National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) A sa 324e session (juin 2015), le Conseil d’administration a chargé la commission d’experts du suivi des questions soulevées dans le rapport du comité tripartite ayant instruit la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 137) sur le travail dans les ports, 1973, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des dockers, manutentionnaires et pointeurs du centre et du sud du Portugal, le Syndicat XXI – Syndicat du personnel administratif, des techniciens et des opérateurs des terminaux à conteneurs du port de Sines, le Syndicat des dockers du port d’Aveiro et le Syndicat des dockers, manutentionnaires et pointeurs du port de Caniçal (document GB.324/INS/7/8). Après avoir analysé les conditions dans lesquelles a été menée la réforme du travail portuaire en 2013, le comité tripartite a appelé le gouvernement à favoriser le dialogue social lors des réformes qui interviendront à l’avenir dans le secteur portuaire. Faisant suite aux conclusions et recommandations du comité, la commission d’experts prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 3/2013 sur le travail portuaire ainsi que sur les autres mesures ayant pu être adoptées dans un cadre tripartite afin de poursuivre l’amélioration des conditions de travail et de l’efficacité du travail dans les ports (paragr. 57 du rapport). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par les autorités compétentes et les organisations d’employeurs signataires de l’accord du 12 septembre 2012 sur l’application du nouveau régime juridique du secteur portuaire, et que ces informations incluront des données statistiques comparatives actualisées faisant apparaître le nombre des travailleurs portuaires dans le pays, par âge et par sexe, y compris des travailleurs portuaires temporaires ou occasionnels (paragr. 83). Elle le prie également de rendre compte des mesures prises en vue de rendre les conventions collectives actuellement en vigueur dans les différents ports du pays conformes au nouveau cadre juridique du travail portuaire instauré par la loi no 3/2013 (paragr. 84).
Politique nationale visant à assurer aux dockers un emploi permanent ou régulier. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2007, qui rappelle la position des organisations d’employeurs qui considèrent que la convention est inadéquate et qu’elle devrait être dénoncée. Pour sa part, l’Union générale des travailleurs soutient que les besoins spécifiques du travail portuaire exigent l’adoption de règles spéciales, notamment en matière de sécurité et hygiène du travail et sur la formation professionnelle des travailleurs concernés. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les résultats atteints dans un cadre tripartite en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports, comme requis par la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des textes législatifs relatifs notamment aux autorités chargées de l’application des mesures donnant effet à la convention et à l’établissement d’un régime de protection sociale spécifique pour les travailleurs du secteur portuaire. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant, par exemple, des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes des autorités susmentionnées.
Au paragraphe 216 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail dans les ports, la commission relevait les positions exprimées par le Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) relatives aux difficultés d’application de la convention et de la recommandation no 145. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports (article 5 de la convention).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également l'adoption du décret-loi no 280 du 13 août 1993 portant révision de la législation concernant le travail portuaire. Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
1. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, des informations concernant le registre établi par l'Institut du travail portuaire (ITP) qui précise notamment l'effectif des dockers enregistrés. Elle relève également que l'article 11, paragraphe 1, du décret-loi no 280 du 13 août 1993 abroge le système d'enregistrement et le statut exclusif des dockers enregistrés ainsi que les listes d'enregistrement des dockers dans les ports instituées par la législation antérieure, notamment par le décret-loi no 151 du 15 mai 1990, entre-temps abrogé. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles il est envisagé et il est effectivement donné effet à l'article 2 de la convention, qui prévoit d'assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, et aux articles 3 et 4 qui prévoient l'établissement et la tenue à jour de registres pour toutes les catégories professionnelles de dockers selon des modalités devant être déterminées par la législation et la pratique nationales, ainsi que la révision périodique de l'effectif inscrit sur les registres.
2. La commission prend note de l'adoption du décret-loi no 21 du 10 janvier 1991, qui prévoit l'octroi aux dockers des ports de la région autonome des Açores de prestations temporaires spécifiques dans le cadre du régime d'assurance sociale des travailleurs, et du décret-loi no 41 du 21 janvier 1991 relatif aux mêmes prestations accordées aux dockers du port de Funchal. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers de tout excédent de main-d'oeuvre survenant dans le cadre des ajustements structurels que connaissent les ports portugais.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 3. La commission a noté que le registre établi par l'Institut du travail portuaire (ITP) couvrait toutes les catégories de travailleurs portuaires. Prière de communiquer des informations supplémentaires concernant le nombre de dockers figurant sur le registre de l'ITP et les modifications intervenues dans ces effectifs au cours de la période couverte par le prochain rapport (Partie V du formulaire de rapport).
2. Articles 4 et 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la résolution du Conseil des ministres no 19/87 du 26 mars 1987. Celle-ci définit les conditions permettant d'appliquer, dans les ports de Lisbonne et de Leixoes, un schéma de licenciements plus accéléré, considéré comme le seul moyen de trouver une solution au coût relativement élevé des opérations dans les ports portugais. La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir ou d'atténuer les effets préjudiciables aux dockers des éventuels licenciements. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les travaux menés par la commission interministérielle établie par l'article 7 de la résolution no 19/87, et plus généralement sur les mesures prises en application de la résolution et sur la collaboration établie à cet effet avec les partenaires sociaux.
3. La commission a pris note des informations communiquées pour ce qui concerne les régions autonomes des Açores et de Madère. Elle espère que les prochains rapports contiendront des informations plus complètes sur l'application dans ces régions de la législation de 1984 sur le travail dans les ports et, par suite, sur les progrès réalisés pour donner effet aux dispositions de la convention.