National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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S’agissant de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés pour la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence ne contient pas de dispositions concernant les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale permettent de déterminer ces mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs, et pour garantir ainsi l’application de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction le programme Educadores de Calle, un programme qui cherche à sauver les enfants et les adolescents qui vivent et travaillent dans les rues et sont exposés à l’exploitation notamment économique. Le comité est resté toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, qui s’explique principalement par des facteurs socio-économiques mais aussi par la violence et la maltraitance au sein des familles. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission renvoie aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission a noté qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 – mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de déterminer les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs dont il est question dans l’article susmentionné, et pour garantir ainsi l’application de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 - mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). La commission prend note du fait qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux questions posées dans sa demande directe de 1993 quant aux mesures d'identitification nécessaires pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui se consacrent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, au commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les dispositions régissant de telles mesures ou tout autre système de contrôle donnant effet à la présente convention.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note avec intérêt que le Code des enfants et adolescents promulgué le 28 décembre 1992 inclut dans son champ d'application les adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou de manière indépendante (art. 51) et que les adolescents qui exercent un commerce ambulant sont couverts par les normes légales et réglementaires relatives à cette activité économique (art. 66).
Dans des commentaires antérieurs, la commission a fait observer que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants qui exercent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, un commerce ambulant ou une occupation sur la voie publique ou dans un lieu public n'ont pas encore été adoptées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives applicables au commerce ambulant pour ce qui a trait à l'examen médical et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les mesures spéciales de contrôle et de surveillance prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. La commission se réfère aux commentaires formulés en ce qui concerne l'application de la convention no 77.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 6 de la convention. Voir les commentaires formulés sous l'article 6 de la conventin no 77, comme suit:
La commission note que le rapport du gouvenement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989, les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle s'est référée, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.
La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.
Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle a noté qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle se réfère, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.
Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle note qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.