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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental s’est félicité de cette occasion de discuter des progrès accomplis par son pays dans la mise en œuvre de la convention, l’une des conventions prioritaires de l’OIT. Son gouvernement considère que la convention et la mise en place d’un système d’inspection du travail efficace sont cruciales pour réaliser avec succès l’Agenda du travail décent. Les progrès relevés par la commission d’experts portent sur certaines évolutions précises qui ont trait à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission d’experts a également noté avec satisfaction que la formation interne dispensée par l’autorité de l’environnement de travail a été ouverte à d’autres groupes impliqués dans les activités de l’inspection du travail.

Le gouvernement a fixé un certain nombre d’objectifs destinés à fournir une orientation au système d’inspection du travail. Premièrement, il est vital que le système fonctionne de manière uniforme. Deuxièmement, les inspections ciblées doivent se concentrer sur les lieux de travail présentant les plus grands risques d’accidents ou de problèmes de santé. Par conséquent, l’autorité de l’environnement de travail s’est efforcée de standardiser davantage les activités d’inspection. Des améliorations ont été réalisées et cette autorité a révisé son règlement interne afin de promouvoir une uniformité dans les inspections. La priorité générale qui est accordée aux actions préventives en matière de sécurité et de santé se fonde sur des inspections conjointes dans six secteurs confrontés à des difficultés majeures liées à l’environnement du travail; plus d’un cinquième des visites d’inspection sont des visites de suivi effectuées sur les lieux de travail. Les activités d’inspection sont complétées par d’autres instruments, tels que des règlements et notices d’inspection aisément compréhensibles, des informations facilement accessibles, ainsi que la coopération et l’échange d’expériences entre les différentes branches, les syndicats et d’autres autorités, qui contribuent tous aux efforts tendant à un environnement acceptable en matière de sécurité et de santé.

Dans son dernier rapport annuel, l’autorité de l’environnement de travail a souligné que les actions entreprises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail se sont considérablement améliorées sur les lieux de travail où des inspections ont été menées. L’autorité s’est déclarée particulièrement satisfaite des inspections globales visant spécifiquement les problèmes croissants de menaces et de violence que connaît la société. Parmi les exemples de progrès obtenus, l’on peut citer la décision de supprimer le paiement en espèces dans le système de transports en commun de la région de Stockholm, qui a éliminé les vols perpétrés à l’encontre du personnel concerné. Des analyses de risques ont été effectuées dans les écoles, et des programmes ont été adoptés pour lutter contre les menaces et la violence. Le nombre de travailleurs s’occupant seuls de personnes violentes a été réduit. Des mesures ont été prises dans le secteur du commerce de détail pour améliorer la sécurité et limiter les risques de troubles musculo-squelettiques.

L’amélioration du système d’inspection est un processus à long terme qui se poursuit. Les mesures adoptées récemment comprennent la fixation d’une méthodologie pour un contrôle plus efficace des entreprises situées dans les différentes parties du pays. Un système informatisé a été mis au point pour faciliter la déclaration des accidents du travail et d’autres incidents par les employeurs. En outre, l’introduction d’une procédure destinée à localiser les lieux de travail où l’on soupçonne l’existence de risques professionnels contribue aux efforts visant à utiliser les ressources de manière efficace et à concentrer les activités d’inspection sur les secteurs dans lesquels elles sont le plus nécessaires. La formation interne dispensée par l’autorité de l’environnement de travail, qui se limitait précédemment au seul personnel exerçant des activités d’inspection, comprend désormais une formation de base destinée à tous les employés impliqués dans le déroulement de la procédure des activités d’inspection. Ces derniers suivent également une formation complémentaire adaptée aux exigences de leurs fonctions respectives. Son gouvernement partage l’avis de la commission d’experts selon lequel de telles mesures contribueront à améliorer de manière significative le fonctionnement de l’inspection du travail. Il est à espérer qu’elles serviront de source d’inspiration permettant à d’autres Etats d’identifier des pistes pour améliorer l’application de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu’il a fournies. C’est la première fois qu’un cas d’application de cette convention par la Suède est soumis à la commission et ce cas fait état d’un progrès, témoignant ainsi d’une amélioration dans la politique nationale tendant à une pleine application de la convention.

La convention no 81 est une convention prioritaire qui a été ratifiée par 137 pays. Les membres employeurs ont indiqué qu’ils sont conscients que l’inspection du travail constitue une fonction essentielle de l’administration du travail. Bien qu’elle ne prévoie de directives précises, la convention donne des orientations aux autorités publiques en vue d’institutionnaliser l’inspection du travail aux fins d’assurer la protection des travailleurs de manière coordonnée et efficace. De plus, elle préconise des lois et réglementations adaptées à l’évolution des besoins du marché du travail. Elle énonce des principes relatifs aux fonctions et à l’organisation du système d’inspection ainsi que des critères relatifs au recrutement, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail ainsi qu’à leurs prérogatives et leurs obligations.

Les obligations des inspecteurs sont complexes et multiples. Ils doivent être investis d’une autorité certaine pour remplir leur rôle. L’article 7 de la convention porte sur le recrutement des inspecteurs s’agissant de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. L’article 14 énonce l’obligation de porter à la connaissance de l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit la législation nationale.

