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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national.
Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.

Protection du salaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article 24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166 (3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions appropriées. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être appliquées dans le cadre du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, que l’article 260(1) du Code du travail prévoit des amendes en cas de non-paiement du salaire minimum national garanti; elle note également que les décisions du gouvernement, adoptées pour établir le niveau du salaire minimum, prévoient des sanctions supplémentaires pour tout contrat de travail fixant des salaires inférieurs au salaire minimum national.
Article 3. Critères pour déterminer les niveaux de salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs pris en considération lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces facteurs comprennent: 1) l’évolution des indicateurs macroéconomiques; 2) le panier de consommation minimum; et 3) les objectifs européens et nationaux, incluant la convergence vers les niveaux de salaire minimum de la zone euro.
Article 4, paragraphe 2. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la consultation des partenaires sociaux lors de la fixation du niveau du salaire minimum. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) le niveau du salaire minimum national est déterminé par le Conseil national tripartite pour le dialogue social; 2) la décision du Conseil national tripartite pour le dialogue social est ensuite soumise au Conseil économique et social pour approbation; et 3) la décision adoptée par le Conseil économique et social est ensuite approuvée par le gouvernement.

Protection du salaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.330/INS/7/1). Notant que la réclamation porte sur des questions liées à l’application des articles 11 et 12 de la convention no 95, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Article 4 de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 166(3) du Code du travail, un tel paiement n’est possible que s’il est expressément prévu dans une convention collective applicable ou dans un contrat de travail individuel, et si les conditions établies à l’article 165 du Code sont respectées. Ce dernier dispose que, lorsque la convention collective ou le contrat de travail individuel prévoit le paiement en nourriture, en logement ou par le biais d’autres prestations, la somme d’argent due pour le travail effectué ne peut pas être inférieure au salaire minimum national brut. La commission note que le terme «autres prestations» peut couvrir une vaste gamme de prestations en nature et que, si l’établissement d’un seuil pour le paiement en espèces équivalant au salaire minimum constitue une importante mesure de protection, l’article 165 ne fixe pas la valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à ce propos.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Compte tenu de ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que, en application de l’article 161 de la loi no 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité, les créances salariales arrivent en troisième position, après les dettes découlant des dépenses liées aux procédures d’insolvabilité et les dettes découlant de prêts accordés au débiteur pendant la période d’observation.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final lorsque le contrat prend fin. La commission note que, dans son rapport, le comité tripartite a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 166(1) du Code du travail qui dispose que les salaires doivent être payés au moins une fois par mois, et à l’article 166(4) qui stipule que l’employeur peut être obligé de payer des dommages pour couvrir les pertes découlant de délais injustifiés dans le versement des salaires ou du non-paiement des salaires. En outre, la commission note que les créances salariales, y compris les créances liées au règlement final lorsque le contrat prend fin, peuvent être portées devant les tribunaux du travail, conformément aux articles 266 et 275 du Code du travail, lesquels trancheront dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 166(3) du Code du travail, qui autorise actuellement le paiement partiel du salaire en nature si cela est prévu dans le contrat de travail individuel, sera modifié à la première occasion pour être mis pleinement en conformité avec les prescriptions de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que les ressources du Fonds de garantie des salaires, créé par la loi no 200/2006, ne sont que rarement utilisées dans les faits, même si le nombre de bénéficiaires est passé de 618 en 2007 à plus de 11 000 en 2010. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises au sujet du fonctionnement du Fonds de garantie des salaires (administration de tutelle, taux de contribution obligatoire, nombre de bénéficiaires, demandes traitées et sommes payées chaque année) et invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.
Article 14 b). Bulletin de salaire. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qu’il a l’intention de prendre pour garantir que les travailleurs reçoivent, lors de chaque paiement de salaire, un bulletin de salaire contenant le détail de tous les éléments constituant leur salaire, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 166, paragraphe 3, du Code du travail, modifié par la loi no 40/2011, autorise encore le paiement partiel du salaire en nature si cela est prévu dans le contrat de travail individuel. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non en vertu d’accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 11. Protection des créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur. La commission prend note ave intérêt de l’adoption de la loi no 200/2006 portant création du fonds de garantie pour le paiement des créances des travailleurs. Elle croit cependant comprendre que, faute d’information ou en raison du fait de la complexité de la procédure, relativement peu de travailleurs semblent avoir eu recours au fonds de garantie, en dépit du fait que la crise économique actuelle a rendu un certain nombre d’entreprises insolvables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement pratique du fonds de garantie des salaires, y compris des données sur le nombre de demandes reçues et les montants payés par an. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui porte révision de l’article 11 de la convention no 95.
Article 14 b). Etats de salaire. La commission note que, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, du Code du travail, tel que modifié, le paiement du salaire est prouvé par la signature apposée par le travailleur sur les listes de paie ou par toute autre preuve documentaire soumise à cette fin. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, chaque fois que le salaire est payé, les travailleurs reçoivent un bulletin de salaire contenant toutes les informations pertinentes quant à la période de paie concernée, telles que le montant brut gagné, le montant net dû, ainsi que, le cas échéant, le montant et les raisons de toutes retenues effectuées.
