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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 31 août 2023, et de celles formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023.
Législation. La commission note que le gouvernement signale, dans son rapport, la promulgation de la loi no 31 110 sur le régime du travail agricole et des mesures d’incitation pour le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire, publiée le 31 décembre 2020, et du règlement qui l’accompagne (décret suprême no 005-2021-MIDAGRI, publié le 30 mars 2021).
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, ni la loi no 31 110 ni son règlement ne prévoit de dispositions particulières sur le paiement du salaire en nature. Le gouvernement indique que, par conséquent, ce sont les normes du régime de travail général du secteur privé qui s’appliquent, en particulier la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, approuvée par le décret suprême no 00397TR, et le texte unique de la loi sur la compensation pour années de service, approuvée par le décret suprême n° 001-97-TR. À cet égard, la commission prend note que, d’après le gouvernement, les articles 9,13,14 et 15 de cette loi définissent les conditions applicables au paiement en nature. Le gouvernement se réfère plus particulièrement à l’article 15, qui dispose que le paiement du salaire en nature doit être le fruit d’une convention et que sa valeur sera fixée d’un commun accord, ou à défaut, en fonction de la valeur du marché. Il indique également que cela a pour objectif d’éviter d’accorder une valeur excessive aux prestations en nature qui finirait par affecter les revenus des travailleurs. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon la CONFIEP, l’article 11 du décretloi no 14222 sur la valorisation de la rémunération en nature a été abrogé de façon tacite par l’article 15 du texte unique de la loi sur la compensation pour années de service. En l’espèce, la CONFIEP précise qu’aucune de ces normes ne fixe de limite au paiement des salaires en nature mais qu’elles établissent seulement des règles visant à ce que la valeur attribuée à ces prestations soit adéquate. La CONFIEP ajoute que si le salaire en nature est déterminé par un accord entre les parties, il devra être raisonnable au regard des prix habituels du marché, et qu’une survalorisation du salaire en nature donnerait droit aux travailleurs de solliciter auprès des tribunaux l’annulation de l’accord portant sur cette valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que le paiement du salaire en nature, en particulier dans le secteur agricole, soit uniquement partiel et: i) qu’il soit adapté à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soit conforme à leur intérêt; et ii) que sa valeur soit juste et raisonnable.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, il existe actuellement une rémunération minimale pour toute activité dans le secteur privé, et le Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), par le biais de sa commission spéciale de la productivité et des salaires minima, sert d’espace de dialogue en la matière. Elle note en outre que, d’après le gouvernement, la participation des travailleurs du secteur agricole au CNTPE passe par les centrales syndicales qui font partie de cet espace de dialogue. La commission prend également note que, d’après la CONFIEP, les travailleurs et employeurs n’ont nullement été consultés concernant l’augmentation du salaire minimum. Dans ses observations, la CATP se dit préoccupée par le fait que la révision de la rémunération minimale ne soit pas institutionnalisée. Elle signale, en particulier, qu’il n’existe aucun mécanisme officiel défini par une loi ou un décret du pouvoir exécutif qui fixe ou ajuste régulièrement les rémunérations minimales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CONFIEP et de la CATP.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. La commission note que le gouvernement indique que, selon les informations fournies par la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail, 2 763 ordonnances d’inspection ont été exécutées entre 2022 et 2023 concernant le salaire minimum vital (dont 2 198 en 2022). Il indique également que le nombre de travailleurs concernés par ces ordonnances s’élève à 15 743 (dont 13 292 en 2022). En ce qui concerne les décisions et amendes en matière de rémunération minimale vitale, la commission prend note que, d’après le gouvernement, 51 décisions (19 en première instance et 32 en deuxième instance) ont été prises en 2022 et que ce chiffre s’élève à 28 (19 en première instance et 9 en deuxième instance) pour la période allant de janvier à fin juin 2023. S’agissant des amendes, le montant total s’élevait à 452 466 soles (308 378 soles en première instance et 144 088 soles en deuxième instance) en 2022 et à 194 046 soles (149 188 soles en première instance et 44 858 soles en deuxième instance) en juin 2023. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CATP fait part de ses préoccupations quant au faible nombre d’inspections du travail qui ont lieu en relation avec la rémunération minimale. La CATP signale également de nombreux cas dans lesquels l’employeur inscrit officiellement le montant du salaire minimum sur la fiche de paie mais verse en réalité des sommes moins importantes à ses travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de ces conventions, reçues en 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention no 99. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que les conditions de paiement des salaires sous forme de prestations en nature et leurs limites étaient régies par le décret-loi no 14222 de 1962 et son règlement (décret suprême no 007) de 1965. Les articles 10, 11 et 13 du décret-loi no 14222 régissaient en particulier le paiement du salaire en nature. A cet égard, la commission a pris connaissance des informations figurant sur la page Web du Système péruvien d’information juridique du ministère de la Justice et des Droits de l’homme du Pérou, d’après laquelle la communication no 582-2013-MTPE-4 du 5 mars 2013 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi indique que les articles 10 et 13 du décret-loi no 14222 seraient tacitement abrogés conformément aux dispositions de la loi no 28051 de 2003 (art. 1 et 2), intitulée loi relative aux prestations alimentaires au bénéfice des travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé. La commission comprend que l’article 11 du décret loi no 14222 n’a pas été abrogé. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 11 du décret-loi no 14222 et son règlement régissent toujours le paiement partiel du salaire en nature et, le cas échéant, de donner des informations sur l’application des critères d’évaluation et les limites de ces paiements dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le paiement du salaire minimum des travailleurs du secteur agricole.
Article 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des réponses que le gouvernement apporte, dans son rapport, aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), ainsi que des informations qu’il transmet au sujet du projet de loi générale sur le travail. En outre, elle note que, dans ses observations, la CATP indique que les travailleurs du secteur agricole ne sont pas consultés au sujet de leur salaire minimum et que le régime de travail spécial applicable à ce secteur n’a pas été pris en compte au sein du Conseil national tripartite du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La CATP fait état de la suspension des activités du CNTPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs du secteur agricole sont consultés ou participent au CNTPE pour déterminer ou appliquer les méthodes de fixation des salaires minima applicables à ce secteur. En outre, étant donné que le fonctionnement du CNTPE fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. La commission relève que, dans ses observations, la CATP signale que le système d’inspection du travail connaît des problèmes de fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne les microentreprises, en raison du manque de ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que de l’allègement des sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions applicables à ces entreprises, notamment en matière de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les inspections du travail menées qui concernent le paiement du salaire minimum, y compris de communiquer le nombre de visites effectuées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions repérées et les sanctions imposées. En outre, elle renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2007, le salaire minimum national est régulièrement révisé sur la base de deux principaux indicateurs techniques – l’inflation projetée et la productivité multifactorielle – établis par le Conseil tripartite national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La commission croit comprendre que le projet de loi générale sur le travail, actuellement en préparation, définit dans le projet d’article 203 le rôle et la fonction du CNTPE dans le processus de fixation du salaire minimum, sans toutefois préciser les critères à prendre en considération pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant l’élaboration des dispositions relatives au salaire minimum dans la loi générale sur le travail et elle rappelle, dans ce contexte, que la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 – que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier –, contient des orientations spécifiques sur les facteurs socio-économiques à utiliser pour fixer et ajuster les salaires minima.