Les membres employeurs ont pris note avec intérêt de l’observation de la commission d’experts concernant l’évolution de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection du travail en Suède, notamment l’utilisation de formulaires pouvant être téléchargés pour déclarer les accidents du travail ou autres incidents. D’autre part, la définition d’une méthode d’identification des établissements susceptibles de présenter des risques pour la sécurité au travail, permettant ainsi à l’autorité de l’environnement de travail une évaluation à cet égard des établissements enregistrés, va au-delà des exigences de la convention et les membres employeurs y voient une avancée positive. Toutefois, des éclaircissements sur ce qu’implique cette méthode d’identification et la confirmation que cette méthode n’implique aucune nouvelle législation qui supposerait des charges supplémentaires pour les employeurs sont nécessaires.

Il faut aussi se féliciter de l’amélioration de la formation du personnel des services de l’inspection du travail. La formation assurée en interne par l’autorité de l’environnement de travail, qui se limitait auparavant au personnel d’inspection, a été étendue et comporte maintenant une formation de base pour tous les agents impliqués dans le déroulement de la procédure d’inspection. Après une formation initiale de base, ces derniers suivent une formation complémentaire adaptée aux exigences de leurs fonctions respectives.

En conséquence, les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour cette amélioration sensible du fonctionnement de l’inspection du travail et l’ont encouragé à continuer à faire rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention en droit et en pratique.

Les membres travailleurs ont souligné que la Suède n’est pas un pays qui se retrouve fréquemment sur la liste des cas individuels de cette commission. S’il s’y retrouve cette année c’est parce que la commission d’experts signale des progrès au regard de l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la création d’une base de données informatiques, l’établissement d’une méthode d’identification des établissements à haut risque et la formation d’agents de l’inspection du travail, dont l’accès n’est pas restreint aux inspecteurs au sens strict mais élargi aux collègues, impliqués dans le déroulement de la procédure des activités d’inspection.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’ils partagent sans réserve le point de vue de la commission d’experts concernant l’importance d’investir dans l’inspection du travail, en conformité avec ce qui est prévu par la convention. En effet, l’inspection du travail est un élément clé pour l’application des normes sociales internationales. Cela nécessite notamment un nombre d’inspecteurs du travail suffisant; un investissement dans la qualité des collaborateurs, tant à travers les conditions de recrutement qu’à travers la formation continue; une collaboration intense avec les partenaires sociaux; et une collaboration d’experts et de techniciens qualifiés.

L’inspection du travail devient de plus en plus importante compte tenu de la complexité croissante des tâches des services de l’inspection dans une économie et un marché de travail mondialisés, dans lesquels des entreprises et des intermédiaires développent des pratiques de détournement des règles sociales. Ceci est particulièrement vrai quand un pays, comme la Suède, est confronté à des nouvelles vagues d’immigration et des nouvelles pratiques de détachement international de travailleurs entraînant des risques de dumping social. Pour ces raisons, il semble essentiel que les services de l’inspection du travail soient capables de développer des pratiques innovantes, en renforçant la collaboration entre les services, en utilisant les opportunités des nouvelles technologies de l’information et de communication, et en développant des nouvelles méthodes d’identification des lieux de travail à haut risque.

Dans cette perspective, l’observation de la commission d’experts signale des évolutions intéressantes pour la Suède. Il est toutefois dommage que des détails manquent, tant sur les améliorations que sur l’efficacité des évolutions survenues. Les questions de savoir si la nouvelle base de données a véritablement amélioré la notification des accidents du travail et si la nouvelle méthode d’identification des établissements à haut risque a permis de concentrer les efforts se posent. De plus, des informations sur l’élargissement de la formation manquent de précisions pour avoir une appréciation complète de ce qui est présenté comme étant une bonne pratique. Il faut veiller à ce que les progrès constatés ne soient pas contrebalancés de manière négative par des reculs sur d’autres questions.

Les membres travailleurs se sont réjouis du fait que le rapport de la commission d’experts contienne des observations sur des pays qui n’hésitent pas à investir dans leurs services de l’inspection du travail, avec une attention particulière sur l’application du droit social international. Cependant, le fait que les données fournies ne soient pas assez consistantes et aient été contredites en partie ne permet pas d’examiner ce cas comme un vrai cas de progrès qui pourrait être pris comme exemple par les gouvernements et partenaires sociaux d’autres Etats Membres.

La membre travailleuse de la Suède a exprimé sa satisfaction concernant l’inclusion de la Suède sur la liste des cas de progrès. Les problèmes concernant la santé et sécurité au travail sont très certainement importants et constituent une préoccupation majeure pour les syndicats suédois. Par conséquent, tout progrès dans ce domaine doit être salué.

Certains développements survenus dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail sont toutefois très inquiétants. Afin d’épargner de l’argent, le gouvernement a décidé de réduire les ressources allouées à l’autorité de l’environnement de travail. Ces coupures budgétaires font en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour remplir les exigences des dispositions de la convention. Le BIT préconise depuis longtemps qu’il doit y avoir au moins un inspecteur par tranche de 10 000 travailleurs. A la suite des coupures, le nombre d’inspecteurs en Suède est probablement d’un seul inspecteur pour chaque tranche de 13 000 travailleurs, ou 0,8 inspecteur pour chaque 10 000 travailleurs. Dans les autres pays nordiques, le nombre d’inspecteurs pour chaque 10 000 travailleurs est de 1,7 au Danemark et 1,8 en Norvège. La Suède est très en dessous du nombre moyen d’inspecteurs du travail en Europe, avec une baisse d’environ 25 pour cent du nombre d’inspecteurs du travail et le fait qu’une entreprise est susceptible de recevoir la visite d’inspecteurs du travail au maximum une fois tous les vingt ans.

