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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires precedents: C26 et 99

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima), 95 (protection du salaire) et 99 (salaires minima (agriculture)) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Fixation des salaires minima. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le décret no 2019-103 fixant le salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimal agricole garanti (SMAG) à compter du 1er juin 2018 a été signé le 16 janvier 2019. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2023, les partenaires sociaux ont proposé une augmentation de 11 pour cent du SMIG et du SMAG. La commission note que le décret no 2023-1710 fixant le SMIG et le SMAG applicables avec effet au 1er juillet 2023 a été adopté le 7 août 2023 et qu’il a validé cette proposition d’augmentation de 11 pour cent.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Sanctions. Notant que ni le Code du travail ni le décret no 2023-1710 ne prévoient de sanctions spécifiques en cas de manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires minima, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le montant des sanctions appliquées pour assurer que les salaires versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention dans la fonction publique.
Article 15 c). Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées à l’employeur qui enfreint les textes applicables en matière de protection du salaire donnant effet à la convention.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les articles L.129 à L.134 du Code du travail, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), et les dispositions pertinentes du Code du commerce, du Code civil et du Code de procédure civile, garantissent la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission rappelle néanmoins que, comme indiqué au paragraphe 210 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission veut croire que, en cas de problèmes à l’avenir liés à l’application pratique de l’article 6, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir l’application de cet article et communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 8. Nature et limite des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article L.130 du Code du travail concernant les retenues sur les salaires. La commission souhaite se référer à cet égard au paragraphe 217 de l’étude d’ensemble susmentionnée, dans lequel elle a expliqué les fondements de cette disposition de la convention. De fait, la référence exclusive faite à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales comme étant les seuls moyens valables pour effectuer des retenues sur les salaires, vise à exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives, ou des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains du travailleur. La commission estime que des dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’accord ou de consentement individuel ne sont donc pas compatibles avec l’article 8 de la convention. En ce qui concerne les retenues sur les salaires dans le cadre de consignations prévues dans des accords individuels, la commission estime que le niveau de protection requis par la convention ne peut être atteint que si les types de consignations, qui pourraient être assimilées à des retenues autorisées, ainsi que les procédures applicables, sont clairement énoncés dans la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les seules dérogations autorisées à l’interdiction générale du paiement du salaire en nature consistent dans les dispositions des articles L.106 et L.107 du Code du travail, relatives au logement et au ravitaillement régulier en denrées alimentaires, de sorte que l’article L.109 ne doit pas être lu comme si des dérogations autres que celles prévues aux articles L.106 et L.107 étaient envisageables.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement indique que l’article L.133 du Code du travail, relatif aux économats, offre une protection suffisante par rapport à la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, où elle expose qu’à son avis, des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte, et il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera de prendre les dispositions nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.

Article 8. Nature et limites des retenues sur les salaires. La commission note que le gouvernement déclare que la question des nouvelles dispositions légales précisant la nature et les limites des retenues sur les salaires pouvant être spécifiées dans les contrats de travail individuels sera examinée de manière approfondie. La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt de la protection des travailleurs contre des retenues inéquitables et abusives, des dispositions légales précises seront adoptées, qui fixeront les conditions et limites spécifiques des retenues admissibles sur la base d’accords individuels. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le résultat de l’action déployée par l’inspection du travail en 2007 dans huit régions administratives. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article L.109 du Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.

Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.

Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport.En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Elle souhaite, à cet égard, appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article L.109 du nouveau Code du travail, des décrets doivent préciser les cas dans lesquels doivent être concédés des avantages en nature autres que ceux visés aux articles L.106 et L.107 (logement et ravitaillement régulier en denrées alimentaires). Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décrets permettent le paiement partiel du salaire en nature sous forme de prestations autres que le logement et le ravitaillement en denrées alimentaires. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 (paru au JOS du 2 août 1956, p. 716), du décret no 5645/ITLS/SM du 31 août 1953 (paru au JOS du 31 août 1953, p. 897), de même que des informations à jour sur l’application dans la pratique des articles L.106 et L.107 du Code du travail.

Article 6. La commission note qu’à l’exception de l’article L.133, qui parle des économats, le Code du travail ne comporte pas de disposition spécifique interdisant formellement à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’absence d’une telle interdiction expresse a donné lieu à des difficultés dans la pratique et, dans ce cas, s’il a envisagé l’opportunité de l’adoption de mesures législatives de nature à faire porter effet à cet article de la convention.

Article 8. Notant qu’en vertu de l’article L.130 du Code du travail les contrats individuels de travail peuvent prévoir des retenues sur les salaires à titre de «consignations», la commission souligne qu’aux termes de la convention les conditions et limites des retenues sur les salaires doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et pas par une convention individuelle. En conséquence, elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions qui spécifient les conditions et limites des retenues sur les salaires prescrites dans les contrats de travail individuels, afin de rendre la législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple à travers des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises.

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