Article 15 c). Mesures d’application. La commission note que, en vertu de l’article 261 du Code du travail, tel que modifié, la non-application dans un délai de quinze jours d’une décision de justice exécutoire concernant le paiement des salaires constitue une infraction passible de trois à six mois d’emprisonnement ou d’une amende. La commission prie le gouvernement de préciser les autres dispositions juridiques prévoyant, le cas échéant, des sanctions en cas d’infractions liées à la rémunération autres que le non-paiement des salaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur les salaires – Saisies sur salaires. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP), reçus le 5 juin 2012, concernant l’application de la convention. La FSLCP dénonce la réduction salariale de 25 pour cent qui a été décidée par le gouvernement en 2010 et qui affecte 1,3 million de travailleurs du secteur public, qu’elle considère comme une mesure abusive, illégale et inopportune. La FSLCP indique que cette mesure d’austérité a été imposée en vertu de la loi no 118/2010 sans aucune consultation préalable et en violation des dispositions des conventions collectives applicables et que, en conséquence, elle équivaut à une modification unilatérale des termes des contrats de travail des salariés du secteur public, en violation flagrante des articles 8 et 10 de la convention. La FSLCP indique en outre que l’application de la réduction salariale de 25 pour cent à l’ensemble des travailleurs du secteur public, qui avait initialement été décidée pour une période limitée de six mois en vue de rétablir la stabilité budgétaire, continue à être appliquée plus de deux ans après son adoption, en dépit de décisions de justice qui ont confirmé le bien-fondé des réclamations des travailleurs du secteur public ainsi que l’obligation de revenir aux niveaux de salaire antérieurs à 2010.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les dépenses budgétaires prévues pour la rémunération des travailleurs du secteur public sont déterminées dans les limites fixées par l’accord financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et les priorités du gouvernement en termes de rééquilibrage des finances publiques. Il indique également que, tenant compte de l’évolution des indicateurs macroéconomiques et des mesures convenues avec les institutions financières internationales, il a engagé un dialogue social réel et transparent avec les partenaires sociaux, et a émis une ordonnance d’urgence portant approbation des mesures de rattrapage des réductions de salaire imposées en vertu de la loi no 118/2010. Une première augmentation des salaires, de 8 pour cent, a été effectuée en juin 2012, et une autre augmentation, de 7,4 pour cent, est prévue en décembre 2012, en vue de ramener les salaires du secteur public à leurs niveaux de juin 2010. Enfin, le gouvernement fait référence à la décision no 872, rendue par la Cour constitutionnelle en juin 2010, et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Mihaies v. Roumanie (44232/11) et Sentes v. Roumanie (44605/11), qui ont reconnu la légitimité des réductions de salaire décidées en application d’impératifs d’intérêt public. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le rétablissement progressif des salaires du secteur public à leurs niveaux antérieurs à 2010, conformément à l’ordonnance d’urgence susmentionnée et à la lettre d’intention adressée au FMI en juin 2012.
De plus, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur les salaires – saisies sur salaires. La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA») et du Bloc des syndicats nationaux (BNS) concernant l’application de la convention. Ces deux organisations de travailleurs estiment que les récentes mesures d’austérité, telles que la réduction de 25 pour cent des salaires dans le secteur public et la réduction de 15 pour cent des pensions, qui ont été imposées entre juillet et décembre 2010, sont contraires à la convention. Le BNS indique que cette mesure concerne plus de 1,3 million de salariés et porte atteinte à leur niveau de vie car la plupart d’entre eux gagnent moins de 1 000 nouveaux lei roumains (environ 230 euros) par mois.
Dans sa réponse, le gouvernement explique que ces mesures d’austérité ont été prises en application d’un accord de prêt conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Il est indiqué également que la réduction de 25 pour cent a été appliquée en vertu de la loi no 118/2010 concernant les mesures visant à rétablir la stabilité budgétaire pour une période limitée de six mois. Le gouvernement déclare également que la constitutionnalité de cette loi a été contestée devant le Tribunal constitutionnel qui, par décision no 872/2010 s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité de la loi en question. Le tribunal a considéré que la loi était conforme à la Constitution en raison, essentiellement, de la nature temporaire des mesures, de leur application non discriminatoire et de leur conformité avec l’article 53 de la Constitution qui autorise des limites à l’exercice des droits et libertés en cas d’extrême nécessité.
La commission prend note des explications du gouvernement. Elle observe que, bien que les réductions de salaires appliquées dans un contexte de crise économique profonde ne puissent pas être considérées comme équivalant à des retenues sur salaires au sens de l’article 8 de la convention ou à des saisies sur salaires au sens de l’article 10, elles n’en risquent pas moins de constituer dans les faits une remise en question de l’objet même de cette convention, en fonction de leur ampleur et de leur sévérité. La commission rappelle sa note sur «la pertinence et l’application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale» (paragr. 119 du rapport 2010 de la commission, p. 39), dans laquelle elle avait souligné l’importance particulière de la protection des salaires en temps de crise et, par conséquent, le fait que les normes applicables ne doivent pas être mises à mal mais doivent, au contraire, être un élément central des mesures anticrise, comme le souligne le Pacte mondial pour l’emploi, qui a été adopté par la Conférence internationale du Travail en 2009. Elle avait également considéré que les normes et principes de l’OIT concernant les salaires rappellent la nature spécifique du salaire, qui constitue le principal – voire l’unique – moyen de subsistance des travailleurs et, partant, la nécessité de prendre des mesures ciblées et prioritaires en la matière, et elle avait exprimé l’espoir que les Etats Membres de l’OIT prendraient des mesures positives dans le cadre de la récession actuelle en menant les réformes nécessaires en matière de législation et de politique sur les salaires, d’une manière conforme à ces normes et à ces principes. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes nouvelles mesures et politiques anticrise ayant un impact sur les salaires, y compris des informations sur les consultations qu’il est nécessaire de mener auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération de l’éducation nationale (FEN) au sujet de l’allégation selon laquelle le gouvernement n’aurait pas appliqué les augmentations de salaire au personnel enseignant dans le système public d’éducation. En effet, la FEN indique que, en octobre 2008, la Chambre des députés du parlement national a adopté la loi no 221/2008 accordant une augmentation de salaire de 50 pour cent à l’ensemble du personnel enseignant mais que le gouvernement a systématiquement refusé d’appliquer la nouvelle loi. La FEN ajoute que le gouvernement a tout d’abord porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle et que, quand sa contestation a été rejetée, il a décidé de geler l’application de la loi no 221/2008 en faisant un usage abusif du pouvoir du Premier ministre d’édicter des ordonnances d’urgence. La première ordonnance de ce type est l’ordonnance d’urgence no 136/2008, qui a abrogé la loi no 221/2008, mais qui a été elle-même par la suite annulée par la Cour constitutionnelle. Selon les explications détaillées de la FEN, le gouvernement a délibérément créé, grâce à des manœuvres politiques et à des tactiques dilatoires, une situation confuse dans le seul but de ne pas honorer les droits en matière de salaire des travailleurs concernés.

