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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Protection sociale, a fait un tour d'horizon des mesures prises par le gouvernement au cours des douze derniers mois en vue de résoudre le problème des arriérés de salaire qui sévit de manière chronique dans le pays depuis plusieurs années. Récemment, le gouvernement et le parlement ont conclu, avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova, un accord tendant à la liquidation progressive de ces arriérés. En mai 2002, une loi sur l'indemnisation des salariés victimes de ce problème a été adoptée. Des amendements ont été apportés au Code du travail, notamment en vue de consolider la position des fonctionnaires et des retraités touchés par cette situation et de mettre en place un service d'inspection du travail. Le montant global des arriérés de salaire a reculé de 26,3 pour cent et leur échelonnement moyen dans le temps a été ramené progressivement de quatre à un mois de retard. En ce qui concerne le paiement du salaire en nature, le gouvernement a déclaré que, dans le pays, le paiement du salaire sous forme de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de substances nocives n'a plus cours.

Les membres employeurs ont fait observer que ce problème ressurgissait de manière répétée depuis plusieurs années et se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la République de Moldova avait ratifié cet instrument en 1996 alors même qu'elle connaissait des problèmes sur le plan du paiement des salaires. Ils ont appelé l'attention sur les conclusions adoptées par le Conseil d'administration à la suite d'une réclamation portée par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova alléguant l'inexécution par le gouvernement de la convention no 95. Les conclusions font ressortir la nécessité d'un large éventail de réformes, législatives et administratives, en vue d'assurer le paiement régulier du salaire. Les membres employeurs ont déclaré que, si les chiffres donnés par le gouvernement dans son rapport, comme, par exemple, une réduction de 14 pour cent du montant global des arriérés de salaire, sont un indice de progrès, la question reste de savoir s'il existe véritablement des éléments fiables qui en attestent. A cet égard, ils ont noté que la commission d'experts demande une amélioration des systèmes de contrôle et la mise en place d'une inspection du travail. S'agissant du problème du paiement du salaire en nature, sous forme de boissons alcoolisées et de produits du tabac, les membres employeurs considèrent qu'une telle pratique est une violation de la convention no 95, quand bien même le gouvernement affirme qu'il en est ainsi à la demande des travailleurs. Une violation de cette nature doit être combattue d'urgence en mettant en place le cadre indispensable à une économie de marché, de nature à favoriser une concurrence loyale et prévoir des règles et des sanctions appropriées au regard du paiement en nature. Restant réservés quant aux déclarations du gouvernement vis-à-vis de ce problème, ils ont affirmé que l'application effective de la convention no 95 passe par l'instauration de bases solides qui seraient propices à une amélioration de l'économie.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir une perception nettement plus pessimiste des observations formulées par la commission d'experts, dans ce cas, que celle du gouvernement. La Commission de la Conférence n'est pas à même d'apprécier la fiabilité des statistiques gouvernementales et il serait donc souhaitable que la commission d'experts mette ces chiffres à l'épreuve des faits dans les délais les plus brefs. La protection du salaire est un droit fondamental des travailleurs. Il est d'autant plus préoccupant de constater la dégradation continue de la situation au regard du non-paiement du salaire, des arriérés de salaire et du paiement du salaire en nature à l'égard d'un grand nombre de travailleurs. Le gouvernement affirme que la situation des arriérés de salaire résulte de la situation économique. Le montant global des arriérés de salaire a baissé de 14 pour cent et certaines mesures ont été prises qui ont notamment permis des améliorations dans le secteur public. Il n'en reste pas moins que le montant des arriérés de salaire reste considérable avec un retard moyen de paiement du salaire de deux mois. De plus, la situation s'aggrave dans certains secteurs. Ainsi, dans l'agriculture et dans l'agro-alimentaire, secteurs qui représentent 58 pour cent de l'économie, le retard moyen du paiement est passé de trois à quatre mois. Bien qu'il existe des dispositions législatives en la matière, l'existence généralisée d'arriérés révèle que la convention n'est toujours pas pleinement respectée dans la pratique. Considérant que cet instrument doit trouver son expression aussi bien dans le droit que dans la pratique, les membres travailleurs ont estimé que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures envisageables dans ce sens et qu'un service d'inspection du travail efficace n'a pas encore été mis en place.

Les membres travailleurs ont également souligné que le paiement du salaire en nature est contraire aux dispositions de la convention, même s'il est de pratique courante. Le gouvernement affirme que ces cas sont isolés et que, lorsque le paiement a lieu en nature, c'est à la demande du travailleur. En tout état de cause, l'article 4, paragraphe 1, de la convention interdit de manière absolue le paiement du salaire sous forme de spiritueux, ce qui place le gouvernement dans l'obligation de mettre un terme à ces pratiques. En conclusion, les membres travailleurs ont appelé instamment le gouvernement à assumer pleinement les responsabilités que la convention fait peser sur lui et à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

Le membre travailleur de la Roumanie a déclaré que, s'il est vrai que la République de Moldova est un pays en transition notoirement confronté à des difficultés graves, cela ne constitue pas une raison suffisante pour excuser le non-respect par le gouvernement de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Des organisations syndicales du pays avaient signalé que le gouvernement tolérait la pratique généralisée consistant à remplacer, dans plusieurs entreprises, le salaire en espèces par des boissons alcoolisées. Selon les informations les plus récentes, ces pratiques persistent. De plus, l'argument avancé par le gouvernement selon lequel cette forme de rémunération se ferait à la demande écrite des travailleurs ne résiste pas à l'épreuve des faits. En tout état de cause, l'article 4, paragraphe 1, de la convention interdit de manière absolue une telle pratique. Sur la base de ces considérations, l'orateur a demandé instamment que le gouvernement s'engage à mettre un terme à cette violation caractérisée de la convention et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que le paiement partiel du salaire en nature, lorsqu'il est autorisé, soit rigoureusement conforme aux conditions prévues par la convention.

