la tête d’une famille. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur ces aménagements dans la pratique, notamment des statistiques ventilées selon le sexe, et d’indiquer comment ils favorisent l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des ZFE. Prière également de transmettre copie du rapport élaboré suite à l’étude effectuée à l’initiative du ministère de l’Intégration sociale et de l’Autonomie économique.
Sécurité sociale. La commission prend note des statistiques sur l’aide accordée en cas de difficultés dues au chômage, qui portent sur la période juillet 2006 – juin 2011. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude ou enquête n’est actuellement effectuée afin d’évaluer la possibilité de prévoir l’accumulation de points de pension en cas d’absence du travail due à des responsabilités familiales. Selon lui, le système d’assurance sociale couvrant tous les employés du secteur privé, il serait très difficile de déterminer quel travailleur ne travaille pas en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne la sécurité sociale, notamment sur les mesures prises pour que les travailleurs des deux sexes puissent accumuler des points de pension en cas d’absence du travail due à des responsabilités familiales.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial a ouvert une garderie et un centre pour femmes à Baie du Tombeau. Le gouvernement indique aussi que la plupart des garderies sont des structures privées, mais qu’elles doivent s’inscrire auprès du ministère et qu’en juin 2011, 303 garderies avaient fait une demande d’inscription, et que 80 d’entre elles avaient été dûment inscrites. Il indique aussi que les programmes de la Fondation nationale pour l’autonomisation, y compris le programme de développement de l’enfant et de la famille, mis en place en août 2010, mettent l’accent sur l’ouverture, dans les zones défavorisées, de crèches accueillant des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. La Fondation œuvre en collaboration avec des organisations non gouvernementales locales qui gèrent les garderies grâce aux fonds octroyés par les entreprises au titre de leur responsabilité sociale. En 2010, des garderies de ce type ont ouvert à Cité Père Laval et Quatre Bornes; elles accueillent près de 17 enfants âgés de 1 à 3 ans. En 2011, des garderies d’une capacité d’accueil de 10 enfants ont été mises en place à Saint Hilaire; d’autres ont ouvert à Cité La Cure, et peuvent accueillir près de 30 enfants âgés de 3 mois à 3 ans. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, notamment des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux installations de soins aux enfants et aux autres structures de soins. Prière également de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévoir des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille adaptés, en indiquant les progrès réalisés pour que ces services et installations de soins bénéficient également aux autres membres de la famille à charge, et en mentionnant l’effet de ces mesures.
Article 6. Education du public. La commission note qu’une Division de la discrimination fondée sur le sexe a été créée en application de l’article 27 de la loi sur l’égalité des chances et que, d’après les indications du gouvernement, dans le cadre des campagnes de sensibilisation qu’elle mène actuellement, cette division explique l’objet de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et demande une évolution des mentalités, notamment parmi les jeunes. La commission demande au gouvernement de confirmer que les campagnes de sensibilisation menées par la Division de la discrimination fondée sur le sexe concernent la loi sur l’égalité des chances, qui remplace la loi sur la discrimination fondée sur le sexe. Elle demande également au gouvernement de donner des informations précises sur l’action menée par les autorités, y compris par la Division de la discrimination fondée sur le sexe, pour favoriser, dans le public, une meilleure compréhension de divers aspects concernant l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière également de transmettre des informations sur les programmes mis en place pour lutter contre les stéréotypes concernant les responsabilités familiales, notamment dans le contexte du cadre stratégique national pour l’égalité de genre.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 portant création de l’Institut mauricien de formation et de développement. Le gouvernement indique que les cours visant à donner aux travailleurs les moyens de trouver un emploi contribuent assurément à promouvoir l’employabilité des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à les aider à trouver un travail ou à créer leur propre entreprise. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement indiquant que, entre 2009 et 2011, 132 hommes et 595 femmes au total ont bénéficié de ces cours. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de programme de formation professionnelle ni de programme d’emploi s’adressant spécifiquement aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales afin de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi dispose notamment que l’emploi ne peut pas prendre fin en raison de la grossesse, du sexe, de l’état civil ou des responsabilités familiales (art. 38(1)(a)), ou parce qu’une travailleuse a pris un congé de maternité (art. 38(1)(b)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un travailleur est licencié, il peut former un recours auprès du tribunal du travail. En vertu de l’article 46(5)(e) de la loi, si le tribunal estime que le licenciement n’était pas justifié, il peut ordonner le versement d’une indemnité de licenciement au travailleur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes affaires de licenciement pour responsabilités familiales relevant de l’article 38(1) de la loi sur les droits en matière d’emploi dont les autorités compétentes, y compris le tribunal du travail, auraient été saisies.
Article 9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines conventions collectives comportent des dispositions sur les droits des employés, notamment sur le congé de paternité et le congé sans solde. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de toutes dispositions de conventions collectives susceptibles d’aider les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales, s’il en existe.
Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’adoption de mesures et de lois concernant l’emploi, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre des discussions menées par les organes tripartites, notamment le Conseil consultatif du travail, et que leur participation est assurée dans la mesure du possible. Il indique aussi qu’un forum tripartite national a été mis sur pied pour promouvoir un véritable dialogue social et favoriser un consensus sur certaines questions importantes relatives au monde du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite, afin de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que des informations montrant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, pour que les entreprises soient ouvertes à la famille et que les conventions collectives prévoient des dispositifs favorables aux familles. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la fonction du Forum tripartite national.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la liste des plaintes relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dont la Division de la discrimination fondée sur le sexe a été saisie. Ces plaintes concernent la résiliation du contrat de travail en raison d’une grossesse, le refus d’un congé ou la mutation à un autre poste liée à la grossesse ou à l’allaitement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes plaintes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qu’ils soient employés dans le secteur privé ou dans le secteur public, dont la Division de la discrimination fondée sur le sexe aurait été saisie. Elle lui demande d’indiquer toutes décisions judiciaires prises suite à ces plaintes, notamment en cas de différends liés au licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie d’indiquer les infractions signalées aux services de l’inspection du travail ou qu’ils ont constatées, les solutions trouvées ou les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le premier rapport du gouvernement et les documents joints à ce rapport.

