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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA, dans sa teneur modifiée, incrimine la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté aussi que la loi de lutte contre la traite des personnes avait été adoptée en 2015. La commission avait noté également la création de la Commission de lutte contre la traite et l’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et sur l’adoption du nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, phase 2 (2017-2020), a été adopté le 12 avril 2017. Le gouvernement a aussi mené des activités de sensibilisation à la traite des personnes et a apporté protection et assistance aux victimes de traite. Le gouvernement indique qu’en 2017 les autorités ont reçu 69 plaintes pour traite des personnes, dont 44 ont débouché sur des enquêtes. Le gouvernement indique que 24 auteurs de traite et 22 victimes (toutes des femmes) ont été identifiés. Le gouvernement indique également que la justice s’est prononcée sur 9 cas de traite (11 auteurs de traite et 23 victimes). La commission note que le gouvernement a organisé en mai 2019 un atelier pour renforcer les capacités et la coordination axées sur la prévention et les enquêtes dans les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, dans le cadre du Plan d’action 2016-2020 du Comité sur les travailleurs migrants de l’ASEAN. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des Nations Unies (CEDAW) a accueilli avec satisfaction la création du Comité directeur national sur la lutte contre la traite d’êtres humains et des divisions de la police chargées de la lutte contre la traite. Toutefois, le comité s’est dit préoccupé par le risque accru, pour les femmes et les filles vivant en milieu rural ou dans les régions les plus reculées, d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, par l’absence de mécanisme officiel de suivi de la traite d’êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, et par le manque de mesures visant à protéger les victimes et à leur fournir les informations et l’appui nécessaires (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 27).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et d’indiquer la nature des cas de traite signalés ainsi que les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour protéger les victimes de traite et sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020.2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission prend note du rapport «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences form the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le BIT. Selon ce rapport, les travailleurs migrants lao en Thaïlande sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment la confiscation de leur passeport (96 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le sentiment d’être contraints ou incapables de quitter leur emploi (15 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le non-paiement des salaires (6 pour cent des travailleurs migrants en situation irrégulière interrogés), le harcèlement et la violence physique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est attaché à l’élaboration d’un programme visant à réduire les risques de toute forme de travail forcé pour les travailleurs migrants sans papiers, en 2016, et a mené une formation sur le thème de la sensibilisation à la sûreté de la migration des travailleurs (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 95).La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à des situations de travail forcé. Prière de fournir des informations à ce sujet.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 89 du décret de 2003 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande d’autorisation formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisme responsable et, le cas échéant, pour quels motifs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 65 de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur les fonctionnaires prévoit que les agents et les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. Le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été rejetée.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 65 de la loi de 2015 sur les fonctionnaires, d’indiquer si des demandes d’autorisation formulées par des fonctionnaires qui souhaitent démissionner ont été rejetées et, dans l’affirmative, de préciser les motifs du rejet.Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 141 du Code du travail no 43/NA de 2013 interdise aux employeurs de recourir à toute forme de travail forcé, il semblait que la législation ne prévoyait pas de sanction pénale en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates soient prévues à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code du travail dispose que quiconque enfreint le Code du travail est passible de mesures (mesures éducatives, notification, sanction, amende, suspension temporaire ou poursuites) qui seront fonction de la gravité des faits. La commission rappelle que l’interdiction du recours au travail forcé doit être assortie de sanctions pénales efficaces (article 25 de la convention).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’imposition de travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dissuasives, compte tenu de la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que le pays restait un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains restait un grave problème dans le pays. La commission note avec intérêt que la loi de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle contient des dispositions détaillées (mesures de prévention, protection et assistance aux victimes) ainsi que des sanctions pénales à l’encontre des auteurs. Elle énonce également les principes, règles et mesures concernant l’administration, le contrôle, la supervision et l’inspection des activités de lutte contre la traite. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission de lutte contre la traite a été instituée. Composée de représentants du ministère de la Justice, du Département de la protection sociale, de la Fédération des femmes lao et du ministère des Affaires étrangères, son secrétariat est le Département de la police. Le gouvernement indique que les procédures d’instruction, les enquêtes judiciaires et les poursuites concernant les cas de traite des personnes reposent sur les rapports annuels publiés par la Commission de lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également du rapport que le gouvernement a adressé le 27 avril 2017 au Comité des droits de l’homme, qui indique que, de 2008 à 2012, des condamnations ont été prononcées dans 177 affaires de traite concernant 231 criminels (dont 145 femmes) et 422 victimes (dont 358 femmes) (CCPR/C/LAO/1, paragr. 