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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires sur l’application de l’article 241.7, alinéa 1, du Code du travail qui prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, la commission note que le gouvernement indique qu’un décret est en voie d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce décret et sur les consultations tenues au sein de la Commission consultative du travail et des lois sociales en la matière.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que les articles 523.19 à 523.33 du Code du travail qui établissent des pénalités en cas de manquement à certaines dispositions du code n’incluent pas l’article 241.7, alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé plusieurs points relatifs à l’application de ces conventions. Elle note l’adoption de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant Code du travail, dont plusieurs articles, en particulier ceux du Titre IV du Livre 2, intitulé «Salaires et accessoires de salaire» concernent l’application de ces conventions. Ainsi, l’article 241.7 prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. En outre, plusieurs autres articles de ce Titre contiennent des dispositions pertinentes en matière de protection du salaire. Dès lors, la commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard. Elle le prie notamment de fournir des informations sur tout décret adopté en application de l’article 241.7 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Institution de méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne réglemente pas le secteur agricole. La commission relève cependant que, conformément à son article 1, le Code du travail de 1988 est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République de Guinée, les travailleurs agricoles n’en étant donc pas exclus. Elle note également avec intérêt le projet de nouveau Code du travail, dont le champ d’application est élargi aux personnes exerçant une activité économique en dehors d’une relation d’emploi, et dont l’article 241.7 prévoit la fixation par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note que des négociations sont actuellement en cours en vue de la détermination du montant du SMIG. Elle espère que le SMIG sera applicable aux travailleurs agricoles ou, à défaut, que des négociations tripartites conduiront prochainement à la fixation d’un salaire minimum agricole garanti (SMAG), afin que les nombreux travailleurs agricoles du pays ne soient pas dépourvus de toute protection en matière de rémunération minimale, qui constitue l’un des aspects fondamentaux du travail décent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption de méthodes de fixation des salaires minima pour le secteur agricole.
La commission note aussi que le gouvernement fait valoir que la convention no 99 ne figure pas sur la liste des conventions à jour. Sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, sur la base des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a inclus la convention no 99 parmi les instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, tout en demeurant pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). L’instrument le plus récent dans ce domaine est la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui apporte certaines améliorations par rapport à la convention no 99, notamment un champ d’application plus large, la nécessité d’un système de salaires minima complet et l’énumération de critères pour déterminer les niveaux des salaires minima. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 131 et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention et le prie de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26 et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et renvoie donc une nouvelle fois le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Voir sous la convention no 26.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs.

Dans la précédente observation, la commission a noté l'indication de l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG) selon laquelle les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes, selon leur avis, pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. En outre, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a alors prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

Le gouvernement, en réponse auxdits commentaires, observe que, contrairement aux allégations de l'UGTG, le secteur public reste régi par le Statut de la fonction publique et, en tant que tel, ne peut être assimilé au secteur privé et mixte, lequel relève du Code du travail. Si la grille de salaire est appliquée aux fonctionnaires, tel n'est pas le cas dans toutes les branches de métier du secteur privé où la liberté de négocier le salaire entre l'employeur et l'employé reste totale. Dans le souci de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises, le gouvernement a procédé à la mise sur pied de structures organisationnelles par secteur d'activités. Ainsi des conventions collectives et accords collectifs ont été conclus (travaux publics, bâtiments, génie rural et assimilés; mines, carrières et industries chimiques; banques et assurances) ou sont en cours de négociation (hôtellerie et établissements assimilés). En ce qui concerne le personnel fonctionnaire et contractuel employé par le gouvernement, le salaire est basé sur la grille indiciaire, uniforme pour tous les corps, et dont la valeur du point d'indice est fixée par décret, après avoir fait l'objet de négociation collective entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires.

La commission note ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le Code du travail, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations fournies par le gouvernement ainsi que les commentaires sur l'application de cette convention communiqués par l'Union générale des travailleurs de Guinée (UGTG), dont une copie a été envoyée en novembre 1992 au gouvernement pour ses commentaires.

L'UGTG indique que les grilles de salaires des fonctionnaires ne sont pas suffisantes selon leur avis pour couvrir le coût de la vie d'une famille ouvrière de cinq membres et que le nouveau Code du travail de 1988 est appliqué sans autre texte subséquent. La commission note que le gouvernement n'a pas envoyé ses commentaires sur les observations susmentionnées de l'UGTG.

La commission note qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail le taux de salaire minimum garanti pour une heure de travail est fixé par décret. Elle note également l'indication communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a l'intention de promouvoir la libre négociation salariale au sein des entreprises et de tenir compte de ces résultats pour l'établissement d'un SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la méthode de fixation du salaire minimum prévue dans le nouveau Code, notamment en ce qui concerne la consultation et la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité (article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de l'application de cette méthode conformément à l'article 5, et notamment copie des décrets pris en application de l'article 211 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1986 indiquant que l'article 241-6 du projet du Code de travail prévoit la fixation d'un salaire minimum garanti, dont les taux horaires seraient déterminés par décret au moins une fois chaque année. Elle prend note également des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement signalant la décision de mettre en oeuvre une politique en matière de salaires, suite à une mission accomplie par un expert du BIT.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l'adoption du projet du Code de travail et du système des salaires minima, notamment sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à leur participation à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité.

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