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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes énoncées dans le Code de la marine marchande donnent effet à la convention. Le gouvernement fait également savoir qu’en application de l’article 136 dudit Code, le connaissement doit mentionner le nom de la cargaison, son marquage et le nombre de colis ou la quantité et/ou sa taille (poids, volume) et doit, si nécessaire, comporter des informations sur l’apparence, les conditions et les propriétés spéciales de la cargaison; et l’article 176 dispose que le transporteur est responsable de toute perte, pénurie ou avarie de la cargaison qu’il a accepté de transporter s’il n’est pas en mesure de prouver que la perte, la pénurie ou l’avarie est survenue indépendamment de sa volonté, notamment si elle résulte d’un marquage insuffisant ou illisible de la cargaison. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas le marquage du poids de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites de son territoire et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. Faisant référence à son observation générale de 2007 sur la convention, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, l’accent étant mis plus particulièrement sur les conteneurs. À cet égard, la commission note que l’Ukraine est partie à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, aborde la question de la jauge brute vérifiée des conteneurs de fret. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national donnant effet à la règle 2 du chapitre VI de la convention SOLAS qui constituerait une mesure contribuant à la mise en œuvre de l’article 1 de la convention, et d’en fournir une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, lors du transbordement de marchandises à l’exportation en provenance d’Ukraine et du transit de marchandises au sein de la Communauté des Etats indépendants (CEI), les ports de mer commerciaux doivent appliquer les prescriptions de la norme interétatique no 14192-96 intitulée «marquage des colis». Elle note également que, d’après le gouvernement, cet instrument législatif donne effet à la convention en ce qui concerne l’indication du poids des colis lourds. Le gouvernement indique également que, au cours du transbordement de marchandises à l’importation, les ports de mer commerciaux s’appuient sur les certificats d’assurance-qualité des pays des producteurs des marchandises importées et que ces certificats respectent les prescriptions de la convention en ce qui concerne l’indication du poids des colis lourds. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente concernant cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement y compris la référence faite à deux «documents de conseils» («guidance documents»), le règlement pour le transport maritime de cargaisons volumineuses et lourdes (no 31.13.02-89) et le règlement pour le transport maritime de cargaisons normales (no 31.01.003-94), qui ne sont pas à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre copies de ces règlements et, si ce sont des textes légalement contraignants, d’indiquer si ceux-ci remplacent ou complètent la législation existante.

2. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

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