1. Article 1 de la convention. Définition du «membre de la famille directe». La commission note la définition de l’enfant, telle qu’elle figure dans la loi du travail et la loi sur la protection de l’enfant de 1994, et de l’enfant à charge, telle qu’elle figure dans la loi sur les pensions nationales. Elle note également que l’article 2 de la loi sur la discrimination sexuelle de 2002 définit la «responsabilité familiale» comme étant la responsabilité d’un employé de prendre soin ou de soutenir un enfant à charge ou tout autre membre de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et inclut dans les termes «membre de la famille directe» une épouse, un enfant, un petit-enfant, un parent ou un grand-parent.

2. Article 3. Police nationale. La commission note avec intérêt que la loi sur la discrimination sexuelle prévoit une protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, le statut matrimonial, la grossesse et les responsabilités familiales dans une vaste gamme de domaines tels que l’emploi, le recrutement et la sélection aux fins de formation, apprentissage et emploi, ainsi que les conditions d’emploi, les conditions de travail, les facilités offertes en termes d’emploi, l’avancement, la promotion ou la formation, les restrictions ou le licenciement (art. 5). La loi interdit également la discrimination à l’encontre de travailleurs sous contrat et commise par des bureaux de l’emploi, en même temps qu’elle interdit la discrimination liée aux professions, aux commerces ou aux métiers (art. 10 à 12). La commission note en outre qu’une Conférence nationale tripartite sur le travail et la famille s’est tenue en 2003 et a proposé un Plan d’action sur le travail et la famille comprenant les différents objectifs stratégiques suivants: 1) changer les attitudes et les comportements sur les rôles des hommes et des femmes au travail et en famille; 2) promouvoir les lieux de travail favorables à la famille; 3) faciliter de nouveaux horaires de travail et une nouvelle organisation du travail; et 4) faciliter l’accès aux services pour les parents qui travaillent. Le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) comprend également des stratégies visant à garantir que l’on tienne compte des rôles respectifs des hommes et des femmes au travail et en famille, parmi lesquels on peut citer l’élaboration de programmes œuvrant vers la mise en œuvre du Plan d’action sur le travail et la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application pratique de la loi sur la discrimination sexuelle, 2002, aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur la mise en œuvre du Plan d’action sur le travail et la famille, ainsi que sur le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015).