61). Le gouvernement a également adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a signé la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en 2015. A l’échelle bilatérale, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec le Viet Nam, la Chine et la Thaïlande en matière de coopération dans les domaines suivants: la lutte contre la traite des personnes en ses aspects transfrontaliers et sa répression, l’extradition, le sauvetage des victimes et l’assistance qui doit ensuite leur être fournie dans les meilleurs délais, et le châtiment des auteurs (CCPR/C/LAO/1, paragr. 62). La commission note aussi que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) a été intégré dans les plans sectoriels, et un nouveau plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes est à l’étude (CCPR/C/LAO/1, paragr. 154). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des personnes, de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau plan national d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait pris note précédemment du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation de travail par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, si c’est le cas, pour quels motifs. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si une demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans ce cas, pour quels motifs. Article 25. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (no 43/NA) avait été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé, la commission avait observé qu’aucune sanction pénale ne semblait être prévue pour punir l’imposition du travail forcé. La commission prend note de l’absence d’un complément d’information sur ce point. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard des personnes qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
Répétition Article 25 de la convention. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006, telle que modifiée, qui interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail. Elle note que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions, ainsi que «l’action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 3(10) susvisé de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les jugements prononcés, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copies de décisions.La commission a précédemment pris note des dispositions de la loi pénale no 56/NA du 9 novembre 2005 dans sa teneur modifiée, dont l’article 134 punit la traite des êtres humains, ainsi que de la loi sur le développement et la protection des femmes, dont l’article 49 punit la traite des femmes et des enfants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la teneur des dispositions susvisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant le cas échéant copie des décisions de justice rendues dans ce domaine, avec indication des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 4 de la loi sur le travail de 1994, qui exclut de l’interdiction du travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens dans l’intérêt de la nation. Elle avait également pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les citoyens sont tenus, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des digues contre les inondations.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’a jamais été recouru au travail forcé ou obligatoire pour assurer, dans ces circonstances, le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parc nationaux, faire planter des arbres ou faire élever des digues, et que tous ces travaux sont accomplis volontairement. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute résolution adoptée par l’autorité compétente, une organisation ou une association afin de requérir de la main-d’œuvre «dans l’intérêt commun de la nation», conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, en indiquant en particulier si le refus d’accomplir les travaux ou services prescrits par ces résolutions est passible d’une sanction quelconque. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de ces résolutions dans la pratique.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles toute infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi sur le travail, est passible des sanctions prévues par la loi pénale. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note des dispositions de la loi pénale modifiée no 56/NA du 9 novembre 2005 réprimant la traite des êtres humains (art. 134), ainsi que des dispositions de la loi sur l’émancipation et la protection des femmes réprimant la traite des femmes et des enfants (art. 49) dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées aux auteurs de ces infractions. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en violation de l’article 4 de la loi sur le travail et aussi de donner des informations sur les procédures judiciaires qui auraient pu être initiées en application de telles dispositions pénales.
Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires. La commission a noté précédemment que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 exclut de l’interdiction de travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les citoyens sont priés, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer l’entretien des écoles, des bâtiments, des rues ou des parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des barrages contre les inondations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une réglementation a été adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question ou toute résolution émanant de toute autre autorité compétente, organisation ou association, et de joindre copie de ces résolutions ou réglementations. Prière de préciser également si le refus d’effectuer ces travaux ou ces services est passible d’une sanction et de fournir des informations sur les dispositions pertinentes et sur leur application dans la pratique.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 1994 sur le travail les infractions à cette loi sont passibles de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi, est passible de sanctions en vertu du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales applicables en cas d’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de ces dispositions pénales.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.
