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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que les réglementations du gouvernement et les textes législatifs pris dans leur ensemble, garantissaient une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Notant l’absence d’information du gouvernement aux commentaires précédents, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. La commission l’avait prié également d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA, approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité, soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent. Finalement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret suprême no 006 73 TR du 5 juin 1973, étant la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, était toujours en vigueur. Et, dans le cas contraire, elle l’avait prié d’indiquer la norme qui aurait remplacé le décret no 006 73-TR et qui donnerait alors effet aux conventions nos 77 et 78.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi précise que la norme qui substitue le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 se trouve dans l’article 55 du Code des enfants et des adolescents (loi no 27337 du 2 août 2000): «les adolescents travailleurs sont soumis périodiquement à des examens médicaux. Pour les travailleurs indépendants et domestiques, les examens seront gratuits et ils seront pris en charge par le service de la santé».
La commission note toutefois l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention. Rappelant une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement faisant état d’une législation et de programmes visant à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi. La commission a également pris note des instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance fournis aux personnes atteintes d’un handicap. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette législation couvrait aussi les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 58 du règlement sur la loi générale de la personne atteinte d’un handicap prévoit que les services de réadaptation et de réhabilitation professionnelles, délivrés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sont accordés aux personnes atteintes d’un handicap sans restriction en raison de leur âge, sexe ou situation économique et inclut donc les enfants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code des enfants et des adolescents prévoit que, lorsque les enfants sont malades, avec des limitations physiques ou mentales, ou sont atteintes d’un handicap, ils recevront un traitement et une réhabilitation leur permettant de participer à la vie de leur communauté à hauteur de leurs capacités. La commission prend également note que, dans son article 23, il est prévu que les enfants et adolescents handicapés soient assurés d’une égalité d’opportunité pour accéder à la capacitation au travail. La commission note avec intérêt que ces normes et textes législatifs, pris dans leur ensemble, garantissent une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note de la résolution ministérielle no 723 2009/MINSA, approuvant le document technique sur le rôle du secteur de la santé dans la prévention et l’élimination du travail des enfants au Pérou, ainsi que de la résolution ministérielle no 312-2011/MINSA approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité.
La commission prend note des statistiques sur l’inspection du travail, fournies par le gouvernement, relatives aux infractions concernant le travail des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que le gouvernement déclare ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. La commission note également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). Rappelant l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. Elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.
Rappelant que le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 est la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, et notant une fois encore l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si ledit décret suprême est toujours en vigueur. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la norme qui a remplacé le décret no 006-73-TR et qui donne dorénavant effet aux conventions nos 77 et 78.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

En ce qui concerne l’article 6 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. A cet égard, la commission s’était aussi référée aux observations finales de mars 2006 du Comité des droits de l’enfant qui se disait préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, s’expliquant principalement par des facteurs socio-économiques (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65).
La commission note avec intérêt l’article 55 du Code des enfants et des adolescents, en vertu duquel les jeunes travailleurs sont régulièrement soumis à un examen médical fourni par le secteur de la santé, et à titre gratuit pour les travailleurs indépendants et domestiques. La commission note en outre que le décret suprême no 003-2010-MIMDES fixe les types de travail et activités dangereux ou néfastes pour la santé ou la moralité des adolescents. Elle note que plusieurs activités énumérées dans le décret, du fait de leur nature ou des conditions de travail, concernent une occupation sur la voie publique ou dans un lieu public.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

S’agissant de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés pour la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence ne contient pas de dispositions concernant les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale permettent de déterminer ces mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs, et pour garantir ainsi l’application de la convention.

La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction le programme Educadores de Calle, un programme qui cherche à sauver les enfants et les adolescents qui vivent et travaillent dans les rues et sont exposés à l’exploitation notamment économique. Le comité est resté toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, qui s’explique principalement par des facteurs socio-économiques mais aussi par la violence et la maltraitance au sein des familles. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. La commission renvoie aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission a noté qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 – mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de déterminer les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs dont il est question dans l’article susmentionné, et pour garantir ainsi l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6 de la convention. La commission renvoie aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 - mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de déterminer les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs dont il est question dans l’article susmentionné, et pour garantir ainsi l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a). La commission prend note du fait qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux questions posées dans sa demande directe de 1993 quant aux mesures d'identitification nécessaires pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui se consacrent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, au commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les dispositions régissant de telles mesures ou tout autre système de contrôle donnant effet à la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note avec intérêt que le Code des enfants et adolescents promulgué le 28 décembre 1992 inclut dans son champ d'application les adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou de manière indépendante (art. 51) et que les adolescents qui exercent un commerce ambulant sont couverts par les normes légales et réglementaires relatives à cette activité économique (art. 66).

Dans des commentaires antérieurs, la commission a fait observer que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants qui exercent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, un commerce ambulant ou une occupation sur la voie publique ou dans un lieu public n'ont pas encore été adoptées.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives applicables au commerce ambulant pour ce qui a trait à l'examen médical et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les mesures spéciales de contrôle et de surveillance prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission se réfère aux commentaires formulés en ce qui concerne l'application de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. Voir les commentaires formulés sous l'article 6 de la conventin no 77, comme suit:

La commission note que le rapport du gouvenement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989, les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle s'est référée, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.

La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle a noté qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. Voir les commentaires formulés sous l'article 6 de la conventin no 77, comme suit:

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle se réfère, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.

Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle note qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

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