De plus, le gouvernement a, en 2007, procédé à la fermeture de l’Institut national pour la vie active, qui effectue notamment des recherches dans le secteur de l’environnement de travail. Le gouvernement justifie sa décision en indiquant que de telles recherches devraient plutôt être effectuées par les universités. Cette fermeture a malheureusement eu pour conséquence que la recherche effectuée en matière de santé et sécurité au travail n’est plus cohérente, ni systématique. La fermeture de l’institut a également mis fin au financement public pour l’éducation et la formation de représentants syndicaux locaux en santé et sécurité.

Au même moment, des développements très inquiétants sont survenus quant à l’augmentation ces dernières années du nombre d’accidents sérieux sur les lieux de travail, tels que des accidents au cours desquels des travailleurs ont été sérieusement blessés et même des accidents ayant causé la mort. En 2007, 77 travailleurs sont décédés au total, comparativement à 68 en 2006. Six de ces cas concernent des travailleurs migrants temporaires qui travaillaient en Suède. Les causes de ces développements regrettables doivent encore être éclaircies. L’augmentation du nombre d’accidents au travail doit être considérée par le gouvernement comme étant le signal que des mesures doivent être prises et que l’autorité de l’environnement de travail doit être renforcée, plutôt que de tenter de faire des épargnes dans ce domaine. L’oratrice a prié instamment le gouvernement de reconsidérer ses politiques et de prendre les mesures nécessaires contre les développements négatifs.

Le membre employeur de la Suède a relevé que ce cas de progrès comporte trois éléments: la création de formulaires informatisés pour permettre aux employeurs de communiquer avec les autorités par Internet, la méthode d’identification des établissements et la formation en interne du personnel des services de l’inspection du travail et de tous les agents impliqués dans le déroulement de la procédure d’inspection.

S’agissant du premier point, la loi suédoise oblige les employeurs à signaler aux autorités les accidents survenus sur le lieu de travail. Cette procédure par Internet est un progrès parce qu’elle signifie une économie de temps et d’efforts pour les employeurs et facilite la démarche. Son organisation se félicite d’une telle évolution.

Pour ce qui est du deuxième élément, la loi impose aux employeurs de procéder régulièrement à des évaluations des risques au travail. Par ailleurs, les inspecteurs du travail visitent régulièrement les établissements. Leurs inspections doivent, ou à tout le moins devraient, s’effectuer suivant les normes définies par l’autorité. Si l’autorité est en mesure d’identifier les risques grâce à cette méthode d’identification des établissements, la mesure peut s’avérer bénéfique, pour autant qu’elle n’implique pas de charges supplémentaires pour les employeurs et qu’il soit tenu compte de la manière dont on a procédé à l’identification et des conclusions qui ont été tirées des résultats.

Quant au troisième volet, la formation de base dispensée en interne par l’autorité à toutes les parties concernées est un pas dans la bonne direction. Un complément de formation pourrait aussi s’avérer nécessaire. Il est très important que les agents de l’autorité chargée de l’inspection du travail aient les connaissances requises pour que soit appliquée de manière uniforme la législation nationale relative à l’environnement de travail dans tout le pays, dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les entreprises.

Ces mesures prises par le gouvernement suédois donnent l’exemple de la manière selon laquelle un Etat Membre peut gérer l’inspection du travail à l’échelle nationale, bien qu’elles aillent au-delà des exigences de la convention. En réponse aux propos du membre travailleur de la Suède, le membre employeur a déclaré que la situation dans ce pays ne peut être évaluée au seul critère du nombre d’inspecteurs, parce que la qualité de ces inspecteurs doit aussi entrer en ligne de compte. Sur ce point, il est important que le personnel d’inspection soit bien formé.