La commission rappelle que, dans son observation antérieure – suite à des commentaires similaires reçus de la part de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Fédération des syndicats libres de l’éducation (FSLI) –, elle s’était déclarée préoccupée par la controverse en cours au sujet des conditions de rémunération du personnel enseignant. Tout en notant que la réponse du gouvernement n’a pas encore été reçue, la commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait soumettre en réponse aux allégations de la FEN.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 53/2003).
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note la référence du gouvernement à l’article 161(3) du nouveau Code du travail qui autorise le paiement partiel des salaires en nature dans le seul cas où cela est prévu expressément dans la convention collective en vigueur ou le contrat individuel du travail. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail la part du salaire en espèces ne doit pas être inférieure au salaire minimum légal national. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention se réfère exclusivement à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales (et non aux contrats individuels du travail) comme seules bases légales valables pour autoriser le paiement partiel des salaires en nature. Son objectif évident est d’exclure les arrangements «privés» susceptibles de comporter des paiements en nature illégaux ou non demandés au détriment des gains du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale soit révisée conformément à la convention sur ce point.
Article 11. Protection des réclamations de salaire en cas de faillite/d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de garantie des salaires, prévu aux articles 167-168 du nouveau Code du travail a déjà été mis en place et, si c’est le cas, de transmettre des informations détaillées sur sa composition, son pouvoir, son financement et son fonctionnement ainsi que des copies de tous textes légaux pertinents.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Tout en notant que l’article 163(1) du Code du travail prévoit que les travailleurs doivent signer la fiche de paie en tant que moyen de prouver le paiement des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un formulaire type servant à la tenue des registres de salaire ou à l’établissement des relevés de salaire et, si c’est le cas, si ce formulaire comporte des informations sur des détails relatifs aux salaires tels que le montant brut gagné, le montant net dû, et le montant et les motifs de toutes déductions effectuées.
Article 15 c). Mesures destinées à assurer le respect de la législation. La commission note que, bien que l’article 276(1)(a) du Code du travail prévoie une amende en cas de non-respect des dispositions relatives au salaire minimum national, le Code du travail ne semble pas comporter de dispositions particulières sur les sanctions applicables à d’autres infractions liées au salaire. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications sur ce point.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet dans la loi et la pratique aux prescriptions de la convention concernant la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires (article 6); les économats qui ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7), et le paiement du salaire un jour ouvrable et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci (article 13).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, et en transmettant des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions de paiement, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des détails sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public concernant le paiement des salaires dans les délais, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait examiné les questions relatives au paiement régulier des salaires aux enseignants et au financement du système éducatif à la suite des commentaires formulés par la Confédération des syndicats démocrates de Roumanie (CSDR) et la Fédération des syndicats libres de l’enseignement (FSLI). La commission a reçu de nouveaux commentaires formulés par les mêmes organisations, dénonçant la persistance du gouvernement à ne pas appliquer les dispositions légales concernant le niveau des dépenses publiques en matière d’éducation ainsi qu’une série de pratiques qui enfreindraient les différents droits des enseignants et autre personnel connexe en matière de rémunération. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 23 mai 2007 et la réponse du gouvernement a été reçue le 4 octobre 2007.

