National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission a noté que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement avait indiqué qu’il acceptait le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui interviendrait lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition préciserait que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis». La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité avec l’article 1 d) de cette convention.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression en vertu desquelles des sanctions pénales (peines de servitude pénale) comportant du travail obligatoire (art. 8 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment: -Code pénal, art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tout objet ou image de nature à troubler la paix publique. -Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse. -Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général. -Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées afin d’évaluer leur portée. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 du Code pénal prévoit parmi les peines les travaux forcés, et l’article 5bis précise que la peine de travaux forcés peut aller de un an à vingt ans. Le gouvernement indique également que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. La commission note toutefois que, d’après l’article 8 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République. Elle souligne à nouveau que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé dans le cadre de la peine de servitude pénale), et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1. Par ailleurs, la commission note que, en juin 2017, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé par les informations faisant état de restrictions des libertés de rassemblement pacifique, d’opinion et d’expression et de violations du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et de menaces et d’actes d’intimidation à l’égard de membres de partis politiques, de représentants de la société civile et de journalistes, et de cas de détentions arbitraires (A/HRC/35/L.37). La commission prend également note de la résolution no 2360 (2017) du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle le Conseil a demandé l’application immédiate des mesures figurant dans l’accord du 31 décembre 2016 pour appuyer la légitimité des institutions de transition, notamment en mettant un terme aux restrictions de l’espace politique dans le pays, en particulier aux arrestations et aux détentions arbitraires de membres de l’opposition politique et de représentants de la société civile ainsi qu’aux restrictions imposées aux libertés fondamentales telles que la liberté d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse (S/RES/2360 (juin 2017)). La commission exprime sa préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention lorsque de telles restrictions sont mises en œuvre à travers l’application de sanctions comportant un travail obligatoire. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit le recours au travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées du Code pénal, de la loi no 96 002 du 22 juin 1996, de l’ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959, et des ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 en conformité avec la convention afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour sanctionner le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Répétition Remarque préliminaire sur l’incidence de l’obligation de travailler en prison sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal). Rappelant que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques, manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou participent à une grève, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale pour des faits liés à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des grèves. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. A cet égard, la commission souligne que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire, et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1. Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission relève que le non-respect des dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression est passible d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle les condamnés sont soumis au travail obligatoire: – Code pénal. Art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique. – Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse. – Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général. – Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers. Afin de pouvoir examiner la portée des dispositions précitées et la manière dont les juridictions les utilisent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, en fournissant des précisions sur les décisions de justice rendues, les condamnations prononcées, et les faits à l’origine des poursuites. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi ne puisse faire l’objet d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle elle serait contrainte à travailler. Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission note que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il accepte le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui aura lieu lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition précisera que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis». La commission prend bonne note de cette information et veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder à la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité tant avec l’article 1 d) de cette convention qu’avec l’article 3 de la convention no 87. La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes qui réglementent le droit de réunion et d’association.
Répétition Remarque préliminaire sur l’incidence de l’obligation de travailler en prison sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine de servitude pénale sont employées soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal). Rappelant que la convention interdit d’imposer du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui expriment des opinions politiques, manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou participent à une grève, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale pour des faits liés à l’expression d’opinions politiques ou à la participation à des grèves. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la peine de servitude pénale ne peut être assimilée à la peine de travaux forcés. A cet égard, la commission souligne que la convention protège les personnes contre l’imposition de tout travail obligatoire, et pas uniquement contre l’imposition de travaux forcés, dans les cinq circonstances qu’elle énumère à son article 1.Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission relève que le non-respect des dispositions suivantes du Code pénal et d’autres législations réglementant la liberté d’expression est passible d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle les condamnés sont soumis au travail obligatoire:– Code pénal. Art. 74, 75 et 77: imputations dommageables et injures; art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique; art. 199 bis et ter: diffusion de faux bruits de nature à inquiéter la population; art. 209: mise en circulation de tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national; art. 211, paragr. 3: exposition dans les lieux publics de dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.– Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de la presse: art. 73 à 76 qui renvoient au Code pénal pour la qualification et la sanction des délits de presse.– Ordonnance-loi no 25-557 du 6 novembre 1959 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général.– Ordonnances-lois nos 300 et 301 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers.Afin de pouvoir examiner la portée des dispositions précitées et la manière dont les juridictions les utilisent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur leur application pratique, en fournissant des précisions sur les décisions de justice rendues, les condamnations prononcées, et les faits à l’origine des poursuites. La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi ne puisse faire l’objet d’une peine de servitude pénale aux termes de laquelle elle serait contrainte à travailler.Article 1 d). Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission s’est précédemment référée à l’article 326 du Code du travail qui permet de sanctionner par une amende et/ou une peine de servitude pénale de six mois maximum toute personne qui contreviendrait à l’article 315 qui réglemente les conditions du droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit expressément l’imposition de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour la participation à des grèves. La commission note que, dans son rapport fourni dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il accepte le principe de la modification de l’article 326 du Code du travail, qui aura lieu lors d’une prochaine révision de ce code, et que la nouvelle disposition précisera que «les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis». La commission prend bonne note de cette information et veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder à la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué de manière à assurer la conformité tant avec l’article 1 d) de cette convention qu’avec l’article 3 de la convention no 87.La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes qui réglementent le droit de réunion et d’association.