1. La commission a noté que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé et énumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.
2. Article 25 de la convention. La commission a noté également que les infractions à la loi en question sont passibles des sanctions (art. 60) prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
2. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles des sanctions (art. 60) prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.
1. La commission a pris note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui avait abrogé et remplacé la loi de 1990 sur le travail. L’article 4 de la loi de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé.
2. La commission a noté que l’article susmentionnéénumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.
3. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d’adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.
1. La commission prend note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui abroge et remplace la loi de 1990 sur le travail. L’article 4 de la loi de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé.
2. La commission note que l’article susmentionnéénumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.
3. Article 25 de la convention. La commission note également que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui abroge et remplace la loi de 1990 sur le travail. L'article 4 de la loi de 1994 interdit d'une manière générale le travail forcé.
2. La commission note que l'article susmentionné énumère les cas dans lesquels l'expression "travail forcé" ne s'applique pas. L'une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l'intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l'administration du travail au titre de l'article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d'une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.
3. Article 25 de la convention. La commission note également que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d'infraction à l'article 4 qui interdit le travail forcé.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d'adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.
1. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à la loi sur le travail no 10/90/ASP du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission a relevé que la loi ne contenait pas de dispositions pénales punissant l'exaction de travail forcé.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de nouveau Code du travail dispose que toute infraction à l'article 4, relatif à l'interdiction du travail forcé, sera punie conformément à l'article 90 du Code pénal.
La commission prie le gouvernment de communiquer une copie du Code du travail lorsqu'il aura été adopté. Notant également que le Bureau a formulé certains commentaires au sujet du projet d'article 4, la commission espère que l'article 4 tel qu'il sera adopté sera en conformité avec la convention.
2. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du Code pénal tel qu'en vigueur.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement communiquera copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
1. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d'exaction de travail forcé.
La commission a pris connaissance de la loi sur le travail no 10/90/ASP, du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission relève cependant que la loi du travail ne contient pas de dispositions pénales contre l'exaction de travail forcé.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces soient prévues dans la législation pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire.
2. Se référant à ses commentaires antérieures au sujet de la liberté des personnels au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission avait noté précédemment, d'après les indications du gouvernement, que les dispositions nécessaires seraient insérées dans la Constitution afin de donner effet légal à la convention et que l'inclusion de dispositions appropriées, notamment pénales, dans le Code du travail était également envisagée. Le gouvernement avait indiqué encore qu'en attendant la rédaction définitive de la Constitution et du Code du travail il avait avisé tous les intéressés de l'obligation de respecter la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les sanctions qui, aux termes de l'article 25 de la convention, punissent le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.
La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles il n'y a pas de travail forcé au Laos, sauf quelquefois en cas d'urgence dans l'éventualité d'une guerre ou d'une calamité qui mettrait en danger la vie ou le bien-être de la totalité ou d'une partie de la population. Elle a noté également qu'un projet de Code du travail a été élaboré et soumis au Conseil des ministres.
La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces seront prévues dans le nouveau Code du travail ou dans d'autres dispositions applicables pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.
2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'était référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle avait noté que, dans un certain nombre de pays, le statut de personnes au service de l'Etat, et notamment de militaires de carrière, était régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence quant à l'application des conventions sur le travail forcé ou obligatoire, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne la situation des diverses catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, pour ce qui est notamment de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ayant force de loi relativement au service militaire obligatoire, au travail pénitentiaire, à tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, aux cultures obligatoires et aux menus travaux de village.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n'y a pas de travail forcé au Laos, sauf quelquefois en cas d'urgence dans l'éventualité d'une guerre ou d'une calamité qui mettrait en danger la vie ou le bien-être de la totalité ou d'une partie de la population. Elle note également qu'un projet de Code du travail a été élaboré et soumis au Conseil des ministres.
La commission exprime l'espoir que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces seront prévues dans le nouveau Code du travail ou dans d'autres dispositions applicables pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ayant force de loi relativement au service militaire obligatoire, au travail pénitentiaire, à tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, aux cultures obligatoires et aux menus travaux de village.