3. Article 4 a). Libre choix de l’emploi. La commission note les dispositions de la loi sur la discrimination sexuelle de 2002, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que dans la formation professionnelle et l’enseignement fondée sur les responsabilités familiales. La commission note sur la base d’une étude sur les pratiques discriminatoires relevées sur le marché du travail de l’île Maurice (2007), qui a été menée en partenariat avec le PNUD et l’OIT, que la ségrégation professionnelle et les taux d’activité économique faibles des femmes peuvent en partie être expliqués par les préférences que donnent les employeurs aux travailleurs hommes en raison des coûts de la maternité et de la responsabilité incombant aux femmes en termes de famille et de soins des enfants. Elle note également l’absence de possibilités d’emploi à temps partiel et le fait que certains emplois nécessitent de longues heures de travail. La commission note en outre que, d’après l’étude sur le travail et la famille (2002), le soin aux enfants et aux personnes âgées est toujours nettement en majorité de la responsabilité des femmes et que les foyers monoparentaux, qui sont principalement des femmes, doivent faire face à des difficultés spécifiques pour concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, alors que leur nombre est actuellement en hausse. Elle note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre de chômeurs ayant des personnes à charge, qui s’élevait en mai 2006 à 10 733 pour les hommes et à 7 551 pour les femmes, ainsi que les statistiques sur les chefs de famille employés et non employés, classées par nombre d’enfants à charge. La commission rappelle que, en vertu de la convention, des mesures peuvent être prises essentiellement en faveur des femmes dont les responsabilités familiales limitent leur chance d’avoir une activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures pratiques et les programmes entrepris, y compris au titre du Plan d’action sur le travail et la famille et du Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes, permettant aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales, en particulier les femmes chefs de famille, de choisir librement l’emploi compatible avec leurs besoins, y compris un emploi à temps partiel.

4. Article 4 b). Conditions d’emploi. Droits à des congés spéciaux. La commission note les droits à des congés spéciaux pour le mariage d’un employé ou le décès de son époux(se) ou d’un membre proche de sa famille, que l’on retrouve, dans bon nombre de décrets sur la rémunération, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que le Plan d’action sur le travail et la famille prévoit qu’un examen doit être mené sur les arrêtés relatifs à la rémunération, dans le but d’éliminer les obstacles au travail à temps partiel et à d’autres types de travail favorable à la famille. La commission note en outre les dispositions de la loi sur le travail concernant le congé et les indemnités de maternité, ainsi que les poses autorisées pour soins (qui, dans le privé, s’appliquent à tous les secteurs). Elle note à ce sujet que l’article 32 du projet de loi sur les droits à l’emploi prévoit que si le secrétaire permanent ou le fonctionnaire médical du gouvernement est d’avis qu’il n’existe pas d’infrastructure suffisante mise à la disposition des travailleurs pour le soin aux enfants, celui-ci peut donner des instructions écrites à l’employeur lui demandant de mettre en place ces infrastructures. En outre, l’article 31 du projet de loi sur les droits de l’emploi prévoit un congé de paternité de cinq jours continus accordé aux travailleurs hommes à la naissance de l’enfant de son épouse. L’épouse est définie comme étant la personne avec laquelle le travailleur est lié par un contrat de mariage civil et religieux et avec laquelle il vit sous le même toit au moment de la naissance. Notant que le projet de loi sur les droits de l’emploi semble ne prévoir de congé paternité qu’aux pères mariés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 du projet de loi sur les droits à l’emploi afin d’accorder un congé de paternité également aux employés hommes qui ne sont pas mariés au moment de la naissance de leur enfant, mais qui vivent sous le même toit au moment de l’accouchement. Se référant au paragraphe 23 de la recommandation no 165, la commission prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si d’autres mesures sont prises ou envisagées afin d’accorder des congés spéciaux aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des congés en cas de maladie d’un membre de sa famille. Prière également de fournir des informations sur tout suivi donné à la recommandation visant à entreprendre une étude des arrêtés sur les rémunérations dans le but d’éliminer les obstacles auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés en matière d’emploi.

