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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner dans un seul commentaire l’application des conventions nos 77 et 78.
Articles 2, paragraphes 3 et 4, des conventions nos 77 et 78. Liste des travaux comportant des risques similaires pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les examens médicaux des employés en Ukraine sont effectués pour certaines catégories de travailleurs, y compris les jeunes de moins de 21 ans, et dans certaines professions, industries et organisations dont les activités sont liées au service public et peuvent entraîner la propagation de maladies infectieuses. Ces dispositions sont réglementées respectivement par les arrêtés du ministère de la Santé no 246 du 21 mai 2007 et no 280 du 23 juillet 2002. Le gouvernement indique que le certificat médical obligatoire lors de l’embauche de mineurs doit contenir des informations sur la capacité du mineur à effectuer un travail dans des conditions de travail spécifiques.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents employés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner dans un seul commentaire l’application des conventions nos 77 et 78.
Article 2, paragraphes 3 et 4, des conventions nos 77 et 78. Liste des travaux comportant des risques similaires pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un certificat médical d’aptitude est délivré par la Commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. La commission avait noté également que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la Commission de la santé sont inscrits sur la carte du travailleur et sur la carte médicale par le médecin traitant du travailleur concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la carte du travailleur identifie également les facteurs nocifs présents dans le milieu de travail. Toutefois, notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié, ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la Commission d’Etat pour le contrôle et la protection des travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de la loi no 2694 du 14 octobre 1992 sur la sécurité et la santé au travail oblige l’employeur à organiser des examens médicaux préliminaires et périodiques pour les personnes effectuant de lourdes tâches et travaillant dans des conditions nocives ou dangereuses, ou dans des emplois pour lesquels une sélection professionnelle est requise, ainsi qu’un examen médical annuel obligatoire pour les personnes âgées de moins de 21 ans.
Article 5 des conventions nos 77 et 78. Gratuité des examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 17 de la loi no 2694 du 14 octobre 1992 sur la sécurité et la santé au travail, les frais liés à l’examen médical annuel obligatoire des personnes âgées de moins de 21 ans sont à la charge de l’employeur.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les adolescents handicapés ont le droit, à la fin de leur instruction générale et à partir de l’âge de 16 ans (qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en Ukraine), de suivre une formation professionnelle dans des centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées. La commission note avec intérêt que, au 1er janvier 2017, neuf centres de réadaptation professionnelle pour des personnes handicapées étaient opérationnels en Ukraine et qu’ils recevaient 1 310 personnes atteintes d’un handicap. Ces institutions privilégient un ensemble de mesures de réadaptation visant à rétablir des capacités professionnelles diminuées ou perdues, ainsi que l’aptitude et l’adaptation professionnelles d’adolescents handicapés à partir de l’âge de 16 ans. Le gouvernement indique que, conformément au règlement modèle des centres de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées, promulgué en vertu du décret no 379 du 6 avril 2015 du ministère de la Politique sociale, un centre assure entre autres: i) une formation professionnelle pour les personnes handicapées dans des professions très demandées sur le marché du travail; ii) une réadaptation professionnelle sous contrôle médical, une réadaptation médicale et d’autres formes de réadaptation qui permettent aux personnes handicapées de suivre une formation professionnelle dans le centre axée sur un emploi ultérieur, y compris un emploi indépendant ou la réalisation d’activités entrepreneuriales; et iii) une évaluation de l’efficacité de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées en fonction de critères et d’indicateurs éducatifs, sociaux, psychologiques, médicaux et physiques.
Article 7, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la copie de la carte du travailleur doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de l’article 7.
La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, en application du règlement de l’inspection du travail de l’Etat promulgué en vertu du décret du Cabinet no 96 du 11 février 2015, les inspecteurs ont le droit de vérifier le dossier médical du travailleur ou le certificat médical indiquant qu’un examen médical a été effectué. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du Cabinet no 96 de 2015.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2016, les établissements de soins de santé ont examiné 9 434 travailleurs âgés de moins de 21 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Liste des travaux comportant des risques pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi doit prescrire les conditions d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé, qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Le gouvernement répond que le certificat médical d’aptitude est délivré par la commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. Le gouvernement précise que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la commission de la santé sont inscrits sur la carte de travail et sur la carte médicale par le médecin traitant du salarié concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs, la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical, ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen, sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir la liste susmentionnée au Bureau, ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en ce qui concerne le renouvellement des examens médicaux.
Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait précédemment noté qu’une décision prise par le gouvernement en 1994 stipule que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans sont financés sur le budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte de cette décision.
Article 6. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures et, deuxièmement, si une collaboration a été établie à cette fin entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et si une liaison effective est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures conformément au paragraphe 2 de l’article 6. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit la délivrance aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur est tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la copie de la carte de travail doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu du travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou règlementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux exigés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réalisation de l’examen médical par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement fait référence à l’«arrêté no 246 de 2001 relatif aux procédures d’examen médical des travailleurs de certaines catégories» enregistré le 23 juin 2007. En vertu de l’article 2.1 de cet arrêté, les examens médicaux préalables et périodiques des travailleurs doivent avoir lieu dans des établissements de santé désignés par le ministère de la Santé et d’autres ministères compétents, ainsi que par les directions régionales et municipales des départements de la santé ou encore dans des centres de prévention et de traitement agréés par le ministère de la Santé, qui sont habilités à diagnostiquer les maladies professionnelles, et dans des écoles supérieures de médecine. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 2.16 de l’arrêté susmentionné les résultats des examens médicaux préalables et périodiques, ainsi que les conclusions de la commission de la santé doivent figurer dans le carnet ou sur la carte de travail sur la base de laquelle la commission de la santé délivre le certificat médical.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Liste des travaux comportant des risques pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi doit prescrire les conditions d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé, qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Le gouvernement répond que le certificat médical d’aptitude est délivré par la commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. Le gouvernement précise que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la commission de la santé sont inscrits sur la carte de travail et sur la carte médicale par le médecin traitant du salarié concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.

Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs, la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical, ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen, sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir la liste susmentionnée au Bureau, ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en ce qui concerne le renouvellement des examens médicaux.

Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait précédemment noté qu’une décision prise par le gouvernement en 1994 stipule que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans sont financés sur le budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte de cette décision.

Article 6. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures et, deuxièmement, si une collaboration a été établie à cette fin entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et si une liaison effective est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures conformément au paragraphe 2 de l’article 6. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit la délivrance aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur est tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la copie de la carte de travail doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu du travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou règlementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux exigés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les résultats des examens médicaux préliminaires et périodiques (annuels) des personnes de moins de 21 ans sont reportés sur la carte médicale personnelle. A ce propos, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, quelle est l’autorité compétente pour agréer les médecins chargés d’effectuer les examens médicaux et, d’autre part, si un certificat médical est délivré aux fins de constater l’examen médical.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi peut, d’une part, prescrire des conditions déterminées d’emploi, et, d’autre part, être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupe par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale détermine l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et précise les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à l’article 2, paragraphe 4.

Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 19 de la loi sur la protection du travail et l’article 169 du Code du travail imposent à l’employeur d’organiser, à ses frais, un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs engagés à des travaux difficiles, des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles ou risquées et des travaux pour lesquels la sélection professionnelle est essentielle. Elle note l’information selon laquelle une liste de professions dans lesquelles les travailleurs doivent effectuer un examen médical sera établie par le ministre de la Santé, en accord avec la Commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. Elle note également que la périodicité de ces examens médicaux et leurs modalités seront établies par les mêmes autorités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer la liste susmentionnée au Bureau ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en matière de renouvellement des examens médicaux.

Article 5. La commission note l’information selon laquelle une décision séparée du gouvernement, en 1994, a prévu que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans seront financés sur le budget. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de cette décision.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle le prie aussi d’indiquer, d’une part, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures, et, d’autre part, si une collaboration s’est établie entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective s’est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures, conformément à l’article 6, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, d’une part, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen et, d’autre part, de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle le prie par ailleurs d’indiquer si la législation nationale détermine d’autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la présente convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont été soumis à des examens médicaux, lui permettant de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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