Plus concrètement, en ce qui concerne le financement du système éducatif, la CSDR et la FSLI indiquent que, contrairement à l’article 170(1) de la loi no 84/1995 sur l’éducation nationale qui prévoit que les ressources budgétaires allouées à l’éducation doivent représenter 6 pour cent du PIB en 2007, le budget de l’Etat pour 2007 n’affecte que 5,2 pour cent du PIB à l’éducation publique. Par ailleurs, le gouvernement a, en vertu de l’ordonnance urgente no 88/2006, suspendu l’application de l’article 170(1) de la loi no 84/1995, et ce jusqu’au 31 décembre 2007. D’un autre côté, un projet d’amendement législatif, qui avait été massivement soutenu par une pétition organisée à l’initiative de la FSLI en vue de l’affectation de 7 pour cent au moins du PIB à l’éducation publique, principalement par l’intermédiaire du revenu de la TVA, a été approuvé par le parlement mais demeure en suspens depuis deux ans devant le Sénat.

En ce qui concerne la politique réelle des salaires, la CSDR et la FSLI énumèrent plusieurs suppléments de salaire et allocations que le gouvernement refuse de payer aux enseignants et au personnel auxiliaire, comme l’allocation payée aux ayants droit d’un membre du personnel enseignant décédé, prévue à l’article 106(2) de la loi no 128/1997, le supplément de 15 pour cent prévu à l’article 51(3) de la loi no 334/2002 pour le personnel des bibliothèques, et les allocations prévues dans la convention collective unique de la branche de l’éducation (par exemple l’allocation de naissance, le supplément de salaire de 15 pour cent attribué aux personnes qui travaillent dans les unités situées dans les zones socialement et économiquement désavantagées, et les indemnités de départ à la retraite). D’autres allégations sont également formulées par les deux organisations susmentionnées selon lesquelles d’autres droits, comme l’allocation de congé ou l’indemnisation en espèces pour travail accompli durant le repos hebdomadaire, sont souvent mal calculés ou simplement ignorés. Selon les deux organisations en question, plusieurs réclamations des enseignants ont donné lieu à des poursuites judiciaires, et des décisions de justice ont déjà été rendues en leur faveur. En outre, la CSDR et la FSLI déclarent que le gouvernement n’a pas encore rempli son obligation découlant de l’accord du 28 novembre 2005 d’élaborer un projet de loi sur les rémunérations des employés publics et la question des différences salariales entre les enseignants et les autres catégories d’employés publics demeure donc non résolue. Il est également signalé que le gouvernement ignore le taux du salaire minimum établi par l’article 40 de la convention collective nationale pour 2007-2010 (440 lei par mois, soit environ 186 dollars des Etats-Unis, pour un emploi à plein temps de 170 heures) en fixant des taux de rémunération plus bas en vertu de la décision du gouvernement no 1825/2006.

