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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national.
Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.

Protection du salaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article 24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166 (3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national.
Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.

Protection du salaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166(3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Révision périodique des salaires minima – consultations tripartites. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de décrire dans le détail le cadre institutionnel dans lequel s’inscrivent les consultations tripartites pour la révision et l’ajustement du salaire minimum, mais aussi de préciser les fonctions et les tâches des différents organes consultatifs mentionnés dans les rapports antérieurs, tels que le Conseil économique et social, la Commission nationale d’indexation et les commissions de dialogue social.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information concrète à ce sujet et se contente de mentionner l’objectif général consistant à progressivement combler l’écart entre le salaire minimum et le salaire moyen, ainsi que l’importance accordée au fait d’assurer que la révision périodique des salaires minima n’a pas d’incidence sur les indicateurs macroéconomiques.
Rappelant la nécessité de consultations pleines et entières et de la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à toutes les étapes de processus de fixation du salaire minimum, et notant par ailleurs que la convention collective nationale pour 2007-2010 a été dénoncée par les associations d’employeurs signataires et n’est donc plus en vigueur depuis décembre 2010, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les consultations tripartites sont organisées pour la détermination du salaire minimum national brut. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives qui définissent les éléments à prendre en considération lors de la révision des taux de salaires minima et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Par ailleurs, la commission prend note des observations faites par la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) selon lesquelles, à la suite de la signature d’une convention tripartite en 2008, le gouvernement s’était engagé à accélérer le rythme des hausses du salaire minimum national brut garanti de 2008 à 2014. Selon les termes de cette convention, le salaire minimum aurait dû être porté à 860 nouveaux lei (RON) (environ 244 dollars E.-U.) en 2011, à 1 030 RON (environ 292 dollars E.-U.) en 2012 et à 1 190 RON (environ 338 dollars E.-U.) en 2013, mais les mesures d’austérité imposées par le gouvernement en 2010 ont entraîné une baisse du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSDR.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que la dernière révision du salaire minimum national brut garanti a fait l’objet de l’arrêté gouvernemental no 1225/2011 et que ledit salaire s’élève désormais à 700 RON (environ 198 dollars E.-U.) pour 170 heures de travail mensuel. Elle prend également note des informations statistiques sur les tout derniers résultats des visites d’inspection du travail selon lesquels, en 2011, des amendes d’un montant total de 91 000 RON (environ 25 700 dollars E.-U.) ont été imposées à 197 employeurs pour infraction à la législation sur le salaire minimum et que, au premier semestre de 2012, des amendes d’un montant de 47 700 RON (environ 13 500 dollars E. U.) ont été infligées à 122 employeurs.
A cet égard, la commission observe que, si l’article 260, paragraphe 1, du Code du travail prévoit une amende allant de 300 à 2 000 RON (environ 85 et 568 dollars E.-U.) en cas de non-paiement du salaire minimum, il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre de l’arrêté gouvernemental no 1225/2011, les infractions à la législation sur le salaire minimum ont été sanctionnées par des amendes allant de 1 000 à 2 000 RON (soit environ de 284 à 568 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et des documents en annexe.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations tripartites. Faute de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les fonctions respectives des différents organes jouant un rôle en matière de fixation des salaires minima, comme la Commission nationale pour l’indexation, les commissions de dialogue social et le Conseil économique et social.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures pour assurer l’application des dispositions.  La commission note que la dernière révision du salaire minimum national s’est faite par l’arrêté gouvernemental no 1825/2006 et que ce salaire est aujourd’hui de 390 nouveaux lei (RON) (soit environ 156 dollars des Etats-Unis) pour 170 heures de travail mensuelles. Elle note aussi que la convention collective nationale no 2895/2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, prévoit un salaire minimum de 440 RON par mois (environ 176 dollars des Etats-Unis) ou 2,59 RON par heure (environ 1,03 dollar des Etats-Unis). La commission note en outre que, en 2007, 32 conventions collectives ont été passées au niveau de la branche ou de l’entreprise et qu’elles prévoient des niveaux de salaires minima plus élevés – allant de 460 RON (environ 184 dollars des Etats-Unis) dans le bâtiment à 620 RON (environ 248 dollars des Etats-Unis dans le secteur pétrolier. S’agissant des sanctions, la commission note que le non-respect des taux de salaires minima en vigueur peut entraîner une amende allant de 300 à 2 000 RON (soit environ de 120 à 800 dollars des Etats-Unis), en vertu de l’article 276(1)(a) du Code du travail (loi no 53/2003), voire une amende supplémentaire allant de 3 000 à 10 000 RON (soit environ de 1 200 à 4 000 dollars des Etats-Unis), en vertu de l’article 21 de la loi no 108/1999 sur l’inspection du travail, si les mesures enjointes par les inspecteurs du travail ne sont pas mises en œuvre. Enfin, la commission prend note des statistiques sur l’évolution des salaires minima entre 2002 et 2007 et sur les résultats des inspections. D’après ces résultats, en 2006, 174 employeurs ont été condamnés à des amendes, et le montant total de ces sanctions pécuniaires s’est élevé à 143 500 RON (environ 57 500 dollars des Etats-Unis). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques et rapports ou études officiels disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier les informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et le nombre de salariés rémunérés au taux du salaire minimum. En outre, la commission note qu’en vertu de l’arrêté du gouvernement no 1.037 du 18 octobre 2001, modifiant l’arrêté gouvernemental no 1.116 du 28 novembre 2000, le montant du salaire minimum brut est actuellement fixéà 1 750 000 lei pour 170 heures de travail par mois. Ces informations ayant une importance particulière, dans la mesure où elles sont de nature à renseigner la commission sur la mise en œuvre des obligations découlant de la convention, elle prie le gouvernement de continuer à l’avenir à communiquer toutes informations relatives aux mesures de contrôle, aux difficultés d’application ou à l’évolution des taux de salaires minima liées à l’application pratique de la convention.