Le membre travailleur de la Hongrie a soutenu les travailleurs de la République de Moldova et a noté que les travailleurs hongrois avaient également souffert d'une crise du paiement des salaires lors de la période d'ajustement structurel du pays. Il y a lieu d'insister sur le fait que le paiement régulier des salaires constitue un élément essentiel du travail décent et qu'il représente même une question de vie ou de mort pour les travailleurs en République de Moldova qui sont habituellement la seule source de revenu de leurs familles et possèdent très peu de biens. Bien que le rapport du gouvernement estime le retard moyen des paiements à deux mois, la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova a estimé ce retard de six à douze mois. Cela constitue une violation grave de l'article 12 de la convention no 95. L'adoption de résolutions ayant pour but d'inciter les entreprises à verser les salaires en temps opportun s'est avérée inefficace et la seule promulgation de législations ne permet que d'effleurer le problème. Seule une approche plus complexe, qui inclurait une étude de l'origine sociale et économique du problème, produirait une solution adéquate de la question.

Le représentant gouvernemental a déclaré avoir pris acte tant des observations formulées par la commission d'experts que de celles de la présente commission. Il a rappelé à cet égard que toutes les informations présentées englobent l'ensemble des mesures prises, au cours de l'année qui s'est écoulée, pour donner effet à la convention no 95. Il a réitéré l'engagement de son gouvernement de mettre en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour apporter une réponse satisfaisante aux problèmes évoqués, conformément aux recommandations de la commission.

Les membres employeurs ont pris note des déclarations du gouvernement et se sont référés à leurs précédents commentaires. Ils ont exprimé l'espoir que les mesures exposées seront suivies d'effets. Ils entendent rester vigilants quant à l'évolution de la situation et espèrent constater des progrès.