5. Dispositions concernant l’horaire souple. La commission note que le Plan d’action sur le travail et la famille comprend un objectif stratégique destiné à faciliter les nouvelles organisations du temps de travail et que la flexibilité du temps de travail est considérée comme un élément important pouvant aider les travailleurs, en particulier les femmes, à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission note qu’une étude a été entreprise avec l’aide de l’OIT sur «le temps de travail à Maurice», discutée dans un atelier technique tripartite en 2005, et qu’un certain nombre de recommandations ont été formulées afin d’introduire l’horaire souple dans le but de faire face aux problèmes et aux défis que pose l’équilibre entre la vie de famille et le travail. La commission note également, d’après l’étude sur le travail et la famille (2002), que les travailleurs des zones franches d’exploitation (ZFE), qui sont principalement des femmes, sont confrontés à de longues heures de travail et doivent travailler dix heures supplémentaires obligatoires par semaine, ce qu’il leur permet difficilement de prendre le temps nécessaire à leurs responsabilités familiales. Notant que le ministère du Travail, des Relations de travail et de l’Emploi a établi un comité technique tripartite destiné à examiner la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport sur le temps de travail à Maurice, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi pratique donné aux recommandations relatives aux dispositions de flexibilité des heures de travail, ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des ZFE.

6. Sécurité sociale. La commission note que la loi nationale sur les pensions prévoit une augmentation des droits de pension basés essentiellement sur le nombre de points de pension acquis pendant la carrière du travailleur. Selon le gouvernement, la loi ne pénalise pas un travailleur qui a pris un long congé pour responsabilités familiales, à l’exception du fait qu’il ne gagnera pas de points de pension s’il ne perçoit aucun salaire pendant ce congé. Le gouvernement reconnaît toutefois qu’il n’existe actuellement aucune disposition qui permette d’accroître le nombre de points de pension acquis actuellement pour absence de travail en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des études ou des enquêtes sont entreprises ou envisagées afin d’envisager la possibilité de prévoir dans le cadre de la loi nationale sur les pensions que des travailleurs hommes et femmes puissent accumuler des points de pension pendant l’absence de leur travail pour responsabilités familiales. Notant en outre qu’un système d’aide en cas de difficultés dues au chômage prévoit une assistance financière aux chômeurs chefs de famille se trouvant dans le besoin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre de chefs de famille hommes et femmes ayant des responsabilités familiales et ayant bénéficié de cette aide.

7. Article 5. Soins aux enfants et services familiaux. La commission note de l’étude sur le travail et la famille qu’en 2002 le problème de l’insuffisance des gardes de jour pour les enfants, de leur naissance jusqu’à l’école infantile, est devenu particulièrement difficile, et que les types de services disponibles vont des petites crèches à de grands centres d’accueil organisés par des organisations telles que le Fonds d’allocation des zones franches d’exportation. Toutefois, dans les deux cas, le coût de ces services semble représenter une part importante des revenus du parent travailleur et la qualité du service n’est peut-être pas suffisante. La commission note que le Plan d’action sur le travail et la famille contient un certain nombre de stratégies visant à améliorer les services de soins, y compris les services d’aide maternelle, à l’intention des parents qui travaillent, et que le Plan d’action pour une politique nationale d’égalité entre hommes et femmes propose une mesure visant à améliorer la capacité institutionnelle et les compétences des installations de soins des enfants et à accroître l’accès des femmes à ces installations. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de la loi pour la protection de l’enfant de 1994, le règlement sur les institutions et la protection des enfants de 2000 régit les activités des garderies et qu’environ 170 de ces garderies ont demandé à être enregistrées, 146 d’entre elles ayant reçu leur certificat d’enregistrement depuis janvier 2003. La commission note également qu’une formation intensive a été offerte aux directeurs de garderies et aux soignants et que l’Institut d’enseignement de l’île Maurice, conjointement avec le Collège de l’air de Maurice, organise un programme d’enseignement à distance sur le développement de la petite enfance (0-5 ans) à l’attention des aides familiaux travaillant dans les garderies, et aux instituteurs de la maternelle. Le ministère des Affaires des femmes a également publié un document d’information visant à accroître la sensibilisation de la communauté sur le développement de la petite enfance, stratégie clé du renforcement des capacités de soins des familles et des communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les points suivants: 1) progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies proposées au titre du Plan d’action sur le travail et la famille ainsi que du Plan d’action sur la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès des hommes et des femmes aux garderies et autres installations de soins; 2) installations de garderies en nombre suffisant et accessibles financièrement, et nombre d’enfants qui en bénéficient dans les divers groupes d’âge; et 3) tout obstacle rencontré dans la mise en place d’installation suffisante de garderie pour les parents qui travaillent.