Le gouvernement indique dans sa réponse, premièrement, que l’amendement législatif visant à affecter 7 pour cent du PIB à l’éducation publique a finalement été rejeté par le Sénat et que le gouvernement n’a aucun pouvoir pour influencer ou intervenir autrement dans les décisions du pouvoir législatif. Deuxièmement, en ce qui concerne le paiement des différents suppléments de salaire, le gouvernement maintient que la plupart des réclamations ne sont pas fondées. Par exemple, les membres du personnel enseignant ne sont pas des fonctionnaires publics, mais des travailleurs contractuels, et ils n’ont donc pas le droit de recevoir l’allocation de congé. De même, le personnel des bibliothèques est considéré comme un personnel auxiliaire de l’enseignement et bénéficie à ce titre de l’augmentation de salaire prévue dans la décision du gouvernement no 281/1993 et dans l’ordonnance no 1350/2007, mais n’a pas droit au supplément de 15 pour cent prévu dans la loi no 334/2002. Troisièmement, le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel de 440 lei ne s’applique qu’aux travailleurs du secteur privé et les employés du secteur budgétaire ne sont donc pas directement concernés.

Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la persistance de la polémique concernant les conditions de rémunération du personnel de l’éducation. Elle voudrait recevoir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans l’application de l’accord de 2005 et dans le règlement des arriérés de salaires accumulés dans les délais convenus. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’exécution des récentes décisions de justice ordonnant le recalcul ou le paiement rétroactif de certaines prestations et indemnités aux enseignants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats démocrates de Roumanie (CSDR) et la Fédération des syndicats libres de l’enseignement (FSLI) à propos de l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement.

Selon la CSDR et la FSLI, les traitements des enseignants n’ont jamais été payés à temps ni intégralement depuis l’adoption de la loi no 128/1997 sur le statut des enseignants. Les deux organisations allèguent en outre que les avantages et indemnités dus aux enseignants en vertu de l’article 48(1) de la loi de 1997 n’ont jamais été correctement calculés, ce qui a entraîné des retenues illégales sur les salaires et donc une perte injuste de revenu, alors que la loi stipule que la rémunération des enseignants doit être versée dans le respect du principe selon lequel l’enseignement est une priorité nationale. Elles font état à ce propos de récentes décisions de justice donnant raison à des enseignants qui avaient porté plainte, dont les avantages et indemnités ont été recalculés et qui ont perçu la différence rétroactivement.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à un accord qu’il a conclu le 28 novembre 2005 avec les représentants de fédérations syndicales de l’enseignement, y compris la FSLI, concernant le règlement administratif de la dette salariale pour la période comprise entre octobre 2001 et septembre 2004. En vertu de cet accord, les montants dus aux enseignants seront remboursés par tranche à partir de février 2006 pendant une période maximum de trente-cinq mois. Le gouvernement renvoie également à l’ordonnance no 17/2006 sur les situations d’urgence, rédigée en consultation avec les représentants syndicaux, qui chiffre le montant des arriérés de salaire à rembourser. Il ajoute que les sommes correspondantes ont été inscrites au budget de 2006. La commission se félicite de cette évolution positive de la situation et prie le gouvernement de la maintenir informée de tout autre fait nouveau concernant l’application de l’accord de 2005 et du règlement définitif de la dette salariale contractée envers le personnel enseignant.