Le représentant gouvernemental de la Suède a remercié l’ensemble des participants à la discussion. En réponse à la demande de clarification des membres employeurs, il a indiqué qu’aucune législation n’est envisagée en ce qui concerne les méthodes d’identification des risques. Concernant les points soulevés par le membre travailleur de la Suède, la discussion a essentiellement été basée sur l’évaluation positive du cas par la commission d’experts. Cependant, un certain nombre de points ont été soulevés concernant les questions qui sont survenues après la période couverte par le rapport. Bien que le moment propice pour la discussion de ces développements soit en principe lors de l’examen par la commission d’experts, quelques remarques préliminaires peuvent être faites. Comme rappelé par les membres employeurs, l’effectivité ne peut pas se mesurer que par des chiffres. De plus, les recommandations du BIT concernant le nombre d’inspecteurs du travail disponibles ne lient pas juridiquement. Les circonstances dans lesquelles le système d’inspection du travail fonctionne devraient également être prises en compte. Il est largement reconnu que le système suédois d’inspection implique les partenaires sociaux, responsables de longue date dans ce domaine, ainsi que les délégués à la sécurité. En ce qui concerne la fermeture de l’Institut national de la vie active, il s’agit d’une divergence d’opinion sur la question de savoir si la recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail doit être conduite par une autorité publique ou par les universités. Du point de vue du gouvernement, ce type de recherche doit être mené par les universités dans des conditions concurrentielles. Quant à l’augmentation du nombre d’accidents du travail, l’Autorité suédoise de l’environnement au travail a réalisé une enquête qui devrait évaluer les causes sous-jacentes de cette tendance. Un rapport intérimaire devrait être achevé à la fin juin 2008.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les clarifications fournies, notamment concernant l’indication selon laquelle il n’envisage pas d’adopter de législation sur une méthode d’identification des risques. S’agissant des statistiques mentionnées par la membre travailleuse de la Suède, il faut rappeler que la quantité ne remplace pas la qualité et, par conséquent, ils ont souscrit aux commentaires formulés par le membre employeur de la Suède et par le représentant gouvernemental. En outre, le nombre d’inspecteurs du travail préconisé par le BIT est simplement une recommandation qui n’a pas d’effet contraignant. De plus, il n’a pas encore été établi que l’augmentation légère du nombre d’accidents du travail rapportés aurait un quelconque lien avec la réduction du nombre d’inspecteurs. Par conséquent, le cas présent devrait être considéré comme un cas de progrès.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’ils ne doutaient pas que la Suède soit un pays doté d’un modèle social moderne qui est une source d’inspiration pour le monde entier. Toutefois, en ce qui concerne l’application de la convention, les informations contenues dans l’observation de la commission d’experts ne sont pas suffisamment positives pour envisager d’examiner ce cas comme un cas de progrès. D’autant plus que certains données ont été contredites par les travailleurs suédois, notamment en ce qui concerne la diminution de la capacité de l’inspection du travail et le démantèlement de l’Institut national pour la vie active, juste au moment où les travailleurs sont confrontés à une augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail. Le gouvernement suédois doit continuer à moderniser et mieux équiper ses services de l’inspection du travail. Par ailleurs, le gouvernement doit fournir des informations additionnelles sur l’évolution de la capacité de ses services et sur leur collaboration avec des experts compétents, en tenant compte de l’évolution du nombre d’accidents du travail. Finalement, la commission d’experts doit continuer à suivre l’évolution de l’application de la convention dans le pays.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission d’experts a considéré comme un cas de progrès les mesures prises par le gouvernement, à travers l’Autorité de l’environnement de travail, pour améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail. Ces mesures comprennent la création d’un site Internet permettant une déclaration en ligne des comptes rendus des accidents du travail et autres incidents; la définition d’une méthode d’identification des établissements susceptibles de présenter des risques pour la sécurité au travail, visant à faciliter l’évaluation à cet égard de tous les établissements enregistrés; ainsi que des actions de formation appropriées à tout personnel impliqué dans le déroulement de la procédure des activités d’inspection, notamment en vue d’assurer le respect des principes éthiques et déontologiques.