La commission a noté les informations orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a relevé que la situation concerne la mise en application des principes énoncés aux articles 12, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention, qui traitent du paiement des salaires à intervalles réguliers et de l'interdiction du paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures législatives visant à réduire les arriérés de salaire, et notamment la nouvelle loi sur le paiement des salaires, qui ont permis une diminution de la dette salariale de 26 pour cent au 1er mai 2002. La commission a également pris note que, d'après les indications du gouvernement, le paiement de salaires en nature ne représenterait actuellement que 2,8 pour cent de la masse salariale et que la nouvelle loi sur le paiement des salaires prévoit l'interdiction du paiement en nature en général. La commission a souligné l'importance qu'elle attache à la convention qui concerne un droit essentiel des travailleurs, affectant leur vie quotidienne et celle de leurs familles. La commission a rappelé que les problèmes de paiement différé des salaires ou de paiement des salaires en nature sous forme de prestations non conformes à la convention exigent des efforts soutenus, un dialogue franc et continu avec les partenaires sociaux, ainsi qu'un nombre important de mesures non seulement sur le plan législatif, mais également dans la pratique et permettant d'assurer un contrôle efficace par l'inspection du travail. La commission a prié instamment le gouvernement de mettre en œuvre efficacement les recommandations du comité établi par le Conseil d'administration aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et qui ont été adoptées par le Conseil d'administration en juin 2000. Elle a également invité le gouvernement à fournir à la commission d'experts un rapport détaillé contenant des informations à jour et pertinentes sur les mesures concrètes prises afin d'assurer l'application pratique de la convention. Ces informations devraient inclure toutes les données pertinentes, telles que le nombre des travailleurs affectés et le montant des arriérés accumulés, les inspections du travail effectuées, les sanctions infligées et le calendrier pour le règlement des dettes salariales ainsi que des informations sur la nature et le nombre des établissements qui pratiqueraient le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcooliques, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 11 de la convention. Admission des salaires au rang de créances privilégiées dans les procédures de faillite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de modification de la loi sur l’insolvabilité avait été préparé, tendant à accorder aux salaires des employés un statut prioritaire sécurisé parmi les créances privilégiées. Elle a également noté que, selon les observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information pertinente, que ce soit sur les modifications législatives susmentionnées ou sur les questions soulevées par la CNSM concernant l’application dans la pratique de l’article 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en droit et dans la pratique pour garantir que les créances salariales soient des créances privilégiées dans les procédures d’insolvabilité. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement régulier des salaires. La commission a précédemment noté que la CNSM s’est référée à des statistiques signalant d’importants montants d’arriérés de salaires pour la période janvier-mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les secteurs des transports ferroviaires, de l’agriculture, du commerce et du bâtiment, principalement dans les entreprises dont l’État détient la majorité du capital. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente à cet égard. Elle note également que, selon les statistiques contenues dans les rapports d’inspection: i) en 2019, 56 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 15 millions de Lei Moldaves (MDL), concernant 1 106 travailleurs; ii) en 2020, 114 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires d’environ 35 millions MDL, concernant 1 622 travailleurs; et iii) de janvier à août 2021, 258 contrôles d’inspection ont confirmé des arriérés de salaires de 39,4 millions MDL, concernant 3 569 travailleurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement régulier des salaires comme l’exige cet article de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que des statistiques pertinentes sur cette question, y compris sur les violations détectées, les recours apportés et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées relatives aux salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) sur l’application de la convention no 131 et de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 et article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 131. Révision et ajustement périodiques du salaire minimum national. Pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des majorations régulières du niveau du salaire minimum applicables dans le secteur privé ont été adoptées au terme de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le salaire minimum national, qui constitue la base de la rémunération dans le secteur public, a été revu pour la dernière fois en 2014 (décision gouvernementale no 550) et que, compte tenu des indicateurs macroéconomiques et du budget national, aucune nouvelle augmentation n’a été possible depuis lors. La commission note que, selon la CNSM, le salaire minimum national devrait être revu pour tenir compte des incidences négatives de l’évolution de la situation économique et sociale sur le niveau de vie et le pouvoir d’achat des salariés. La commission prie le gouvernement de maintenir à l’examen le niveau du salaire minimum national à la lumière de l’évolution des indicateurs économiques et sociaux pertinents et de donner des informations sur les résultats de ce processus, notamment, le cas échéant, sur l’ajustement, en pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, du niveau du salaire minimum national.
Article 5. Application effective des dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Admission des salaires au rang de créances privilégiées en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. Le gouvernement avait fait état de la préparation de projets de modification de la loi sur l’insolvabilité qui tendraient à admettre les salaires parmi les créances privilégiées et leur conférer ainsi un rang de priorité plus élevé. La commission note que le gouvernement n’indique pas si ces amendements ont été adoptés. Elle note que, selon la CNSM, en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que, dans la pratique, il arrive que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission prie de gouvernement de communiquer tous commentaires sur les observations de la CNSM. En outre, tout en notant que la convention ne spécifie pas le rang de priorité devant être attribué aux créances salariales parmi les dettes privilégiées, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur toute évolution du droit ou de la pratique qui se traduirait par une amélioration de la protection des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CNSM, s’appuyant sur des données statistiques, signale des sommes importantes d’arriérés de salaire pour la période janvier mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les transports ferroviaires, l’agriculture, le commerce et la construction, principalement dans les entreprises dont l’Etat détient la majorité du capital. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement du salaire à intervalles réguliers dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées en cas de faillite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, en vertu de la loi sur l’insolvabilité no 623-XV du 14 novembre 2001, les créances salariales des travailleurs bénéficiant d’une protection privilégiée sont soumises à une quelconque limitation temporaire ou monétaire. Elle avait également invité le gouvernement à formuler tous commentaires qu’il jugerait utiles en réponse aux observations du syndicat de l’entreprise SA «Glodeni-Zahar» au sujet du risque que les employés ne perçoivent rien à l’issue de la répartition du produit de la liquidation. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’insolvabilité, no 149 du 29 juin 2012, entrée en vigueur le 14 mars 2013. Selon le gouvernement, le régime actuel de paiement des dettes et les articles 43 et 50 de la loi no 149 sur l’insolvabilité sont conformes aux prescriptions de la convention. La commission note cependant que, en vertu de ces articles, les salariés sont traités comme créanciers chirographaires. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs qui y sont employés devraient être traités comme créanciers privilégiés soit au regard des salaires qui leur sont dus pour les services rendus au cours d’une période antérieure à la faillite ou à la liquidation judiciaire, comme cela pourrait être prescrit par la législation nationale, soit au regard des salaires jusqu’à une limite particulière pouvant être déterminée par la législation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille de la République de Moldova a préparé des projets de modification de la loi sur l’insolvabilité qui prévoient que les créances des salariés se voient accorder une priorité plus élevée et bénéficient d’un statut privilégié. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle évolution en ce qui concerne les projets de modification de la loi sur l’insolvabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées en cas de faillite. La commission prend note des commentaires formulés par le syndicat de l’entreprise SA «Glodeni-Zahar», reçus le 9 octobre 2013 et transmis au gouvernement le 4 novembre suivant. Le syndicat se réfère à la mise en faillite, en 2009, de la sucrerie SA «Glodeni-Zahar» et indique que, dans la mesure où le paiement des salaires qui leur sont dus n’a pas rang de priorité sur le paiement des créanciers privilégiés, les employés risquent de ne rien percevoir à l’issue de la répartition du produit de la liquidation. Le syndicat ajoute que, en l’espèce, Moldova-Gaz, en sa qualité de créancier privilégié, devra être intégralement désintéressé si bien que les employés ne recouvreront pas même une partie des sommes qui leur sont dues. La commission invite le gouvernement à formuler tout commentaire qu’il jugera utile en réponse aux observations du syndicat de l’entreprise SA «Glodeni-Zahar». Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe que la commission lui a adressée en 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 11 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées en cas de faillite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la faillite no 786-XIII du 26 mars 1996 a été abrogée par l’article 54 de la loi sur l’insolvabilité no 623-XV du 14 novembre 2001, qui accorde, parmi les créanciers chirographaires, une priorité de second rang aux créances salariales. La commission rappelle que, en vertu de l’article 28 de l’ancienne loi sur la faillite, le traitement préférentiel a été limité aux créances salariales apparues dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de la loi sur l’insolvabilité, les créances salariales des travailleurs bénéficiant d’une protection privilégiée sont soumises à une quelconque limitation temporelle ou monétaire, c’est-à-dire à une limite particulière de la période de service maximale protégée ou du montant maximal protégé.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Situation des arriérés de salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la situation des arriérés de salaires au cours de la période 2007-2012. Elle note, en particulier, qu’en juillet 2012 le montant total des arriérés de salaires s’élevait à 134,8 millions de lei (MDL) (environ 8,6 millions d’euros) contre 153,5 millions de MDL (environ 9,7 millions d’euros) en 2010 et 110,2 millions de MDL (environ 7 millions d’euros) en 2011, et que 20 à 25 pour cent de ce montant sont essentiellement constitués de créances salariales d’entreprises agricoles et forestières ayant cessé leur activité. Notant que la situation des arriérés de salaires est suivie de près mais pas encore résolue, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre son action pour l’élimination progressive de toutes les pratiques de retard de paiement ou de non-paiement des salaires et à fournir dans les prochains rapports des informations détaillées sur toute avancée en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats de l’inspection du travail au cours de la période 2007-2012, selon lesquels 35 pour cent du nombre total d’inspections (6 500) avaient trait aux salaires et que, dans 4 265 cas, des procédures judiciaires ont été entamées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail, la loi no 154-XV du 28 mars 2003.

Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. Champ d’application. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aux termes de son article 3 le nouveau Code du travail s’applique à tous les travailleurs sans exception. Elle en conclut que les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, qui étaient précédemment exclus du champ d’application de la convention, sont maintenant entièrement couverts par la protection prévue dans le Code du travail. La commission voudrait que le gouvernement confirme une telle conclusion.