8. Article 6. Programme d’enseignement et de sensibilisation. La commission note les efforts déployés par le gouvernement en vue d’une plus grande sensibilisation sur la question du travail et de la famille, y compris l’étude sur le travail et la famille entreprise en 2002, qui a conduit à une Conférence nationale sur le travail et la famille en 2003, ainsi que sur un Plan d’action national sur le travail et la famille. Elle note que l’un des principaux objectifs stratégiques du plan d’action est celui qui consiste à changer les attitudes et les comportements concernant le rôle des femmes et des hommes dans le travail et dans la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les études pertinentes, les enquêtes ou les programmes entrepris en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment par la division sur la discrimination entre hommes et femmes, afin d’encourager une plus grande compréhension du public des divers aspects de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité de parvenir à un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les programmes entrepris afin de lutter contre les stéréotypes concernant les responsabilités familiales.

9. Article 7. Possibilités de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après absence. La commission note la déclaration générale du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle la loi sur l’emploi et la formation de 1963 permet à tous les travailleurs d’obtenir et de conserver un emploi qui convienne le mieux à ses besoins et à ses préférences, quelles que soient ses responsabilités familiales, en même temps qu’elle prévoit l’accès à des conseils et des directives professionnels à tous les travailleurs sans discrimination. Selon le gouvernement, le service de l’emploi ne fait pas de discrimination à l’encontre de travailleurs ayant des responsabilités familiales lorsqu’il soumet les candidatures à des postes vacants. La commission note que, conformément aux articles 3(1) et 5(1) de la loi sur l’emploi et la formation, le ministre peut offrir des installations et des services destinés à aider les personnes à choisir, s’adapter, obtenir et maintenir un emploi correspondant à son âge et à ses aptitudes, et qu’il peut offrir des cours de formation professionnelle à ces personnes, qu’elles soient ou non employées. La commission note toutefois que, d’après l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les statistiques de 2005 fournies par le Comité du travail et de la formation professionnelle (IVTB) indiquent que, dans plus de 40 pour cent des cours à temps complet qui sont proposés, aucune femme n’est inscrite. Les chiffres de l’inscription des femmes au cours de formation professionnelle à temps partiel pour 2005 indiquent une tendance identique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le Conseil du travail et de la formation professionnelle afin d’augmenter le nombre de femmes dans les cours de formation professionnelle. Prière également de fournir des informations sur tout autre programme de formation professionnelle et d’emplois proposés aux travailleurs ayant des responsabilités familiales pour leur permettre de s’intégrer dans la population active ou de reprendre un emploi, ainsi que des données ventilées par sexe sur le nombre de demandeurs d’emploi ayant des personnes à charge qui ont obtenu un emploi et ont pu le conserver.

10. Article 8. Non-discrimination (licenciement). La commission note que la loi actuelle sur le travail ne contient pas de disposition stipulant que les responsabilités familiales constituent un motif valable pour mettre fin à une relation de travail. Toutefois, l’article 38(1) du projet de loi sur les droits à l’emploi prévoit qu’un travailleur ne doit pas être licencié pour motif, entre autres, de responsabilités familiales. La commission note en outre que l’article 5(2)(e) de la loi sur la discrimination entre hommes et femmes, 2002, interdit à l’employeur de faire une discrimination à l’encontre d’un employé, entre autres, pour motif de responsabilités familiales en le licenciant ou en mettant un terme à son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes soumises à la division de la discrimination entre hommes et femmes concernant un licenciement fondé sur les responsabilités familiales, et de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur les droits à l’emploi.

11. Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les partenaires sociaux ont pris une part active à la Conférence tripartite sur le travail et la famille (2003) et sur le temps de travail (2005) et qu’ils seront sollicités pour contribuer activement à la mise en œuvre de ces recommandations. En outre, le Plan d’action sur le travail et la famille prévoit que le gouvernement doit rechercher avec les partenaires sociaux les mesures qui peuvent être prises pour encourager les entreprises à être favorables à la famille, et que des efforts devraient être faits pour inclure des dispositions favorables à la famille dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention, et notamment sur les mesures prises ou envisagées, ainsi que sur les résultats obtenus, en vue d’encourager le développement d’entreprises et l’élaboration de conventions collectives tenant compte des responsabilités familiales.

12. Points III à IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la convention, y compris des informations sur la façon dont les autorités chargées du contrôle et les mécanismes de contrôle assurent l’application de la convention et de la législation nationale pertinentes, des données statistiques ventilées par sexe portant sur les secteurs privé et public, les décisions judiciaires et administratives, les conventions collectives et toutes études ou guides pertinents élaborés sur la question couverte par la convention.

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