La commission s’est félicitée de l’adoption de ces mesures par le gouvernement. Elle l’a néanmoins prié de fournir à la commission d’experts, dans son prochain rapport dû, des informations détaillées permettant d’apprécier leur impact, notamment en ce qui concerne: l’amélioration de la déclaration des accidents du travail; l’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risque; ainsi que la qualité de la collaboration des personnes ayant bénéficié de la formation en matière d’inspection du travail, dispensée par l’Autorité de l’environnement de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. Coopération des services d’inspection avec d’autres services ou institutions exerçant des activités similaires. Faisant suite à son commentaire précédent concernant le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA), la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le département, responsable du travail de la SWEA contre la criminalité sur le lieu de travail, est composé de 35 inspecteurs de l’environnement du travail. Le gouvernement indique que le département est actuellement en train de se développer dans l’objectif d’atteindre un chiffre cible d’environ 75 employés à la fin du mois de juin 2024. Il précise également que le processus de recrutement destiné à faire passer le nombre d’inspecteurs de l’environnement du travail à environ 50 a déjà débuté. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, i) les inspecteurs du travail vérifient que l’employeur respecte les règles relatives à l’environnement du travail, aux horaires de travail et au détachement en Suède de travailleurs provenant d’un autre pays, et ii) s’ils trouvent des informations pouvant s’avérer utiles pour l’Agence pour les migrations, ils les partagent sous certaines conditions, mais iii) leurs obligations et leurs objectifs principaux restent au cœur de leurs fonctions d’inspection et de surveillance. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le rétablissement des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi).
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs organisations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs qui souhaitent demander l’intervention de la SWEA doivent suivre les lignes directrices établies dans la Loi sur l’environnement du travail. Selon le gouvernement, la première étape consiste à demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires et, au cas où aucune mesure n’a été prise ou bien lorsque celles qui l’ont été sont incorrectes ou insuffisantes, un formulaire spécifique doit être envoyé à la SWEA. Celle-ci vérifie alors que les conditions de forme prévues par le chapitre 6, article 6a, de la Loi sur l’environnement du travail ou par l’article 19a de la Loi sur les heures de travail (1982:673) sont remplies et, si c’est le cas, elle donne suite à la demande. Dans la plupart des situations, la SWEA procédera à une inspection et décidera ensuite si une injonction ou une ordonnance d’interdiction doit être prise. Le gouvernement indique également qu’entre 2015 et 2022, les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs ont adressé 11 demandes à la SWEA sur des points concernant les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique ce qui suit: i) le programme de formation des inspecteurs du travail s’étend sur un peu plus de six mois après leur recrutement, ii) il comprend neuf sessions de formation centrales et cinq réunions de suivi, et iii) le nombre d’inspecteurs participants est généralement compris entre 25 et 30. Le gouvernement indique également que les sessions de formation centrales, qui représentent un total de 30 jours de formation, sont organisées autour du thème de l’autorité des inspecteurs du travail «semaines sur l’autorité » - quatre semaines) et de différents domaines de l’environnement de travail (les «semaines thématiques» - cinq semaines) traitant de l’environnement de travail organisationnel et social, de l’environnement de travail physique, de l’environnement de travail chimique, de l’environnement de travail technique, ainsi que de la question de l’ergonomie en termes de tension et de charge de travail. Le gouvernement précise que le secteur agricole est inclus dans la session de la «semaine thématique» relative à l’environnement de travail technique. Le gouvernement indique enfin que la formation se concentre sur un niveau de connaissances de base pour ce qui est du rôle lié à l’autorité des inspecteurs du travail (notamment la connaissance des règles qui s’appliquent) et sur chaque domaine spécifique de l’environnement de travail, mais qu’elle n’inclut pas la connaissance de domaines sectoriels tels que la construction et le génie civil ou les transports. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Suite au précédent commentaire de la commission, le gouvernement a annexé à son rapport le rapport annuel publié par la SWEA en 2022. La commission note que le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’injonctions, d’interdictions et de sanctions prononcées, mais aucune statistique spécifique au secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient transmis au BIT et publiés dans le respect de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme l’exige l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81; article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en lien avec l’immigration. La commission note que, suite à sa précédente demande concernant les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) par rapport aux travailleurs migrants en situation irrégulière, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 il a été créé au sein de la SWEA un Département inter administratif de contrôle qui a entre autres attributions celles de contrôler l’enregistrement du placement dans l’emploi des travailleurs étrangers, de traiter des questions administratives inhérentes à la fonction d’organe de liaison dont la SWEA est investie conformément à la loi sur le placement des travailleurs et, enfin, d’administrer et de statuer sur les questions de sanctions en lien avec le placement. La commission note également que le gouvernement se réfère dans son rapport à la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. La commission note qu’en réponse à ses précédentes questions concernant le nombre des cas dans lesquels des travailleurs sans titre de séjour ont obtenu que les droits que la législation leur confère soient respectés, la commission note que le gouvernement indique que la SWEA n’est pas compétente pour les questions de paiement d’arriérés de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Département inter administratif de contrôle opérant au sein de la SWEA, en indiquant si son personnel est constitué d’inspecteurs du travail et en donnant des informations sur la nature spécifique de la coopération entre la SWEA et l’Agence pour les migrations. À cet égard, elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les autres fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec la vocation première de l’inspection du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs (conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la SWEA assure le respect des droits que la législation reconnaît aux travailleurs migrants, même en situation irrégulière (en matière, par exemple, de prestations de sécurité sociale afférentes à la période d’emploi), même si cette institution n’est pas compétente pour les questions d’arriérés de rémunération.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération suédoise des salariés du tertiaire (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) avaient indiqué que, suite à la réorganisation de la SWEA en 2014, les inspecteurs du travail s’occupent de toutes les questions entrant dans la compétence de la SWEA et ce, dans tous les secteurs, ce qui aboutit à un système où les inspecteurs du travail ont une vocation généraliste, ce qui risque d’engendrer une perte sur le plan des compétences spécialisées et, par suite, de la crédibilité de la fonction. La commission note qu’en réponse le gouvernement déclare dans son rapport qu’il y a chez les inspecteurs relevant de la SWEA un haut niveau de connaissances professionnelles spécialisées mais que tous les inspecteurs doivent être en mesure de traiter différents types d’inspection car la SWEA accorde la priorité en matière d’inspection à des domaines différents selon les années. Il indique à cet égard que des formations internes sont toujours organisées avant que des formes différentes d’activités d’inspection ne soient entreprises, et qu’il existe une formation obligatoire sur six mois que les inspecteurs nouvellement recrutés doivent suivre. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les domaines couverts, la fréquence, la durée et le nombre des participants aux cycles de formation destinés aux inspecteurs du travail pour assurer que ceux-ci ont reçu une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des informations spécifiques en ce qui concerne le secteur agricole, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note d’observations de la TCO et la LO dénonçant le caractère lacunaire de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail (SWEA) et d’autres institutions comme le Service public de l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, lorsqu’il s’agit de la protection de certaines catégories particulièrement vulnérables de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la coopération de la SWEA avec d’autres institutions obéit essentiellement à des accords ou arrangements de coopération qui sont axés sur l’échange d’informations et de données d’expérience mais qui peuvent également s’étendre à la répartition des responsabilités en matière de supervision, à des questions de mutualité dans la supervision, à des projets de supervision et au développement des compétences. Le gouvernement déclare que la SWEA est tenue de coopérer avec l’Agence d’assurance sociale, le Service public de l’emploi et le Conseil national de la santé et du bien-être. Il indique que la SWEA a entrepris de mettre en place avec 12 organismes publics une coopération tous azimuts à travers la coordination des activités concernant l’inspection, l’évolution de la réglementation, l’information et l’analyse. La commission prend note, en outre, d’une autre coopération engagée par la SWEA à travers des campagnes conjointes de contrôle axées sur l’amélioration de la sécurité dans le transport des marchandises, une coopération avec la police pour contrer les agissements de sociétés de transport de marchandises opérant dans des conditions frauduleuses et une coopération avec la Direction des impôts. La commission prend note de ces informations.