Article 7. Economats. La commission note que le Code du travail ne semble pas réglementer le fonctionnement des économats. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que de nouvelles dispositions seraient prévues dans la loi sur les salaires en vue de traiter la question des économats conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 10. Cession des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail ne semble pas comporter de dispositions relatives à la cession des salaires; celle-ci relève de l’arrangement volontaire de remboursement d’une dette personnelle en cas d’avance sur le salaire accordée par l’employeur sur la base d’une déclaration signée par le cédant en personne devant un magistrat du tribunal local ou un agent de l’inspection du travail. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la cession des salaires est réglementée d’une manière ou d’une autre dans la législation générale du travail.

Article 11. Les salaires en tant que créance privilégiée en cas de faillite. La commission note qu’aux termes de l’article 144(1) du Code du travail les réclamations des travailleurs en matière de salaire sont privilégiées par rapport aux autres paiements en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le traitement privilégié des réclamations de salaire est toujours régi par l’article 28 de la loi relative à la faillite (loi no 786-XIII du 26 mars 1996, dans sa teneur modifiée par la loi no 1254-XIII du 16 juillet 1997) et de transmettre copie des dispositions pertinentes dans leur teneur actuelle.

Article 13, paragraphe 2. Lieu de paiement des salaires. La commission note que le Code du travail ne semble pas interdire expressément le paiement des salaires dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, ou dans les magasins. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention sur ce point.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention en transmettant, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives à la protection du salaire, les enquêtes ou rapports officiels sur les questions relatives à la protection des salaires ou à la politique des salaires en général, les résultats de l’inspection du travail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Paiement partiel des salaires en nature. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, bien que le paiement des salaires en nature soit en principe interdit, il existe toujours des cas où les salaires sont payés sous forme de marchandises, à la demande expresse du travailleur, ou conformément aux règlements de certaines unités agricoles qui prévoient la possibilité d’accorder un paiement supplémentaire sous forme de produits agricoles, comme le blé, le sucre et l’huile. Elle note par ailleurs que, pour les cinq premiers mois de 2007, l’équivalent en espèces de tous les paiements en nature se montait à 5,9 millions de lei (environ 515 635 dollars des Etats-Unis), ce qui représente 0,0011 pour cent de la masse salariale. La commission prie le gouvernement de contrôler de près la situation et de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que les services d’inspection du travail et les syndicats n’ont relevé aucun cas de paiement des salaires sous forme de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de tabac au cours de la période couverte par le rapport. La commission se félicite de ce développement positif et prie le gouvernement de poursuivre activement ses politiques visant à empêcher la réapparition d’un tel phénomène à l’avenir.

La situation des arriérés de salaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a pris plusieurs mesures en matière législative concernant le problème en cours des arriérés de salaires accumulés. Le gouvernement se réfère à ce propos à l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003) prévoyant l’obligation pour l’employeur de payer les salaires de manière prioritaire par rapport aux autres paiements (art. 144) et la responsabilité des banques et des pouvoirs publics en cas de retard dans le paiement des salaires (art. 146). Le gouvernement se réfère aussi au décret no 678 du 11 juillet 2005 établissant un plan d’action et des mesures destinés à supprimer les arriérés de salaires et à la décision no 1240 du 30 novembre 2005 qui prévoit le gel de toutes augmentations de salaire, primes et autres paiements incitatifs à l’égard des directeurs des entreprises publiques dans lesquelles des arriérés de salaires sont relevés et ce, jusqu’à ce que toutes les dettes en matière de salaire soient complètement réglées. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments susmentionnés. La commission note par ailleurs que la Commission nationale des consultations et de la négociation collective a engagé, à plusieurs occasions, des discussions au sujet de la question des arriérés de salaires et a recommandé l’application de certaines mesures. Elle prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur ces discussions et recommandations.

En outre, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006 plus de 800 visites d’inspection ont été organisées et 100 infractions administratives relevées ayant notamment pour objet les salaires. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces efforts le montant total des arriérés de salaires accumulés a considérablement diminué. La dette en matière de salaires se montait au 1er janvier 2007 à 114,7 millions de lei (environ 10 millions de dollars E.-U.), contre 638,6 millions de lei (environ 56 millions de dollars E.-U.) au 1er janvier 1999. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et accompagnées des documents nécessaires sur l’évolution de la situation des arriérés de salaires.

Une demande portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses aux questions posées dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. S’agissant des deux catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application de la convention, à savoir le personnel domestique et les personnes employées dans des exploitations agricoles privées, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces catégories ne font l’objet d’aucune réglementation car, au moment de l’adoption du Code du travail, il n’existait pas d’emplois salariés de particuliers et qu’aujourd’hui encore, ceux-ci sont peu fréquents. Le gouvernement déclare cependant que ce type d’emploi, y compris le travail dans des exploitations agricoles, est maintenant réglementé par le chapitre VIII du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003) entré en vigueur le 1er octobre 2003. Au cours des années à venir, le gouvernement entend donc étendre l’application des dispositions de la convention afin de couvrir les personnes employées dans des exploitations agricoles privées et le personnel domestique. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra signaler que le personnel domestique et les personnes employées dans des exploitations agricoles privées ne sont plus exclues de la couverture de la convention.