En outre, la CSDR et la FSLI affirment que le gouvernement n’affecte toujours pas 4 pour cent du PIB à l’enseignement public, comme le lui impose l’article 170(1) de la loi no 84/1995 sur l’enseignement, en vertu duquel l’enseignement public est financé sur des fonds publics à concurrence d’un montant équivalant à 4 pour cent du PIB, qui doit être augmenté à 6 pour cent en 2007. Dans sa réponse, le gouvernement explique que, dans un accord conclu avec les syndicats de l’enseignement, il s’est engagé à augmenter le budget d’un montant équivalant à 1,1 pour cent du PIB afin de porter à 5 pour cent du PIB les dépenses publiques consacrées à l’enseignement en 2006. Il ajoute que, en août 2006, un montant supplémentaire de 3 076,37 millions de lei, soit 0,95 pour cent du PIB, avait été affecté au budget de l’enseignement. La commission croit comprendre que le financement de l’enseignement a donné lieu à une grave controverse ces dernières années et espère que le gouvernement continuera à rechercher des solutions à ce problème épineux par le biais du dialogue social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 37 de la convention collective nationale pour 1999-2000, les travailleurs agricoles peuvent recevoir une partie ne dépassant pas 30 pour cent de leur salaire sous forme de prestations en nature. Il déclare également que le nouveau projet de Code du travail, qui a été officiellement communiqué aux partenaires sociaux pour examen en novembre 1999, prévoit que jusqu’à 25 pour cent du salaire dû peut être payé en nature. Le gouvernement indique en outre que les employés d’établissements commerciaux, de coopératives et d’entreprises autonomes du secteur public ainsi que les autres personnes employées sur la base d’un contrat de travail individuel, peuvent recevoir une allocation de subsistance sous forme de coupons alimentaires dont le coût est à la charge de l’employeur, conformément à la loi no 142/1998. Cependant, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le paiement des salaires sous forme d’alcool ou de narcotiques. Rappelant que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau Code du travail est en préparation, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement sous forme de prestations en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, lorsque ce mode de paiement est autorisé, de telles prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir le texte de la convention collective susmentionnée, la loi relative aux coupons alimentaires et les dispositions pertinentes du nouveau Code du travail, dès qu’il aura été adopté.

Article 6. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire.

Article 7. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations concrètes précisant dans quelle mesure sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et de spécifier, en outre, les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces magasins sont créés dans le seul objectif de servir les intérêts des travailleurs.

Articles 8 et 10. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 409 du Code de procédure civile, qui définit les conditions et limites pour la saisie de salaire et les retenues sur les salaires. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes du code. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance no 117/2000 sur les situations d’urgence, modifiant et complétant l’ordonnance no 58/2000 sur les situations d’urgence concernant les mesures propres à redresser la situation financière de certaines entreprises publiques, les hauts fonctionnaires de ces établissements ne peuvent recevoir leur salaire de base et autres éléments de salaire dans leur intégralité sur une base mensuelle qu’à la condition que les objectifs approuvés de réduction des déficits aient été atteints, le salaire ne pouvant pas être réduit de plus de 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions à cet égard, en gardant en particulier à l’esprit l’obligation de payer les salaires à intervalles réguliers et la nécessité de protéger les salaires contre des retenues injustes ou excessives, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 13, paragraphe 1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précisant si le paiement des salaires est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, selon ce que prévoit la convention. La commission saurait gré au gouvernement de spécifier la disposition législative ou réglementaire qui donne expressément effet à cette exigence.

Article 14 b). Tout en notant les informations fournies sur ce point dans le rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer la disposition législative qui exige que les états de salaires détaillent les éléments qui les composent pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de la Roumanie de 1991 et de la loi no 14 du 8 février 1991 sur le salaire.

La commission constate que la loi sur le salaire concerne les modalités de détermination du salaire et les éléments dont il faut tenir compte pour ce faire. Seul l'article 7 se réfère à la protection du paiement du salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la partie II, chapitre II (Rémunération du travail), du Code du travail (loi no 10 du 23 novembre 1977) est toujours en vigueur. Se référant à l'article 7, paragraphe (3), de la loi no 14 de 1991, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les cas et les conditions de saisies et de retenues sur les salaires prévus par la loi.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 2 de la convention (l'exclusion du champ d'application), l'article 4 (paiement partiel en nature), l'article 7 (l'économat) et l'article 14 (information des travailleurs) n'ont pas fait l'objet de réglementation. Elle espère que le prochain rapport contiendra des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions législatives et réglementaires qui leur donnent effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt l'adoption des différents textes législatifs en vue de la protection des travailleurs qui, pour des raisons techniques, se verraient empêchés de travailler. Elle note en plus l'abrogation d'autres textes.

La commission prend note également que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé un projet de loi sur le système des salaires. La commission espère que le gouvernement transmettra une copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée par le Parlement. Elle suggère aussi que le gouvernement ait recours aux consultations avec le Bureau avant de préparer le projet final, afin d'assurer la conformité avec la convention.

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