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté du gouvernement no 939 du 29 août 2002 sur la constitution, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l’indexation, abrogeant l’arrêté no 843 du 20 décembre 1991 sur la constitution, l’organisation et le fonctionnement de la même commission. Par ailleurs, la commission prend acte de la teneur de l’arrêté gouvernemental no 314 du 15 mars 2001, tel que modifié par l’arrêté no 569 du 5 juin 2002, concernant la constitution, l’organisation et le fonctionnement de commissions de dialogue social. Rappelant qu’aux termes de la loi no 109 du 2 juillet 1997, telle que modifiée par la loi no 492 du 1er octobre 2001, le Conseil économique et social a, entre autres, pour fonction de formuler des avis sur les projets de lois, d’arrêtés et d’ordonnances du gouvernement, de faire des propositions en ce qui concerne la politique des salaires ainsi que de signaler au gouvernement l’apparition d’événements économiques et sociaux nécessitant l’adoption de nouveaux instruments normatifs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont, en matière de fixation et d’ajustement des salaires minima, les compétences respectives des institutions et organes consultatifs tripartites mentionnés ci-dessus.

Article 5. Notant que l’objectif d’assurer le respect du salaire brut minimum au niveau national a étéélevé au rang de mesure prioritaire du programme d’action de l’inspection du travail pour l’année 2002, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du projet de loi visant à augmenter les amendes actuellement applicables afin de garantir un meilleur respect de la législation relative au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires, notamment en ce qui concerne l'application des articles 2 et 4 de la convention.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le contrôle de l'application des dispositions légales concernant le salaire minimum est effectué chaque mois par les corps de contrôle spécialisés du ministère du Travail et de la Protection sociale et des Directions générales territoriales du travail et de la protection sociale. Les résultats du contrôle et les mesures prises sont mentionnés dans des rapports mensuels.

La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats desdites inspections (infractions constatées, sanctions prises, etc.), ainsi que l'évolution des taux de salaire minima en vigueur et les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la nouvelle législation concernant la fixation du salaire minimum national, notamment la loi no 14/1991 sur les salaires et les décisions du gouvernement no 843/1991 sur la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour l'indexation, et no 133/1991 sur la fixation du salaire de base brut minimum national. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concernant les sanctions applicables en cas de non-application des salaires minima et d'en communiquer le texte.

Article 4, paragraphe 3 a). La commission note que l'annexe de la décision no 843/1991 prévoit la participation d'un représentant de l'organisation patronale du secteur privé et de six représentants des confédérations syndicales dans la Commission nationale pour l'indexation qui propose au gouvernement, entre autres, les coefficients d'indexation des salaires. Elle note également que l'article 8 de la loi no 14/1991 prévoit la consultation avec les syndicats de travailleurs et non avec le patronat lorsque le gouvernement prend des mesures pour modérer l'augmentation des salaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'égalité de participation des employeurs et des travailleurs.

Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore d'organisme chargé du contrôle de l'application des dispositions sur le salaire de base brut minimum national, et qu'un organisme tel qu'une inspection du travail est considéré comme nécessaire. Elle espère que des mesures seront rapidement prises pour donner effet à cet article de la convention, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

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