Articles 6 et 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 31 1) de la loi sur les salaires est envisagée pour interdire spécifiquement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Le gouvernement annonce également qu’il compte insérer de nouvelles dispositions à la loi sur les salaires pour réglementer le fonctionnement des économats, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès fait en la matière, et de transmettre le texte des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives à la région transnistrienne de la République de Moldova et aux négociations en cours menées avec la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) afin de trouver une solution pacifique au conflit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques ou des études relatives à des questions traitées dans la convention ainsi que toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

S’agissant du paiement des salaires en nature, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au premier semestre 2003, des progrès considérables ont été faits pour réduire le montant des salaires payés en nature. Le gouvernement indique qu’en 2002 les salaires payés en nature sous forme de biens et de services équivalaient à 253 millions de lei, soit 5,1 pour cent de la masse salariale annuelle; au premier semestre 2003, les salaires en nature ne représentaient plus que 52,9 millions de lei, soit 1,89 pour cent de la masse salariale annuelle. Le gouvernement ajoute que les salaires ne sont presque jamais payés en nature dans le secteur budgétaire, que la part des salaires payés en nature reste minime dans les entreprises commerciales, les transports et les communications, l’hôtellerie et la restauration et le secteur financier, mais qu’en revanche le paiement des salaires en nature est fréquent dans les exploitations agricoles où le salaire prend souvent la forme de distribution de céréales, d’huile végétale, de fourrage et d’autres produits agricoles essentiels à la famille du travailleur. On sait par exemple que les coopératives agricoles distribuent souvent leurs invendus aux travailleurs au lieu de leur verser un salaire. Notant qu’au premier semestre 2003 près de 60 pour cent des paiements effectués en nature (31,4 millions de lei) l’ont été dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si cette pratique répandue concerne uniquement le paiement partiel des salaires en nature et, dans l’affirmative, d’indiquer quelle part, en moyenne, du salaire est payée en nature.

De plus, le gouvernement déclare qu’en 2002 et au premier semestre 2003 les services de l’inspection du travail n’ont signalé aucun cas de paiement des salaires sous forme de distribution de boissons alcoolisées, de substances nocives et de produits du tabac, et que de tels cas n’ont pas non plus été signalés par les syndicats et les travailleurs. La commission note avec satisfaction que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, la situation est en nette amélioration, mais estime que la proportion des entreprises inspectées - estimée actuellement à 15 pour cent - qui continuent à payer le salaire en nature en infraction avec l’article 29 3) de la loi sur les salaires de 2002 reste préoccupante. A cet égard, la commission se félicite d’apprendre du gouvernement qu’une réforme législative a été lancée pour renforcer le système de sanctions en cas de violation de la législation du travail et accroître les pouvoirs de l’inspection du travail en conséquence. Elle prie le gouvernement de suivre de près l’évolution de la situation et de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

S’agissant des arriérés de salaires cumulés, la commission note que le montant total de ces arriérés était de 217,1 millions de lei en juin 2002; au 1er juillet 2003, il était de 152,5 millions de lei, soit une baisse de 58,7 pour cent. Le gouvernement indique que, même si l’on n’enregistre plus d’arriérés de salaires dans le secteur public, le retard du paiement du salaire persiste dans certaines branches d’activitééconomique telles que l’agriculture (64,4 millions de lei), les industries manufacturières (36,4 millions de lei), la construction (14,5 millions de lei) et les transports et les communications (10,3 millions de lei). Le gouvernement ajoute que le retard moyen du paiement du salaire est passé de 1,1 mois à 0,3 mois même si, dans certains secteurs tels que l’industrie de la pêche, le retard du paiement du salaire reste supérieur à trois mois. Le gouvernement se réfère également aux activités menées par les services de l’inspection du travail entre janvier et juillet 2003 et à leurs résultats: 2 304 visites d’inspection ont eu lieu, 15 506 violations ont été constatées, 1 997 personnes occupant des postes clés ont été sanctionnées; le montant des amendes s’est élevéà 172 800 lei. De plus, en vertu de l’article 41 du Code sur les contraventions administratives (révisé), les responsables de cinq grandes entreprises se sont vu infliger chacun une amende équivalant à 150 salaires minima pour non-respect de la périodicité du paiement du salaire.

Tout en notant ces changements positifs concernant le règlement des arriérés de salaires, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour surmonter la crise persistante des salaires. Elle croit comprendre qu’apporter une solution au problème des arriérés de salaires est un processus long et difficile, notamment lorsque le pays connaît une transition et que sa conjoncture économique n’est pas favorable, mais souhaite souligner, comme elle l’avait indiqué au paragraphe 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuses, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne saurait être acceptée comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû au travailleur pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à l’article 12 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de continuer à lui fournir des informations complètes sur les mesures prises pour mettre fin à la spirale des arriérés de salaires, de la démonétisation des transactions et de la détérioration des conditions de travail et de vie.

Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique deux catégories de personnes exclues du champ d’application de la convention, à savoir les personnes employées à des tâches domestiques et les personnes employées dans des exploitations agricoles individuelles. Le gouvernement est prié: i) de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées ont été préalablement consultées comme l’exige la convention; ii) d’indiquer, à l’occasion de ses prochains rapports, tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de la convention à ces catégories de personnes.

Article 6. La commission note qu’aux termes de l’article 31(1) de la loi sur les salaires il est interdit de limiter la liberté du travailleur de disposer librement de son salaire, sauf dans les cas prévus par la législation. Le gouvernement est prié d’indiquer quels sont les cas dans lesquels la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré peut être restreinte et rappelle que celle-ci ne saurait l’être en aucun cas par l’employeur.

Article 7. La commission constate que ni la nouvelle loi sur le salaire du 14 février 2002 ni le rapport du gouvernement n’apportent les éléments de réponse attendus en ce qui concerne les économats d’entreprises. Elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que: i) aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 17, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement rappelle l’information communiquée dans son premier rapport selon laquelle, conformément à la possibilité laissée par cet article de la convention, les dispositions de la convention ne couvrent pas certaines régions du pays telles Dubasari, Camenca, Ribnita, Grigoriopol et Slobozia, dans la mesure où elles constituent la «République moldave transnistraine» et ont leurs propres actes législatifs dans le domaine du salaire. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 3 de cet article de la convention l’Etat Membre qui a recours à cette faculté a le devoir de reconsidérer, à des intervalles n’excédant pas trois années et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la possibilité d’étendre l’application de la présente convention aux régions exemptées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en premier lieu, de communiquer les actes législatifs relatifs aux salaires auxquels il fait référence et, en second lieu, d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’étendre l’application de la convention aux régions indiquées par le gouvernement.