Répétition La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les exceptions à l’interdiction du travail forcé, prévus dans la législation nationale.Article 1 a) de la convention. Servitude pénale en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. La commission note qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.La commission note les dispositions suivantes du Code pénal dont l’application pourrait avoir une incidence sur le respect de la convention:– art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique;– art. 155bis: port public de l’uniforme, l’insigne ou l’emblème d’une association ou d’un groupement de fait dissous par l’autorité publique compétente;– art. 209: mise en circulation des tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, et article 211, paragraphe 3: exposition dans les lieux publics des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.La commission note également l’ordonnance-loi no 25-557 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général; les ordonnances-lois nos 300 et 301 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers et le décret-loi sur les propagandes subversives du 14 janvier 1961.La commission note que l’infraction aux dispositions susmentionnées est punissable de servitude pénale et que les condamnés à la servitude pénale sont employés soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal).La commission attire l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.Article 1 d). Servitude pénale en tant que sanction pour la participation à des grèves. Dans son observation sur l’application de la convention no 87, la commission a noté que l’article 42 de la Constitution de la transition reconnaît le droit de grève, et que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a noté également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87 et attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail obligatoire imposé en tant que sanction pour la participation à des grèves est interdit expressément par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, qu’aucune peine de travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne puisse être infligée pour la participation à des grèves.La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la liberté de la presse et des autres moyens de communication et ceux qui garantissent le droit de réunion et d’association.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les exceptions à l’interdiction du travail forcé, prévus dans la législation nationale.
Article 1 a) de la convention. Servitude pénale en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. La commission note qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
La commission note les dispositions suivantes du Code pénal dont l’application pourrait avoir une incidence sur le respect de la convention:
– art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique;
– art. 155bis: port public de l’uniforme, l’insigne ou l’emblème d’une association ou d’un groupement de fait dissous par l’autorité publique compétente;
– art. 209: mise en circulation des tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, et article 211, paragraphe 3: exposition dans les lieux publics des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
La commission note également l’ordonnance-loi no 25-557 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général; les ordonnances-lois nos 300 et 301 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers et le décret-loi sur les propagandes subversives du 14 janvier 1961.
La commission note que l’infraction aux dispositions susmentionnées est punissable de servitude pénale et que les condamnés à la servitude pénale sont employés soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d). Servitude pénale en tant que sanction pour la participation à des grèves. Dans son observation sur l’application de la convention no 87, la commission a noté que l’article 42 de la Constitution de la transition reconnaît le droit de grève, et que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a noté également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87 et attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail obligatoire imposé en tant que sanction pour la participation à des grèves est interdit expressément par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, qu’aucune peine de travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne puisse être infligée pour la participation à des grèves.
La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la liberté de la presse et des autres moyens de communication et ceux qui garantissent le droit de réunion et d’association.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas d’exception à l’interdiction du travail forcé, prévus dans la législation nationale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note le premier rapport du gouvernement.
La commission note qu’aux termes de l’article 18 de la Constitution de la transition «Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi» et que le Code du travail, article 2, interdit également le travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas d’exception à l’interdiction du travail forcé, prévus dans la législation nationale.
- art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique;
- art. 155bis: port public de l’uniforme, l’insigne ou l’emblème d’une association ou d’un groupement de fait dissous par l’autorité publique compétente;
- art. 209: mise en circulation des tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, et article 211, paragraphe 3: exposition dans les lieux publics des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition de la servitude pénale aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d). Servitude pénale en tant que sanction pour la participation à des grèves. Dans son observation sur l’application de la convention no 87, la commission a noté que l’article 42 de la Constitution de la transition reconnaît le droit de grève, et que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a noté également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87 et attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail obligatoire imposé en tant que sanction pour la participation à des grèves est interdit expressément par la convention no 105. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, qu’aucune peine de travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne puisse être infligée pour la participation à des grèves.