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’observations de la TCO et de LO concernant les difficultés de collaboration entre les représentants des travailleurs compétents pour les questions de santé de sécurité et la SWEA, y compris quant aux suites accordées par les inspecteurs du travail aux demandes d’inspection des lieux de travail faites par ces représentants des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les demandes émanant des représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité relèvent du mandat dont la SWEA est investie en matière de contrôle. Une inspection est menée si la demande entre dans le champ de ce mandat et que les représentants des travailleurs pour les questions de santé de sécurité ont communiqué avec l’employeur. Le gouvernement indique que les demandes émanant de ces représentants ont augmenté après l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation sur l’environnement de travail organisationnel et social, en mars 2016, mais qu’à partir de 2018, il a commencé à diminuer. La commission prie le gouvernement de continuer de donner de plus amples informations sur la coopération entre la SWEA et les représentants des travailleurs pour les questions de santé et de sécurité, notamment les représentants intervenant dans le secteur agricole et, en particulier, sur le traitement réservé par la SWEA aux demandes émanant de ces représentants, notamment sur les suites données à ces demandes.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles le budget de la SWEA a été augmenté entre 2015 et 2019, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui est passé de 238 en 2015 à 285 en 2019. Elle note également que le nombre des inspections du travail est passé de 21 000 en 2015 à 27 000 en 2018, par suite de l’augmentation du nombre des inspecteurs et grâce au fait que les inspecteurs nouvellement recrutés bénéficient désormais d’une formation en lien avec leur rôle et travaillent de manière plus indépendante. Elle note que le nombre des injonctions, des interdictions et des sanctions est passé de 1002 en 2017 à 1469 en 2018 par suite, selon le gouvernement, de l’augmentation du nombre des inspections, du gain en termes d’efficacité grâce à une meilleure gestion des cas, d’une meilleure formation et d’une amélioration de la qualité de l’instruction des affaires grâce à une coopération plus efficace entre les inspecteurs, les juristes et le personnel décisionnaire au sein de la SWEA. La commission note enfin que la SWEA poursuit son action de développement d’instruments numériques destinés à l’analyse statistique en vue du soutien de la planification des activités d’inspection et de la sélection des lieux de travail à inspecter.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2017, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de persévérer dans ses efforts tendant à assurer que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail soient transmis au BIT et rendus publics, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapports annuels contiennent des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et article 12 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission a pris note de la coopération croissante entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et le Conseil suédois des migrations au sujet des questions relatives au permis de travail des travailleurs étrangers. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations supplémentaires sur la coopération avec les autres services gouvernementaux au sujet des travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la coopération interinstitutions a été renforcée en matière de travail non déclaré, mais que chaque institution opère strictement dans son propre champ de compétence, et que la collaboration permet de faire davantage reculer les activités criminelles dans la vie professionnelle. A cet égard, les fonctions de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail, définies dans l’ordonnance 2007:913 sur l’Autorité de l’environnement du travail (instructions permanentes), concernent essentiellement la législation relative à l’environnement de travail et à la durée du travail.
Quant à la demande de la commission sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail en vue de garantir les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement parle du modèle suédois, dans lequel les partenaires sociaux peuvent engager une action sociale concernant les travailleurs détachés en cas de violation des conditions fixées dans les conventions collectives. Cependant, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information précise sur la façon dont les droits individuels des travailleurs étrangers sont garantis lorsque l’on constate qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils ne figurent dans aucun registre officiel de travailleurs détachés du gouvernement.
De plus, prenant note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont principalement chargés de garantir le respect des conditions de travail fixées dans les conventions collectives, la commission rappelle que, s’il est vrai que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, les Membres ont la faculté d’inclure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, les fonctions d’application doivent être essentiellement assumées par des inspecteurs du travail correctement formés et dont le statut et les conditions de service garantissent leur indépendance et leur impartialité. Se référant également au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail pour faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière (notamment la fourniture d’informations et de conseils aux travailleurs étrangers au sujet de leurs droits liés à leur ancienne relation de travail, la notification aux partenaires sociaux ou à d’autres organismes chargés de faire respecter leurs droits, etc.) et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont pu faire valoir leurs droits (y compris le paiement de toute rémunération due, etc.).
Articles 4 et 7 de la convention no 81, et articles 7 et 9 de la convention no 129. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans leurs observations au titre de l’application de la convention no 129, la TCO, la LO et la SACO indiquent que, suite à la réorganisation de l’Autorité de l’environnement du travail en 2014, les inspecteurs du travail couvrent désormais tous les domaines relevant de la compétence de l’autorité et tous les secteurs (ils étaient auparavant chargés d’effectuer les contrôles dans leur domaine d’expertise particulier). D’après les observations formulées par les syndicats au titre de l’application de la convention no 81, on se dirige de plus en plus vers un système d’inspecteurs du travail généralistes qui risque de déboucher sur une perte d’expertise et de crédibilité des inspecteurs du travail auprès des employeurs, des représentants en matière de santé et de sécurité et des travailleurs. La TCO, la LO et la SACO indiquent que cela pose particulièrement problème pour ce qui concerne les formes atypiques d’emploi et le secteur agricole, où il est particulièrement important d’avoir des connaissances propres à ces secteurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO et d’indiquer comment il est garanti que les inspecteurs du travail ont les compétences et connaissances propres à un secteur nécessaires pour s’acquitter correctement de leurs fonctions en ce qui concerne le contrôle du respect de dispositions de la législation du travail dans les différents secteurs qui leur incombent.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que la TCO et la LO réitèrent les observations qu’elles avaient déjà formulées au sujet des lacunes de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et d’autres institutions, tels le Service public pour l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, en vue de protéger certaines catégories de travailleurs vulnérables. D’après la LO et la TCO, la coopération entre les agences gouvernementales se limite la plupart du temps à des réunions visant à échanger expériences et informations, réunions que les syndicats jugent insuffisantes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. La commission prend note des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO au sujet des difficultés en matière de collaboration entre les représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité et l’Autorité de l’environnement du travail, notamment en ce qui concerne la suite que les inspecteurs du travail donnent aux demandes d’inspection des lieux de travail formulées par ces représentants. Les syndicats indiquent également que le nombre de plaintes déposées par des représentants en matière de santé et de sécurité a considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. La commission note que, après avoir évoqué, dans leurs précédentes observations, les effets néfastes de la diminution progressive du budget alloué à l’Autorité de l’environnement du travail depuis 2007 (réduction du nombre d’inspecteurs du travail et de bureaux régionaux, diminution de la qualité des inspections, hausse du nombre d’accidents de travail, etc.), la TCO, la LO et la SACO parlent désormais d’une hausse récente du budget de l’Autorité de l’environnement du travail et du recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Elle considère cependant qu’il faudra du temps pour se remettre des coupes qui ont été faites aux inspections. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 276 à 238 entre 2010 et 2015 et que le nombre d’actions d’inspections a diminué de 34 000 à 21 000 au cours de la même période. Le gouvernement indique que la forte diminution du nombre d’inspections menées entre 2013 et 2015 (de 31 500 à 21 000) est due à la réorganisation, en 2014, de l’Autorité de l’environnement du travail, du départ en retraite d’inspecteurs du travail, du fait que des membres du personnel étaient affectés à la formation des nouvelles recrues et du temps nécessaire pour que le personnel se familiarise avec le nouveau système de gestion des cas (INES), mis en place en 2015. La commission note également que le gouvernement indique que l’Autorité de l’environnement du travail se penche actuellement sur un système électronique permettant de repérer les lieux de travail où des inspections devraient être menées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la hausse du budget de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et sur le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail évoqués par la TCO, la LO et la SACO. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures garantissant que suffisamment de ressources budgétaires soient allouées afin de permettre le recrutement du nombre suffisant d’inspecteurs du travail et la tenue de suffisamment d’inspections. Elle le prie de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail garantit une bonne couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris en planifiant les activités de l’inspection du travail sur la base du système électronique mentionné dans le rapport du gouvernement, afin de garantir une protection suffisante à tous les travailleurs. Elle le prie également, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que, une fois encore, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle l’obligation faite au gouvernement en la matière, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81, et de l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’Autorité de l’environnement du travail transmettra au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail dans les délais fixés à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations demandées à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 3 octobre 2013, des observations formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO) en date du 18 novembre 2013 et des observations formulées par la Confédération suédoise des syndicats (LO) du 20 novembre 2013. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la TCO et de la LO.
Articles 3, paragraphe 2, et 5 a) de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que, selon le gouvernement, l’Autorité suédoise de l’environnement de travail a mis en place une collaboration plus étroite avec le Conseil suédois des migrations sur des questions concernant les permis de travail, avec les forces de police suédoises sur les questions concernant la traite des personnes et avec l’administration fiscale suédoise sur les questions fiscales et les activités de contrôle conjointes. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute autre fonction qui ne vise pas à garantir l’application des dispositions juridiques sur les conditions de travail et la protection des travailleurs ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle n’empiète pas sur leurs fonctions principales et ne compromet en aucune façon l’autorité et l’impartialité qui sont nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs, et non d’appliquer la loi sur l’immigration. La commission rappelle aussi au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis à tous les travailleurs par la législation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’Autorité suédoise de l’environnement de travail collabore avec les administrations publiques susmentionnées et d’indiquer l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail garantit le respect par les employeurs de leurs obligations en ce qui concerne les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, par exemple le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres pour la période de leur relation de travail effective, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays, et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont bénéficié dûment de leurs droits.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Se référant à son commentaire précédent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité chargée de l’environnement de travail publie et transmette au BIT un rapport annuel dans les délais fixés par l’article 20, et contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes gouvernementaux. La commission note l’indication par le gouvernement que l’Autorité de l’environnement de travail s’active à renforcer sa coopération avec d’autres organes, y compris pour l’élaboration d’accords spécifiques sur le fonctionnement d’une telle coopération. Le gouvernement évoque, à titre d’exemple, une coopération menée avec le Conseil des douanes, le Conseil national de sécurité et bien-être ainsi que l’inspectorat des écoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu et les modalités de la coopération avec d’autres organes gouvernementaux en matière d’inspection du travail ainsi que sur l’impact de cette coopération sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Articles 5, 7, 13 et 14. Amélioration de la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et évolution des conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risque. La commission note que l’Autorité de l’environnement de travail a coopéré avec les compagnies d’assurance et l’Agence des transports suédois afin de faciliter aux employeurs l’exécution des obligations fixées en la matière à l’article 2 de l’ordonnance sur l’environnement de travail (1977:2010) et au chapitre 42 (10) (2010:110) du Code de l’assurance sociale. Le gouvernement indique en outre que l’Autorité a également développé une méthode d’évaluation systématique des établissements tenant compte du nombre de facteurs de risques au regard de l’environnement de travail ainsi que d’autres données en possession de l’Autorité, tels le nombre d’accidents du travail (y compris leurs conséquences), l’importance de l’absentéisme au travail, le nombre d’employés ainsi que l’indice de respect des prescriptions. Cette méthode vise à identifier les établissements dont l’inspection est jugée prioritaire. Selon le gouvernement, les représentants syndicaux chargés de la sécurité de même que les médecins sont admis à faire part aux inspecteurs de toute anomalie sur un lieu de travail. En outre, les dénonciations et informations de source anonyme peuvent être publiées par voie de presse. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du système d’évaluation des risques professionnels mis en place, en termes d’amélioration du niveau d’application de la législation et de suivi des mesures ordonnées par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection.
Article 16. Fréquence des visites d’inspection. Selon le gouvernement, moins de la moitié des visites d’inspection sont programmées en fonction des résultats du système sus-évoqué, tandis que la plupart des inspections sont réalisées suite à un accident du travail ou en réaction à un signalement. Les inspecteurs procèdent par ailleurs à des campagnes à grande échelle qui ne ciblent pas spécialement les établissements à risque ainsi qu’à d’autres inspections centrées sur des problèmes spécifiques à des activités spécifiques. La commission note qu’en 2010 la priorité a été donnée aux questions de violence et de menaces sur le lieu de travail, à l’ergonomie, aux accidents du travail et à l’évaluation des risques, et que les inspecteurs ont exercé leurs fonctions avec différents groupes sectoriels et réseaux.
La commission note avec intérêt que, après une tendance à la réduction significative et continue du nombre de visites d’inspection entre 2006 et 2009 (de 39 984 à 30 024), la tendance a commencé à s’inverser en 2010, avec une augmentation de ce nombre de 12 pour cent par rapport à l’année précédente. Le gouvernement attribue ce progrès à un accroissement de productivité par inspecteur et à des méthodes de contrôle plus efficaces. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni de rapport annuel sur les activités d’inspection en 2009 et 2010 et que ces rapports ne sont pas accessibles via Internet. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que l’Autorité de l’environnement de travail communique au Bureau les rapports annuels susvisés. Elle le prie de fournir des données à jour sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, le nombre et la répartition par genre et catégorie des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans ces établissements, ainsi que les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pendant la période couverte par le rapport.
Le gouvernement est prié de fournir également des précisions au sujet des différents groupes sectoriels et réseaux dont il indique qu’ils ont travaillé avec les inspecteurs du travail en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant suite à son observation de 2007 et à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 qualifiant de cas de progrès les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les développements intervenus en relation avec les points suivants.

Articles 7, 13 et 14 de la convention. Mesures visant à améliorer la sécurité et la santé au travail. Prière de tenir le Bureau informé de l’impact des mesures prises en vue de l’amélioration de la déclaration des accidents du travail, des conditions de sécurité et de santé au travail dans les établissements à risque et de la qualité de la collaboration des personnes ayant bénéficié de la formation en matière d’inspection du travail, dispensée par l’Autorité de l’environnement de travail.

Article 16.Nombre et fréquence des visites d’inspection. Notant que le nombre de visites d’inspection effectuées au cours de la période juin 2007 – mai 2009 accuse une diminution substantielle au regard des statistiques relatives à 2005 et 2006 diffusées sur le site de l’Autorité de l’environnement de travail (www.av.se/inspecktion/inspektionsstatistik.aspx), la commission prie le gouvernement de fournir les raisons de cette diminution et de tenir le BIT informé des mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure couverture des établissements par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Progrès accomplis pendant la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet des évolutions intervenues dans l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment: i) la création d’une base de données informatiques mettant à disposition un formulaire qui peut être téléchargé par les employeurs pour déclarer les accidents du travail ou autres incidents; et ii) la définition d’une méthode d’identification des établissements susceptibles de présenter des risques pour la sécurité au travail permettant à l’autorité de l’environnement de travail une évaluation à cet égard de tous les établissements enregistrés.

2. Article 7 de la convention. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction que la formation interne dispensée par l’autorité de l’environnement de travail – qui se limitait jusqu’à récemment au seul personnel exerçant des activités d’inspection – comprend désormais un volet destiné à tous les autres collègues impliqués dans le déroulement de la procédure des activités d’inspection. Après une formation initiale de base, ces derniers suivent une formation complémentaire adaptée aux exigences de leurs fonctions respectives. La commission ne doute pas qu’une telle mesure contribuera à améliorer de manière significative le fonctionnement de l’inspection du travail, dès lors qu’elle permettra aux différentes catégories de personnel concernées d’avoir une approche de leur propre rôle plus pertinente au regard des objectifs de l’inspection du travail et des principes qui s’imposent à ses agents, notamment les principes à caractère éthique et déontologique.

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