[Le gouvernement est priéde répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi sur les salaires du 14 février 2002, abrogeant celle du 25 février 1993 sur le même sujet. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption de la loi no140-XV du 10 mai 2001 créant l’inspection du travail. Elle prend note également de l’adoption de la loi no1071-XV du 23 mai 2002 amendant et complétant le Code pénal et le Code sur les contraventions administratives.

I. Paiement des salaires en nature

1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes. Lors de cette discussion, le gouvernement a déclaré que le paiement du salaire en nature sous forme de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de substances nocives n’avait plus cours dans le pays. Certains membres de la Commission de la Conférence ont considéré qu’une telle pratique, étant courante dans le pays, était contraire à la convention et qu’elle doit être combattue d’urgence au moyen notamment de sanctions appropriées. La Commission de la Conférence avait dès lors prié le gouvernement de mettre en œuvre efficacement les recommandations du comitéétabli par le Conseil d’administration aux termes de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adoptées par le Conseil d’administration en juin 2000 et l’avait invitéà fournir à la commission d’experts des informations précises et détaillées sur la nature et le nombre des établissements qui pratiqueraient le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention.

2. La commission note avec satisfaction qu’aux termes de l’article 29(3) de la nouvelle loi sur les salaires du 14 février 2002 tout paiement en nature, total ou partiel, est interdit et que le paiement d’une partie ou de la totalité du salaire sous forme de spiritueux, de tabac et de substances narcotiques est désormais expressément proscrit. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, pendant l’année 2001 et l’année en cours, les contrôles effectués n’ont pas enregistré de cas de substitution des salaires par des boissons alcoolisées ou des stupéfiants et que de tels cas n’ont, en outre, pas été signalés par les organisations syndicales ou les travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations, notamment statistiques, relatives au respect dans la pratique de la nouvelle législation relative au paiement en nature, communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.

II. Arriérés de salaires

3. Articles 12, paragraphe 1, et 15 c). La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2002. Le gouvernement y a exposé les mesures qu’il avait prises en vue de résoudre le problème des arriérés de salaires touchant de manière chronique le pays depuis plusieurs années. Il a indiqué que le montant global des arriérés de salaires à cette date avait reculé de 26,3 pour cent et que leur échelonnement moyen dans le temps avait été ramené progressivement de quatre à un mois de retard. Le gouvernement s’était engagéà mettre en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour apporter une réponse satisfaisante à ce problème. Certains membres de la Commission de la Conférence ont observé que le problème des arriérés de salaires revenait de manière répétée depuis plusieurs années. Ils ont déclaré que, si les chiffres communiqués par le gouvernement représentaient un indice de progrès, la question restait de savoir s’il existait véritablement des éléments fiables permettant d’en attester. Ils ont souhaité que la commission d’experts mette les chiffres communiqués par le gouvernement à l’épreuve des faits et ont indiqué que, dans certains secteurs comme l’agriculture et l’agroalimentaire, la situation quant aux arriérés de salaires s’aggravait notamment en raison du manque de services de l’inspection du travail efficaces. La Commission de l’application des normes avait dès lors prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations détaillées, à jour et pertinentes, sur les mesures prises afin d’assurer l’application pratique de la convention.

4. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en raison de la crise profonde, voire de la situation d’insolvabilité dans laquelle se trouvent la plupart des entreprises dans le pays, le phénomène de non-paiement des salaires persiste toujours. Il se réfère aux différentes mesures d’ordre législatif prises afin d’organiser et de contrôler son action tendant à diminuer les arriérés de salaires accumulés. Le gouvernement se réfère ainsi aux nouvelles dispositions contenues dans la loi sur le salaire et qui prévoient le paiement prioritaire du salaire par rapport aux autres créances (art. 28 de la loi sur les salaires), la fixation de délais concrets aux fins du paiement des salaires (art. 30), la responsabilité des banques et des personnes occupant des fonctions de responsabilité en cas de non-paiement des salaires dans les délais impartis (art. 34) ainsi qu’une compensation en cas de non-paiement à temps des salaires au moyen de l’indexation obligatoire de ceux-ci à l’indice des prix à la consommation (art. 35). Le gouvernement se réfère également à la création, par la loi no 140-XV, de l’Inspection du travail ayant pour mission de contrôler le respect des actes normatifs dans le domaine du travail dans les entreprises, institutions et organisations de propriété publique ou privée et indépendamment de leur forme juridique ainsi que dans les autorités publiques au niveau central et local (art. 1(2)). Il mentionne enfin l’adoption de la loi no 1071-XV amendant et complétant le Code pénal et le Code sur les contraventions administratives qui prescrit des sanctions en cas de non-respect intentionnel des intervalles réguliers fixés pour le paiement du salaire et des autres paiements ayant un caractère permanent.

5. Le gouvernement estime qu’à la suite de la prise de cet ensemble de mesures les arriérés de salaires ont diminué, depuis octobre 2000, de 22 pour cent pour se fixer, au 1er juin 2002, à environ 370 millions de lei, dont 126,5 millions dans le secteur budgétaire. Parmi ces 370 millions, 44,6 pour cent représentaient les arriérés de salaires du mois de mai, la durée moyenne de retard dans le paiement des salaires ayant ainsi été réduite de 2,1 mois en octobre 2000 à 1,1 mois en juin 2002, le quota de trois mois étant seulement dépassé dans le secteur de l’agriculture.

6. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de non-paiement des salaires et relève les progrès qu’elles ont permis de réaliser afin de régler les problèmes posés par les arriérés de salaires. Cependant, elle rappelle les préoccupations exprimées par les membres de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et considère que des efforts supplémentaires devraient être entrepris afin de résoudre pleinement le problème des arriérés de salaires. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires relatives au quota de trois mois pour le paiement des salaires mentionné dans son rapport. En effet, la commission observe qu’un tel quota n’est pas conforme à la loi sur les salaires qui prévoit le paiement périodique des salaires pas moins de deux ou une fois par mois en fonction du type de paiement, respectivement à la pièce ou mensuel (art. 30).

7. Par ailleurs, la commission note que l’article 138(1) du Code pénal et l’article 41(2) du Code sur les contraventions administratives prévoient des sanctions uniquement en cas de non-respect intentionnel des intervalles réguliers fixés par la loi pour le paiement des salaires. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 15 c) de la convention la législation nationale doit prescrire des sanctions appropriées en cas d’infraction sans distinguer entre la nature intentionnelle ou non intentionnelle de celle-ci. Les dispositions de ces codes ne sont pas en conformité avec cette disposition de la convention dès lors qu’elles ne prévoient de sanction que pour les cas de non-respect intentionnel des intervalles pour le paiement des salaires. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour que toutes les infractions à la législation donnant effet à la convention soient sanctionnées conformément à la convention.

8. Espérant que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre à la convention de recevoir une application pleine et entière, tant dans le droit national que dans la pratique, la commission prie celui-ci de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs touchés et sur le nombre et la nature des entreprises dans lesquelles le paiement des salaires subit des arriérés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les salaires et la création de l’Inspection du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations quant au nombre d’infractions constatées en ce qui concerne le paiement des salaires dans les intervalles prescrits par ladite législation nationale depuis son adoption, au nombre de plaintes instruites ainsi qu’à la nature des sanctions infligées en application de la nouvelle réglementation en vigueur, y compris tout jugement rendu par les tribunaux compétents.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, dans son premier rapport annuel, le gouvernement indiquait deux catégories de personnes susceptibles de ne pas entrer dans le champ d’application de la convention, à savoir les gens de maison et les personnes employées dans des exploitations agricoles individuelles. Constatant que, dans son deuxième rapport détaillé, le gouvernement ne précise pas si ces deux catégories de travailleurs sont finalement exclues du champ d’application de la convention ni, si tel est le cas, si les organisations d’employeurs et de travailleurs directement concernées ont été préalablement consultées, la commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point.

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 3, de la loi sur les salaires no 1305 du 25 février 1993, non seulement les conventions collectives, mais aussi les contrats de travail individuels, peuvent prévoir le paiement du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que la convention n’admet le paiement partiel du salaire en nature que si la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales le permettent. Elle exprime l’espoir que des mesures concrètes seront prises prochainement à cet égard et prie le gouvernement de faire rapport sur tout développement pertinent.

En outre, la commission relève l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, le paiement du salaire en nature consiste en marchandises qui ne correspondent pas aux besoins personnels du travailleur et de sa famille. Elle note que le gouvernement reconnaît que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réglementer le paiement partiel du salaire en nature. Elle rappelle à cet égard que la convention requiert que des mesures appropriées soient prises pour assurer que les prestations en nature servent à l’usage et à l’intérêt personnels du travailleur et de sa famille et que leur valeur soit juste et raisonnable. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures qu’il entend prendre pour mettre la législation nationale en plus étroite conformité avec les prescriptions de la convention.

Article 7. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement dans son rapport à propos des économats d’entreprises, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer que: i) aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en tirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. Rappelant que la convention tend à protéger le salaire non seulement contre une saisie abusive ou injuste, mais aussi contre la cession, la commission prie le gouvernement de donner des précisions complètes concernant les conditions et limites applicables à la cession du salaire.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres interdisant le paiement du salaire dans des débits de boissons ou établissements similaires, dans les magasins de vente de marchandises au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des conclusions et recommandations du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la République de Moldova de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (document GB.278/5/1, 278e session, juin 2000). Compte tenu des conclusions figurant aux paragraphes 20 à 35 du rapport, le comité a recommandé que le gouvernement soit invitéà communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures adoptées ou prévues en vue de:

i)  assurer le paiement du salaire à intervalles réguliers compte tenu, en particulier, de la réforme législative en cours, destinée à améliorer le contrôle de l’application de la législation du travail, y compris la création d’un service d’inspection du travail, et de l’état d’avancement des pourparlers engagés avec les organisations de travailleurs les plus représentatives au sujet d’un calendrier annuel de paiement des arriérés de salaire; et

ii)  mettre fin à la pratique du paiement partiel du salaire sous forme de boissons alcoolisées et de tabac ou de toute autre prestation en nature qui serait contraire aux dispositions de la convention no 95. Des informations sont requises, en particulier sur la nature des institutions ou organismes chargés de faire appliquer la législation pertinente, le nombre des plaintes instruites ou des infractions constatées et la nature des sanctions infligées.

Arriérés de salaire

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une série de mesures ont permis de ramener le montant global des arriérés de salaire de 552,1 millions de lei en janvier 2000 à 475,2 millions en octobre 2000, ce qui représente une diminution de 14 pour cent. Des réductions sensibles ont été observées dans certains secteurs tels que celui de l’enseignement où les arriérés sont tombés de 88,7 à 60,8 millions de lei, soit une diminution de 31,5 pour cent, et dans celui de la santé où ils ont reculé de 22,5 pour cent, passant de 66,4 à 51,5 millions de lei. Le retard moyen de paiement des salaires était de 2,1 mois et variait de 0,7 à 1,7 mois dans l’industrie, le commerce, les transports, l’enseignement et la culture, et de 3 à 4 mois dans l’agriculture, la santé et la fonction publique. L’agriculture, y compris l’industrie agroalimentaire, accumulait 58 pour cent de tous les arriérés de salaire dans le secteur non subventionné.

