National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26 et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 26.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Voir sous la convention no 26.
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.
Dans la précédente observation, la commission a noté l'indication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
Le gouvernement, en réponse auxdits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l'UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n'est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l'employeur et l'employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédé à la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d'activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d'indice est fixée par décret, après avoir fait l'objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.
La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les commentaires sur l'application de cette convention communiqués par l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG), dont une copie a été envoyée en novembre 1992 au gouvernement pour ses commentaires.
L'UGTG indique que les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes selon leur avis pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé ses commentaires sur les observations susmentionnées de l'UGTG.
La commission note qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. Elle note également l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1986 indiquant que l'article 241-6 du projet du Code de travail prévoit la fixation d'un salaire minimum garanti, dont les taux horaires seraient déterminés par décret au moins une fois chaque année. Elle prend note également des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement signalant la décision de mettre en oeuvre une politique en matière de salaires, suite à une mission accomplie par un expert du BIT.
La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l'adoption du projet du Code de travail et du système des salaires minima, notamment sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à leur participation à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité.