ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que, dans les rapports transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique de travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption, par le décret suprême no 015-2014-DE en date du 28 novembre 2014 qui porte approbation, du règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, ainsi que de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail (SUNAFIL), rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. Ils prévoient l’achèvement du processus d’élaboration du projet avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat et qui sont actuellement en vigueur font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions directement exécutives des conventions sont directement applicables dans le pays.

Convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Montant de l’indemnité de chômage en cas de naufrage. Dans ses commentaires précédents, la commission signalait au gouvernement que le mécanisme compensatoire du régime commun du travail, basé sur la durée des services fournis, n’est pas conforme à la convention, qui prévoit une indemnité fixée sur la période effective de chômage en cas de perte ou de naufrage d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 prévoit, dans son article 449, alinéa d), que «le naufrage d’un navire national ne dégage pas le propriétaire ou l’armateur […] du paiement d’une indemnité suite à la perte ou au naufrage du navire, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions nationales ont été adoptées qui fixent le montant de l’indemnité, telle qu’elle est prévue à l’article 449 du décret susmentionné.

Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920

Articles 1 à 10 de la convention. Système régulier de placement des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’application de la convention s’effectue par le biais du décret suprême no 018 73/MA, en date du 18 décembre 1973, par le biais duquel a été créé le Bureau de placement des gens de mer, et de la résolution ministérielle no 1905-73/MA/SF, en date du 21 décembre 1973, portant approbation du règlement du Bureau de placements des gens de mer. La commission prend note cependant des indications du gouvernement selon lesquelles ces deux normes ont été abrogées. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement des gens de mer ne fonctionnent plus depuis la mise en œuvre du règlement de la loi no 26610 et il n’existe pas actuellement d’entité publique ou privée chargée du placement des gens de mer. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées pour assurer l’organisation et le maintien d’un système efficace et approprié d’agences gratuites pour le placement des gens de mer.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Garanties prévues à la signature d’un contrat d’engagement. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière les garanties préliminaires à la signature du contrat d’engagement telles que prévues dans la convention étaient respectées. A cet égard, le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. La commission observe que, bien que l’article 446 dudit règlement garantisse la normalisation auprès du consul péruvien des contrats d’engagements signés à l’étranger, celui-ci ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un tel contrat doit être signé quand la signature a lieu au Pérou. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues pour donner effet à l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4. Clauses sur les règles de compétence des juridictions. La commission note que l’article 444.4 du règlement du décret législatif no 1147 stipule qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer les clauses à inclure dans les contrats de travail des gens de mer. Elle observe cependant que, selon les indications du gouvernement, aucune norme complémentaire n’a été émise concernant les clauses du contrat d’engagement. La commission rappelle que, conformément à la convention, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contient aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 4 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, selon l’article 444.3 du règlement du décret législatif no 1147, «les armateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que les gens de mer, y compris le capitaine, puissent obtenir facilement à bord du navire des informations claires sur les conditions de leur emploi, notamment une copie de leur contrat de travail, et fournir aux gens de mer un document contenant les détails de leurs services à bord». La commission observe cependant que le règlement du décret législatif no 1147 ne définit ni la forme ni le contenu de ce document. Elle rappelle que, selon la convention, les gens de mer doivent recevoir un document contenant la mention de leurs services à bord du navire, et que la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’application de cet article de la convention.
Article 9. Fin d’un contrat d’engagement de durée indéterminée. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 9, selon lequel le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis ait été convenu par écrit, qu’il soit observé et qu’il soit au minimum de vingt-quatre heures. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le préavis, bien que communiqué régulièrement, ne doit pas avoir pour effet la résiliation du contrat. La commission prend note du fait que le règlement du décret législatif no 1147 ne donne pas effet aux dispositions du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 9 de la convention.
Article 11. Licenciement immédiat. La commission observe que le règlement du décret législatif no 1147 ne régit pas les conditions relatives aux licenciements immédiats. Elle rappelle que, selon la convention, la législation nationale doit spécifier les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement un marin. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de donner effet à l’article 11 de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Certificat établi séparément sur la qualité du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont est garanti le droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément, appréciant la qualité de son travail. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au règlement du décret législatif no 1147. Elle observe cependant que ce règlement ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Par conséquent, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer péruviens ou étrangers ont droit au rapatriement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement du décret législatif no 1147 réglemente les conditions de rapatriement des gens de mer sans distinction de leur nationalité, conformément à la disposition.
Article 4 c). Frais de rapatriement en cas de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les frais de rapatriement ne sont pas à la charge du marin en cas de maladie. Elle prend note avec intérêt du fait que l’article 447.1 du règlement du décret législatif no 1147 interdit le rapatriement à la charge du marin en cas de maladie.
Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les gens de mer sans distinction de nationalité et pour faire une avance, le cas échéant, des frais de rapatriement. Elle note à ce sujet que, conformément à l’article 775.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale doit apporter sa contribution afin de permettre à l’armateur d’effectuer le rapatriement ou le transfert des gens de mer après un accident en mer. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore achevé. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention. Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires. Elle observe que le gouvernement, bien que fournissant des informations sur la coordination des activités entre les autorités concernées, ne précise pas la façon dont est garantie la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées à cet égard, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les cours de perfectionnement pour le personnel du service de table à bord des navires. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des gens de mer en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritimes et autres services spécialisés dans la formation sur divers aspects des connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et la santé dans le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et publication d’informations et de recommandations. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour permettre à l’autorité compétente de recueillir et de distribuer les informations, et de formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse des données requises est en cours d’achèvement, données qui seront transmises dans les plus brefs délais à la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures adoptées afin de recueillir et distribuer des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Examen d’aptitude professionnelle. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’autorité compétente doit prescrire un examen d’aptitude des cuisiniers qui donne lieu à la délivrance d’un certificat, soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation des cuisiniers de navire est assurée par les compagnies maritimes, en coordination avec les divers centres de formation maritime et autres institutions chargées d’assurer une formation sur les aspects relatifs aux connaissances pratiques de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et personnelle, du stockage des aliments, de la gestion des stocks, de la protection de l’environnement et de la sécurité et de la santé dans le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées par l’autorité compétente afin de donner effet à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et d’envoyer, en particulier, des informations sur l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si la reconnaissance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés par d’autres pays est prévue. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) reconnaît les titres étrangers, conformément à l’article 385 du règlement du décret législatif no 1147.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution directoriale no 0619-2010/DCG, en date du 13 août 2010, portant approbation des normes pour la réalisation de la reconnaissance médicale du personnel de la marine marchande.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble avec l’article 7 de la convention no 134. Prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les membres de l’équipage responsables de la prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la prévention des accidents pouvant se produire à bord est du ressort du capitaine, conformément aux articles 387, 400, 402, 403, 407, 408 et 409 du règlement du décret législatif no 1147. La commission prend note de cette information.
Article 2 b) et f). Juridiction et contrôle effectif par l’Etat du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des navires battant pavillon péruvien en matière de sécurité à bord, de sécurité sociale et de conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication selon laquelle les articles 12, 14, 16, 312, 581, 603 et 642 à 645 du règlement du décret no 1147 prévoient la mise en place d’un système de contrôle de la sécurité à bord. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi no 28806, loi générale de l’inspection du travail, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi est responsable de l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit son pavillon. La commission prend note de cette information.
Article 2 d) i). Procédures de recrutement à bord des navires péruviens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas pour l’heure d’entités publiques ou privés chargées du placement des gens de mer. La commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à ce qu’il existe des procédures adéquates concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été adoptées dans la législation ou dans la pratique en vue du respect de cette disposition de la convention.
Article 2 d) ii). Procédures en vue de la transmission de plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 100 du règlement du décret législatif no 1147, lorsque les officiers supérieurs responsables de la surveillance de l’Etat du port (OSERP) détectent des défauts empêchant le départ du navire et doivent en informer la capitainerie du port afin que celle-ci notifie cette information à l’administration de l’Etat du pavillon et, le cas échéant, aux organisations reconnues qui auraient émis les certificats pertinents au nom de l’Etat du pavillon. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, conformément à la convention, le gouvernement doit s’assurer que toute plainte relative à l’engagement, sur son territoire, de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés dans un pays étranger doit être transmise à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 2 g). Publication du rapport d’enquête de chaque cas d’accident grave. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer la façon dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit effectuée en cas d’accident maritime grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) a un Département d’enquête sur les sinistres maritimes chargé d’effectuer ces enquêtes et de transmettre l’information aux instances et organismes correspondants. La commission rappelle que l’exigence visant la publication d’un rapport peut être satisfaite lorsque le rapport final est communiqué aux parties intéressées et que les conclusions sont annoncées publiquement (voir étude d’ensemble sur les normes de travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 258). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conclusions du Département d’enquête sur les sinistres maritimes sont diffusées.
Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser si les organisations professionnelles, les associations ou les syndicats pouvaient transmettre des plaintes à l’autorité portuaire. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les syndicats ou autres organisations professionnelles, peut communiquer des protestations à la capitainerie du port, ainsi que des plaintes dans le cadre du système MTPE du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, qui est compétent pour effectuer l’inspection des navires de la marine marchande quel que soit leur pavillon. La commission prend note de cette information.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 1, paragraphe 7, de la convention. Cadre des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer le cadre des inspections sur les conditions de vie et de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prend note de l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». La commission prend note également du fait que les articles 642.1 et 642.2 du règlement du décret législatif no 1147 stipulent que les navires et les constructions navales inspectés par le Bureau d’inspections et de contrôle de l’autorité maritime nationale doivent respecter les conditions nécessaires, pour la sécurité de la vie humaine en mer, aux conditions de logement et du service de table ainsi qu’aux conditions d’hygiène et de salubrité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Bureau d’inspections et de contrôle enquête sur d’autres aspects des conditions de vie et de travail des gens de mer, notamment sur l’âge minimum, le contrat d’engagement, l’établissement d’un contrat, les effectifs, le niveau de qualification, les heures de travail, la prévention des accidents du travail, le suivi médical, les prestations en cas d’accident ou de maladie, le bien-être social et les questions connexes, le rapatriement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’élaboration du protocole.
Article 3, paragraphe 1. Inspection périodique des navires immatriculés. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si tous les navires battant pavillon péruvien pour la charge brute et supérieure à 500 sont inspectés à des intervalles n’excédant pas trois ans, afin de vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes à la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. Elle observe cependant que l’article 649 du règlement du décret législatif no 1147 stipule que les navires nationaux effectuant des trajets internationaux font l’objet, conjointement avec la reconnaissance annuelle ou périodique, des inspections nécessaires afin de vérifier qu’ils observent les conditions adéquates en ce qui concerne le logement, la santé, l’hygiène, la prévention des accidents du travail, l’alimentation et le service de table. La commission prend note de cette information.
Article 4. Qualification des inspecteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’elle priait le gouvernement de l’informer sur les moyens utilisés pour garantir que les inspecteurs chargés de vérifier les conditions de vie et de travail des gens de mer ont les qualifications requises pour exercer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la DICAPI compte un département spécialisé et que les capitaineries du port ont parmi leur personnel des officiers supérieurs de l’Etat du port. La commission observe cependant que, selon les indications du gouvernement, il incombe au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi d’effectuer des inspections du travail à bord des navires de la marine marchande, conformément à l’article 3 de la loi no 28806. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi qui effectuent les enquêtes à bord des navires.
Article 9, paragraphe 1. Rapport d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas des inspections menées à bord des navires, une copie du rapport adressée au capitaine du navire et une autre sont affichées sur le tableau d’affichage pour que les marins en aient connaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45, alinéas a) et b), de la loi no 28806 prévoit que, lorsque l’inspection du travail fait état du non-respect des obligations sociales et professionnelles, elle doit publier un document appelé «acte d’infraction», qui est notifié à l’employeur. La commission observe cependant que cette disposition ne garantit pas que le capitaine du navire inspecté reçoive une copie de l’acte d’infraction, pas plus qu’elle ne garantit que cette copie soit exposée sur le tableau d’affichage à l’attention des gens de mer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9, paragraphe 1.
Article 9, paragraphe 2. Soumission du rapport d’inspection faisant suite à un incident majeur. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de spécifier de quelle manière il est garanti que, en cas d’une inspection du navire faisant suite à un incident majeur, le rapport d’inspection est soumis aussitôt que possible, mais, en tout état de cause, dans un délai maximum d’un mois après la conclusion de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 de la loi no 28806 prévoit que l’exécution des enquêtes ou les vérifications de l’inspection du travail s’effectuent dans le délai indiqué pour chaque cas concret, sans que celle-ci puisse se prolonger plus de trente jours ouvrables, et, lorsque cela est nécessaire, la prolongation de ces enquêtes de vérification peut être autorisée. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour que le rapport d’inspection suite à un accident majeur soit présenté dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du fait que, dans les rapports qu’il a transmis sur l’application des diverses conventions maritimes, le gouvernement indique que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est actuellement à l’étude dans le cadre de la Commission technique du travail du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prend note également de l’adoption du décret suprême no 015-2014-DE, en date du 28 novembre 2014, portant adoption du Règlement du décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (nommé ci-après «règlement du décret législatif no 1147»). La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les fonctionnaires de la Direction générale des politiques de l’inspection du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et également de la Direction générale nationale de la fiscalisation du travail, rédigent actuellement un projet de «protocole sur le travail maritime» portant sur les inspections du travail à bord des navires. L’élaboration du projet devrait être achevée avant janvier 2017. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
La commission observe que l’article 55 de la Constitution politique du Pérou prévoit que les traités conclus par l’Etat font partie de la législation nationale. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de confirmer si en l’absence de dispositions nationales spécifiques qui donneraient effet aux dispositions directement exécutives des conventions, ces dispositions sont directement applicables au pays.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Inspection en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que les résultats des inspections effectuées en mer par le capitaine ou par un officier désigné spécifiquement à cette fin sont enregistrés par écrit. La commission note que le gouvernement se réfère sur ce point au processus en cours visant à l’élaboration du «protocole sur le travail maritime». Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner effet à l’article 7, paragraphe 2.
Article 10. Rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration d’un rapport annuel sur l’alimentation et le service de table à bord. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’analyse de l’information requise n’est pas encore terminé. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 10.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service en mer. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fixer une période minimum de service en mer en vue de l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère aux articles 5 (15), 374, 378 et 442 du règlement du décret législatif no 1147, ainsi qu’au décret suprême no 048-90-DE/MGP, en date du 9 octobre 1990, portant approbation du règlement relatif au cuisinier de navire. La commission observe cependant que ces dispositions ne déterminent pas quelle est la période minimum de service en mer requise pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier de navire. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’adopter les mesures requises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 2 b).

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Reconnaissance des certificats. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux requis pour les gens de mer. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la décision de la direction no 0619 2010/DCG, en date du 13 août 2010, par laquelle ont été adoptées les normes pour le respect des examens médicaux du personnel de la marine marchande.
Article 8. Nouvel examen médical suite au refus d’un certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que la personne qui se voit refuser un certificat médical peut bénéficier d’un droit d’appel afin d’obtenir un autre examen médical qui sera effectué par au moins un arbitre indépendant. La commission prend note à cet égard de la référence faite par le gouvernement aux articles 49 et 71 de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 32222, qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’effectuer des examens médicaux professionnels, avant, pendant et après la relation de travail. La commission observe toutefois que lesdites dispositions ne garantissent pas le droit de demander un deuxième examen médical en cas de refus du premier. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 a) i) et iii), de la convention. Normes de sécurité et arrangements relatifs à la vie à bord. Equivalence d’ensemble avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord, telles qu’elles figurent dans la convention no 92. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’ayant compétence d’établir la norme complémentaire relative au logement prévue en vertu de l’article 447.2 du règlement du décret législatif no 1147, l’Autorité maritime nationale n’a pas fait usage de cette compétence. La commission observe que ni le règlement précité ni le Code de sécurité des équipements pour les navires et les constructions navales, qu’ils soient maritimes, fluviaux ou lacustres, approuvés aux termes de la décision de la direction no 0562-2003/DCG du 5 septembre 2003 (appelé ci-après «Code de la sécurité») ne réglementent les points suivants relatifs à la sécurité et les conditions de vie à bord, couverts par la convention no 92: notification de l’adoption des dispositions sur le logement (article 3, paragraphe 2 a)), consultation préalable des organisations d’armateurs et des gens de mer en vue de l’élaboration des règlements sur le logement (article 3, paragraphe 2 e)), inspections prévues lorsque le navire a subi des modifications (article 5), matériaux utilisés (article 6), installation convenable de chauffage (article 8, paragraphes 1 et 6), éclairage convenable (article 9), emplacement des postes de couchage (article 10, paragraphe 1), espaces de récréation (article 12), installations sanitaires de l’équipage (article 13, paragraphes 1, 8 et 10), infirmeries à bord (article 14) et inspections hebdomadaires (article 17). La commission rappelle que ces articles sont considérés comme des règles de fond de la convention no 92 en matière de sécurité et de conditions de vie à bord d’un navire et qu’il convient de les vérifier afin de confirmer leur équivalence d’ensemble avec les normes établies dans la convention no 92 (voir étude d’ensemble sur les normes du travail dans les navires marchands, 1990, paragr. 120, 174 et 175). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale contient bien des dispositions équivalentes dans leur ensemble aux normes sur la sécurité et les conditions de vie à bord des navires, telles qu’elles figurent dans la convention no 92.

Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Inspection en cas de changements significatifs. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire, il est procédé à l’inspection de ce dernier dans les trois mois suivant ces changements. La commission regrette de devoir constater l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore achevé le processus d’analyse et qu’il n’a fourni aucune information en réponse à cette demande. Elle note toutefois que l’article 579 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit que la modification des navires et des constructions navales est régie par les normes techniques établies à cet effet par la Direction générale, sans préciser si ces normes techniques nécessitent une inspection dans les trois mois à venir. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements d’un navire sont inspectés dans un délai de trois mois.
Article 6, paragraphe 2. Compensation lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que, si un navire soumis à une inspection est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire peut prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui en résulterait. La commission regrette de devoir observer que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à cette demande. C’est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 relatif à la réglementation des ports et activités en mer et des voies navigables intérieures, mais fait observer que ce décret ne prévoit pas la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables de la prévention des accidents, sous l’autorité du capitaine. La commission rappelle qu’une prescription similaire pour la désignation d’un comité de sécurité du navire, avec la participation des représentants des marins, a été incluse à la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec la prescription de l’article 7 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Logement de l’équipage. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que, vu leur contenu limité, le décret suprême no 028-DE/MPG et la résolution no 562-2003/DGG ne pouvaient pas être considérés comme équivalents dans l’ensemble aux dispositions détaillées de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission rappelle également que des prescriptions similaires ont été incorporées à la règle 3.1 et au code correspondant de la MLC, 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour assurer que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans l’ensemble aux normes fixées par la convention no 92 en ce qui concerne les éléments suivants du logement de l’équipage: une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); un éclairage convenable (article 9, paragraphe 2); un emplacement des postes de couchage au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées avec des tuyaux de descente et de décharge suffisants (article 13); une infirmerie distincte avec des couchettes (article 14, paragraphe 1); l’inspection du logement de l’équipage, au moins une fois par semaine, par le capitaine et des membres de l’équipage (article 17).