Pour ce qui est des mesures législatives et administratives, la commission note l’adoption par le gouvernement de la résolution no 927 du 9 septembre 2000 en vertu de laquelle les entreprises qui ont accumulé des arriérés de salaire ne peuvent augmenter les barèmes de salaire tant qu’elles n’ont pas payé la totalité des salaires dus, et de la résolution no 985 du 27 septembre 2000 qui prévoit qu’en cas de paiement partiel les dirigeants d’entreprise ne peuvent percevoir une proportion de leur traitement qui soit supérieure à celle de leurs salariés. Par la résolution no 468 du 18 mai 2000, le gouvernement a défini le versement des salaires et des pensions comme étant l’une des priorités de l’exécution du budget de l’Etat. En outre, le 15 juin 2000, le gouvernement a modifié la loi no 491-XIV du 9 juillet 1999 concernant les finances publiques locales, de telle sorte que les fonds transférés du budget de l’Etat aux budgets régionaux doivent être utilisés en priorité pour payer les salaires du personnel des institutions financées par des unités administratives territoriales. En septembre 2000, le Parlement a adopté un plan de réforme du système de rémunération qui comprend des mesures garantissant le paiement régulier des salaires. Le gouvernement indique, en outre, qu’en 2000 des nouveaux projets de loi ont étéélaborés, qui portent sur la fixation du salaire minimum, la protection des salaires et l’inspection du travail, ainsi que sur la refonte du Code du travail. Le gouvernement renvoie également au paragraphe 73 de la convention collective nationale de 1998 qui accroît la responsabilité des directeurs d’entreprise et prévoit que les fonctionnaires responsables du non-paiement des salaires qui admettent avoir détourné des ressources financières destinées à payer les salaires des travailleurs seront punis conformément à la législation en vigueur.

Tout en notant que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, il existe des signes d’amélioration dans certaines branches du secteur public, la commission se voit conduite à observer que la situation demeure particulièrement grave, surtout dans les secteurs non subventionnés. La commission a déjà souligné l’importance de mesures telles que: i) un contrôle efficace; ii) l’application de sanctions appropriées pour prévenir et punir les infractions; et iii) la compensation du préjudice subi. Les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure que toutes les mesures possibles ont été prises dans l’un ou l’autre de ces trois domaines. En particulier, la commission note avec préoccupation que peu de progrès ont été enregistrés en vue de la création d’un service d’inspection du travail, qui aurait permis de procéder à un contrôle systématique de l’application de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures pertinentes prises pour garantir le paiement régulier des salaires et le règlement rapide des arriérés de salaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Rappelant le paragraphe 36 a) i) du rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Fédération générale des syndicats en vertu de l’article 24 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs touchés et sur le nombre et la nature des entreprises en cause ainsi que sur le nombre des délits punissables constatés ainsi que sur les sanctions infligées, y compris tout jugement rendu par les tribunaux compétents. La commission prie en outre le gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de tout texte législatif ou réglementaire, tel que les résolutions gouvernementales, qui n’aurait pas été précédemment transmis.

Paiement des salaires en nature

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant le paiement des salaires sous forme de boissons alcoolisées. Selon les résultats d’une inspection conduite dans 99 établissements de tout le pays, à la suite des allégations formulées par la Fédération générale des syndicats à propos de la pratique généralisée consistant à remplacer les salaires en espèces par des boissons alcoolisées, 14 entreprises offraient de l’alcool à la place des salaires en espèces. En tout, 2 586 travailleurs étaient concernés par cette pratique, c’est-à-dire 0,36 pour cent de la population active, les boissons alcoolisées représentant 2,2 pour cent de tous les paiements en nature, soit 0,16 pour cent de la masse salariale du pays pour neuf mois. La commission note également l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la rémunération en espèces est remplacée par de l’alcool à la demande écrite des travailleurs en prévision de certaines réunions familiales (mariages, funérailles, etc.). A la connaissance du gouvernement, les travailleurs ne se sont jamais vu imposer le paiement des salaires sous la forme de boissons alcoolisées. Le gouvernement ajoute qu’aucun cas de paiement de salaires sous forme de stupéfiants n’a été signalé.

De l’avis de la commission, les résultats de cette enquête par sondage prouvent malheureusement que la pratique qui consiste à remplacer les salaires en espèces par de l’alcool est toujours en vigueur. Tout en notant l’affirmation du gouvernement selon laquelle le problème se limiterait à quelques cas isolés, et que cette pratique n’aurait cours qu’à la demande expresse des travailleurs, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles sera interdit en toutes circonstances. Elle considère en outre qu’il incombe au premier chef au gouvernement de veiller au respect de cette interdiction et que celui-ci devrait donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer définitivement cette pratique.

La commission enjoint donc au gouvernement de s’engager résolument à mettre fin à cette infraction à la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement partiel des salaires en nature, lorsqu’il est autorisé, soit conforme aux conditions strictes prévues dans la convention. Rappelant le paragraphe 36 a) ii) du rapport du comité chargé d’examiner la plainte présentée par la Fédération générale des syndicats en vertu de l’article 24 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations concrètes, en particulier sur: i) l’ampleur du problème consistant à remplacer la rémunération en espèces par de l’alcool ou du tabac; ii) l’application de la législation en vigueur et les résultats obtenus; et iii) toute mesure prise pour améliorer la législation relative au paiement des salaires en nature.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’à sa 276esession (novembre 1999) le Conseil d’administration a chargé un comité tripartite d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova alléguant l’inexécution par ce pays de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.

Conformément à la pratique en usage, la commission diffère ses commentaires sur l’application de la convention en attendant que le Conseil d’administration ait adopté les conclusions et recommandations du comité susmentionné.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note qu'à sa 276e session (novembre 1999) le Conseil d'administration a chargé un comité tripartite d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova alléguant l'inexécution par ce pays de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.

Conformément à la pratique en usage, la commission diffère ses commentaires sur l'application de la convention en attendant que le Conseil d'administration ait adopté les conclusions et recommandations du comité susmentionné.

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