La commission prend note en outre des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 12 octobre 2012, selon lesquels le salaire minimum national est le deuxième plus faible des pays d’Amérique latine. La CGTP se réfère à une tendance à l’érosion progressive du pouvoir d’achat du salaire minimum, qui ne couvre actuellement que 72 pour cent du panier familial de base, calculé pour une famille de quatre personnes et un coût mensuel de 260 nouveaux soles (PEN) (environ 100 dollars E.-U.) par personne. La CGTP souligne l’importance de l’application de politiques permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des gains des travailleurs mais aussi de promouvoir la négociation collective pour la fixation des niveaux de salaire. Elle considère également qu’il ne saurait y avoir de progrès vers la justice sociale sans qu’une meilleure synergie soit établie entre les institutions chargées d’élaborer les politiques macroéconomiques et celles responsables des politiques sociales dans le cadre d’un dialogue constructif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ce dialogue devrait permettre d’établir une relation plus équitable entre la productivité du travail et les salaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le salaire minimum national a été majoré pour la dernière fois par effet du décret suprême no 007-2012-TR et s’établit actuellement à 750 PEN (environ 290 dollars) par mois. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle, au Pérou, il y a en moyenne deux salariés par famille, ce qui permet de couvrir le panier de base mensuel de consommation des ménages, lequel est estimé à 1 382 PEN (environ 530 dollars). Le gouvernement indique que, d’après l’enquête nationale sur les ménages (ENAHO), entre 2004 et 2010, le pourcentage de la main-d’œuvre percevant des salaires égaux ou supérieurs au salaire minimum est passé de 61 à 70 pour cent. Enfin, la commission prend note des statistiques sur les résultats de l’inspection et de l’indication du gouvernement sur le contrôle du respect de la législation en matière de salaire minimum, au moyen d’un système de fiches de paie électroniques mis au point par la Superintendance nationale de l’administration fiscale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 et article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le rôle et la fonction du Conseil tripartite national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) dans la détermination du niveau des salaires minima, tels que décrits à l’article 13 de la loi no 27711, modifié par la loi no 28318, et à l’article 2 du décret suprême no 001-2005-TR. Elle note en particulier que, en 2006, suite au rapport de 2005 d’une commission technique gouvernementale sur la révision du salaire minimum et la formulation de propositions touchant à cette question par les organisations d’employeurs et de travailleurs, le CNTPE a recommandé de retenir l’inflation et la productivité comme indicateurs principaux pour la révision périodique du salaire minimum national, tout en soulignant la nécessité d’améliorer la qualité et la précision de ces deux indicateurs. Le CNTPE a également décidé de poursuivre les travaux portant sur l’élaboration de méthodes fiables et prévisibles de réajustement du salaire minimum et, dans cette optique, a créé une commission paritaire spéciale chargée d’étudier les modalités d’une éventuelle amélioration de la collecte des données concernant la productivité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations en cours sur d’éventuelles améliorations des méthodes de fixation du salaire minimum et de communiquer copie des textes légaux pertinents qui viendraient à être adoptés.

Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application effective de la législation sur le salaire minimum, la commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des chiffres concrets sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, qui feraient apparaître le nombre d’infractions aux dispositions concernant le salaire minimum et les sanctions imposées. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le contrôle et assurer le respect du salaire minimum national et elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum national a été majoré pour la dernière fois par effet du décret suprême no  022‑2007‑TR et s’établit actuellement à 550 soles (environ 193 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission souhaiterait que le gouvernement donne quelques indications sur le niveau du salaire minimum à l’heure actuelle, en précisant s’il suffit à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et aux membres de leurs familles, par référence notamment au pouvoir d’achat de ce salaire rapporté à un panier minimum de biens de consommation essentiels. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de rémunération minima comparés à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation ces dernières années, une indication approximative du nombre de travailleurs payés au salaire minimum, si possible par sexe et par âge, des extraits de rapports ou études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a classé la convention no 26 parmi les instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation du niveau des salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas du Pérou que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans les activités particulièrement peu rémunérées où il n’existe pas d’accords salariaux négociés collectivement, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires en ce qui concerne la fixation des salaires minima en vertu des conventions nos 26 et 99.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que l'article 24 de la Constitution politique du Pérou du 29 décembre 1993 prévoit notamment la réglementation des salaires minima par l'Etat avec la participation des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l'établissement des mécanismes de fixation du salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima applicables; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (cas de violation observés, sanctions infligées, etc.). 2

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