Article 2 b). Exercice effectif de la juridiction et du contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi s’acquitte de sa responsabilité consistant à contrôler efficacement les navires battant pavillon national afin d’assurer le respect de la législation nationale sur la sécurité sociale, les conditions d’emploi des gens de mer et les arrangements relatifs à la vie à bord.

Article 2 f). Inspection par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour le contrôle des normes de sécurité à bord des navires marchands est la Direction générale des ports et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection des navires, par exemple le nombre et les pouvoirs des inspecteurs, la fréquence des inspections, des statistiques sur le résultat des inspections et les mesures prises, et le nombre et la nature de toute plainte reçue.

Article 2 g). Enquêtes sur tout accident maritime grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle est effectuée sur tous les accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures ou une perte de vie humaine, impliquant des navires battant pavillon péruvien – qu’il y ait eu ou non une notification ou une demande du capitaine, de l’armateur, de l’agent ou de l’opérateur du navire – comme l’exige cet article de la convention. De plus, la commission rappelle qu’une prescription similaire a été incorporée à la règle 5.1.6, paragraphe 1, de la MLC, 2006.

Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’aux fins des activités de contrôle de l’Etat du port des plaintes peuvent être soumises par un membre de l’équipage, un organisme professionnel, une association ou un syndicat, et que les plaintes soumises sous d’autres formes que par écrit peuvent elles aussi déclencher une enquête. La commission rappelle que les mêmes prescriptions ont été incorporées à la norme A5.2.1, paragraphes 1 d) et 4, de la MLC, 2006.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de gens de mer et le nombre de plaintes reçues par l’autorité portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toute plainte soumise et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type pour les inspections ou d’un formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle espère par conséquent que, en envisageant l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification dans un proche avenir et la mise en œuvre effective de la MCL, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Navires de mer. La législation nationale classe les navires selon leur zone d’activité. Ainsi, les navires de mer sont les navires dont la zone d’activité est maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les navires de propriété publique utilisés à des fins commerciales et dont la zone d’activité est maritime sont également considérés comme des navires de mer et par conséquent soumis à l’application des dispositions de la convention.

Article 1, paragraphe 4. Navires de faible tonnage.La commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision prise par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives des armateurs et des gens de mer, pour exclure les navires de faible tonnage du champ d’application de la convention.

Article 2 a) i). Normes de sécurité. Durée du travail de l’équipage. Le Pérou n’a pas ratifié la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 ne contient pas de dispositions dans ce domaine et le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la manière dont la durée du travail des marins est réglementée.

Article 2 a). (Conventions énumérées dans l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par le Pérou.)

–           Convention no 92. En vertu des paragraphes 120, 174 et 175 de l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations «Normes du travail dans les navires marchands», 1990, «les normes de sécurité fondamentales de la convention no 92 incluent des normes en vertu desquelles l’emplacement, les moyens d’accès, la construction et la disposition du logement de l’équipage par rapport aux autres parties du navire assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et un isolement convenable, compte tenu, notamment, des exigences de la prévention des incendies (art. 6, paragr. 1 et 8); ces normes assurent, en outre, une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (art. 7, paragr. 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (art. 8, paragr. 1 et 6); un éclairage convenable (art. 9, paragr. 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (art. 10, paragr. 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (art. 13, paragr. 1, 8 et 10); un coffre à médicaments d’un type approuvé et, à bord de tout navire embarquant un équipage de 15 personnes ou plus, une infirmerie distincte (art. 14, paragr. 1 et 7). On peut estimer que, afin ‘d’assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires’, il faille ajouter des conditions supplémentaires. Les mesures prévues par la convention no 92 pour assurer l’application de ces normes comportent des dispositions du type fixé dans la convention no 147, notamment la promulgation d’une législation sur les questions de fond et l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (art. 3, paragr. 2 e)), et l’inspection du logement de l’équipage par l’autorité compétente lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du navire et sur dépôt d’une plainte (art. 5), et par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (art. 17). En outre, la convention no 92 prévoit l’approbation préalable des plans du navire (art. 4) ainsi que des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement de tout ce qui constitue le logement des équipages et les locaux de récréation».

