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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, qui contient en annexe la partie Lois du pays du Code du travail de la Polynésie française et qui abroge notamment la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires, qui assurait précédemment la mise en œuvre de la convention. Elle note que les modalités de fixation et d’ajustement périodique du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui sont désormais établies par les articles Lp.3322-1 à Lp.3322-4 du Code du travail de la Polynésie française, demeurent inchangées. La commission note par ailleurs que le SMIG a été revalorisé pour la dernière fois le 1er septembre 2011, son taux horaire actuel étant de 884,56 francs CFP (soit 7,41 euros).
Faisant suite à son précédent commentaire, elle note les indications du gouvernement concernant le programme Te Autaeaeraa, qui prévoit notamment le versement à chaque salarié, depuis le 1er janvier 2006, d’une prime à l’emploi versée par l’employeur à titre de complément de salaire, et dont le montant horaire est de 35,5 francs CFP (soit 0,30 euro). La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures plus récentes ont été adoptées dans le cadre de ce programme et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet.
Par ailleurs, la commission relève que l’article Lp.3322-3 du Code du travail de la Polynésie française prévoit que le SMIG est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres en fonction des fluctuations de l’indice des prix de détail à la consommation familiale établi par l’Institut territorial de la statistique. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer s’il envisage de prendre en compte d’autres indicateurs économiques pour la revalorisation du SMIG. La commission se réfère à cet égard à la législation applicable en France métropolitaine ainsi que dans les départements d’outre-mer et dans certaines collectivités d’outre-mer, qui prévoit également une revalorisation du salaire minimum en fonction de la croissance du pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier (SHBO), le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) s’étant ainsi substitué au SMIG. Enfin, la commission note que la loi du pays no 2006-17 du 26 juin 2006 a institué un dispositif d’aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l’emploi (DARSE), sous la forme d’une aide financière versée par la Polynésie française aux employeurs pour chaque salarié percevant une rémunération inférieure à un plafond déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce dispositif et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport d’activité qui aurait été publié par l’Observatoire du DARSE.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, des copies d’études statistiques ou autres qui ont été menées en vue de la revalorisation du SMIG.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note que le SMIG était de 775,15 francs CFP (soit environ 6,50 euros) de l’heure au 1er janvier 2006. Elle note également que le gouvernement indique s’être engagé dans une politique volontariste de relèvement du salaire minimum accompagnée de mesures visant à éviter l’inflation, dans le cadre d’un programme intitulé «Te Autaeaeraa» (La Solidarité), qu’un nouveau relèvement du SMIG devait intervenir en janvier 2007 et qu’un autre est prévu pour janvier 2008. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations complémentaires dont il disposerait sur la mise en œuvre du programme «Te Autaeaeraa».
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles effectués suite au dernier relèvement du SMIG ont montré que celui-ci avait été correctement appliqué par l’ensemble des entreprises. Elle note aussi que plus d’un tiers de tous les salariés couverts par la Caisse de prévoyance sociale sont rémunérés soit au SMIG, soit à un taux légèrement supérieur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection faisant suite au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des salariés seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle sera présenté ce rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note avec intérêt que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été revalorisé en mai et décembre 2004, ainsi qu’en janvier 2006. Elle note à cet égard que le SMIG était de 775,15 francs CFP (soit environ 6,50 euros) de l’heure au 1er janvier 2006. Elle note également que le gouvernement indique s’être engagé dans une politique volontariste de relèvement du salaire minimum accompagnée de mesures visant à éviter l’inflation, dans le cadre d’un programme intitulé «Te Autaeaeraa» (La Solidarité), qu’un nouveau relèvement du SMIG devait intervenir en janvier 2007 et qu’un autre est prévu pour janvier 2008. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations complémentaires dont il disposerait sur la mise en œuvre du programme «Te Autaeaeraa».

Article 4, paragraphe 3 a). Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique que la Commission de l’indice des prix de détail a cessé d’exister. Elle note en outre que, en vertu de l’article 24 de la délibération no 91-5 du 17 janvier 1991 relative aux salaires, la consultation du Conseil économique, social et culturel est obligatoire dès lors que la revalorisation envisagée du SMIG résulte d’une volonté du gouvernement, indépendamment de l’application d’une revalorisation automatique résultant d’une hausse des prix de 2  pour cent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles effectués suite au dernier relèvement du SMIG ont montré que celui-ci avait été correctement appliqué par l’ensemble des entreprises. Elle note aussi que plus d’un tiers de tous les salariés couverts par la Caisse de prévoyance sociale sont rémunérés soit au SMIG, soit à un taux légèrement supérieur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection faisant suite au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des salariés seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle sera présenté ce rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption de l’arrêté no 512 CM du 17 avril 2002 portant revalorisation du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à compter du 1er avril 2002, à 627,13 CFP. Le gouvernement est prié d’apporter des précisions sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3 a), de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, telle que modifiée, le régime du SMIG est déterminé après avis des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national. La commission note par ailleurs que le niveau du SMIG est automatiquement réajusté lorsque l’indice des prix de détail à la consommation familiale déterminé par une commission du même nom, au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité, subit une variation à la hausse de 2 pour cent ou plus. La commission observe par ailleurs que, lors du relèvement précédent du SMIG intervenu en vertu de l’arrêté no 565 du 25 avril 1999, le Conseil économique, social et culturel, comptant parmi ses membres une proportion égale de représentants des employeurs et des travailleurs, a été consulté. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, les cas dans lesquels le Conseil économique, social et culturel doit nécessairement être consulté aux fins de la détermination du taux du salaire minimum et de communiquer copie des instruments normatifs établissant les compétences de celui-ci à cet égard, et, d’autre part, d’indiquer les textes établissant les compétences ainsi que la composition de la Commission de l’indice des prix de détail à la consommation familiale et d’en fournir une copie.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés précédemment, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, à l’avenir, des informations, notamment toutes statistiques disponibles relatives au respect de la réglementation relative au SMIG ou au nombre de travailleurs percevant le salaire minimum interprofessionnel garanti ainsi que toute autre information susceptible de renseigner la commission, sur la manière dont la convention est appliquée tant sur le plan normatif que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans le Département de la Polynésie française, notamment, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIC, les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note le premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, conformément à l'article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, il est institué un salaire minimum interprofessionnel garanti. Conformément à l'article 1er de cette loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire et elles ne s'appliquent pas, sauf dispositions contraires, aux personnes relevant d'un statut de droit public. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système de salaires minima s'appliquant aux personnes relevant d'un statut de droit public.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que, selon l'article 224 du Code du travail d'outre-mer du 15 décembre 1952, qui serait en vigueur jusqu'à la publication des délibérations de l'assemblée territoriale relative à la mise en application de la loi no 86-845 conformément à son article 126, l'inobservation des conventions collectives fixant les salaires est punie de sanctions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les salaires minima autres que ceux fixés par convention collective auront force de loi et ne pourront être abaissés, et de prévoir des sanctions applicables en cas de non-observation des salaires minima.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que les salaires sont négociés annuellement dans le cadre des conventions collectives et que neuf secteurs en sont actuellement pourvus. La commission prie le gouvernement de communiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont fixés par négociation collective, en précisant éventuellement dans quelle mesure il s'agit de travailleurs qui sont aussi couverts par le système de salaires minima.

Article 3. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés en fonction des fluctuations de l'indice des prix de détail à la consommation familiale; lorsque cet indice atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 pour cent par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement de salaires minima immédiatement antérieur, le salaire minimum est relevé dans la même proportion. Elle note également que, selon la décision no 1150/TLS du 30 novembre 1982, qui serait en vigueur conformément à l'article 126 précité de la loi no 86-845, l'indice des prix de détail à la consommation familiale sera établi par l'Institut territorial de la statistique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet indice a été établi et si, lors de la fixation des salaires minima, il est tenu compte des différents éléments énumérés à l'article 3, alinéas a) et b), au cas où ces salaires auraient été fixés.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 20 de la loi no 86-845, le salaire minimum est déterminé après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. La commission note également que, selon les informations transmises par le gouvernement, la dernière décision fixant les salaires minima date du 30 novembre 1982 (décision no 1150/TLS) et qu'aucun texte n'a été pris en application de l'article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les méthodes adoptées afin de fixer et d'ajuster les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima fixés ou ajustés après 1983 et pour la période couverte par le prochain rapport.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des extraits de rapports des inspecteurs et contrôleurs du travail chargés du contrôle de l'application des salaires minima et sur l'application des sanctions prévues en cas de non-observation des salaires minima.

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