Le décret suprême no 028-DE/MPG contient seulement des dispositions générales relatives à l’approbation préalable des plans des navires en construction. En matière de logement des équipages, l’article 13.1.1 de la résolution directoriale no 562-2003/DCG du 5 septembre 2003 portant approbation du Code de sécurité des équipements pour les navires et engins navals, maritimes, fluviaux et lacustres prévoit que, en fonction du nombre de passagers et des membres d’équipage, les navires et engins maritimes devront prévoir par couchette un matelas ou un tapis («colchoneta»), un oreiller, deux draps-housses, deux taies d’oreiller et le cas échéant deux couvertures. Les navires seront également équipés d’une cuisinière à gaz (art. 13.1.2) et d’un jeu d’ustensiles de cuisine (art. 13.1.3) et les membres d’équipage auront chacun droit à une assiette plate, une assiette creuse, une tasse et un jeu de couverts (art. 13.1.4). Il est précisé dans ce texte que les couchettes devront être propres et avoir une dimension appropriée pour permettre au membre d’équipage ou au passager de «s’étendre complètement». La résolution contient également des dispositions en matière d’isolation des réfectoires (dans le cadre de la prévention des incendies) et prévoit par ailleurs qu’une pharmacie d’urgence doit se trouver à bord.

Vu leur contenu limité, les dispositions de la législation nationale ne peuvent donc pas être considérées comme équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la convention no 92. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à la rendre équivalente dans l’ensemble aux dispositions de cette convention et prévoir, notamment: des prescriptions détaillées sur la construction, l’installation, la décoration et l’ameublement du logement des équipages; des locaux de récréation ainsi qu’une ventilation appropriée des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage placée de manière à éviter le risque d’incendie ou d’autres dangers (article 8, paragraphes 1 et 6); un éclairage adapté (article 9, paragraphe 2); des postes de couchage normalement situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées et comportant des tuyaux de descente et de décharge de dimensions suffisantes (article 13, paragraphes 1, 8 et 10); une infirmerie distincte (article 14, paragraphe 1); l’obligation de consulter les armateurs et les gens de mer pour l’élaboration et l’application de cette législation (article 3, paragraphe 2, alinéa e)); et l’inspection du logement de l’équipage par l’officier responsable, accompagné de membres de l’équipage, au moins une fois par semaine (article 17).

–           Convention no 134. Dans le paragraphe 107 de l’étude d’ensemble précitée, la commission estime qu’un des buts essentiels de l’article 2, alinéa a), de la convention no 147 en relation avec la convention no 134, «est de stipuler qu’un ou plusieurs membres de l’équipage devraient être nommés pour assumer la responsabilité de la prévention des accidents aux termes de l’article 7». La législation nationale ne semblant pas reprendre cette disposition, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des dispositions en vue de la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d’un comité qualifié, choisi parmi les membres d’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine de la prévention des accidents.

Article 2 b). Inspections des normes autres que des normes de sécurité. Les inspections énumérées à la section VII du décret suprême no 028-DE/MPG portent essentiellement sur la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisées les inspections portant sur les normes autres que les normes de sécurité, énumérées dans cette disposition de la convention ainsi que l’autorité compétente pour effectuer ces inspections.

Article 2 c). Arrangement et conditions de vie à bord. Existence de conventions collectives. En raison de l’absence d’information dans le rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives relatives aux conditions de vie à bord et aux arrangements relatifs à la vie à bord ont été conclues et lui demande, le cas échéant, de fournir des indications détaillées sur les mesures convenues entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer en vue d’assurer un contrôle efficace de ces conventions, lorsque le gouvernement n’exerce pas de juridiction effective.

Article 2 d) i). Application de la procédure d’examen des plaintes aux navires civils. La commission demande au gouvernement si le Texte unique de procédure administrative de la marine de guerre (TUPAM 15001), qui établit les éléments permettant le contrôle de la plainte par l’autorité maritime, est applicable aux navires civils.

Article 2 d) ii). Transmission des plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de procédure spécifique pour la transmission de ces plaintes à l’autorité compétente du pays concerné. En pratique, une communication directe est remise à l’Administration maritime du pays dont le navire bat pavillon pour lui demander des informations ou les actions pertinentes pour résoudre le problème qui a motivé la plainte. En vertu de la convention toutefois, le Membre doit faire en sorte qu’il existe des procédures adéquates, soumises à la supervision générale de l’autorité compétente, pour que les plaintes déposées au sujet du recrutement au Pérou de gens de mer sur des navires immatriculés dans un pays étranger «soient transmises promptement à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail». La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ces plaintes soient transmises à l’autorité compétente du pays dans lequel le navire est immatriculé, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 2 f). Services d’inspection. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système spécifique pour vérifier l’application des diverses dispositions de la convention. L’autorité maritime contrôle l’application de l’ensemble des normes en vigueur dans le secteur maritime et sanctionne les infractions qui pourraient être constatées. La commission prie le gouvernement de décrire le système d’inspection ou les autres dispositions existantes qui permettent de vérifier l’application des diverses normes mentionnées à cet alinéa, et de fournir des indications détaillées sur le fonctionnement de ces dispositions (par exemple, effectif du personnel d’inspection, nombre et résultat des inspections, instruction des plaintes, sanctions imposées).

Article 2 g). Enquêtes sur les accidents maritimes graves. L’article A‑030204 du décret suprême no 028-DE/MPG prévoit que le capitaine, l’agent maritime, l’armateur ou toute personne affectée doit obligatoirement notifier à la capitainerie du port tout accident, toute avarie ou tout décès survenu à bord du navire. Selon l’article A‑030205, pour qu’il soit procédé à une enquête, la capitainerie du port devra toutefois en avoir reçu la demande expresse dans la notification. La convention prévoit au contraire qu’une enquête officielle doit obligatoirement être effectuée «sur tous les accidents maritimes graves» impliquant des navires immatriculés dans le territoire du Membre et que le rapport final de cette enquête soit rendu public. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que tout accident maritime grave impliquant un navire péruvien, notamment lorsqu’il y a eu blessure ou perte de vie humaine, fasse obligatoirement l’objet d’une enquête, le rapport final de cette enquête devant normalement être rendu public, et ce même si cela n’est pas formellement demandé dans la notification de l’accident présentée en vertu du décret suprême no 028-DE/MPG.

Article 3. Information des marins péruviens employés à bord de navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer, dans la mesure du possible, ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention.

Article 4, paragraphe 3. Plaintes. Les articles A‑030201 à A‑030206 du décret suprême no 028-DE/MPG sont relatifs à la plainte. Il s’agit d’un document au moyen duquel le capitaine, l’armateur, l’agent maritime, le propriétaire du navire ou toute personne ayant un intérêt légitime communique par écrit à la capitainerie du port la survenance d’une infraction au décret suprême no 028‑DE/MPG ou aux dispositions relatives aux activités aquatiques. L’obligation de soumettre une plainte par écrit va plus loin que ce que demande la convention qui ne définit pas la manière dont la plainte doit être soumise. La convention prévoit en outre que la plainte peut émaner d’un membre de l’équipage, d’un syndicat, d’une association ou d’un organisme professionnel, alors que la législation nationale se borne à parler de «toute personne ayant un intérêt légitime». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer ce que la législation nationale entend par «toute personne ayant un intérêt légitime» et notamment de préciser si un membre de l’équipage, un syndicat, une association ou un organisme professionnel peut soumettre une plainte. Elle lui demande également de prendre des mesures afin que la plainte puisse être transmise oralement ou par écrit.

Point III du formulaire de rapport. Décisions de principe.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, lui demande de fournir le texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport et article 4, paragraphe 3. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits de rapport de l’autorité ou des autorités responsables de l’application de la convention, des informations sur le nombre de marins couverts par ces dispositions, sur le nombre de plaintes déposées, sur les mesures prises, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer